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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-37
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Ottawa, le 10 février 2006
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Canadian Satellite Radio Inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2005-1067-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-94
30 septembre 2005
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Entreprise de radio par satellite par abonnement - modification de licence
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Le Conseil approuve la demande de Canadian Satellite Radio Inc. en vue de modifier la licence de son entreprise de radio par satellite par abonnement afin d'ajouter de nouvelles conditions de licence reflétant ses obligations additionnelles à l'égard de la programmation canadienne et celle de langue française.
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Historique
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1.
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Dans Entreprise de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2005-246, 16 juin 2005 (la décision 2005-246), le Conseil a approuvé la demande de Canadian Satellite Radio Inc. (CSR) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de radio par satellite par abonnement.
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2.
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Le Conseil a alors imposé à CSR des conditions de licence selon lesquelles, notamment, la titulaire doit offrir au moins huit canaux originaux produits au Canada dès le début de ses activités; également, pour chaque canal original produit au Canada qu'elle distribuera à des abonnés canadiens, elle pourra distribuer un maximum de neuf canaux non produits au Canada. De plus, au moins 85 % des pièces musicales diffusées sur l'ensemble des canaux produits au Canada doivent être des pièces canadiennes.
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3.
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De même, le Conseil a exigé, par condition de licence, que CSR distribue au moins trois canaux originaux de langue française produits au Canada, dès le début de ses activités. En tout temps, au moins 25 % des canaux originaux produits au Canada offerts par l'entreprise doivent être des canaux de langue française. Au moins 65 % de toutes les pièces musicales vocales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur chaque canal de langue française doivent être des pièces de langue française.
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4.
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De plus, le Conseil a exigé, par condition de licence, que CSR consacre au cours de chaque année de radiodiffusion au moins 5 % de ses revenus bruts à la promotion des artistes canadiens et répartisse cette contribution également entre les projets de promotion des artistes de langue française et ceux de langue anglaise.
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5.
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Plusieurs parties ont fait appel auprès de la gouverneure en conseil de la décision 2005-246, de même que de celle approuvant la demande de SIRIUS Canada Inc. (Sirius Canada) en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter une entreprise de radio par satellite par abonnement1. De façon générale, ces parties ont allégué que le nombre de canaux canadiens et de langue française offerts par les entreprises de radio par satellite par abonnement était insuffisant et que les décisions ne respectaient donc pas les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l'article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
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6.
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Le 6 septembre 2005, CSR a déposé la demande qui fait l'objet de la présente décision. Cette demande, plus amplement discutée ci-dessous, propose d'augmenter les engagements relatifs à la programmation canadienne et à celle de langue française. Sirius Canada a déposé une demande semblable le 7 septembre 2005.
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7.
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Le 9 septembre 2005, le gouvernement du Canada a publié sa décision relative aux appels2. Cette décision fait état du fait que la gouverneure en conseil n'est pas convaincue que les décisions 2005-246 et 2005-247 ne respectent pas les objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés à l'article 3(1) de la Loi. La gouverneure en conseil refuse par conséquent d'annuler ces décisions ou de les renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience.
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La demande
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8.
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CSR propose au Conseil de modifier ses conditions de licence afin qu'elles reflètent ses nouveaux engagements à l'égard de la programmation canadienne et celle de langue française. Plus précisément, CSR propose d'augmenter de trois à quatre le nombre minimum de canaux canadiens de langue française offerts dès le début de ses activités. La titulaire indique aussi qu'au moins deux des quatre canaux de langue française seront des canaux consacrés à la musique. De plus, CSR propose que, si au cours des 36 mois suivant le lancement du service, le nombre d'abonnés dépasse de 25 % les prévisions énoncées dans la demande originale de licence, soit elle ajoutera deux autres canaux canadiens, soit elle augmentera de 5 % à 6 % le pourcentage de ses revenus bruts annuels consacrés à la promotion des artistes canadiens. CSR propose aussi de participer aux projets mis sur pied par Sécurité publique et Protection civile Canada.
