ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-484

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-484

  Ottawa, le 6 octobre 2005
  Le Réseau des sports (RDS) inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1560-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-40
29 avril 2005
 

Le Réseau des sports - modifications de licence

  Le Conseil approuve en partie la demande de modification des conditions de licence du Réseau des sports (RDS) en vue de diffuser des émissions provenant de la catégorie 7, Émissions dramatiques et comiques. La titulaire devra, par condition de licence, s'assurer que toute la programmation provenant de la catégorie 7 n'excède pas 5 % de la semaine de radiodiffusion et veiller à ce que celle-ci soit canadienne et axée sur le sport.
  De plus, le Conseil approuve la demande de modification de licence devant permettre à la titulaire de se prévaloir du programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques canadiennes télévisées de langue française présenté dans Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de Le Réseau des sports (RDS) inc. (la titulaire) une demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de langue française appelée Le Réseau des sports (RDS).
2. La titulaire propose de modifier les conditions de licence qui établissent la nature du service fourni par RDS et d'autoriser celui-ci à diffuser des émissions provenant de la catégorie 7, Émissions dramatiques et comiques. La titulaire propose de limiter le volume de programmation provenant de la catégorie 7 diffusée par RDS à un maximum de 15 % de la semaine de radiodiffusion. Toute la programmation de catégorie 7 serait associée aux sports.
3. La titulaire demande également des modifications de licence afin de permettre à RDS de participer au programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques canadiennes télévisées de langue française présenté dans  Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005 (l'avis public 2005-8), en y ajoutant la condition de licence suivante :
 

En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion par condition de licence, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005, compte tenu des modifications subséquentes.

4. La titulaire propose également d'ajouter le préambule suivant à la condition de licence 2a) afin de profiter de la plus grande marge de manouvre associée aux exigences de dépenses de programmation canadienne énoncées dans l'avis public 2005-8 :
 

Conformément à la position du Conseil concernant les dépenses de programmation canadienne établies dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation des rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes,avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005, compte tenu des modifications subséquentes.

5. À l'appui de sa demande, la titulaire soutient que l'ajout d'un volume limité d'émissions dramatiques reliées au sport à la grille horaire de RDS s'inscrit dans le mandat du service qui est de présenter tous les aspects du sport et que l'approbation de la demande lui permettrait de participer activement à la création de dramatiques canadiennes originales axées sur le sport. De plus, la titulaire allègue que l'ajout de dramatiques enrichirait la grille horaire de RDS et lui permettrait de mieux servir son auditoire. Selon elle, la limite de 15 % fixée pour la programmation provenant de la catégorie 7 qu'elle a proposée correspond aux limites imposées aux autres services spécialisés axés sur le sport tels que ESPN Classic Canada et NHL Network et empêcherait RDS de concurrencer d'autres services spécialisés.
 

