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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-44
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Ottawa, le 16 février 2006
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Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour
Bécancour et Nicolet (Québec)
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Demande 2005-0200-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-65
5 juillet 2005
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CKBN-FM Bécancour et Nicolet ― modification technique
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Le Conseil refuse la demande visant à modifier la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de CKBN-FM Bécancour et Nicolet.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par la Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour (la Coopérative) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKBN-FM Bécancour et Nicolet, autorisée dans Station de radio communautaire à Bécancour et Nicolet, décision de radiodiffusion CRTC 2004-56, 30 janvier 2004 (la décision 2004-56), afin de changer la fréquence de 90,5 MHz à 88,1 MHz. La requérante propose également de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en diminuant la puissance apparente rayonnée moyenne de 34 000 watts à 2 600 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur de Bécancour au Mont-Carmel.
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2.
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La requérante indique qu'au moment du dépôt de sa demande initiale en avril 2003, la fréquence 88,1 MHz n'était pas disponible. Elle ajoute qu'à son avis, il existe un risque de brouillage de son signal actuel dans les villages de Pierreville, Saint-François et la communauté autochtone d'Odanak avec le signal de l'émetteur de l'entreprise de programmation de radio CBFX-FM-2 Sherbrooke, propriété de la Société Radio-Canada, qui diffuse au 90,7 MHz, et qu'elle devra diminuer la puissance de son signal vers Sherbrooke afin de réduire la possibilité de brouillage avec CBFX-FM-2. La requérante estime que l'utilisation de la fréquence 88,1 MHz lui permettrait d'obtenir une meilleure couverture du secteur en question, tout en réduisant la possibilité de brouillage.
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3.
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La Coopérative fait également valoir qu'elle ne peut pas ériger une tour de dimension sécuritaire afin d'y installer son émetteur sur le site proposé dans sa demande originale. Elle signale qu'elle a reçu une lettre du service de l'urbanisme de la ville de Bécancour l'avisant que l'implantation d'une tour de transmission sur le site en question ne serait pas autorisée. La requérante ajoute que la présence d'un quartier résidentiel à proximité du site d'émetteur augmente les sources potentielles de plaintes. Selon elle, les personnes résidant près du site d'émission de 34 000 watts pourraient avoir de la difficulté à capter d'autres signaux.
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Historique
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4.
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Le 17 septembre 2003, le Conseil a publié l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-9, dans lequel il indiquait qu'il étudierait une demande présentée par la Coopérative en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française de type B à Bécancour seulement si le ministère de l'Industrie (le Ministère) l'avisait, au moins dix jours avant le début de l'audience du 17 novembre 2003, que cette demande était acceptable au plan technique.
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5.
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Dans sa lettre datée du 18 septembre 2003, le Ministère a conclu que la demande de la Coopérative afin d'exploiter son entreprise à la fréquence 90,5 MHz avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 34 000 watts était techniquement acceptable sous condition.
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6.
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Dans la décision 2004-56, le Conseil a autorisé la Coopérative à exploiter une station de radio FM communautaire de type B de langue française à Bécancour et Nicolet. Le Conseil indiquait que la programmation de la station refléterait les besoins et les intérêts des municipalités régionales des comtés (MRC) de Bécancour et de Nicolet-Yamaska ainsi que des réserves autochtones Odanak et Wôlinak.
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7.
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La licence de radiodiffusion pour cette entreprise n'a pas encore été attribuée puisque l'entreprise n'est toujours pas en exploitation.
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Interventions
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8.
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Le Conseil a reçu des interventions défavorables à l'égard de cette demande. Une de ces interventions a été déposée conjointement par M. Michel Mathieu, Radio Nord-Joli inc., titulaire de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, et la Coop de solidarité radio communautaire de la MRC de Maskinongé, titulaire de la nouvelle station de radio FM communautaire de type B de langue française autorisée dans Station de radio communautaire à Louiseville, décision de radiodiffusion CRTC 2005-353, 28 juillet 2005 (la décision 2005-353) (collectivement le Groupe d'intervenants).
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9.
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La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. (la radio campus), titulaire de la station de radio communautaire CFUT-FM Shawinigan, est préoccupée par les problèmes de brouillage qui pourraient survenir si la demande est approuvée en raison de la faible puissance de l'émetteur de CFUT-FM. De plus, elle estime que la présence de deux stations de radio communautaires desservant la ville de Shawinigan pourrait avoir une incidence négative sur les deux stations.
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10.
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La radio campus et le Groupe d'intervenants soulignent que le déplacement de l'émetteur de CKBN-FM vers le Mont-Carmel modifierait le périmètre de 3mV/m de cet émetteur de sorte que celui-ci engloberait les villes de Shawinigan et de Trois-Rivières et n'engloberait plus son marché cible principal, soit les villes de Nicolet et Bécancour.
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11.
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De plus, selon le Groupe d'intervenants, le périmètre de 0,5 mV/m proposé par la requérante engloberait une grande partie du territoire de la station de radio communautaire de Louiseville et chevaucherait celui de CFNJ-FM.
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12.
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Le Groupe d'intervenants invoque également la diminution dans la couverture de la population d'environ 54 % à l'intérieur du périmètre de 3 mV/m. De fait, selon la couverture actuelle, la station rejoindrait 20 500 personnes alors que les paramètres techniques proposés feraient en sorte que seulement 11 051 personnes seraient en mesure de capter le signal.
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13.
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Le Groupe d'intervenants estime que l'utilisation de la fréquence 88,1 MHz conviendrait mieux au marché de Trois-Rivières et que l'intérêt public serait mieux servi par l'utilisation de la fréquence 90,5 MHz sur la rive sud de Trois-Rivières.
