ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-53

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Décision de télécom CRTC 2005-53

  Ottawa, le 14 septembre 2005
 

Aliant Telecom Inc. - Demande de redressement provisoire à l'égard des règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux

  Référence : 8622-A53-200504953
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) en vue d'obtenir du Conseil un redressement provisoire à l'égard de la règle de reconquête du marché local et des règles de promotions des services filaires locaux dans le marché des services locaux de résidence de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard jusqu'à ce que le Conseil rende sa décision au sujet de la demande d'Aliant Telecom dans l'instance amorcée par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005.
 

La demande

1.

Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a déposé une demande, le 22 avril 2005, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue d'obtenir un redressement provisoire à l'égard des règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux.

2.

Plus particulièrement, Aliant Telecom a demandé au Conseil de supprimer à titre provisoire les règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux dans le marché des services locaux de résidence de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) jusqu'à ce que le Conseil rende sa décision au sujet de la demande d'abstention de la compagnie dans l'instance amorcée par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'avis 2005-2).

3.

Aliant Telecom a affirmé avoir subi une perte économique résultant de la concurrence exercée par une autre entreprise, Bragg Communications Inc., exploitant sous le nom d'EastLink (EastLink). Aliant Telecom a également affirmé que la règle de reconquête du marché local contrevient au paragraphe 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

4.

Aliant Telecom a fait valoir que :
 
  • EastLink s'était emparée d'une part de marché substantielle dans les circonscriptions où elle a proposé ses services. Historiquement, sa part de marché s'accroît rapidement tous les ans, dès qu'elle a accès à une zone locale;
 
  • EastLink disposait d'avantages considérables à titre d'entreprise de distribution de radiodiffusion titulaire pour la Nouvelle-Écosse et l'Î.-P.-É.;
 
  • EastLink disposait d'une infrastructure de réseau établie, financée par ses activités de distribution de radiodiffusion, qui lui permettait de proposer des services de télécommunication de façon progressive;
 
  • à titre d'entreprise de distribution de radiodiffusion titulaire, EastLink entretenait depuis longtemps des relations avec les clients des services locaux de résidence;
 
  • EastLink a intégré à ses forfaits de services de téléphone et d'accès Internet des services de divertissement par radiodiffusion et, récemment, des services sans fil par suite d'un accord conclu avec Rogers Wireless Inc.;
 
  • EastLink avait une bonne réputation de fournisseur de services locaux au sein de l'industrie et auprès des clients;
 
  • EastLink n'avait nul besoin de la protection spéciale en matière de concurrence que lui confèrent les restrictions réglementaires imposées à Aliant Telecom.

5.

Aliant Telecom a indiqué que le marché du service local de résidence en Nouvelle-Écosse et à l'Î.-P.-É. faisait face à un phénomène encore jamais vu dans le reste du Canada. Aliant Telecom a fait valoir qu'en effet, une entreprise de câblodistribution titulaire, EastLink, se servait de ses installations de câblodistribution existantes et de la relation qu'elle avait établie avec sa clientèle pour offrir ses services téléphoniques de résidence.

6.

Aliant Telecom a fait valoir qu'au moment où elle a présenté sa demande, EastLink proposait les services locaux aux clients du service de résidence de nombreuses circonscriptions de la Nouvelle-Écosse et de l'Î.-P.-É., et qu'elle prévoyait offrir ses services dans bien d'autres circonscriptions des deux provinces. Aliant Telecom a ajouté qu'en décembre 2004, EastLink possédait approximativement 16 p. 100 du marché global de la Nouvelle-Écosse et 12 p. 100 du marché global de l'Î.-P.-É. (y compris les zones qu'elle ne desservait pas encore). Aliant Telecom a précisé que dans nombre de circonscriptions où EastLink offrait le service téléphonique local, la part de marché de cette compagnie représentait au moins le double de la moyenne provinciale. Aliant Telecom a fait remarquer que dans sa demande d'abstention, elle avait déclaré que la part de marché d'EastLink dans la région métropolitaine d'Halifax était de 21 p. 100 à la fin de 2003. Aliant Telecom a fait valoir qu'à la fin de 2004, la part de marché d'EastLink avait atteint 32 p. 100, et qu'une hausse aussi importante démontrait la capacité d'EastLink de faire face à la concurrence. Aliant Telecom a ajouté que la part de marché d'EastLink augmentait plus rapidement dans les circonscriptions où EastLink faisait son entrée que dans celles où ses services étaient offerts depuis un certain moment. Aliant Telecom a soutenu que dans les circonscriptions où EastLink a commencé à offrir des services en 2003, la part de cette compagnie avait atteint de 15 à plus de 20 p. 100 du marché, ce qui est signe d'une présence et d'une crédibilité importantes.

7.

Aliant Telecom a fait valoir que la réussite d'EastLink sur le marché et sa capacité évidente à déployer ses services prouvaient l'absence d'entraves sérieuses à la concurrence. Aliant Telecom a soutenu que puisque sa part de marché avait diminué, que cette diminution était continue et qu'EastLink avait prouvé sa capacité de pénétrer les marchés et de fidéliser sa clientèle, les forces de la concurrence étaient certainement assez importantes pour protéger les intérêts des abonnés au service téléphonique local.

8.

Aliant Telecom a fait valoir que les restrictions réglementaires inutiles nuisent à sa capacité concurrentielle et donc au déploiement de la concurrence et qu'elle privent les consommateurs de la Nouvelle-Écosse et de l'Î.-P.-É. des avantages liés à un marché concurrentiel. Aliant Telecom a fait valoir que selon les attentes du Conseil, un des principaux avantages liés à la mise en oeuvre de la concurrence, était d'inciter les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à faire preuve de souplesse et d'innovation, mais qu'en réalité, les différentes restrictions réglementaires leur avaient considérablement nui à cet égard. Aliant Telecom a soutenu que même si un certain degré de protection provisoire des entreprises naissantes contre la concurrence avait pu être dans l'intérêt public, ce principe ne justifiait plus les restrictions imposées à Aliant Telecom au profit d'EastLink. Aliant Telecom a également fait valoir que les pertes subies par le public en raison des retards dans la réglementation étaient irrévocables (c.-à-d. qu'il n'y avait pas de mécanisme d'indemnisation à cet égard).

9.

Aliant Telecom a soutenu que sa capacité concurrentielle était également amoindrie par le manque de souplesse sur le plan de la tarification et du temps requis habituellement pour faire approuver des tarifs. Aliant Telecom a fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier considérable en raison de l'impact combiné de la capacité d'EastLink de proposer des groupements de services et de l'incapacité d'Aliant Telecom de réagir efficacement face à la concurrence. Aliant Telecom a fait valoir que les clients des services télépĥoniques locaux qui changent de fournisseur s'abonnent également au service d'accès Internet, au service interurbain et aux autres services du nouveau fournisseur. Aliant Telecom a soutenu que l'incidence négative sur ses revenus ne se limite pas, bien au contraire, à la seule perte de revenus des services téléphoniques locaux. Aliant Telecom a fait valoir que ce préjudice était injuste et inutile. Aliant Telecom a également fait valoir qu'il n'existait aucun mécanisme d'indemnisation pour les pertes subies tout au long du processus réglementaire, pendant que la compagnie attendait la réponse à sa demande d'abstention. Aliant Telecom a soutenu qu'elle continuerait à subir ce préjudice jusqu'à ce que le Conseil annule les restrictions qui lui sont imposées.

10.

Aliant Telecom a également fait valoir que l'interdiction de communication contenue dans la règle de reconquête du marché local constituait une violation des droits protégés en vertu du paragraphe 2(b) de la Charte. Aliant Telecom a soutenu que son droit d'expression commerciale, soit de communiquer avec les clients, de même que le droit des clients de recevoir ces communications avaient été sérieusement mal menés. Aliant Telecom a fait valoir qu'en raison de cette atteinte à leur droit, les clients ne pouvaient plus faire de choix économiques éclairés. Aliant Telecom a fait valoir que la règle de reconquête du marché local énoncée par le Conseil ne pouvait pas être maintenue en vertu de l'article 1 de la Charte.
 

Historique

11.

Le Conseil a établi des restrictions relatives à la reconquête du marché local dans une lettre-décision intitulée Décision du Conseil concernant le litige du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC portant sur les lignes directrices relatives à la reconquête du marché concurrentiel, 16 avril 1998 (la lettre-décision relative à la reconquête). Conformément à la lettre-décision relative à la reconquête, le Conseil a interdit aux ESLT de communiquer, pendant une période de trois mois, avec un ancien client afin de le reconquérir pour le service local de base. En établissant les restrictions relatives à la reconquête du marché local, le Conseil a jugé que lesdites restrictions étaient nécessaires pour garantir une entrée en concurrence réelle sur le marché des services locaux de base. Le Conseil a fait remarquer à cet égard que, faute de telles lignes directrices, les ESLT seraient en mesure de reconquérir des abonnés avant même que le service local soit effectivement transféré à une entreprise de services locaux concurrente (ESLC), parce que les ESLT contrôlent les renseignements propres aux abonnés et y ont accès, notamment pour ce qui est des circuits loués, des inscriptions à l'annuaire et de l'information sur le 9-1-1.

12.

Dans la décision Application des règles de reconquête dans le cas du service local de base, Décision de télécom CRTC 2002-1, 10 janvier 2002 (la décision 2002-1), le Conseil a modifié la règle de reconquête du marché local en élargissant la gamme des services de résidence assujettis à la restriction. Le Conseil a interdit aux ESLT de tenter de reconquérir un abonné du service de résidence, dans le cas du service de base ou de tout autre service, pour une période de trois mois après que le service de l'abonné a été complètement transféré à une ESLC. Le Conseil a procédé à cette modification en réponse à une plus grande commercialisation d'offres de services groupés. Le Conseil a fait remarquer que, dans le cas du groupement du service local de base avec d'autres services de télécommunication, tels que les services Internet et interurbain, une reconquête d'un client du service interurbain ou du service Internet entraînerait inévitablement la récupération du service local de base même si la reconquête ne ciblait pas ce service.

13.

Dans la décision Call-Net Enterprises Inc. c. Bell Canada - Respect des règles de reconquête, Décision de télécom CRTC 2002-73, 4 décembre 2002 (la décision 2002-73), le Conseil a conclu que les règles de reconquête établies dans la décision s'appliquaient à partir du moment où la décision du client de changer de fournisseur de services était communiquée dans une demande de service local. Dans la décision 2002-73, le Conseil a également conclu que Bell Canada avait enfreint les règles de reconquête du marché local. Le Conseil a conclu que les infractions continues aux règles de reconquête du marché local pouvaient compromettre le marché concurrentiel.

14.

Dans la décision Demande présentée par Call-Net en vertu de la partie VII - Promotion de la concurrence dans les services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2004-4, 27 janvier 2004 (la décision 2004-4), le Conseil a prolongé à 12 mois la période d'absence de contact. Le Conseil a estimé que sans la règle de reconquête du marché local, les ESLT auraient un avantage injuste ou indu, en ce sens qu'elles connaissent tous ou presque tous les besoins en télécommunication, les préférences et les habitudes d'appel des clients des ESLC. Le Conseil a également estimé que les activités de reconquête ciblées augmentaient le roulement des clients et les coûts administratifs pour toutes les entreprises de services locaux (ESL). De plus, le Conseil a fait remarquer qu'un roulement accru serait probablement très nuisible aux ESLC, puisque leur clientèle n'était pas suffisamment abondante et stable pour financer leurs activités courantes. À cet égard, le Conseil a accepté la preuve de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net)1 selon laquelle le roulement des clients diminuait sensiblement après qu'un client ait reçu le service de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada)2 pendant un an ou plus.

15.

Dans l'avis Examen des promotions de reconquête, Avis public de télécom CRTC 2003-1, 15 janvier 2003, tel que modifié par l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003 (l'avis 2003-1), le Conseil a suspendu l'examen des demandes visant l'approbation de promotions de reconquête et de toute autre promotion ciblant les clients des concurrents dans le marché local des services filaires.

16.

Dans la décision Promotion des services filaires locaux, Décision de télécom CRTC 2005-25, 27 avril 2005 (la décision 2005-25), le Conseil a conclu que les promotions des ESLT dans le marché local des services filaires seraient autorisées, sous réserve d'un certain nombre de mesures de protection sur le plan de la concurrence. Suivant ces mesures de protection : les promotions des services filaires locaux doivent être offertes et réparties également dans une ou plusieurs tranches tarifaires complètes; elles ne doivent pas être réservées aux clients des concurrents; elles doivent satisfaire au test d'imputation; la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais d'une promotion ne peut excéder six mois consécutifs; il ne doit pas y avoir d'obligation qui engage les clients au-delà de la période de promotion; et après l'expiration de la promotion précédente, une période d'attente minimum de six mois doit s'écouler avant qu'une ESLT puisse offrir une nouvelle promotion concernant le même service filaire local.

17.

Dans l'avis 2005-2, le Conseil a amorcé une instance dans le but de définir un cadre pour l'abstention de la réglementation des services locaux et de rendre une décision au sujet de la demande d'Aliant Telecom. Le Conseil a également exprimé son intention d'évaluer la pertinence de mettre en place un régime de transition qui donnerait aux ESLT plus de souplesse sur le plan réglementaire durant la période précédant l'abstention : en assouplissant ou en supprimant les garanties en matière de concurrence dans le cas des promotions et la restriction relative à l'absence de contact prévue dans la règle de reconquête; en autorisant le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard des promotions; et en n'appliquant pas les frais de service associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence.
 

Processus

18.

Dans une lettre du 29 avril 2005, l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) a fait valoir que la demande d'Aliant Telecom devrait plutôt être considérée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2005-2 et a demandé au Conseil de fermer le dossier de la demande d'Aliant Telecom en publiant une lettre à cet effet.

19.

Dans une lettre du 6 mai 2005, Aliant Telecom a fait valoir que même si le Conseil, par suite du processus relatif à l'avis 2005-2, se prononçait sur sa demande d'abstention de la réglementation des services locaux, l'instance ne répondrait pas au besoin immédiat de la compagnie d'obtenir un redressement provisoire. Aliant Telecom a demandé au Conseil de procéder à l'étude de sa demande de redressement provisoire et de trancher les questions soulevées par Aliant Telecom relativement au paragraphe 2(b) de la Charte.

20.

Le 29 juin 2005, le Conseil a reçu les observations de Bell Canada et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies), de Call-Net, de l'ACTC, d'EastLink, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Quebecor Média Inc. (QMI) et de TELUS Communications Inc. (TCI) au sujet de la demande de redressement provisoire d'Aliant Telecom, laquelle a déposé ses observations en réplique le 11 juillet 2005.
 

Critères justifiant un redressement provisoire

21.

Avant d'accorder un redressement provisoire à une partie en vertu du paragraphe 61(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil exige de la partie qui demande le redressement qu'elle lui prouve qu'elle satisfait aux critères applicables au redressement provisoire, tels qu'ils sont énoncés dans le jugement rendu par la Cour suprême du Canada (la Cour) dans l'affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S. 110, modifié par le jugement de la Cour dans l'affaire RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 R.C.S. 311 (« les critères RJR-MacDonald »). Voici en quoi consistent ces critères :
 
  • la question qu'il faut trancher est sérieuse;
 
  • en l'absence d'un redressement provisoire, la partie qui a réclamé le redressement subira un tort irréparable;
 
  • la prépondérance des inconvénients, en tenant compte de l'intérêt public, penche en faveur du redressement provisoire.
 

Les arguments d'Aliant Telecom

 

Sérieux de la question à trancher

22.

Aliant Telecom a fait valoir que pour se conformer à ce critère de justification d'un redressement provisoire, la compagnie devait uniquement faire la preuve que sa demande n'était ni frivole ni vexatoire. Aliant Telecom a fait valoir que non seulement sa demande n'était ni frivole ni vexatoire, mais qu'elle disposait en outre d'une preuve prima facie irréfutable.
 

Tort irréparable

23.

Aliant Telecom a fait valoir que pour évaluer le caractère irréparable du tort subi, il fallait évaluer la nature du préjudice et non sa valeur quantifiable. Aliant Telecom a soutenu qu'il suffisait de démontrer que le tort subi était sérieux, permanent et qu'il ne pourrait possiblement pas faire l'objet d'une indemnisation.

24.

Aliant Telecom a indiqué qu'au cours des instances réglementaires présentées devant le Conseil, aucune réparation pour le tort subi n'a été envisagé et que, par conséquent, toute évaluation de ce critère devait se limiter à la détermination du caractère sérieux et permanent du tort subi. Aliant Telecom a également fait valoir que l'examen devrait tenir compte de la perte économique qui découle de la violation de la Charte et sur le tort causé à l'intérêt public qu'entraînerait le rejet de sa demande de redressement.

25.

Aliant Telecom a soutenu qu'à moins que le Conseil accepte la demande de redressement provisoire de la compagnie, la compagnie et le public subiraient un tort irréparable en raison des contraintes appliquées au marché concurrentiel.
 

Prépondérance des inconvénients

26.

Aliant Telecom a fait valoir que la prépondérance des inconvénients penchait nettement en faveur du redressement provisoire. Aliant Telecom a fait valoir que les règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux faisaient subir à Aliant Telecom un tort important sur le plan de la concurrence; que ces règles n'avaient aucune fin d'intérêt public légitime; et que, même si le Conseil accordait le redressement provisoire à Aliant Telecom, EastLink ne subirait aucune perte commerciale ou concurrentielle indemnisable.

27.

Aliant Telecom a fait valoir qu'EastLink était désormais un concurrent bien établi en Nouvelle-Écosse et à l'Î.-P.-É., qu'EastLink n'était assujettie à aucune restriction d'entrée et que, dans les faits, EastLink disposait de certains avantages d'entrée en raison de sa position de fournisseur de services de câblodistribution monopolistiques.

28.

Aliant Telecom a ajouté que, compte tenu de la contradiction entre la règle de reconquête du marché local et les droits acquis de la Charte, notamment le droit aux communications sur les services de télécommunication concurrents, la prépondérance des inconvénients penche nettement en faveur d'un redressement provisoire immédiat.
 

Position des parties favorables à la demande d'Aliant Telecom

29.

Les Compagnies et TCI estiment que la demande de redressement provisoire présentée par Aliant Telecom respecte les critères RJR-MacDonald et qu'à ce titre, elle devrait être acceptée.

30.

Les Compagnies étaient d'avis que l'instance amorcée par le Conseil dans le but d'étudier le cadre pour l'abstention des règlements sur les services filaires locaux témoignait à elle seule du sérieux des questions soulevées.

31.

Au sujet du tort irréparable, les Compagnies ont fait valoir que les consommateurs continuaient d'être privés de l'ensemble des avantages liés à la concurrence dans les marchés où Aliant Telecom ne pouvait réagir à la concurrence d'EastLink. Les Compagnies ont également fait valoir que les pertes grandissantes subies par Aliant Telecom au niveau de sa part de marché représentaient aussi un tort irréparable que le Conseil ne pourrait compenser au moyen de dommages et intérêts dans le cas où la demande d'abstention d'Aliant Telecom était acceptée.

32.

Les Compagnies et TCI ont fait valoir que les règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux avaient causé un important tort concurrentiel à Aliant Telecom et qu'elles n'avaient aucune fin d'intérêt public légitime. Les Compagnies ont convenu qu'EastLink ne subirait aucune perte commerciale ou concurrentielle indemnisable dans l'éventualité où le Conseil approuvait la demande de redressement provisoire. Les Compagnies ont fait valoir que, selon ces facteurs, la prépondérance des inconvénients penchait en faveur du redressement provisoire.

33.

TCI a fait valoir que la demande de redressement provisoire d'Aliant Telecom soulevait une question importante. TCI a fait valoir que les ESLT confrontées à la concurrence d'une ESL de câblodistribution comme EastLink devaient instamment obtenir le droit de réagir à une telle concurrence. TCI a ajouté qu'aussi longtemps que le Conseil rejetterait la demande de redressement provisoire, le tort irréparable subi par les consommateurs et les ESLT prendrait de plus en plus d'importance. TCI a également soutenu les observations d'Aliant Telecom au sujet du critère de prépondérance des inconvénients.
 

Position des parties opposées à la demande d'Aliant Telecom

34.

Call-Net, l'ACTC, EastLink, QMI et MTS Allstream ont fait valoir qu'Aliant Telecom ne respectait pas les critères RJR-MacDonald.

35.

MTS Allstream a fait valoir que même si le besoin de mesures de protection était une question sérieuse, le Conseil avait déjà convenu de la nécessité d'imposer des règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux dans le territoire d'Aliant Telecom.

36.

MTS Allstream a également fait valoir que les règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux imposaient des restrictions minimales à la capacité d'Aliant Telecom de publiciser et de promouvoir ses services. Par conséquent, MTS Allstream a ajouté que le maintien de ces mesures de protection, jusqu'à ce que le Conseil rende sa décision au sujet de la demande d'abstention d'Aliant Telecom, n'entraînerait aucun tort irréparable.

37.

MTS Allstream a fait valoir que la prépondérance des inconvénients dans cette instance penche nettement en faveur du maintien du statu quo, jusqu'à ce que le Conseil rende sa décision au sujet de la demande d'abstention d'Aliant Telecom; en effet, l'intérêt public en ce qui touche l'établissement d'un marché concurrentiel pour les services filaires locaux de résidence l'emporte nettement sur tout tort que pourrait subir Aliant Telecom pendant la période de maintien provisoire des règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux.

38.

