ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-55

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Décision de télécom CRTC 2005-55

  Ottawa, le 19 septembre 2005
 

Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47 - Demande présentée par Aliant Telecom Inc. en vue de recouvrer les coûts engagés pour équiper ses téléphones payants de téléscripteurs

  Référence : 8678-A53-200505365
  Dans cette décision, le Conseil approuve pour Aliant Telecom Inc. le recouvrement de certains coûts engagés pour équiper ses téléphones payants de téléscripteurs au moyen de prélèvements sur son compte de report.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 28 janvier 2005, conformément à l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'avis 2004-1). La compagnie a demandé d'être autorisée à recouvrer les coûts engagés pour équiper certains téléphones payants de téléscripteurs au moyen de prélèvements annuels sur son compte de report. La compagnie a fait remarquer que l'obligation d'installer des téléscripteurs découle de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 (la décision 2004-47). La compagnie a demandé de prélever chaque année 3,4 millions de dollars sur son compte de report pendant quatre ans pour recouvrer des coûts estimatifs de 11,8 millions de dollars. À l'appui de sa demande, la compagnie a déposé une étude de coûts de la phase II.1
 

Le processus

2.

Dans une lettre du 5 mai 2005, le Conseil a informé Aliant Telecom que sa demande de recouvrement des coûts engagés pour équiper ses téléphones payants de téléscripteurs ferait l'objet d'un examen distinct de l'instance amorcée par l'avis 2004-1.

3.

Le Conseil a adressé à Aliant Telecom des demandes de renseignements le 5 mai 2005. Le Conseil a reçu la réponse de la compagnie le 27 mai 2005.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation au sujet de la demande.
 

Historique

5.

Dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997 (la décision 97-9), le Conseil a conclu qu'un facteur exogène serait inclus dans la formule de calcul des prix plafonds pour le régime initial de plafonnement des prix. Le facteur exogène sert à répercuter une incidence attribuable à des événements qui ne sont pas pris en considération dans d'autres éléments de la formule de calcul des prix plafonds, dans la mesure où les faits ou les initiatives :
 
  • constituent des mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie;
 
  • visent expressément l'industrie des télécommunications;
 
  • aient une incidence importante sur le segment des services publics de la compagnie.

6.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a conclu que les critères relatifs aux événements exogènes établis dans la décision 97-9, modifiés pour mesurer l'importance par rapport à l'ensemble de la compagnie, demeurent appropriés.

7.

Dans la décision 2004-47, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à Saskatchewan Telecommunications Inc., à la Société en commandite Télébec et à TELUS Communications Inc. (TCI), collectivement les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), d'équiper certains téléphones payants de téléscripteurs entre 2004 et la fin de 2010. Dans cette décision, le Conseil a déclaré que les ESLT peuvent déposer une demande à l'égard d'un facteur exogène afin de recouvrer les coûts engagés pour équiper leurs téléphones payants de téléscripteurs si elles estiment qu'elles sont admissibles.

8.

Dans la décision Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 - Demandes de recouvrement des coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur, Décision de télécom CRTC 2005-23, 14 avril 2005 (la décision 2005-23), le Conseil a conclu que les dépenses engagées par Bell Canada, MTS Allstream et TCI pour équiper leurs téléphones payants de téléscripteurs ont une incidence importante sur chaque compagnie et que les propositions des compagnies satisfont aux trois critères applicables au traitement exogène.

9.

Dans la décision 2005-23, le Conseil a déclaré qu'étant donné que les téléscripteurs dont les téléphones payants seront dotés profiteront aux consommateurs en général, il était d'avis que l'utilisation du compte de report pour financer le programme d'installation de téléscripteurs serait conforme à la décision  2002-34. Le Conseil a jugé approprié que Bell Canada, MTS Allstream et TCI soient compensées pour les coûts qu'elles engagent pour équiper leurs téléphones payants de téléscripteurs en leur permettant de faire des prélèvements sur leur compte de report.

