ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-535

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-535

  Ottawa, le 3 décembre 2004
  Radio Nord Communications inc.
Gatineau, Val d'Or et Rouyn-Noranda (Québec)
  Demandes 2003-1543-3, 2003-1565-7
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

CFGS-TV Gatineau et CFVS-TV Val d'Or et son émetteur CFVS-TV-1 Rouyn-Noranda - Renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CFGS-TV Gatineau, CFVS-TV Val d'Or et son émetteur CFVS-TV-1 Rouyn-Noranda du 1er janvier 2005 au 31 août 2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier les prochaines demandes de renouvellement de ces entreprises en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CFJP-TV Montréal et du réseau de télévision de langue française Télévision Quatre Saisons auquel ces stations sont affiliées.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu de Radio Nord Communications inc. (Radio Nord) des demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision de langue française CFGS-TV Gatineau, CFVS-TV Val d'Or et son émetteur CFVS-TV-1 Rouyn-Noranda. Ces entreprises sont affiliées au réseau de télévision de langue française Télévision Quatre Saisons (TQS).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier ces demandes ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de stations de télévision de langue française qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540 renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94, 3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94).
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu 78 interventions, dont 22 sous forme de commentaires ayant trait au renouvellement de la licence de ces stations et une intervention défavorable. Les préoccupations exprimées par les intervenants qui ont soumis des commentaires ayant trait spécifiquement aux présentes demandes sont traitées ci-dessous.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants et celles ayant notamment trait à la production indépendante, la tenue des registres, le reflet de la diversité culturelle canadienne, la violence à la télévision, le sous-titrage et la vidéodescription sont traitées dans l'avis public 2004-94.

5.

L'opposition défavorable a été déposée par le conseil municipal de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Cette intervention s'opposait au renouvellement des licences de Radio Nord et demandait au Conseil de songer à donner des licences à un autre diffuseur de façon à créer une concurrence. Selon le conseil municipal, Radio Nord n'a pas rempli son mandat de diffuseur régional.

6.

Les intervenants qui ont déposé des commentaires appuyaient la demande de renouvellement de la licence de CFGS-TV Gatineau et CFVS-TV Val d'Or. Ils ont toutefois souligné certaines lacunes dans la couverture de l'information de certains secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec a indiqué son appui au projet de Radio Nord qui prévoit l'embauche de journalistes-vidéastes afin de pallier à ce problème et a demandé au Conseil d'obtenir un engagement formel de la titulaire qu'elle ne réduirait pas ses effectifs journalistiques.

7.

Le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue a exprimé le désir de voir des bulletins d'information plus longs et plus documentés en semaine, un plus grand nombre d'émissions d'affaires publiques et des bulletins d'informations durant les fins de semaines. Le Syndicat des employés en communication de l'Abitibi-Témiscamingue (le syndicat) a demandé au Conseil de rendre les licences des stations de Radio Nord conditionnelles à l'application de mesures garantissant l'étanchéité des bulletins de nouvelles entre, d'une part, les stations CKRN-TV Rouyn-Noranda, une station affiliée à la Société Radio-Canada (SRC) et exploitée par Radio Nord et CFEM-TV Rouyn-Noranda, une station affiliée au réseau TVA et exploitée par Radio Nord, et d'autre part, les stations de radio et de télévision de Radio Nord. Il a aussi demandé au Conseil d'augmenter les exigences minimales en matière de programmation locale afin de mieux refléter la réalité locale.
 

La réplique de la titulaire

8.

Radio Nord a confirmé sa responsabilité d'offrir un service de qualité reflétant la réalité régionale partout sur son territoire et a réitéré son engagement d'augmenter le nombre de journalistes en régions. Elle a souligné que la quantité et la qualité de ses bulletins de nouvelles locales se comparaient très bien à ceux des autres stations régionales du Québec. Elle a aussi indiqué son intention d'assigner en permanence un journaliste en Abitibi-Ouest dès la fin de la grève alors en cours. La titulaire a ajouté qu'avec 13 journalistes répartis dans la région, elle serait en mesure de bien couvrir son territoire de desserte et serait ainsi à l'affût des différents événements pouvant faire l'actualité.Enfin, elle a reconnu que ses stations d'Abitibi-Témiscamingue avaient été contraintes de réduire leur production de nouvelles locales à cause d'un conflit de travail qui perdurait depuis octobre 2002.

9.

En réplique à la demande du syndicat au sujet de l'étanchéité des salles de nouvelles, Radio Nord s'est référée à une lettre du Conseil datée du 23 juillet 2003 qui traitait des préoccupations relatives à l'étanchéité des salles de nouvelles des stations de radio et de télévision de Radio Nord.
 

Les émissions locales et le reflet de l'auditoire

10.

En vertu de La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), le Conseil ne requiert plus d'engagements quantitatifs en ce qui concerne la diffusion de nouvelles et le reflet local à l'écran. Le Conseil s'attend par ailleurs à ce que les requérantes démontrent, dans leurs demandes, que leurs émissions de nouvelles et autres répondent aux attentes de l'auditoire et reflètent la réalité des collectivités qu'elles desservent.

11.

Radio Nord a déclaré que ses stations affiliées à TQS sont historiquement distinctes de celles affiliées au réseau TVA et au réseau de la SRC qu'elles exploitent également dans cette région et offrent ainsi une programmation différente. La titulaire a signalé qu'elle avait respecté et même dépassé ses engagements au chapitre des bulletins de nouvelles locales.

12.