QMI a fait valoir que l'impact négatif sur la concurrence durable et, par conséquent, sur l'intérêt public en général qu'aurait l'assouplissement provisoire des garanties en matière de concurrence sur le marché des services locaux ne peut être à ce point différent de l'impact négatif qu'aurait l'assouplissement transitoire des mêmes garanties, tel qu'envisagé dans l'avis 2005-2.

39.

QMI a réitéré les préoccupations qu'elle avait exprimées dans l'instance relative à l'avis 2005-2 en ce qui concerne le recours abusif des ESLT à des promotions dont le coût est inférieur au prix coûtant et à des initiatives de reconquête ciblées dans le but de perpétuer leur domination du marché. QMI a fait valoir qu'en tenant compte de l'intérêt public, la prépondérance des inconvénients penchait nettement en faveur du maintien des règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux jusqu'à ce qu'il soit démontré, dans les faits, qu'une ESLT donnée ne domine plus un marché. Par conséquent, QMI a conclu que le Conseil devrait rejeter la demande de redressement provisoire présentée par Aliant Telecom.

40.

Call-Net a fait valoir que le redressement provisoire était un recours extraordinaire que le Conseil devrait rarement autoriser. Call-Net a fait valoir que les arguments soumis par Aliant Telecom ne suffisaient pas à justifier l'attribution d'un redressement provisoire.

41.

Call-Net a fait valoir que la demande de redressement provisoire d'Aliant Telecom ne soulevait pas de question sérieuse. Call-Net est d'avis que la perte de part de marché de 32 p. 100 subie par Aliant Telecom dans certaines zones de son marché global sur une période de six ans ne soulevait aucune question sérieuse qui pouvait justifier l'attribution d'un redressement provisoire, et ce, surtout parce qu'Aliant Telecom détenait toujours une part de marché de presque 100 p. 100 dans d'autres circonscriptions.

42.

Call-Net a fait valoir qu'Aliant Telecom s'est méprise en qualifiant EastLink de compagnie de câblodistribution bien établie, qui dispose d'une infrastructure de réseau et de relations privilégiées avec la clientèle, et qui n'a donc pas besoin d'être protégée. Call-Net était d'avis qu'Aliant Telecom ne tenait pas compte dans ses arguments du fait qu'elle-même occupait une position dominante dans les marchés de la Nouvelle-Écosse et de l'Î.-P.-É., position qui a donné lieu au maintien de la règle de reconquête du marché local.

43.

Call-Net a soutenu que le rétablissement du droit d'offrir des promotions, énoncé dans la décision 2005-25, et le nouveau processus simplifié pour le traitement des dépôts tarifaires, défini dans la circulaire Lancement d'un processus simplifié pour le traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail, Circulaire de télécom CRTC 2005-6, 25 avril 2005, devraient mettre un terme à toutes les inquiétudes d'Aliant Telecom en ce qui a trait aux promotions et à la lenteur du processus d'approbation du Conseil concernant les tarifs.

44.

Au sujet des arguments d'Aliant Telecom relativement à la Charte, Call-Net a fait valoir que la règle de reconquête du marché local pouvait aisément être justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte, et que le fait de menacer d'invoquer d'une disposition constitutionnelle ne confirmait pas le sérieux de la demande d'Aliant Telecom.

45.

Call-Net a fait valoir qu'Aliant Telecom n'a soumis aucune preuve d'un préjudice financier subi. Call-Net a soutenu qu'Aliant Telecom n'avait pas prouvé que le grand public ou la compagnie subirait un tort irréparable du fait que la règle de reconquête du marché local a nui à un marché concurrentiel fonctionnel. Call-Net a également fait valoir que dans la mesure où la preuve soumise par Aliant Telecom démontrait que la part de marché d'EastLink avait augmenté, cette preuve indiquait également que la règle de reconquête du marché local avait contribué, et non nui, à l'établissement d'un marché concurrentiel fonctionnel.

46.

Call-Net a fait valoir que la prépondérance des inconvénients penchait massivement en faveur du rejet de la demande de redressement provisoire d'Aliant Telecom. Call-Net a soutenu qu'Aliant Telecom doit prouver que le tort causé par le rejet de sa demande de redressement provisoire l'emporterait sur tout autre tort découlant de l'agrément de cette demande.

47.

Call-Net a soutenu que le Conseil serait mal avisé de supprimer ou de modifier, à titre provisoire, la règle de reconquête du marché local avant qu'Aliant Telecom soumette une preuve exhaustive et vérifiable par toutes les parties en cause démontrant que le temps est venu d'adopter une abstention. Call-Net a fait valoir que l'impact négatif que pourrait avoir une déréglementation précoce sur le secteur des télécommunications et sur les consommateurs, et ce, même de façon provisoire, l'emportait largement sur le tort que pourrait subir Aliant Telecom à la suite du rejet de sa demande de redressement provisoire.

48.

Call-Net a fait valoir que le redressement provisoire diminuerait la capacité d'EastLink de déployer ses activités concurrentes dans les circonscriptions citées dans cette instance de même que dans les nombreuses autres circonscriptions où, au moment de la demande, les services concurrents n'étaient pas encore offerts. Call-Net a ajouté que le rejet de la demande de redressement provisoire aurait simplement pour effet d'empêcher Aliant Telecom d'user de sa position dominante et de ses ressources plus vastes pour restreindre ou attaquer de front la concurrence jusqu'à ce que la pertinence de la règle de reconquête du marché local soit examinée de manière approfondie dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2.

49.

L'ACTC a fait valoir que :
 
  • les règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux sont des garanties nécessaires en matière de concurrence;
 
  • les arguments d'Aliant Telecom relativement à la Charte ne devraient pas être considérés dans le cadre de la demande de redressement provisoire d'Aliant Telecom;
 
  • Aliant Telecom n'a pas respecté les critères RJR-MacDonald.

50.

L'ACTC a soutenu que récemment, le Conseil avait confirmé le bien-fondé des règles dont Aliant Telecom demande l'abstention dans la décision 2005-25 et dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, telle que modifiée par la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005 (la décision 2005-28).

51.

L'ACTC a soutenu que la décision 2005-25 avait permis à Aliant Telecom et aux autres ESLT d'obtenir un redressement important en ce qui concerne les règles sur les promotions. L'ACTC a fait valoir que le redressement en question, ainsi que le redressement accordé à Aliant Telecom dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005 (la décision 2005-27) ont minimisé tout tort qu'aurait pu subir Aliant Telecom à cause des règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux.

52.

L'ACTC a fait valoir que les règles de reconquête du marché local et de promotions des services filaires locaux étaient des composantes essentielles du cadre établi par le Conseil pour la concurrence locale.

53.

L'ACTC a soutenu que selon les estimations d'Aliant Telecom, la demande d'abstention de la compagnie était fondée sur les activités potentielles d'un seul concurrent, qui détenait au mieux une part de 12 à 16 p. 100 du marché global visé par le redressement demandé, et dont le potentiel maximal éventuel ne représente, en théorie, pas plus de 64,8 p. 100 de ce même marché.

54.

L'ACTC a fait valoir que le Conseil devrait considérer cet aspect de la demande d'Aliant Telecom dans le contexte de la demande présentée par Bell Canada et SaskTel en vertu de la partie VII le 25 avril 2005, qui visait à supprimer la règle de reconquête du marché local en vertu de la Charte, puisque les arguments d'Aliant Telecom relativement à la Charte, s'ils sont acceptés, aboutiraient à l'abolition permanente de la règle de reconquête du marché local.

55.

L'ACTC a fait valoir que les allégations d'Aliant Telecom au sujet du tort subi par la compagnie n'étaient pas fondées. L'ACTC a soutenu qu'Aliant Telecom n'avait pas soumis d'éléments de preuve pertinents pour accompagner son allégation selon laquelle la compagnie ou les clients subiraient un tort si le Conseil refusait la demande de redressement provisoire.

56.

L'ACTC a ajouté que la preuve soumise par Aliant Telecom dans le but de soutenir sa demande d'abstention ne constituait pas un fondement valable pour accepter la demande de redressement provisoire. L'ACTC a fait valoir qu'Aliant Telecom n'a pas expliqué en quoi une preuve qui porte sur 32 circonscriptions appuyait l'attribution d'un redressement provisoire dans 213 circonscriptions réparties dans les deux provinces, dont les circonscriptions dans lesquelles EastLink, au moment de la demande, ne proposait pas de services concurrents, et pourrait même ne pas les proposer à l'avenir.

57.

L'ACTC a fait valoir qu'Aliant Telecom avait surestimé la portée des restrictions auxquelles ses activités sont assujetties. L'ACTC a fait valoir, à titre d'exemple, qu'Aliant Telecom pouvait réduire le prix du service de résidence pour tenir compte de l'entrée des concurrents, mais qu'elle ne l'a pas fait depuis 2001. L'ACTC a ajouté que compte tenu des résultats des décisions 2005-25, 2005-27 et 2005-28, Aliant Telecom disposait maintenant d'un degré de souplesse plus élevé en matière de tarification et de commercialisation qu'au moment où elle a déposé sa demande.

58.

L'ACTC a fait valoir que la règle de reconquête du marché local ne s'appliquait pas lorsqu'un client s'adressait à l'ESLT et que, plus encore, la règle n'empêchait pas l'ESLT de faire la promotion de ses services de résidence par l'entremise des médias ou d'autres moyens.

59.

L'ACTC a également fait valoir que les allégations énoncées par Aliant Telecom au sujet du préjudice subi par la compagnie ne concordaient pas avec d'autres déclarations publiques d'Aliant Telecom. L'ACTC a fait valoir que le rapport annuel de 2004 d'Aliant Telecom indiquait que, sans la période d'arrêt de travail vécue en 2004, les revenus et les profits d'Aliant Telecom auraient augmenté. L'ACTC a également fait valoir que les états financiers du premier trimestre de 2005 d'Aliant Telecom indiquaient que la compagnie n'avait subi aucun préjudice financier significatif lié à la concurrence dans les marchés des services locaux et que toute perte subie par la compagnie n'était pas attribuable uniquement ou essentiellement aux règles de reconquête du marché local ou de promotions des services locaux.

60.

L'ACTC a fait valoir que dans la décision 2004-4, le Conseil avait étudié la question de la prépondérance des inconvénients entre les intervenants de l'industrie et avait tiré la conclusion suivante : l'avantage global d'un marché plus concurrentiel pour tous les clients l'emporte sur tout tort que risquent de subir les anciens clients des ESLT en étant privés des communications de reconquête. L'ACTC a aussi fait valoir que le Conseil avait conclu, dans la décision 2004-4, que les avantages possibles pour les ESLC de prolonger la période sans contact l'emportaient sur tout impact négatif que cette mesure pourrait avoir sur les ESLT. L'ACTC a conclu qu'Aliant Telecom n'avait pas fourni de preuve ou d'argument probant pour convaincre le Conseil de changer d'avis au sujet de la prépondérance des inconvénients entre les concurrents ou alors entre les clients de concurrents et les clients en général.

