ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-139

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-139

  Ottawa, le 12 avril 2006
  Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée
Halifax (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2005-1034-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

Station de radio communautaire à Halifax

  Le Conseil approuve en partie la demande de la Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée en vue d'exploiter une station de radio FM communautaire de type A de langue française à Halifax. La requérante doit déposer, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence autre que 89,7 MHz (canal 209B1) acceptable à la fois par le Conseil et le ministère de l'Industrie.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de la Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée (la Coopérative) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Halifax. La requérante avait envisagé d'exploiter la station à la fréquence 89,7 MHz (canal 209B1) avec une puissance apparente rayonnée de 1 925 watts.
2. La Coopérative diffusera 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion dont un minimum de 80 heures de programmation sera produit localement. Celle-ci offrira également des émissions en provenance du Réseau francophone d'Amérique (RFA). La programmation musicale sera largement composée d'un alliage de plusieurs styles tel que la musique traditionnelle, le folklore, le blues, le jazz et la musique populaire afin de répondre le plus fidèlement possible aux attentes de la communauté francophone et francophile de la région de Halifax.
3. La Coopérative a indiqué qu'une partie importante de sa programmation sera composée de créations produites par des artistes canadiens-français et acadiens. Celle-ci prévoit également consacrer un temps d'antenne spécifique à la promotion des artistes des Maritimes et de leurs nouvelles productions.
4. La requérante a indiqué qu'elle offrira aux bénévoles de la station une formation continue et professionnelle.
5. La requérante a également indiqué qu'elle modifierait les statuts et règlements de la Coopérative afin de refléter l'exigence d'admissibilité établie dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens),DORS/97-192, 8 avril 1997, modifié par DORS/98-1268, 15 juillet 1998, à savoir qu'au moins 80 % des membres de la Coopérative sont des Canadiens.
6. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de la présente demande.
 

L'utilisation de la fréquence 89,7 MHz

7. L'utilisation de la fréquence 89,7 MHz par la Coopérative entre en concurrence sur le plan technique avec la demande soumise par Maritime Broadcasting System Limited en vue d'exploiter une station de radio FM commerciale à Halifax à la fréquence 89,9 MHz. Cette dernière demande fait l'objet d'une décision distincte également publiée aujourd'hui1.
8. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a désigné la fréquence 89,9 MHz comme étant la seule fréquence de classe C1 encore disponible à Halifax. L'attribution d'une fréquence de classe C1 rend possible l'utilisation d`une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 100 000 watts. En tenant compte du potentiel technique d'une telle fréquence, l'utilisation de la fréquence 89,7 MHz par la Coopérative empêcherait l'utilisation future de la fréquence 89,9 MHz à Halifax à sa puissance optimale.
9. Reconnaissant la concurrence au plan technique des deux fréquences 89,7 MHz et 89,9 MHz à Halifax, la Coopérative a indiqué que deux autres fréquences pourraient être acceptables pour son projet de station de radio communautaire. Ces fréquences sont 92,9 MHz et 98,5 MHz.
10. Le Conseil a pris en considération l'importance de l'attribution de la fréquence 89,9 MHz à Halifax et il est attentif à la rareté des fréquences analogiques de pleine puissance dans ce marché. Étant donné que la programmation envisagée par la Coopérative s'adressera à un auditoire spécifique, le Conseil considère qu'il est approprié de lui demander de trouver une autre fréquence pour son projet de radio communautaire.
11. En prenant sa décision, le Conseil a pris en considération le fait que la requérante a affirmé qu'elle serait disposée à utiliser une fréquence différente que celle proposée dans sa demande initiale.
12. Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de la Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Halifax. La Coopérative doit déposer, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence autre que 89,7 MHz (canal 209B1) acceptable à la fois par le Conseil et le Ministère.
13. Conformément à la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13) et tel que la requérante s'y est engagée, le Conseil s'attend à ce qu'elle consacre au moins 15 % de la programmation diffusée durant chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales axées principalement sur la collectivité.
14. Conformément à l'avis public 2000-13, la licence de cette station communautaire sera octroyée à la Coopérative-Radio Halifax-Métro limitée, un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer. Le conseil d'administration sera ultimement responsable de la gestion de la station.
15. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

16. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • la requérante aura déposé, dans les 60 jours suivant la date de cette décision, une copie signée de la modification des statuts et règlements, tel que proposé et décrit au paragraphe 5 de cette décision.
 
  • la requérante aura déposé, dans les 90 jours suivant la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le Ministère. La demande modifiée fera partie d'un processus public.
 
  • la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

17.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. 
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1Voir CHNS Halifax - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-138, 12 avril 2006.

Mise à jour : 2006-04-12

Date de modification :