ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-456

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-456

 

Voir aussi: 2005-456-1

Ottawa, le 7 septembre 2005

  Trust Communications Ministries
Barrie, Owen Sound, Peterborough et Huntsville (Ontario)
  Demande 2005-0279-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005
 

CJLF-FM Barrie et ses émetteurs - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio spécialisée CJLF-FM Barrie et ses émetteurs CJLF-FM-1 Owen Sound et CJLF-FM-2 Peterborough, ainsi qu'un nouvel émetteur à Huntsville, du 1er janvier 2006 au 31 août 2012.

2.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.

3.

Le Conseil constate que l'émetteur de Huntsville1 n'est pas encore en exploitation, et que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que la demande à l'égard de l'émetteur de Huntsville est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisation à l'égard de l'émetteur de Huntsville n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

5.

La titulaire est une société sans but lucratif et, par conséquent, n'est pas une station de radio commerciale telle que définie dans le Règlement de 1986 sur la radio. La licence sera, cependant, assujettie aux conditions numéros 1, 2, 3, 4, 6 et 7 énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

6.

Le Conseil note que la titulaire prévoit offrir de la programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). Le Conseil estime que si la requérante offre de la programmation religieuse telle que définie dans l'avis public 1993-78, elle doit se conformer aux lignes directrices établies aux articles III.B.2a) et IV de cet avis public en matière d'équilibre et d'éthique.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-456

 

Conditions de licence

 

1. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

 

2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées doivent appartenir à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

3. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes par heure de matériel publicitaire entre 6 h et 9 h ainsi qu'entre 16 h et 18 h et elle ne doit pas diffuser plus d'une moyenne de quatre minutes par heure de matériel publicitaire pour compléter la journée de radiodiffusion.

 

4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % des pièces musicales de catégorie 3 diffusées (musique pour auditoire spécialisé) doivent être des pièces musicales canadiennes.

 

5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus 5 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées doivent être de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

 

6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de sa programmation à de la programmation locale, telle que définie dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993.

 

7. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 5 000 $ en dépenses directes au chapitre du développement et de la mise en valeur des talents locaux et au moins 500 $ par année à des projets de promotion des artistes canadiens2 conformes aux critères d'admissibilité énoncés dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995.

  Notes de bas de page:
1 Voir CJLF-FM Barrie - Nouvel émetteur à Huntsville, décision de radiodiffusion CRTC 2005-455, 7 septembre 2005.
2 Dans CJLF-FM Barrie - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2005-454, 7 septembre 2005 (la décision 2005-454), le Conseil approuve la demande présentée par Trust Communications Ministries afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de CJLF-FM et de modifier la condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens. Les changements approuvés dans la décision 2005-454 sont incorporés dans la présente décision.

Mise à jour : 2005-09-07

Date de modification :