61.

L'ACTC a fait valoir qu'Aliant Telecom n'avait pas réussi à présenter au Conseil un fondement probatoire permettant de justifier l'octroi du redressement provisoire qu'elle réclame. L'ACTC a fait valoir qu'Aliant Telecom obtenait encore presque autant de succès face à la concurrence d'EastLink. L'ACTC a exposé de nouveau son point de vue selon lequel l'argument d'Aliant Telecom en faveur d'un assouplissement ou de l'annulation de la règle de reconquête du marché local et/ou des règles de promotions des services filaires locaux pour la période qui précède l'abstention était mieux abordé dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2.

62.

EastLink a fait valoir qu'elle appuyait les observations de l'ACTC et que, pour les raisons invoquées dans les mémoires de l'ACTC, la demande d'Aliant Telecom ne respectait pas les critères de redressement provisoire.
 

Observations en réplique d'Aliant Telecom

63.

Aliant Telecom a fait valoir que les parties qui s'opposaient à sa demande n'ont pas, de façon générale, abordé les conditions du marché dans le territoire visé par sa demande; elle a soutenu que ces parties avaient plutôt invoqué un ensemble de statistiques nationales désuètes.

64.

Aliant Telecom a fait valoir que ses données faisaient état de la part de marché déjà acquise par EastLink et du fait que cette dernière s'appropriait, de plus en plus rapidement, d'autres parts de marché.

65.

Aliant Telecom a aussi fait valoir qu'il était clair qu'EastLink était capable de percer le marché et que, quand c'est chose faite, sa capacité ne disparaît pas pour autant. Selon Aliant Telecom, le marché était devenu irrévocablement concurrentiel.

66.

Aliant Telecom a soutenu que la véritable question à considérer dans sa demande n'était pas le bien-fondé des contraintes concurrentielles à un niveau générique, mais bien la nécessité d'imposer, à ce stade-ci, ces contraintes à ce marché.

67.

Aliant Telecom a fait valoir que ses résultats financiers du premier trimestre 2005, qui ont été cités par l'ACTC, démontraient que les recettes générées par le marché local des télécommunications avaient diminué de 3,3 p. 100, baisse attribuable en grande partie à la concurrence, aux progrès technologiques, à la substitution et aux restrictions réglementaires.

68.

Au sujet de la prépondérance des inconvénients, Aliant Telecom a fait valoir que le tort que la compagnie et les clients avaient subi était évident, alors qu'aucun tort compensatoire n'avait été signalé par Eastlink. Aliant Telecom a aussi fait valoir que le contexte actuel était contraire à l'intérêt public et que l'approbation de la demande permettrait de remédier à cette situation.

69.

Selon Aliant Telecom, l'information qu'elle avait présentée démontrait clairement que le marché des services locaux de résidence, qui était établi dans le territoire visé par sa demande d'abstention, était irrévocablement devenu un marché concurrentiel pleinement développé.

70.

Au sujet de l'étendue géographique du redressement qu'elle réclame, Aliant Telecom a fait valoir que la concurrence forte et acharnée à laquelle elle était confrontée dans la majeure partie de son marché en Nouvelle-Écosse et à l'Î.-P.-É. faisait appel à une discipline plus stricte pour protéger les intérêts des consommateurs dans ces provinces. Elle a toutefois soutenu qu'elle accepterait que le Conseil limite le redressement aux régions où les concurrents avaient choisi de déployer leurs services.

71.

Aliant Telecom a soutenu que contrairement à ce qu'affirme l'ACTC, le Conseil n'a pas, dans les décisions 2005-25 et 2005-27, fourni à la compagnie la souplesse nécessaire pour lui permettre de livrer une concurrence juste.

72.

Aliant Telecom a fait valoir que le Conseil ne devrait pas reporter l'étude de la question liée à la Charte jusqu'à l'instance relative à la demande présentée par Bell Canada et SaskTel en vertu de la partie VII. Selon Aliant Telecom, les caractéristiques de son marché et les parties qui y sont présentes doivent être considérées dans l'évaluation qui déterminera si la violation du paragraphe 2(b) pourrait être justifiée selon l'article 1 de la Charte.
 

Analyse et conclusions du Conseil

73.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom avait fondé sa demande de redressement provisoire sur deux arguments :
 
  • la présumée violation du paragraphe 2(b) de la Charte;
 
  • la concurrence d'EastLink.

74.

Tel que mentionné précédemment, le Conseil fait remarquer que si une requérante demande un redressement provisoire, elle doit prouver qu'elle répond aux trois critères RJR-MacDonald.

75.

Le Conseil fait valoir que dans la décision RJR-MacDonald, la Cour a indiqué que compte tenu du seuil relativement bas du premier critère, c'est-à-dire que la question à trancher est sérieuse, et des difficultés liées à l'application du deuxième critère, celui du tort irréparable subi par la partie qui réclame un redressement dans les causes fondées sur la Charte, de nombreuses instances interlocutoires seraient jugées en fonction de la prépondérance des inconvénients. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil examinera d'abord la question de la prépondérance des inconvénients.

76.

Le Conseil prend note de la description du critère à appliquer afin de déterminer la prépondérance des inconvénients, telle que présentée par le juge Beetz dans Metropolitan Stores, à la page 129. Il écrit donc que ce critère consiste « à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand tort selon que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond ».

77.