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Interventions
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9.
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Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande de CSR de la part de deux personnes ainsi que de la Canadian Society for the Performing Arts. Les associations ou groupements suivants ont déposé des interventions donnant des commentaires relatifs à la demande : la Canadian Recording Industry Association, le Friends of Canadian Broadcasting (Friends), la Canadian Independent Record Production Association, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), l'Union des artistes, l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec, le Bloc Québécois et, dans une intervention conjointe, l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires inc., l'Alliance des radios communautaires du Canada et l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (les associations de radio communautaire).
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10.
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Les intervenants qui proposent des commentaires s'inquiètent du fait que la proposition de CSR ne garantit pas une augmentation des canaux canadiens offerts par l'entreprise, mais qu'elle se limite à indiquer que la proportion des canaux canadiens de langue française augmentera. Ces parties notent aussi que les engagements d'ajouter des canaux canadiens ou d'augmenter les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens ont été souscrits sous réserve d'une augmentation de 25 % du nombre d'abonnés par rapport aux projections initiales; or, ces intervenants doutent que cet objectif soit réalisable.
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11.
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De plus, les parties ont de nouveau fait valoir les préoccupations exprimées au cours du processus ayant mené à l'attribution de licences à des entreprises de radio par satellite par abonnement et à l'occasion de l'appel de la décision 2005-246, soit que le service ne respecte pas l'objectif prévu à l'article 3(1)f) de la Loi, qui se lit comme suit :
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toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service notamment, son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l'anglais qu'elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;
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12.
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Le Bloc Québécois fait valoir que le Conseil devrait imposer à CSR un pourcentage plus important de contenu canadien et que le service devrait respecter les pourcentages de contenu canadien et de programmation de langue française prévus dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998. La SOCAN, appuyée par Friends, recommande que les conditions de licence proposées soient modifiées en vue d'exiger que CSR s'engage fermement à augmenter le nombre de canaux canadiens et vise à atteindre un ratio de contenu canadien de 45 % à 50 %, ou sinon d'exiger que CSR établisse, au moyen d'une preuve claire et fiable, l'impossibilité de faire appel au maximum au contenu canadien. SOCAN recommande aussi qu'on exige de CSR qu'elle comparaisse devant le Conseil au plus tard le 1er janvier 2009 afin qu'on vérifie si elle a respecté ses engagements à l'égard du contenu canadien.
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13.
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Les associations de radio communautaire croient que les engagements de CSR envers la promotion des artistes canadiens devraient être modifiés afin de refléter un soutien accru au secteur de la radio communautaire. C'est ainsi qu'elles recommandent d'exiger de CSR qu'elle consacre 20 % de l'ensemble de ses contributions à la promotion des artistes canadiens aux associations de radio communautaire; l'organisme de financement de ces associations pourrait alors distribuer les fonds en vue de renforcer le secteur de la radio communautaire.
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14.
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L'ADISQ se préoccupe du fait que certains projets de promotion des artistes canadiens annoncés par CSR n'impliquent pas de remise à des organismes tiers admissibles directement associés à ce type de promotion. L'ADISQ est d'avis que les sommes consacrées à ces projets ne devraient pas compter dans le calcul des dépenses de promotion des artistes canadiens auxquelles la titulaire est tenue par condition de licence.
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15.
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CSR n'a pas répliqué à ces interventions.
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Analyse et décision du Conseil
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16.
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Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-246 à 2005-248 : Attribution de licence à de nouvelles entreprises de radio par satellite et par voie terrestre par abonnement, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, 16 juin 2005 (l'avis public 2005-61), le Conseil a établi une politique d'attribution de licence à des entreprises de radio par satellite par abonnement. Le Conseil croit qu'attribuer une licence à l'entreprise proposée par CSR conformément à cette politique satisfait aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l'article 3(1) de la Loi. Dans la décision 2005-246, le Conseil a imposé à CSR des conditions de licence reflétant la politique d'attribution de licence établie dans l'avis public 2005-61.
