ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-603

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-603

  Ottawa, le 23 décembre 2005
  Radio Nord Communications inc.
Donnacona et Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)
  Demande 2005-1232-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
 

Acquisition d'actif - CKNU-FM Donnacona et CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière

  Le Conseil approuve la demande de Radio Nord Communications inc. en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de la station de radio CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Nord Communications inc. (Radio Nord) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec), de 6087329 Canada inc., une société exploitée et contrôlée par monsieur Patrice Demers.
2. Radio Nord demande également une licence de radiodiffusion lui permettant de poursuivre l'exploitation de cette entreprise suivant les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, à l'exception de la condition décrite plus bas, à la rétrocession de la licence émise à 6087329 Canada inc.
3. La requérante n'a pas proposé d'avantages tangibles dans le cadre de cette demande, en raison de la situation déficitaire de CKNU-FM depuis de nombreuses années.
4. Radio Nord propose de remplacer la condition de licence relative à la programmation locale qui se lit comme suit :
 

- diffuser sur les ondes de la station un minimum de 42 heures d'émissions locales par semaine, composées d'émissions d'information, d'affaires publiques et de service à la communauté;

  par la condition de licence normalisée suivante énoncée à l'annexe de Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 :
 

Sous réserve du paragraphe 6, pour les stations FM commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station unique (avis public CRTC 1993-121), la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-38, compte tenu des modifications successives.1

5. Radio Nord est une société à capital-actions dont le contrôle ultime est exercé par monsieur Jean-Yves Gourd. Radio Nord est titulaire de licences lui permettant d'exploiter cinq stations de télévision, un réseau de télévision et sept stations de radio desservant l'Abitibi-Témiscamingue, la région de l'Outaouais et l'est de l'Ontario. De plus, Radio Nord est présente dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en tant qu'actionnaire de contrôle de Groupe Antenne 6 inc., titulaire de cinq stations de radio. Elle exploite aussi une nouvelle station de radio à Montréal.
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu une intervention favorable ainsi que des interventions défavorables de deux particuliers à l'égard de cette demande. Les intervenants défavorables craignent que la transaction entraîne la perte du caractère unique de la station CKNU-FM, notamment en ce qui a trait au contenu local de la programmation et à son contenu musical.
 

Analyse et décision du Conseil

7. Pour rendre sa décision, le Conseil a examiné l'impact potentiel de cette transaction dans le marché de Donnacona. Puisque Radio Nord n'exploite aucune entreprise de radiodiffusion dans ce marché, l'acquisition de CKNU-FM et de son émetteur permettrait à la requérante d'étendre sa présence dans un nouveau marché.
8. En examinant la situation financière de CKNU-FM, le Conseil constate que la moyenne des bénéfices avant intérêts et impôt de l'entreprise au cours des trois années précédant la date de dépôt de la demande est négative. Par conséquent, et conformément à Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, relativement aux entreprises non rentables, le Conseil n'exige aucun avantage tangible.
9. La présente transaction ne soulève aucune préoccupation spécifique en matière de propriété ou d'incidence économique sur le marché de Donnacona. Radio Nord est un radiodiffuseur important qui a l'expérience dans l'exploitation de stations de radio et de télévision locales.
10. Lors de l'examen de la demande, le Conseil a également tenu compte de l'engagement pris par la requérante de respecter le plan d'entreprise de CKNU-FM et de maintenir la vocation locale de la station. Le Conseil estime que cet engagement est de nature à répondre aux principales préoccupations soulevées par les intervenants.
11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que cette transaction sert l'intérêt général. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Nord Communications inc. en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière.
12. Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion à Radio Nord lorsque la licence actuelle attribuée à 6087329 Canada inc. sera rétrocédée au Conseil.
13. La nouvelle licence de CKNU-FM expirera le 30 avril 2006, soit la date actuelle d'expiration. La licence sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, à l'exception de la nouvelle condition énoncée au paragraphe 4 ci-dessus.
 

Équité en matière d'emploi

14. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] Voir Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993, et Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993.

Mise à jour : 2005-12-23

Date de modification :