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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-56 |
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Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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Coopérative de solidarité radio
communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour
Bécancour et Nicolet (Québec) |
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Demande 2003-0592-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
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Station de radio communautaire à Bécancour et Nicolet
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve lademande présentée par Coopérative de solidarité
radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour en vue d'exploiter une
station de radio FM communautaire de Type B de langue française à
Bécancour et Nicolet. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de
Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour
(la Coopérative) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de
Type B de langue française à Bécancour et Nicolet, à 90,5 MHz. |
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La programmation
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2. |
Au cours de chaque semaine de
radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation. Un
minimum de 116 heures d'émissions seront produites par la station et un
maximum de 10 heures seront composées d'émissions acquises portant sur
le milieu rural et agricole. |
3. |
La programmation de la station reflétera
les besoins et les intérêts des municipalités régionales des comtés de
Bécancour et de Nicolet-Yamaska ainsi que des réserves autochtones
Odanak et Wôlinak. La programmation sera composée de bulletins de
nouvelles locales et régionales, offerts quotidiennement, du lundi au
dimanche. La station assurera la couverture des événements et des
activités communautaires et offrira l'occasion aux organismes du milieu
de diffuser toute information relative à leurs activités et services. |
4. |
La requérante a fait valoir que la station
constituera un outil indispensable lors d'événements majeurs et de
situations d'urgence. |
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Participation des bénévoles
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5. |
La station prévoit recruter un minimum de
20 bénévoles au sein de la communauté par le biais d'annonces dans les
médias locaux pour remplir les fonctions de recherchiste, journaliste,
animateur ou technicien. |
6. |
Le responsable de la programmation sera
chargé de la formation des bénévoles. Un programme de formation solide,
comprenant un volet théorique et un volet pratique a déjà été mis sur
pied. |
7. |
Les bénévoles seront sous la supervision du
responsable de la programmation et des animateurs permanents, qui
évalueront leur rendement sur une base régulière. La station fera
également appel à des consultants chevronnés pour aider à assurer
l'encadrement des bénévoles. |
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Développement des talents locaux
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8. |
En ce qui a trait à la promotion des
artistes locaux, la requérante propose de promouvoir les spectacles qui
auront lieu dans les salles de spectacle des deux municipalités ainsi
que des deux réserves autochtones. De plus, des spectacles produits par
de jeunes talents seront diffusés sur les ondes de la station. |
9. |
En outre, la requérante propose de mettre
sur pied un concours de la relève musicale. Ce concours annuel permettra
d'encourager, de motiver et de stimuler ainsi que de faire connaître les
artistes locaux. Leur musique sera diffusée au moyen de capsules
« feature » aux heures de grande écoute ainsi que sur l'ensemble de la
programmation de la station. |
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Interventions
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10. |
Le Conseil a reçu 16 interventions à
l'appui de la présente demande et une en opposition. |
11. |
Radio Ville-Marie, titulaire de CIRA-FM
Montréal a déposé une intervention dans laquelle elle s'oppose à la
demande de la Coopérative d'utiliser la fréquence 90,5 MHz.
L'intervenante souligne le risque élevé de brouillage que pourrait subir
le signal de son émetteur de Trois-Rivières, CIRA-FM-2, dû au fait que
l'antenne de la nouvelle station ne sera pas installée sur le même site
que CIRA-FM-2. L'intervenante allègue que la requérante ne respecte pas
les règles et procédures du ministère de l'Industrie (le Ministère) en
ce qui a trait aux canaux espacés de 600 kHz (relation de troisième
adjacent). |
12. |
En réplique, la Coopérative fait valoir
qu'elle est convaincue que CIRA-FM-2 Trois-Rivières ne subira aucun
brouillage important car aujourd'hui les récepteurs sont plus sélectifs
avec l'affichage numérique. De plus, elle signale qu'elle s'est engagée
auprès du Ministère à corriger toute plainte jugée raisonnable relative
au brouillage qui pourrait survenir à l'intérieur des périmètres de 100
et 115 dBu. Pour ce qui est de l'emplacement de l'antenne, la requérante
propose à Radio Ville-Marie d'utiliser sa tour ainsi que ses locaux pour
y installer l'antenne et l'émetteur de la nouvelle station. Ainsi les
deux stations seraient localisées sur le même site et la possibilité de
brouillage serait minimisée. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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13. |
Le Conseil note que la demande de la
requérante a été analysée et jugée techniquement acceptable sous
condition par le Ministère. Dans ses commentaires, le Ministère indique
que la requérante sera responsable de remédier à tout problème de
brouillage causé à l'intérieur de son périmètre de rayonnement de 100
dBu et subi par l'émetteur CIRA-FM-2 entre les périmètres de rayonnement
de 80 dBu et 54 dBu de ce dernier. Le Conseil fait remarquer qu'avec les
nouvelles règles et procédures du Ministère, l'utilisation d'un canal de
troisième adjacent dans le même marché est maintenant permise à
certaines conditions. |
14. |
Compte tenu de ce qui précède et des
engagements pris par la requérante, le Conseil est d'avis que l'émetteur
de Radio Ville-Marie, CIRA-FM-2 Trois-Rivières, jouit des protections
nécessaires en cas de brouillage. Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de licence déposée par la Coopérative de solidarité radio
communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour en vue d'exploiter une
entreprise de programmation de radio FM communautaire de Type B de
langue française à Bécancour et Nicolet. |
15. |
La station sera exploitée à 90,5 MHz (canal
213C1) avec une puissance apparente rayonnée de 34 000 watts. |
16. |
La licence de cette station communautaire
sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet
aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à
sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil
d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise
et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des
conditions de licence de la station. |
17. |
Le Conseil note que la requérante a
entrepris d'adopter un règlement visant à confirmer qu'au moins 80 % des
membres de la Coopérative seront des citoyens canadiens conformément aux
exigences des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)
et que le conseil d'administration de la Coopérative sera 100 %
canadien. Le Conseil demande à la titulaire de lui soumettre une copie
dûment exécutée de ce règlement dans les 90 jours de la date de la
présente décision. |
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Attribution de la licence
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18. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de
licence pour les stations de radio communautaires, avis public
CRTC 2000-157, 16 novembre 2000. |
19. |
Le Ministère a avisé le Conseil que cette
demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il
n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi
que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon
inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
20. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
21. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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22. |
Le Conseil est d'avis que les stations de
radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux
questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les
collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir
compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a
trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |