ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-138

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-138

  Ottawa, le 12 avril 2006
  Maritime Broadcasting System Limited
Halifax (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2005-0839-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

CHNS Halifax - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve la demande de Maritime Broadcasting System Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax, en remplacement de sa station AM CHNS.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Maritime Broadcasting System Limited (MBS) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax, en remplacement de sa station AM, CHNS.

2.

MBS déclare que la station proposée offrira une formule musicale de type adulte contemporain et une programmation pertinente à l'échelle locale, axée sur la communauté et qui en sera le reflet. Les nouvelles, les informations, les autres émissions de créations orales ou spécialisées viseront directement les préoccupations et les questions relatives à cette communauté.

3.

La station sera exploitée à 89,9 MHz (canal 210C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts.

4.

La requérante confirme qu'elle poursuivra sa participation au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) s'appliquant aux titulaires de radio. En vertu de ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de celui de Halifax devrait verser au moins 5 000 $ par année de radiodiffusion aux organismes tiers admissibles pour la promotion des musiciens et autres artistes canadiens.

5.

Outre sa participation au plan de l'ACR, la requérante consacrera 35 000 $ par année (245 000 $ sur 7 ans) en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens; cette somme se répartira comme suit :
 
  • 15 000 $ par année (105 000 $ sur 7 ans) consacrés à six bourses d'études à des étudiants faisant partie des quatre groupes désignés qui désirent poursuivre des études en radiodiffusion en Nouvelle-Écosse. On formera un comité de sélection dont au moins les deux tiers des membres seront indépendants de la titulaire.
 
  • 20 000 $ par année (140 000 $ sur 7 ans) à la Music Industry Association of Nova Scotia (MIANS). La station s'associera à la MIANS dans un projet de marketing régional et de développement d'affaires.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande de MBS de la part de CanWest MediaWorks Inc. (CanWest), de CHUM limitée (CHUM), de HFX Broadcasting Inc. et de Rogers Broadcasting Limited (Rogers); toutes ces intervenantes sont titulaires de stations de radio autorisées à desservir le marché de Halifax.

7.

CanWest, CHUM, et Rogers remettent en question la décision du Conseil de traiter la demande de MBS sans publier d'appel de demandes. Elles notent particulièrement que la demande de MBS n'est visée par aucune des exceptions prévues dans La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999 (l'avis public 1999-111), et qu'un appel de demandes aurait donc dû être publié.

8.

Les intervenantes s'inquiètent aussi du moment choisi pour la demande de MBS. Elles remarquent qu'en novembre 20041, le Conseil a approuvé des demandes relatives à quatre nouvelles stations FM à Halifax et elles croient qu'on devrait attendre de pouvoir évaluer l'incidence de ces nouvelles stations FM avant d'en autoriser d'autres.

9.

En outre, les intervenantes font remarquer qu'en novembre 2004, le Conseil, optant en faveur d'autres formules, a refusé la formule adulte contemporain que proposait alors MBS pour une nouvelle station FM, soit la même formule qui est présentement proposée par MBS pour la nouvelle station FM.
 

Réplique de la requérante

10.

Quant à l'absence de publication d'appel de demandes par le Conseil, MBS remarque que l'avis public 1999-111 prévoit que « les demandes de . conversion de la bande AM à la bande FM résulteront généralement en un appel dans le marché concerné » (l'italique est de MBS). La requérante allègue donc que le Conseil n'est pas tenu de respecter les lignes directrices énoncées dans l'avis public 1999-111 et qu'il n'est pas nécessaire de les appliquer dans tous les cas.

11.

De plus, MBS fait valoir que l'approbation de sa demande de convertir CHNS à la bande FM n'augmentera pas le nombre de stations autorisées à desservir Halifax et n'aura donc pas d'incidence importante sur les services de radio en place ou les nouveaux venus dans le marché. Elle ajoute qu'il est nécessaire de convertir CHNS à la bande FM afin que la station soit en mesure de faire concurrence à CHUM et à Newcap Inc. (Newcap) dans ce marché présentement en déséquilibre concurrentiel. CHUM est titulaire de CJCH, de CIOO-FM et possède 50 % de CIEZ-FM. Newcap est titulaire de CFDR, de CFRQ-FM et possède 50 % de CIEZ-FM. MBS allègue aussi la nécessité de la conversion de CHNS à la bande FM compte tenu que sa demande d'une deuxième station FM, qui aurait soutenu CHNS, a été refusée en novembre 2004. De même, MBS soutient que la conversion de CHNS à la bande FM renforcera sa propre position face au nouveau concurrent régional, Rogers, dont les demandes d'exploitation de nouvelles stations FM de formule nouvelles et prépondérance verbale à Halifax, à Moncton et à Saint John ont été approuvées en novembre 2004.

12.

MBS fait aussi valoir que la formule adulte contemporain proposée ne recoupe aucun des services présentement en place dans le marché, non plus que ceux d'aucun nouveau venu.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

En ce qui concerne sa décision de ne pas publier d'appel de demandes, le Conseil, après avoir pris en considération les interventions et la réplique de la requérante, a décidé qu'il était approprié de procéder au traitement de cette demande sans appel d'autres demandes. Le Conseil remarque que l'approbation de la demande de MBS ne fera pas en sorte d'augmenter le nombre de stations de radio dans le marché, ce qui réduira la possibilité d'incidence négative sur les stations qui y sont en place. Le Conseil note de plus qu'en mars 2004, il a examiné 11 demandes de nouvelles stations de radio à Halifax. Il en a approuvé quatre en novembre 2004 et ces stations ne sont pas encore toutes en exploitation. Le Conseil est par conséquent d'avis qu'il est prématuré de démarrer un processus qui pourrait mener à une augmentation du nombre de stations de radio commerciales dans le marché de Halifax.

14.

Pour ce qui est des préoccupations relatives aux incidences de l'approbation de la demande sur les autres stations du marché de Halifax, le Conseil remarque que les résultats préliminaires de 2005 pour les stations de radio en place dans ce marché indiquent qu'elles ont profité d'une marge combinée de bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) de 34,21 %, laquelle est plus élevée que les BAII moyens de 20,94 % réalisés par l'ensemble des stations de radio au Canada et que les BAII de 27,27 % réalisés par l'ensemble des stations de radio des provinces de l'Atlantique en 2005. Le Conseil croit donc que ce marché est suffisamment rentable pour que la conversion de CHNS à la bande FM n'ait pas d'incidence négative indue sur les stations de radio en place.

15.

Le Conseil est aussi d'avis que l'approbation de la demande permettra à MBS de faire concurrence de façon plus équitable aux autres titulaires de radio de Halifax; de plus, il croit que la formule proposée n'entrera en concurrence directe avec aucune des stations de radio du marché ni aucune de celles approuvées en novembre 2004.

16.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Maritime Broadcasting System Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax, en remplacement de sa station AM, CHNS. La station sera exploitée à 89,9 MHz (canal 210C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

17.

Le Conseil note que la demande de MBS est en concurrence sur le plan technique avec celle déposée par la Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée (la Coopérative) visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire FM de langue française de type A à Halifax à 89,7 MHz. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a identifié la fréquence 89,9 MHz comme le dernier canal de classe C1 disponible dans le marché de Halifax. Le Conseil croit que MBS fera une utilisation optimale de la fréquence 89,9 MHz.

18.

Dans Station de radio communautaire à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2006-139, en date d'aujourd'hui, (la décision 2006-139), le Conseil approuve en partie la demande de la Coopérative, sous réserve que la requérante propose, dans les 90 jours de la décision, une modification de sa demande en vue d'utiliser une autre fréquence que 89,7 MHz (canal 209B1), acceptable tant pour le Conseil que pour le Ministère. Dans la décision 2006-139, le Conseil note que la Coopérative visera un auditoire spécifique et qu'elle a déclaré consentir à utiliser une autre fréquence.

19.

La licence de MBS expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions établies dans l'annexe à la présente décision.

20.

Conformément à ses engagements, le Conseil s'attend à ce que la requérante consacre un montant total de 245 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, en plus des montants prévus à ce titre à la suite de sa participation au plan de l'ACR. Le Conseil prend note qu'à titre d'engagement à l'égard de la promotion des artistes canadiens, MBS propose de consacrer 15 000 $ par année (105 000 $ sur 7 ans) à six bourses d'études destinées à des étudiants faisant partie des quatre groupes désignés qui désirent poursuivre des études en radiodiffusion en Nouvelle-Écosse. Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, les bourses d'études ne se qualifient à titre de dépenses liées à la promotion des artistes canadiens que lorsqu'elles sont destinées à des étudiants en musique, en journalisme ou en art.

21.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHNS pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CHNS dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Attribution de la licence

22.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

23.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

24.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

25.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-138

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. Outre les sommes exigées en vertu de la condition de licence numéro 5 établie dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit, dès le début de l'exploitation, consacrer 35 000 $ par année en dépenses directes pour la promotion des artistes canadiens, de la façon suivante :

 
  • 20 000 $ par année à la Music Industry Association of Nova Scotia;
  • 15 000 $ par année à d'autres projets de promotion des artistes canadiens d'organismes tiers admissibles, tels que définis dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995.
  Note de bas de page:
1 Voir Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-535 - Attributions de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, 26 novembre 2004.

Mise à jour : 2006-04-12

Date de modification :