10.

En fixant les montants que les compagnies pourraient prélever sur leur compte de report, le Conseil a tiré les conclusions suivantes concernant les propositions de Bell Canada, MTS Allstream et TCI :
 
  • Les coûts d'installation de téléscripteurs ne refléteraient que les coûts de l'équipement et les coûts rattachés à la fourniture du service. Les dépenses d'exploitation proposées par les compagnies dans leurs études de coûts et qui sont associées aux activités marginales permanentes du service de téléscripteur n'ont aucun lien avec l'installation des appareils; elles ont donc été omises.
 
  • Une période d'étude de 10 ans a été jugée adéquate pour déterminer le montant du prélèvement annuel de chaque compagnie attribuable à l'installation de téléscripteurs.
 
  • Puisque les procédures à suivre, le degré d'expertise et les frais de main-d'oeuvre liés à l'installation de téléscripteurs sont les mêmes pour toutes les compagnies, les évaluations des coûts d'installation devraient l'être également. Le Conseil a donc jugé qu'il y a lieu de réduire de 50 p. 100 les coûts d'installation soumis par Bell Canada et par MTS Allstream.
 
  • Les dépenses non récurrentes liées à la fourniture du service, qui sont définies comme étant liées aux commandes de service et à l'envoi de techniciens pour équiper les téléphones payants existants de téléscripteurs, ont été incluses dans les coûts d'installation. Ainsi, compte tenu de l'estimation des dépenses que Bell Canada lui a soumise, le Conseil a jugé pertinent d'inclure dans le montant des prélèvements annuels de chaque compagnie, les dépenses liées à la fourniture du service.
 
  • Le recouvrement des coûts d'installation de téléscripteurs s'échelonnerait sur une période de sept ans.

11.

Le Conseil a également conclu que les coûts en immobilisations et de fourniture du service, rajustés par lui, constituent des estimations appropriées des coûts d'installation des téléscripteurs et que les coûts du suivi des installations et les autres coûts soumis par les compagnies ne sont donc pas justifiés.
 

Admissibilité des coûts d'installation des téléscripteurs au titre d'un rajustement exogène

12.

Aliant Telecom a fait remarquer qu'à la suite de la publication de la décision 2004-47, elle a entrepris une étude de coûts de la phase II pour évaluer les coûts de mise en oeuvre du programme d'installation de téléscripteurs ordonné par le Conseil. La compagnie a également fait remarquer qu'elle avait estimé ces coûts à plus de 10 millions de dollars. La compagnie a fait valoir que des dépenses de cette ampleur ont évidemment une incidence très importante. La compagnie a demandé que le Conseil l'autorise à recouvrer les coûts engagés pour équiper ses téléphones payants de téléscripteurs sous la forme de prélèvements annuels sur son compte de report.
 

Analyse et conclusions du Conseil

13.

Le Conseil fait valoir que dans la décision 2005-23 il a établi que les coûts engagés pour équiper les téléphones payants de téléscripteurs répondaient aux deux premiers critères applicables à l'événement exogène. Selon le Conseil, l'obligation de procéder à l'installation de téléscripteurs provenait des directives qu'il a établies dans la décision 2004-47 et il s'agissait d'une mesure législative, judiciaire ou administrative à la fois indépendante de la volonté de la compagnie et qui visait spécifiquement l'industrie des télécommunications.

14.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a estimé à 11,8 millions de dollars le coût du programme d'installation de téléscripteurs. Comme il est indiqué dans la section suivante, le Conseil a réduit certains éléments de l'estimation des coûts de la compagnie, ce qui diminuera le coût du programme approuvé d'installation de téléscripteurs à 4,5 millions de dollars. Le Conseil estime que les coûts engagés pour équiper les téléphones payants de téléscripteurs ont une incidence importante sur la compagnie et répondent donc au troisième critère d'un événement exogène. Par conséquent, le Conseil conclut que ces coûts sont admissibles à un traitement exogène.

