ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-442

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-442

  Ottawa, le 31 août 2005
  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1433-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
 

Ztélé - renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées appelée Ztélé, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Ztélé qui expire le 31 août 2005.

2.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé une modification à la condition de licence relative à la nature du service. Cette modification de licence est discutée ci-dessous.

3.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Ztélé, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Nature du service

4. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé de retirer la condition de licence lui interdisant de diffuser des émissions appartenant à la catégorie d'émissions 7d) (Longs métrages diffusés à la télévision). Le retrait de cette condition de licence permettrait dorénavant à la titulaire de diffuser cette catégorie d'émissions.
5. Selon la titulaire, la modification demandée lui permettra d'élargir son approvisionnement en émissions dramatiques liées aux thématiques de la chaîne. Elle a de plus indiqué que l'ajout de la catégorie 7d) aux catégories d'émissions que Ztélé est autorisée à diffuser aurait essentiellement pour effet de corriger une anomalie au départ et que cet ajout lui permettrait de répondre beaucoup plus adéquatement aux attentes de son auditoire principal âgé de 18 à 49 ans et de réduire le nombre de plaintes.
6. Par ailleurs, la titulaire a indiqué qu'elle n'entrerait pas en concurrence avec les diffuseurs traditionnels pour l'acquisition de films récents présentés en première diffusion car elle s'engage à n'acquérir que des longs métrages en lien avec les thématiques de son service et datant d'au moins sept ans.
7. De plus, la titulaire a précisé que, dans le but de conserver une grille très diversifiée, elle ne prévoit pas diffuser plus de deux longs métrages de fiction par semaine en période de grande écoute, longs métrages qui pourraient cependant être rediffusés chacun, deux fois dans les autres périodes de la journée de radiodiffusion.
 

Interventions

8. Le Conseil a reçu une intervention défavorable de TQS inc. (TQS) à l'égard de la présente demande. Il a également reçu des interventions favorables au renouvellement de la licence de Ztélé ainsi que des commentaires del'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) et de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC).

9.

TQS s'objecte à la demande de retirer la condition de licence interdisant à la titulaire de diffuser des longs métrages de la catégorie 7d) puisque cette modification va à l'encontre du caractère distinct de la programmation de Ztélé. Selon TQS, les conditions de licence de Ztélé doivent demeurer inchangées puisque plusieurs services spécialisés sont déjà autorisés à diffuser des longs métrages de la catégorie 7d) et que cette modification risquerait d'apporter une concurrence indue aux télédiffuseurs traditionnels pour l'acquisition des droits de diffusion.

10.

Advenant le cas où le Conseil accorderait une telle modification, TQS croit que la diffusion des longs métrages devrait être restreinte à la diffusion d'un film par semaine en période de grande écoute et ne devrait porter que sur des longs métrages ayant au moins dix années d'âge de façon à mieux protéger la fenêtre de diffusion des diffuseurs traditionnels. TQS ajoute que ces longs métrages devraient respecter la nature du service de Ztélé.

11.

L'APFTQ appuie la demande de Ztélé de puiser parmi la catégorie 7d) et croit qu'une modification dans ce sens ne portera préjudice ni aux diffuseurs canadiens de langue française ni aux producteurs canadiens et contribuera à diversifier l'offre de programmation à laquelle les téléspectateurs francophones ont accès.

12.

Selon la SARTEC,Ztélé devrait atteindre le seuil de rentabilité en 2005. En conséquence, la SARTEC propose que le Conseil considère une façon de mettre en oeuvre une obligation concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes comparable à celle imposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2). Dans la négative, la SARTEC propose un renouvellement de trois ou quatre ans.
 

Réplique de la titulaire

13.

En réponse à l'intervention de TQS, Astral rappelle que Ztélé a proposé de ne diffuser que des longs métrages de catégorie 7d) datant d'au moins sept ans (ce qui est la norme reconnue de l'industrie et inscrite dans plusieurs décisions du Conseil) précisément pour éviter toute interférence potentielle avec les diffuseurs traditionnels au cours du premier cycle d'exploitation commerciale des longs métrages (salles, vidéo domestique, télé à la carte et payante, télé conventionnelle). Cet engagement a pour effet concret de conférer de facto « une fenêtre prioritaire de diffusion » aux diffuseurs traditionnels.

14.

En réponse à la SARTEC, bien que la titulaire ne soit pas favorable à l'application de l'approche énoncée dans l'avis public 2004-2 pour l'ensemble des services spécialisés analogiques canadiens, elle soutient qu'en raison de la marge des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) historique négative de Ztélé pour la première période de sa licence, cette approche ne pourrait être évoquée pour justifier une hausse des dépenses au titre des émissions canadiennes.

15.