Interventions

6. Les intervenants soulèvent plusieurs questions en rapport avec l'ajout de dramatiques à la grille horaire de RDS, dont l'une est le risque de conséquences néfastes sur le marché francophone de la radiodiffusion. L'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) craint que l'approbation de cette demande n'ouvre la voie à une foule de demandes semblables émanant d'autres services spécialisés de langue française, ce qui pourrait finalement nuire à la politique du Conseil qui prévoit un service spécialisé par genre de programmation et réduire radicalement la diversité de la programmation offerte aux téléspectateurs francophones. La Société Radio-Canada (SRC) allègue que le marché francophone est limité et que celui-ci a pratiquement atteint sa croissance maximale. Selon la SRC, l'élargissement des catégories d'émissions que les services spécialisés peuvent diffuser ne peut que fragmenter davantage l'auditoire.
7. Les intervenants s'interrogent aussi sur les limites qui pourraient être imposées au genre ou au volume de dramatiques qui pourraient être diffusées par RDS. TQS inc. (TQS) soutient que le Conseil devrait limiter le matériel dramatique de RDS à des longs métrages non dramatiques consacrés au sport et aux personnalités du monde sportif et propose d'interdire à RDS d'acquérir des émissions de moins de sept ans. Quebecor Média inc. indique qu'elle ne s'opposera pas à la demande si le Conseil exige que RDS diffuse uniquement des dramatiques produites au moins 15 ans avant leur date de diffusion.
8. Les intervenants s'inquiètent également de ce que la titulaire ne s'engage pas à diffuser un pourcentage minimum de dramatiques canadiennes. En l'absence de toute exigence au titre de la diffusion de dramatiques canadiennes, la SRC estime qu'aucun motif de politique ne permet d'approuver la demande. Quant à l'APFTQ, elle considère que le Conseil devrait obliger RDS à s'assurer que 25 % au moins des dramatiques diffusées sur ses ondes seront produites par des sociétés canadiennes indépendantes.
9. L'APFTQ s'inquiète des conséquences que l'approbation de cette demande pourrait avoir sur le marché des droits des dramatiques non canadiennes et croit que les télédiffuseurs francophones pourraient faire face à une hausse des coûts d'acquisition des longs métrages d'Hollywood puisque l'approbation de la demande introduirait une entreprise concurrente prospère sur le marché.
10. La SRC craint aussi que l'approbation de la demande ne permette à RDS de concurrencer les stations de télévision traditionnelle. La SRC admet que certains services de sport sont autorisés à diffuser des dramatiques, mais souligne que ceux-ci sont limités soit par une définition très restreinte de la nature de leur service fixée par condition de licence, soit par l'obligation de se limiter à certaines sous-catégories de la catégorie 7 pour la diffusion de leur dramatiques. La SRC rappelle aussi que tous ces services sont exploités dans des marchés anglophones et ne concurrencent pas RDS.
 

Réplique de la titulaire

11. En réponse aux interventions, la titulaire soutient que les modifications proposées n'influenceront pas le mandat de programmation de RDS et ajoute que, à la différence des stations de télévision traditionnelle qui offrent des services de programmation d'intérêt général, RDS doit, par condition de licence, consacrer toute sa programmation au sport. La titulaire indique qu'elle est prête à accepter une condition de licence prévoyant que toutes les dramatiques diffusées par RDS seront axées sur le sport. Toutefois, RDS s'oppose fermement à la proposition de TQS voulant l'obliger à ne diffuser que des longs métrages non dramatiques car cette restriction l'empêcherait, selon elle, de participer à la création d'émissions dramatiques originales canadiennes axées sur le sport. Par ailleurs, la titulaire indique être disposée à limiter le pourcentage de ses dramatiques à 10 % de la semaine de radiodiffusion même si elle considère que sa proposition de limiter les émissions dramatiques à 15 % de la semaine de radiodiffusion est conforme au mandat de RDS de présenter tous les aspects des sports.
12. La titulaire soutient qu'il ne convient pas de fixer un montant minimum de dramatiques canadiennes devant être diffusées par RDS. Elle affirme toutefois que tous les efforts seront faits pour mettre en ondes des dramatiques canadiennes axées sur le sport.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Ajout de dramatiques sur RDS