Le Conseil fait également remarquer que l'intérêt public et la question du tort irréparable pour l'intérêt public doivent aussi être considérés en regard du critère de prépondérance des inconvénients, surtout dans les causes qui touchent la Charte. Dans la cause RJR-MacDonald, la Cour a fourni certaines directives sur la façon de déterminer si l'intérêt public subirait un tort irréparable à la suite de l'octroi d'un redressement provisoire, dans le cadre d'une cause fondée sur la Charte. Voici ce qu'énonce la Cour à la page 346 :
 

À notre avis, le concept d'inconvénient doit recevoir une interprétation large dans le cas relevant de la Charte. Dans le cas d'un organisme public, le fardeau d'établir le préjudice irréparable à l'intérêt public est moins exigeant que pour un particulier en raison, en partie, de la nature même de l'organisme public et, en partie, de l'action qu'on veut faire interdire. On pourra presque toujours satisfaire au critère en établissant simplement que l'organisme a le devoir de favoriser ou de protéger l'intérêt public et en indiquant que c'est dans cette sphère de responsabilité que se situent le texte législatif, le règlement ou l'activité contestés. Si l'on a satisfait à ces exigences minimales, le tribunal devrait, dans la plupart des cas, supposer que l'interdiction de l'action causera un préjudice irréparable à l'intérêt public.

78.

Dans ce cas, le Conseil est chargé de mettre en oeuvre les objectifs d'intérêt public, qui s'inscrivent dans la politique canadienne de télécommunication, à l'article 7 de la Loi. Ces objectifs comprennent notamment les paragraphes 7c) et 7f), qui situent l'intérêt public dans un contexte où la fourniture des services de télécommunication au Canada est caractérisée par une concurrence accrue et des forces de marché qui s'imposent progressivement. Le Conseil a conclu que l'atteinte de ces objectifs est optimisée dans le cadre d'une concurrence durable fondée sur les installations. Le Conseil a mis en ouvre la règle de reconquête du marché local dans le but de promouvoir une concurrence durable fondée sur les installations et il a renforcé cette règle à la suite de violations successives, et il a prolongé la période pendant laquelle la règle s'applique quand il a constaté qu'une période de trois mois n'était pas suffisamment longue. Ces mesures ont été prises dans le but d'encourager la mise en oeuvre d'une concurrence durable basée sur les installations.

79.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'intérêt public pourrait subir un tort irréparable si le redressement provisoire réclamé était accordé. Par conséquent, le Conseil juge que pour ce qui est des arguments d'Aliant Telecom à propos de la Charte, le critère de prépondérance des inconvénients n'a pas été rempli. Le Conseil fait remarquer que la question de fond de savoir si la règle de reconquête du marché local viole le paragraphe 2(b) de la Charte sera étudiée par le Conseil dans le cadre de la demande déposée par Bell Canada et SaskTel en vertu de la partie VII.

80.

Quant aux autres arguments présentés par Aliant Telecom sur la prépondérance des inconvénients, le Conseil fait remarquer qu'une telle concurrence dans le marché des services locaux de résidence n'existe que dans une certaine région du territoire d'exploitation d'Aliant Telecom, et que même dans cette région, Aliant Telecom dessert toujours la grande majorité des clients. Bien que les chiffres présentés au Conseil dans le rapport annuel de 2004 d'Aliant Telecom et dans ses états financiers du premier trimestre de 2005 démontrent des pertes au niveau du service d'accès au réseau de résidence, le Conseil fait remarquer que ces mêmes rapports indiquent que les raisons qui ont entraîné cette perte dépassent le cadre de la concurrence de la part d'EastLink et incluent des conflits de travail récents ainsi que des problèmes liés à la technologie et à la substitution. Le Conseil fait également remarquer qu'Aliant Telecom n'a pas pris tous les moyens à sa disposition pour réduire la concurrence que lui livre EastLink, par exemple en réduisant le prix de son service de résidence ou en offrant des promotions comme le lui permet maintenant la décision 2005-25.

81.

Quant au tort qui pourrait découler de l'attribution du redressement provisoire réclamé, le Conseil craint que l'annulation prématurée de la règle de reconquête du marché local et des règles de promotions des services filaires locaux, en l'absence d'une occasion d'étudier la preuve et l'analyse détaillée, ce qui fera partie de l'instance relative à l'avis 2005-2, pourrait entraîner, dans le territoire d'exploitation d'Aliant Telecom, une chute importante de la concurrence au niveau du marché des services locaux de résidence.

82.

Le Conseil estime que le tort qui pourrait être causé directement aux concurrents et indirectement à la concurrence durable fondée sur les installations dans le territoire d'exploitation d'Aliant Telecom l'emporte sur tout préjudice financier que risque de subir Aliant Telecom, au cours de l'instance relative à l'avis 2005-2, du fait des restrictions imposées par la règle de reconquête du marché local et les règles de promotions des services filaires locaux.

83.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la prépondérance des inconvénients favorise le refus de la demande de redressement provisoire présentée par Aliant Telecom.

84.

Le Conseil n'a pas à étudier les deux autres critères RJR-MacDonald étant donné qu'Aliant Telecom n'a pas rempli le critère de prépondérance des inconvénients.

85.

Le Conseil rejette la demande de redressement provisoire présentée par Aliant Telecom.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes :

1  Depuis le 7 juillet 2005, Call‑Net a remplacé sa dénomination sociale par Rogers Telecom Holdings Inc.

2 Depuis le 7 juillet 2005, Sprint Canada a remplacé sa dénomination sociale par Rogers Holdings Inc.

Mise à jour : 2005-09-14

Date de modification :