ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-50

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Décision de télécom CRTC 2005-50

  Ottawa, le 2 septembre 2005
 

Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47 - Demande de Saskatchewan Telecommunications visant le recouvrement des coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur

  Référence : 8678-S22-200502601
  Dans la présente décision, le Conseil autorise Saskatchewan Telecommunications à recouvrer, au moyen de prélèvements effectués sur son compte de report, certains coûts qu'elle doit engager pour doter ses téléphones payants d'un téléscripteur.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), le 8 mars 2005, conformément à la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 (la décision 2004-47). La compagnie a réclamé un rajustement exogène afin de recouvrer les coûts engagés pour équiper certains téléphones payants d'un téléscripteur. La compagnie a demandé que le rajustement exogène soit obtenu en effectuant un prélèvement annuel de 1,3 million de dollars sur son compte de report pendant quatre ans jusqu'à ce que les coûts estimatifs de 4,2 millions de dollars soient recouvrés. À l'appui de sa demande, la compagnie a déposé une étude de coûts de la Phase II.
 

Processus

2.

Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à SaskTel le 1er avril 2005. Le Conseil a reçu la réponse de SaskTel le 22 avril 2005.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation au sujet de la demande.
 

Historique

4.

Dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997 (la décision 97-9), le Conseil a établi qu'un facteur exogène serait inclus dans la formule de calcul des prix plafonds durant la première période du régime de plafonnement des prix. Un facteur exogène sert à répercuter une incidence attribuable à des événements qui ne sont pas pris en considération dans les autres éléments de la formule de calcul des prix plafonds, dans la mesure où ces événements :
 
  • constituent des mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie;
 
  • visent expressément l'industrie des télécommunications;
 
  • ont une incidence importante sur le segment des services publics de la compagnie.

5.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi que les critères applicables aux événements exogènes prévus dans la décision 97-9, tels qu'ils ont été modifiés pour en mesurer l'importance par rapport à l'ensemble de la compagnie, demeuraient appropriés.

6.

Dans la décision 2004-47, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à SaskTel, à la Société en commandite Télébec et à TELUS Communications Inc. (TCI) de doter certains téléphones payants d'un téléscripteur, et ce de 2004 à la fin de 2010. Toujours dans cette décision, le Conseil a déclaré que les compagnies pouvaient déposer des demandes à l'égard d'un facteur exogène afin de recouvrer les coûts engagés pour doter leurs téléphones payants d'un téléscripteur si elles s'estiment admissibles à un tel traitement.

7.

Dans la décision Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 - Demandes de recouvrement des coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur, Décision de télécom CRTC 2005-23, 14 avril 2005 (la décision 2005-23), le Conseil a jugé que les dépenses engagées par Bell Canada, MTS Allstream et TCI pour doter leurs téléphones payants de téléscripteurs avaient une incidence importante sur chacune d'elles et que les propositions de ces compagnies répondaient aux trois critères applicables au traitement exogène.

8.

Dans la décision 2005-23, le Conseil a affirmé que puisque l'ajout de téléscripteurs aux téléphones payants est avantageux pour les consommateurs en général, l'utilisation du compte de report pour financer le programme d'installation des téléscripteurs est conforme à la décision 2002-34. Le Conseil a jugé approprié que les compagnies soient compensées, au moyen de prélèvements sur leur compte de report, pour les coûts qu'elles engagent pour doter leurs téléphones payants de téléscripteurs.

9.

En fixant les montants que les compagnies pourraient prélever sur leur compte de report, le Conseil a tiré les conclusions suivantes au sujet des propositions de Bell Canada, de MTS Allstream et de TCI.
 
  • Les coûts d'installation de téléscripteurs ne refléteraient que les coûts de l'équipement et les coûts rattachés à la fourniture du service. Les dépenses d'exploitation que les compagnies ont proposées dans leurs études de coûts et qui sont associées aux activités marginales permanentes du service de téléscripteur n'ont aucun lien avec l'installation des appareils; elles ont donc été omises.
 
  • Une période d'étude de 10 ans a été jugée adéquate pour déterminer le montant du prélèvement annuel de chaque compagnie attribuable à l'installation de téléscripteurs.
 
  • Puisque les procédures à suivre, le degré d'expertise et les frais de main-d'oeuvre liés à l'installation de téléscripteurs sont les mêmes pour toutes les compagnies, les évaluations des coûts d'installation devraient l'être également. Le Conseil a donc jugé qu'il y a lieu de réduire de 50 p. 100 les coûts d'installation soumis par Bell Canada et par MTS Allstream.
 
  • Les dépenses non récurrentes liées à la fourniture du service, qui sont définies comme étant liées aux commandes de service et à l'envoi de techniciens pour équiper les téléphones payants existants de téléscripteurs, ont été incluses dans les coûts d'installation. Ainsi, compte tenu de l'estimation des dépenses que Bell Canada lui a soumise, le Conseil a jugé pertinent d'inclure dans le montant des prélèvements annuels de chaque compagnie, les dépenses annuelles liées à la fourniture du service.
 