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17.
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Le Conseil est d'avis que l'approbation de la présente demande sert l'intérêt public parce qu'elle fera en sorte d'accroître les obligations de la titulaire à l'égard de la programmation canadienne et celle de langue française. Il ne croit pas approprié d'imposer des pourcentages supérieurs, comme l'ont suggéré certaines parties. Le Conseil approuve donc la demande de Canadian Satellite Radio Inc.
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18.
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Par conséquent, la condition de licence 4(a), établie dans la décision 2005-246, est modifiée de la façon suivante :
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La titulaire doit distribuer au moins quatre canaux originaux de langue française produits au Canada. Au moins deux de ces canaux doivent être consacrés principalement à la diffusion de pièces musicales.
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19.
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En ce qui a trait à la proposition de la titulaire d'augmenter le nombre de canaux ou les dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens si le nombre d'abonnés dépasse de 25 % les prévisions, le Conseil constate que dans l'annexe 5 de la demande originale, CSR prévoit 40 205 abonnés pour l'année se terminant le 31 août 2005, qu'elle a indiquée comme étant la première année d'exploitation, 170 288 abonnés pour l'année se terminant le 31 août 2006 et 394 018 abonnés pour l'année se terminant le 31 août 2007. Étant donné que l'entreprises n'est entrée en exploitation que le 21 novembre 2005, le Conseil a pris les prévisions de 2005 comme étant les prévisions pour la première année d'exploitation, celles de 2006 comme étant les prévisions de la deuxième année d'exploitation et les prévisions de 2007 comme étant celles de la troisième année d'exploitation. Le Conseil estime que CSR devra respecter les engagements plus élevés qu'elle propose si le nombre des abonnés dépasse de 25 % ses prévisions à la fin de l'une ou l'autre des trois premières années d'exploitation.
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20.
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La licence sera donc assujettie à la condition additionnelle 7.1 suivante :
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Si le nombre d'abonnés dépasse 50 256 abonnés le 20 novembre 2006, 212 860 abonnés le 20 novembre 2007 ou 492 523 abonnés le 20 novembre 2008, la titulaire doit, à la place des obligations minimums énoncées dans les conditions de licence 1(b) et 7(a), soit :
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- distribuer au moins 10 canaux originaux produits au Canada; ou
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- au cours de chaque année de radiodiffusion correspondante, remettre au moins 6 % des revenus bruts provenant de son entreprise de radio par satellite par abonnement à des organismes tiers admissibles directement associés à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens ou à tout autre projet approuvé par le Conseil. Aux fins de cette condition de licence, un « organisme tiers admissible » est un organisme qui correspond à la définition énoncée dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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Aux fins de cette condition de licence, l'expression « canaux originaux produits au Canada » est à prendre au sens exprimé dans les conditions de licence 1 et 4. L'expression « année de radiodiffusion » est à prendre au sens exprimé à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
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21.
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Le Conseil estime qu'il n'est pas approprié d'imposer des exigences à l'égard de l'attribution des dépenses consacrées par la titulaire à la promotion des artistes canadiens comme l'ont suggéré les associations de radio communautaire, parce que le Conseil n'a établi aucune exigence à cet égard dans la décision 2005-246.
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22.
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Pour ce qui est des commentaires de l'ADISQ à l'égard de l'attribution des sommes consacrées à la promotion des artistes canadiens, le Conseil note qu'en vertu de sa condition de licence 7(a) et de la nouvelle condition de licence énoncée ci-dessus, CSR est autorisée à remettre sa contribution soit à des organismes tiers associés à la promotion des musiciens ou autres artistes canadiens, soit à « tout autre projet approuvé par le Conseil ».
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23.
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Finalement, le Conseil note l'engagement de la titulaire de participer aux projets mis sur pied par Sécurité publique et Protection civile Canada.
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Secrétaire général
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La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
[] Entreprise de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2005-246, 16 juin 2005.
[] C.P. 2005-136, 9 septembre 2005.
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Mise à jour : 2006-02-10