15.

Le Conseil estime que conformément à la décision 2005-23, il convient qu'Aliant Telecom utilise son compte de report pour financer le rajustement exogène.
 

Les études de coûts de la phase II

16.

À l'appui de sa proposition, Aliant Telecom a présenté une étude de coûts de la phase II qui rend compte des coûts engagés pour équiper ses téléphones payants de téléscripteurs, conformément au programme d'installation de téléscripteurs précisé dans la décision 2004-47. La compagnie a incorporé dans son étude les coûts d'installation des téléscripteurs et les dépenses d'exploitation connexes, y compris la fourniture du service et les dépenses d'entretien.

17.

Aliant Telecom a fait remarquer qu'elle a inclus les coûts engagés pour la création d'un système d'inventaire de téléphones payants comme composante de ses dépenses causales du service. La compagnie a fait valoir que ces coûts représentaient les coûts de main-d'oeuvre liés à la création d'un système d'inventaire de téléphones payants, le coût d'engager un entrepreneur pour répertorier tous les téléphones payants présents dans son territoire d'exploitation et une réserve pour éventualités pour tenir compte des écarts par rapport aux coûts prévus.

18.

Aliant Telecom a fait valoir que pour mettre en ouvre les directives du Conseil énoncées dans la décision 2004-47 concernant l'installation de téléscripteurs dans les groupes de téléphones payants et certains téléphones payants autonomes, la compagnie devait pouvoir suivre et identifier ses téléphones payants par groupe. La compagnie a fait valoir que sans la décision 2004-47, elle n'aurait pas entrepris la création d'un système d'inventaire des téléphones payants et n'aurait pas engagé les dépenses connexes. La compagnie a fait valoir que les coûts liés à la création d'un système d'inventaire des téléphones payants sont clairement causals à la mise en ouvre du programme des téléscripteurs et que l'inclusion des coûts engagés comme composante de ses dépenses proposées est raisonnable et appropriée.

19.

Aliant Telecom a indiqué qu'elle n'avait aucune expérience dans l'installation permanente de téléphones payants extérieurs équipés de téléscripteurs. La compagnie a fait valoir qu'elle s'attendait à des coûts nettement plus élevés liés au vandalisme pour les téléscripteurs extérieurs par rapport aux téléscripteurs intérieurs. La compagnie a également fait valoir que les estimations des coûts d'installation et d'entretien des téléscripteurs extérieurs utilisées dans son étude de coûts étaient prudentes et qu'il pourrait être également nécessaire de les réviser à la hausse et de demander un prélèvement supplémentaire.
 

Analyse et conclusions du Conseil

20.

Dans la décision 2005-23, le Conseil a conclu qu'il convenait que Bell Canada, MTS Allstream et TCI recouvrent uniquement de leurs comptes de report respectifs les coûts engagés pour équiper les téléphones payants de téléscripteurs. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans la décision 2005-23 devraient également s'appliquer à Aliant Telecom pour ce qui est de calculer les coûts d'installation que la compagnie sera autorisée à prélever de son compte de report. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts engagés par Aliant Telecom pour l'installation de téléscripteurs devraient comprendre les coûts de l'équipement, les coûts d'installation connexes et les coûts d'exécution des commandes ponctuelles.
 

Coûts d'installation

21.

Le Conseil souligne que les coûts d'installation des téléscripteurs d'Aliant Telecom reflètent une estimation de la demande à l'égard de téléscripteurs calculée en fonction des directives établies dans la décision 2004-47. Le Conseil est d'avis que l'estimation de la demande à l'égard des téléscripteurs proposée par la compagnie satisfait aux exigences établies dans la décision 2004-47.

22.

Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts de l'installation des téléscripteurs d'Aliant Telecom est basée sur une période d'étude de 20 ans. Conformément à la décision 2005-23, le Conseil estime qu'une période d'étude de 10 ans convient pour le programme d'installation de téléscripteurs. Le Conseil fait remarquer qu'en réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Aliant Telecom a fourni les résultats liés à l'élasticité des coûts en utilisant une période d'étude de 10 ans. Par conséquent, le Conseil a calculé le montant du prélèvement annuel auquel Aliant Telecom a droit en fonction d'une période d'étude de 10 ans.

23.

Le Conseil fait remarquer que les coûts d'équipement proposés par Aliant Telecom varient selon la quantité achetée et sont beaucoup trop élevés par rapport à ceux proposés par les autres compagnies. Le Conseil juge que les estimations des coûts d'équipement devraient être relativement semblables pour toutes les ESLT. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de réduire les coûts d'équipement de la compagnie de 10 p. 100 pour qu'ils soient plus compatibles avec ceux approuvés pour les autres ESLT.

24.

Dans la décision 2005-23, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que les coûts d'installation des téléscripteurs soient semblables pour toutes les compagnies. Le Conseil fait remarquer que les estimations du coût d'installation moyen proposées par Aliant Telecom sont nettement supérieures à celles approuvées pour les autres compagnies dans la décision 2005-23. Par conséquent et conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2005-23, le Conseil estime qu'il convient de réduire les coûts d'installation d'Aliant Telecom de 50 p. 100 pour qu'ils soient comparables à ceux approuvés pour les autres compagnies.

25.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a inclus les coûts engagés pour la création d'un système d'inventaire de téléphones payants comme composante des dépenses causales au service. Le Conseil est d'avis que le suivi des stocks de téléphones payants serait, de façon générale, utile à la compagnie et que la nécessité d'un système de ce genre ne peut être attribuée uniquement au programme d'installation des téléscripteurs. Le Conseil est donc d'avis que les coûts d'installation des téléscripteurs ne devraient pas comprendre les coûts engagés pour ces activités. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de retirer ce montant des coûts d'installation des téléscripteurs d'Aliant Telecom.

26.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a inclus une dépense non récurrente liée à l'exécution des commandes, ce qui comprend les commandes de service et l'envoi des techniciens pour équiper les téléphones payants de téléscripteurs conformément aux conclusions du Conseil énoncées dans la décision 2005-23. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'inclure dans les montants de prélèvement annuel d'Aliant Telecom les coûts d'exécution des commandes selon les estimations de coûts de la compagnie pour cette fonction.

27.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a proposé d'assurer un suivi des coûts des téléscripteurs extérieurs. Conformément à la décision 2005-23, le Conseil estime que le suivi des coûts d'installation ou autres n'est pas nécessaire. Le Conseil estime que les coûts en immobilisations proposés pour les téléscripteurs et les coûts de fourniture du service, tels qu'ils sont rajustés ci-dessus, représentent des estimations appropriées du coût d'installation des téléscripteurs.
 

Période de recouvrement

28.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a fourni des estimations pour le prélèvement annuel qui correspondent à sa valeur actualisée pour les coûts en immobilisations des téléscripteurs et les dépenses d'exploitation réparties sur une période de quatre ans. Dans la décision 2005-23, le Conseil a fait remarquer que Bell Canada, MTS Allstream et TCI devaient installer leurs téléscripteurs sur une période de sept ans et a indiqué que la période de recouvrement des coûts de sept ans serait comparable à la durée utile prévue pour de l'équipement similaire. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient qu'Aliant Telecom recouvre les coûts engagés pour équiper ses téléphones payants de téléscripteurs sur une période de sept ans.
 

Montants de prélèvement annuel sur le compte de report d'Aliant Telecom

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve pour Aliant Telecom un prélèvement annuel de 870 000 $, sur une période de sept ans, afin de recouvrer les coûts engagés pour équiper ses téléphones payants de téléscripteurs.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Note en bas de page :

1  Réponse à la demande de renseignements « Aliant(CCTA)11Mar05‑6 PN2004‑1 ».

Mise à jour : 2005-09-19

Date de modification :