  • Le recouvrement des coûts d'installation de téléscripteurs s'échelonnerait sur une période de sept ans.

10.

Le Conseil a également conclu que les coûts proposés liés aux immobilisations et à la fourniture du service, tels que rajustés par le Conseil, constituaient des estimations adéquates des coûts d'installation de téléscripteurs et qu'il ne voyait donc pas la nécessité de faire un suivi des coûts d'installation ou d'autres dépenses.
 

Admissibilité des coûts liés à l'installation des téléscripteurs au titre d'un rajustement exogène

11.

SaskTel a fait valoir que les coûts du programme d'installation de téléscripteurs étaient admissibles à un rajustement exogène, étant donné que le programme remplissait tous les critères établis dans la décision 2002-34. La compagnie a fait remarquer que le premier critère du Conseil était rempli puisque le Conseil avait pris une décision stratégique et qu'il s'était engagé à mettre en oeuvre un programme de déploiement des téléscripteurs. La compagnie a également fait remarquer que cet engagement ciblait exclusivement l'industrie des télécommunications et que les répercussions qu'avait ce genre d'initiative sur le plan opérationnel et financier étaient importantes pour l'ensemble de la compagnie.

12.

SaskTel a fait remarquer que le montant de son prélèvement annuel proposé dépasserait le montant disponible dans son compte de report. SaskTel a aussi fait remarquer que le Conseil étudierait les montants disponibles dans les comptes de report des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), conformément à l'avis public Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'avis 2004-1). SaskTel a fait valoir qu'elle déterminerait s'il y avait un manque de financement important par suite de l'instance amorcée par l'avis 2004-1 et qu'elle présenterait des demandes en fonction des manques de fonds.

Analyse et conclusions du Conseil

13.

Le Conseil fait valoir que dans la décision 2005-23, il a établi que les coûts engagés pour doter les téléphones payants de téléscripteurs répondaient aux deux premiers critères applicables à l'événement exogène. Selon le Conseil, l'obligation de procéder à l'installation de téléscripteurs provenait des directives qu'il a établies dans la décision 2004-47 et il s'agissait donc d'une mesure législative, judiciaire ou administrative, à la fois indépendante de la volonté des compagnies et qui visait spécifiquement l'industrie des télécommunications.

14.

Le Conseil souligne l'évaluation de SaskTel selon laquelle le programme d'installation coûtera 4,2 millions de dollars. Étant donné l'ampleur des coûts associés à cette initiative, et conformément à la décision 2005-23, le Conseil est d'avis que les dépenses engagées par les compagnies pour doter leurs téléphones payants de téléscripteurs ont une incidence importante sur la compagnie et qu'elles satisfont au troisième critère applicable à l'événement exogène. Par conséquent, le Conseil conclut que ces coûts sont admissibles au traitement exogène et il juge approprié que SaskTel utilise son compte de report pour financer le rajustement exogène.

15.

Compte tenu des rajustements aux coûts engagés par SaskTel pour installer des téléscripteurs et dont il sera question ci-dessous, le Conseil fait remarquer qu'il n'y aura pas de découvert dans le compte de report, tel que la compagnie l'appréhendait.
 

Les études de coûts de la Phase II

16.

À l'appui de sa proposition, SaskTel a déposé une étude de coûts de la Phase II reflétant les coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur, conformément au programme d'installation de téléscripteurs exposé en détail dans la décision 2004-47. SaskTel a inclus dans son étude les coûts d'installation des téléscripteurs et les dépenses d'exploitation connexes, y compris la fourniture de service et les dépenses d'entretien.

17.

SaskTel a proposé une période d'étude de 20 ans. SaskTel a déclaré avoir eu des inquiétudes à propos de la conclusion du Conseil voulant que le programme de déploiement des téléphones dotés de téléscripteurs soit basé sur une période d'étude de 10 ans. SaskTel a souligné que Bell Canada et TCI considéraient les téléscripteurs non fongibles, ce qui assurait que les coûts totaux en immobilisations des téléscripteurs étaient recouvrés dans leurs études, peu importe la période utilisée. SaskTel a fait valoir qu'elle a attribué les mêmes caractéristiques de durée d'amortissement aux téléscripteurs qu'à tous les autres équipements terminaux de téléphones payants afin de refléter correctement à la fois les coûts en immobilisations du remplacement de l'équipement et les dépenses d'entretien au-delà de la période initiale d'installation d'équipement.

18.