13. Le Conseil considère que l'ajout d'une quantité limitée de dramatiques associées au sport à la grille horaire de RDS serait conforme au mandat de RDS qui, d'après la nature du service fixée par condition de licence, consiste à offrir un service « dont la programmation doit être consacrée exclusivement à tous les aspects du sport.».1
14. Toutefois, le Conseil craint que le volume de dramatiques proposé par la titulaire puisse détourner RDS de son rôle principal qui comprend la couverture des sports et la retransmission d'événements sportifs. Dans sa proposition originale, RDS propose de consacrer aux dramatiques jusqu'à 15 % de la semaine de radiodiffusion ou 25,2 heures, soit une moyenne quotidienne de 3,6 heures pour des dramatiques pouvant toutes être diffusées en période de grande écoute en soirée. Même une limite hebdomadaire fixée à 10 % pour les dramatiques permettrait à RDS de diffuser jusqu'à 16,8 heures de dramatiques par semaine, soit une moyenne de 2,4 heures par jour.
15. Le Conseil s'inquiète aussi de ce que la titulaire ne propose aucun engagement précis à l'égard de la diffusion d'une quantité minimale de dramatiques canadiennes. Le Conseil considère que l'absence d'engagement de ce genre est incompatible avec l'objectif du Conseil d'augmenter la quantité et la qualité des dramatiques canadiennnes proposées aux téléspectateurs. Bien que les services spécialisés de sport de catégorie 2 ESPN Classic Canada et NHL Network aient été autorisés à diffuser des dramatiques sans obligation de quantités minimales de dramatiques canadiennes, le Conseil note que ces services ont été autorisés à titre de services créneaux ciblés, que leur distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) en tant que services de catégorie 2 n'est pas garantie et qu'ils ont une clientèle d'abonnés réduite. De son côté, RDS est un service analogique qui bénéficie d'une forte pénétration auprès des abonnés. De plus, le Conseil estime que le choix de RDS de diffuser des longs métrages autres que canadiens pourrait augmenter la concurrence entourant l'acquisition des droits de diffusion de ce type d'émissions dans le marché francophone sans toutefois améliorer la diversité de la programmation offerte aux téléspectateurs.
16. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil estime qu'il convient de limiter la quantité de dramatiques associées au sport que peut diffuser RDS à un maximum de 5 % de la semaine de radiodiffusion et d'exiger que toutes les dramatiques diffusées soient canadiennes. Le Conseil note que cette approche est conforme à celle utilisée lors du renouvellement de 22 services spécialisés en 2004. Dans le cas où un service spécialisé proposait d'inclure pour la première fois des dramatiques dans sa programmation, le Conseil a exigé que les dramatiques soient compatibles à la nature du service et qu'elles soient exclusivement canadiennes.2
17. Par conséquent, le Conseil approuve en partie la proposition de la titulaire de modifier ses conditions de licence et autorise RDS à diffuser des émissions provenant de la catégorie 7, Émissions dramatiques et comiques. La titulaire doit, par condition de licence, s'assurer que toute la programmation provenant de la catégorie 7 n'excède pas 5 % de n'importe quelle semaine de radiodiffusion, que celle-ci est canadienne et axée sur le sport.
 

Participation au programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques télévisées

18. Dans l'avis public 2005-8, le Conseil a annoncé un programme de mesures incitatives destiné à accroître la production et la diffusion d'émissions dramatiques canadiennes de langue française originales et de grande qualité, ainsi que leur écoute et les dépenses à ce titre. Le Conseil a indiqué que les titulaires qui respecteraient les critères du programme des mesures incitatives en faveur des dramatiques seraient autorisées à diffuser des minutes supplémentaires de publicité excédant les limites énoncées dans les conditions de licence ou règlements appropriés. Le Conseil a précisé que ces titulaires devaient faire une demande de condition de licence pour se prévaloir de ce programme.
19. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la titulaire sera désormais autorisée à diffuser des dramatiques, le Conseil approuve la demande de modification de licence de la titulaire et autorise RDS à participer au programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques canadiennes télévisées de langue française énoncé dans l'avis public 2005-8. Par conséquent, il ajoute la condition de licence ci-dessous :
 

En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion par condition de licence, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005, compte tenu des modifications subséquentes.

20. Le Conseil approuve également la proposition de la titulaire d'ajouter le préambule suivant à la condition de licence 2a) afin de profiter de la plus grande marge de manouvre associée aux exigences de dépenses de programmation canadienne énoncées dans l'avis public 2005-8. La condition de licence 2a) modifiée est ainsi rédigée :
 

Conformément à la position du Conseil concernant les dépenses de programmation canadienne établies dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation des rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes,avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005, compte tenu des modifications subséquentes, la titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 50 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page:
1 Voir l'annexe de Renouvellement de la licence du Réseau des sports, décision CRTC 2001-735, 29 novembre 2001.

2 Voir Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, alinéa 27.

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