La titulaire s'est engagée à diffuser un minimum de programmation locale hebdomadaire correspondant aux engagements actuels, soit 1 heure et 15 minutes.

13.

La titulaire s'est aussi engagée à produire un bulletin de nouvelles régionales d'une durée de 5 minutes pour diffusion à CFVS-TV, sur l'heure du midi, du lundi au vendredi. L'ajout de ce bulletin de nouvelles augmentera la programmation locale diffusée par CFVS-TV de 25 minutes par semaine. Elle s'est aussi engagée à augmenter la fréquence de la diffusion par CFVS-TV des capsules TQS Abitibi-Témiscamingue en action en faisant passer leur nombre de 15 à 25 capsules par année. Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à mener un sondage qualitatif au chapitre de la couverture de l'information et de la programmation locale en général et à développer le concept de journaliste-vidéaste comme moyen d'améliorer la couverture de l'information sur le territoire de desserte de CFVS-TV. Enfin, la titulaire s'est engagée à améliorer la couverture de l'information dans les secteurs de l'Abitibi-est, l'Abitibi-ouest et du Témiscamingue.

14.

Radio Nord a indiqué que dans l'éventualité où des ouvertures lui étaient octroyées par le réseau, elle envisageait de produire des manchettes d'information locale et une émission intitulée TQS Express pour diffusion durant les fins de semaine à CFGS-TV.

15.

La titulaire s'est également engagée à sous-titrer la totalité de ses bulletins de nouvelles et de ses manchettes et à commenter par une voix hors champ les graphiques dans ses tableaux de présentation de nouvelles, de météo, de résultats sportifs et autres.
 

L'analyse et la décision du Conseil

16.

Le Conseil a étudié les engagements pris par Radio Nord relatifs aux émissions locales dans le contexte de la politique télévisuelle et des commentaires faits par les intervenants concernant l'enrichissement des contenus locaux et régionaux, tels qu'exposés dans l'avis public 2004-94, et il accepte les engagements de la titulaire.

17.

Le Conseil constate que CFGS-TV a dépassé les exigences au chapitre de la programmation locale et il s'attend à ce qu'elle continue dans cette voie au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
 

Non-respects présumés des engagements de CFVS-TV à l'égard des émissions de nouvelles locales et des émissions canadiennes

18.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-11, 18 décembre 2003 (l'avis d'audience 2003-11), le Conseil notait que durant la période d'application actuelle de la licence, la titulaire ne semblait pas avoir respecté ses engagements en ce qui concerne les émissions de nouvelles locales et les exigences relatives au contenu canadien de CFVS-TV. Comme cette évaluation avait été faite à partir des registres soumis par la titulaire et que ceux-ci contenaient des lacunes, le Conseil avait autorisé la titulaire à les corriger.

19.

Tel que signalé dans l'avis public 2004-94, le Conseil note que les registres corrigés soumis par la titulaire contiennent toujours des erreurs et soulèvent de nombreuses difficultés d'interprétation. Les non-respects présumés à l'égard des émissions de nouvelles locales subsistent également. Il semble à cet égard que les registres n'ont pas été corrigés adéquatement.

20.

Le Conseil a noté la suggestion de Radio Nord selon laquelle les stations régionales ne devraient soumettre que les registres des émissions produites localement.

21.

De plus, suite à la publication de l'avis d'audience 2003-11 et à la vérification des registres corrigés de la titulaire, le Conseil est satisfait que, durant la période d'application de la licence, la titulaire est en conformité avec les exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) relatives au contenu canadien de CFVS-TV.

22.

Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de maintenir des registres à jour, comme l'exige l'article 10 du Règlement. Le Conseil note à cet égard que dans Exigences relatives aux registres des émissions imposées aux stations de télévision traditionnelles - appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-12, 9 mars 2004, il a entamé une procédure visant à simplifier les exigences relatives à la tenue des registres d'émissions et à assurer qu'ils sont à jour. Le Conseil réexaminera l'exactitude des registres de la titulaire et la conformité à ses engagements et aux exigences réglementaires lors du prochain renouvellement de ses licences.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

23.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

24.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
 

Conclusion

25.

Le Conseil a examiné attentivement les demandes en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement, à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil, particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales de CFGS-TV.

26.

Le Conseil s'attend à ce que les bulletins de nouvelles diffusés par CFGS-TV se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de CHOT-TV Gatineau et que ceux diffusés par CFVS-TV se distinguent de ceux diffusés par CKRN-TV et CFEM-TV Rouyn-Noranda.

27.

Tel que discuté à l'audience avec la titulaire, la date d'expiration des licences de ces stations régionales coïncidera avec celle de la station mère CFJP-TV Montréal et du réseau de télévision de langue française TQS auquel ces stations sont affiliées, soit le 31 août 20081.

28.

Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CFGS-TV et CFVS-TV et de son émetteur du 1er janvier 20052 au 31 août 2008. Les licences sont assujetties aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94.
  Secrétaire générale
   La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-535

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

2. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

 

3. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

 

4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées à l'article 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d' « infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

  Notes de bas de page :

[1] Voir Renouvellement des licences du réseau de Télévision Quatre Saisons et de CFJP-TV Montréal et son émetteur CJPC-TV Rimouski, ainsi que CFAP-TV Québec, décision CRTC 2000-418, 27 octobre 2000.

[2] Dans Renouvellement administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2004-189, 25 mai 2004, le Conseil a renouvelé jusqu'au 31 décembre 2004 les licences des entreprises de programmation de télévision dont les demandes de renouvellement étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 à Québec et dont les licences expiraient le 31 août 2004.

Mise à jour : 2004-12-03

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