SaskTel a soutenu qu'il serait injuste de limiter à 10 ans la période d'étude sans apporter de rajustement à la méthode d'établissement des coûts, et ce, afin que la compagnie puisse recouvrer entièrement les coûts en immobilisations du programme de téléscripteurs. SaskTel a réclamé que le Conseil accepte les résultats déposés et obtenus selon une période d'étude de 20 ans à défaut de quoi, a-t-elle fait valoir, le Conseil devrait calculer les coûts totaux du programme de téléscripteurs en additionnant la valeur actualisée des coûts annuels (VACA) déclarée et la valeur établie à la fin de l'étude.

19.

SaskTel a fait valoir qu'elle n'avait jamais installé de téléscripteurs dans un emplacement extérieur. Elle a affirmé travailler en collaboration avec Bell Canada pour déterminer s'il convient d'utiliser des téléscripteurs dans des emplacements extérieurs et si les coûts établis dans l'étude de coûts sont raisonnables. SaskTel a également fait valoir que si les téléscripteurs que Bell Canada testait étaient défectueux ou si les coûts d'installation et les coûts permanents différaient beaucoup des estimations établies dans l'étude de coûts, SaskTel évaluerait de nouveau les coûts du programme et aviserait le Conseil en conséquence.

20.

En réponse à une demande de renseignements de la part du Conseil dans laquelle il réclamait que SaskTel fournisse une étude révisée de coûts de la Phase II effectuée sur une période 10 ans, et où les coûts d'entretien et d'installation des téléscripteurs correspondraient à 50 p 100 de la valeur initialement proposée, SaskTel a affirmé craindre sérieusement que les coûts d'installation et d'entretien assumés par la compagnie puissent équivaloir à 50 p. 100 de la valeur comprise dans son étude de coûts, comme le suggérait le Conseil. SaskTel a souligné que l'estimation du temps requis pour installer des téléscripteurs était basée sur l'expérience pratique de la compagnie. SaskTel a fait valoir que l'estimation de temps dont elle s'est servie pour calculer les coûts d'installation était raisonnable et représentait une estimation très prudente de la durée requise pour exécuter un tel travail. SaskTel a fait valoir que le Conseil devrait maintenir les coûts d'installation estimés au niveau proposé.

21.

SaskTel a déclaré qu'elle n'avait prévu aucun coût pour la préparation et la distribution des commandes, l'envoi des techniciens de la compagnie, la mise à jour de la base de données sur les téléphones payants ou les visites qu'il faut effectuer avant l'installation pour faire les arrangements nécessaires avec le fournisseur d'emplacement. La compagnie a souligné que, dans la décision 2005-23, le Conseil a conclu que ces dépenses devraient faire partie des coûts du programme de téléscripteurs. SaskTel a fait valoir que le Conseil devrait rajuster ses coûts à la hausse, en fonction des coûts par téléscripteur de Bell Canada pour ces fonctions, afin d'incorporer dans ses estimations de coûts initiales les coûts des activités dont SaskTel n'a pas tenu compte.
 

Analyse et conclusions du Conseil

22.

Dans la décision 2005-23, le Conseil a précisé qu'il autoriserait Bell Canada, MTS Allstream et TCI à ne recouvrer que les coûts engagés pour doter les téléphones payants d'un téléscripteur et qui sont prélevés de leurs comptes de report respectifs. Afin de s'assurer que les compagnies sont traitées de manière équitable, le Conseil juge que les conclusions tirées dans la décision 2005-23 devraient aussi s'appliquer à SaskTel pour ce qui est de la détermination des coûts d'installation que la compagnie sera autorisée à prélever de son compte de report. Conformément à la décision 2005-23, le Conseil estime que les coûts d'installation de téléscripteurs de SaskTel devraient comprendre les coûts de l'équipement, les coûts d'installation connexes et les coûts d'exécution des commandes ponctuelles.
 

Coûts d'installation

23.

Le Conseil souligne que les coûts d'installation des téléscripteurs de SaskTel reflètent une estimation de la demande à l'égard de téléscripteurs calculée en fonction des directives établies dans la décision 2004-47. Le Conseil est d'avis que l'estimation de la demande à l'égard des téléscripteurs proposée par la compagnie satisfait aux exigences établies dans la décision 2004-47.

24.

Le Conseil souligne que l'étude de coûts de SaskTel est basée sur une période d'étude de 20 ans. Conformément à la décision 2005-23, le Conseil estime qu'une période d'étude de 10 ans est appropriée pour le programme d'installation de téléscripteurs.

25.

Le Conseil souligne qu'en réponse à une demande de renseignements, SaskTel a proposé que si le Conseil devait utiliser ses résultats liés à l'élasticité des coûts sur une période de 10 ans, il devrait inclure la VACA et la valeur établie à la fin de l'étude, de façon à ce que les coûts en immobilisations de SaskTel soient recouvrés, conformément à la méthode adoptée par Bell Canada et TCI. Le Conseil estime que l'approche proposée par SaskTel est appropriée. Par conséquent, le Conseil a calculé le montant du prélèvement annuel autorisé de SaskTel sur une période d'élasticité de 10 ans qui reflète la VACA en immobilisations, calculée en fonction de cette élasticité et de la valeur en fin d'étude ainsi obtenue que propose SaskTel.