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14.
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Enfin, en réponse aux inquiétudes de la Coopérative quant aux lacunes qui pourraient exister dans la couverture des régions de Pierreville, Saint-François et de la communauté d'Odanak, le Groupe d'intervenants est d'avis que la requérante pourrait recourir à un réémetteur à faible puissance pour combler ces lacunes.
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Réponse de la requérante
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15.
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En réplique, la requérante indique que le site prévu dans la demande originale ne lui permet pas d'ériger une tour de dimension suffisante pour y installer l'émetteur approuvé dans la décision 2004-56. De plus, elle estime que cet émetteur ne lui permettrait pas de desservir adéquatement les MRC de Nicolet-Yamaska, de Bécancour et les communautés autochtones Odanak et Wôlinak.
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16.
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En ce qui a trait à la diminution de la population incluse dans le périmètre de 3 mV/m, la requérante indique que, comme CKBN-FM est une station régionale, il faut plutôt considérer le périmètre de 0,5 mV/m afin de définir le potentiel d'auditeurs. Selon elle, le périmètre de 0,5 mV/m répond à ses besoins et lui permettra de rejoindre la population ciblée.
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17.
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La requérante ajoute que les secteurs couverts involontairement par le signal, soit Shawinigan, Trois-Rivières et Louiseville, étaient déjà inclus dans les périmètres actuels de la station et ne constituent donc pas un ajout. La Coopérative souligne que la programmation ainsi que le service d'information de CKBN-FM cibleront spécifiquement la population de la rive sud. Elle réitère ses intentions d'exploiter le marché publicitaire de la rive sud exclusivement. De plus, la requérante s'engage à ne pas exploiter les marchés de la rive nord qui sont compris dans ses cartes de périmètre.
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18.
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Étant donné que la fréquence 88,1 MHz ne reçoit aucun brouillage dans la région d'Odanak, la Coopérative estime que l'utilisation de cette fréquence est plus appropriée que le 90,5 MHz. Selon elle, l'utilisation de la fréquence 88,1 MHz n'aura aucune incidence technique sur les intervenants.
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19.
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La requérante est convaincue que le site du Mont-Carmel est le meilleur site de diffusion disponible dans la région et que l'utilisation de ce site lui permettra de mieux desservir les secteurs ciblés tout en limitant les risques de brouillage potentiels. La requérante estime que le refus de sa demande pourrait mettre en péril la réalisation de son projet de radio communautaire.
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Analyse et décision du Conseil
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20.
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Le Conseil note que les motifs évoqués par la Coopérative pour justifier la présente demande semblent indiquer un manque de planification important de la part de la requérante lors de la préparation de sa demande initiale. Le Conseil note que la station n'est toujours pas en opération bien que le Ministère a jugé bon de certifier le site proposé dans la demande initiale.
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21.
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Dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, le Conseil a défini le marché d'une station FM comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3 mV/m ou de la région centrale de la collectivité desservie par la station, telle que définie par Sondages BBM, selon le moindre des deux.
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22.
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Le Conseil note que le déplacement de l'émetteur de Bécancour au Mont-Carmel entraînerait un décalage significatif du périmètre de 3 mV/m autorisé vers le nord, de sorte que les municipalités de Shawinigan et de Shawinigan Sud en feraient partie, alors que les municipalités de Nicolet et d'Odanak en seraient exclues. Le Conseil souligne que le déplacement de l'émetteur aurait comme conséquence de modifier le marché principal de CKBN-FM et que le périmètre de 3 mV/m proposé viendrait chevaucher de façon significative le marché de CFUT-FM Shawinigan. De plus, le Conseil estime que les changements aux paramètres techniques pourraient nuire au lancement de la station de radio communautaire de Louiseville approuvée dans la décision 2005-353.
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23.
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Dans sa demande originale, la requérante avait indiqué que le marché de la station serait composé des municipalités de Nicolet, de Bécancour, du village de Saint-Célestin, de la municipalité de Saint-Célestin et de Wôlinak. La Coopérative avait également précisé qu'elle rejoindrait une population de 20 509 personnes dans son périmètre de 3 mV/m. Le Conseil note que, selon les données apparaissant dans la demande actuelle, la requérante indique qu'elle ne desservirait que 11 051 personnes dans le nouveau périmètre de 3 mV/m, soit une diminution de service de 46 % ou 9 458 personnes, et qu'elle rejoindrait une population de 42 143 personnes dans le périmètre de 0,5 mV/m proposé, au lieu de 37 806 personnes tel qu'indiqué dans sa demande initiale, soit une augmentation de 11 %.
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24.
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Le Conseil note qu'en fait, les modifications proposées par la requérante lui permettraient de desservir la région métropolitaine de Trois-Rivières qui, selon le recensement de 2001 de Statistique Canada, dénombre une population de 137 507 personnes ainsi que l'agglomération de Shawinigan qui compte 57 304 personnes selon le même recensement.
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25.
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La Coopérative n'a pas convaincu le Conseil de la nécessité de déplacer l'émetteur au Mont-Carmel. Le Conseil signale que la requérante fonde sa demande sur des raisons techniques afin d'éviter des problèmes de brouillage potentiels et qu'elle n'a présenté aucune preuve à l'appui de sa demande. De plus, la requérante n'a pas convaincu le Conseil qu'elle a effectué une étude approfondie des sites existants disponibles dans le périmètre de 3 mV/m autorisé de la station.
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26.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par la Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKBN-FM Bécancour et Nicolet afin de changer la fréquence de 90,5 MHz à 88,1 MHz et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en diminuant la puissance apparente rayonnée moyenne de 34 000 watts à 2 600 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur de Bécancour au Mont-Carmel.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-02-16