26.

Le Conseil souligne que les coûts en immobilisations proposés par SaskTel pour les téléscripteurs, y compris les coûts des étagères et des cabines, sont nettement supérieurs à ceux approuvés dans la décision 2005-23 pour les autres ESLT. Le Conseil est d'avis que les estimations des coûts en immobilisations doivent être relativement constantes parmi les ESLT. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il convient de réduire les coûts en immobilisations de SaskTel afin qu'ils concordent davantage avec ceux approuvés pour les autres ESLT. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère qu'il convient de réduire de 35 p. 100 les coûts en immobilisations de SaskTel.

27.

Le Conseil souligne que les dépenses liées à la fourniture du service de SaskTel comprennent l'installation des téléscripteurs, des étagères et des cabines, au besoin, les installations destinées à l'alimentation électrique et les dépenses liées au relais de message. Conformément à la décision 2005-23, le Conseil considère que les composantes des dépenses liées à l'installation de l'équipement et à l'alimentation électrique qui font partie des dépenses liées à la fourniture des services de SaskTel devraient être considérées comme des coûts d'installation de téléscripteurs. Cependant, le Conseil rappelle que dans la décision 2005-23, il a établi que les dépenses liées au relais de message étaient des activités marginales courantes liées à la fourniture de services et par conséquent, qu'elles excluaient les dépenses liées au relais de message des coûts autorisés qui seraient prélevés du compte de report. Conformément à la décision 2005-23, le Conseil considère que les dépenses liées au relais du message proposées par SaskTel ne constituent pas des coûts d'installation de téléscripteurs et il les exclut donc des coûts d'installation de téléscripteurs.

28.

Dans la décision 2005-23, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à ce que les procédures et les coûts liés à l'installation des téléscripteurs soient semblables pour toutes les compagnies. Le Conseil souligne que les estimations des coûts d'installation moyens proposées par SaskTel pour les téléscripteurs, les étagères et les cabines sont beaucoup plus élevées que celles approuvées pour d'autres compagnies dans la décision 2005-23. Compte tenu de ce qui précède et conformément à la décision 2005-23, le Conseil considère qu'il convient de réduire de 50  p. 100 les coûts d'installation de SaskTel, soit un rajustement semblable à celui des coûts d'installation de Bell Canada et de MTS Allstream.

29.

Dans la décision 2005-23, le Conseil a jugé qu'il convient d'inclure les coûts du processus d'exécution des commandes, selon l'estimation des dépenses de Bell Canada, dans le montant du prélèvement annuel de chaque ESLT. Le Conseil souligne que SaskTel n'a pas inclus les dépenses ponctuelles liées aux commandes de service et à l'envoi de techniciens pour doter ses téléphones payants de téléscripteurs, mais a plutôt proposé au Conseil d'utiliser, à titre de remplacement, le coût unitaire de Bell Canada lié à ces fonctions. Conformément à l'approche utilisée dans la décision 2005-23, le Conseil estime qu'il convient d'inclure dans le montant du prélèvement annuel de SaskTel un coût par téléscripteur pour le processus d'exécution des commandes, calculé en fonction de l'évaluation du coût par téléscripteur de Bell Canada.

30.

Le Conseil souligne que les coûts d'installation des téléscripteurs de SaskTel reflètent davantage les changements correspondants apportés aux dépenses de portefeuille et aux frais de revenus en pourcentage, par suite des rajustements mentionnés ci-dessus.
 

Suivi de l'information

31.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a proposé de faire un suivi des coûts liés à l'installation de téléscripteurs à l'extérieur. Conformément à la décision 2005-23, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de faire un suivi des coûts d'installation ou autres coûts. Le Conseil conclut que les coûts en immobilisations et ceux liés à la fourniture du service, tels que rajustés ci-dessus, constituent des estimations appropriées des coûts d'installation.
 

Période de recouvrement

32.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a fourni des estimations de prélèvements annuels échelonnés sur quatre ans, selon les coûts en immobilisations et les dépenses d'exploitation fondés sur sa VACA. Conformément à la décision 2005-23, le Conseil estime qu'il convient que SaskTel recouvre, sur une période de sept ans, les coûts engagés pour doter les téléphones payants de téléscripteurs.
 

Montants des prélèvements annuels sur les comptes de report des compagnies

33.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, dans le cas de SaskTel, un prélèvement annuel de 327 000 $, sur une période de sept ans, afin de recouvrer les coûts engagés pour doter les téléphones payants de téléscripteurs.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-09-02

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