Compte tenu que la marge de BAII moyenne des services spécialisés analogiques canadiens s'est établie à 24,37 % en 2004 et que la marge de BAII historique de Ztélé est lourdement négative et s'établit à -32,95 %, il apparaît à Astral que nul ne peut évoquer l'approche énoncée dans l'avis public 2004-2 pour justifier une hausse des dépenses au titre des émissions canadiennes de Ztélé.
 

Analyse et décision du Conseil

16.

Le Conseil a pris note des arguments avancés par TQS concernant l'ajout de la catégorie 7d) aux émissions pouvant être diffusées sur les ondes de Ztélé. Cependant, le Conseil constate que plusieurs services spécialisés ont obtenu, dans le passé, l'approbation de puiser dans cette catégorie d'émissions sans avoir créé d'impact significatif pour les radiodiffuseurs traditionnels. De plus, le délai de sept ans proposé par la titulaire assure une fenêtre raisonnable aux radiodiffuseurs traditionnels afin de leur permettre d'acquérir les droits de diffusion des films récents présentés en première diffusion à la télévision traditionnelle.

17.

Le Conseil estime que l'ajout de la catégorie 7d) ne soulève aucune préoccupation quant à l'intégrité de la nature du service de Ztélé d'autant plus que la titulaire pouvait déjà puiser, sans restrictions, parmi les émissions de dramatiques soit les catégories 7a) et 7c). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire d'ajouter la catégorie 7d) à la liste des catégories d'émissions autorisées à être diffusées. Ztélé sera limitée, par conditionde licence, à la diffusion de deux longs métrages par semaine en période de grande écoute, qui pourront être rediffusés chacun deux fois dans les autres périodes de la journée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
18. Le Conseil rappelle cependant à la titulaire que toutes les émissions diffusées appartenant à la catégorie 7d) doivent concorder avec la nature du service de Ztélé.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

19. Le Conseil décide au cas par cas des exigences relatives aux émissions canadiennes imposées aux services spécialisés lors de l'attribution de leur licence ainsi qu'au moment de leur renouvellement. Le Conseil fonde ses exigences sur des considérations comme le genre de service proposé par la requérante, la disponibilité d'émissions canadiennes dans ce genre de service ainsi que les autres projets et engagements de la requérante. Le Conseil tient aussi compte du tarif de gros proposé par la requérante et du type de distribution du service par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

20.

Traditionnellement, le Conseil estime que la rentabilité d'un radiodiffuseur est un facteur approprié pour évaluer la contribution que ce dernier devrait faire au système canadien de radiodiffusion. En même temps, le Conseil est d'avis qu'il serait injuste, et à long terme inefficace, d'augmenter les exigences à l'égard des services spécialisés rentables au point de pénaliser leur succès financier et de leur enlever toute motivation de réaliser de meilleures marges de profit.

21.

Dans l'avis public 2004-2, le Conseil établit une démarche progressive pour fixer les obligations de dépenses en émissions canadiennes à imposer aux services spécialisés qui y sont énumérés, lors de leur renouvellement de licence. Pour les services qui en sont à leur premier renouvellement, cette démarche est basée sur l'historique de la moyenne des marges de BAII de chaque service au cours de sa période initiale de licence, excluant l'année de lancement considérée non représentative. Les services spécialisés énumérés dans l'avis public 2004-2 qui affichaient des marges moyennes de BAII inférieures à 20 % au cours de leur première période de licence n'étaient pas tenus d'accroître leurs dépenses en émissions canadiennes au moment du renouvellement de leur licence. La requérante et les intervenantes se sont exprimées sur cette démarche et le Conseil estime approprié de l'appliquer au cas présent. Le Conseil est convaincu que cette démarche est juste et équilibrée car elle tient compte de l'historique et des prévisions de résultats financiers de chaque service et relie directement ses obligations de dépenses en émissions canadiennes à sa rentabilité.

22.

Le Conseil constate que la moyenne de la marge de BAII de Ztélé se situe sous le seuil de 20 % pour sa première période d'application de licence. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'une augmentation des exigences actuelles en matière de dépenses au titre d'émissions canadiennes n'est pas appropriée pour le moment. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne pour la nouvelle période de licence le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes de Ztélé à 48 % de ses revenus bruts de l'année précédente. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Reflet régional et production indépendante

23.

L'article 3(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». La préoccupation du Conseil est de s'assurer que les sociétés de production indépendantes n'ayant aucun lien avec la titulaire ont un accès raisonnable à la grille horaire de la titulaire.

24.

Le Conseil note les nombreuses initiatives prises par Ztété visant à refléter les diverses régions du Québec et du Canada par le biais de sa programmation.

25.

Conformément à son objectif, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par Ztélé reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.

 

Doublage

26. Le Conseil note qu'il a reçu un commentaire de l'APFTQ relativement au doublage d'émissions étrangères, demandant que le doublage soit fait en français au Canada pour toutes les émissions étrangères dont la titulaire assume directement les coûts. À la suite de la recommandation de l'APFTQ et tel que proposé par la titulaire, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'engage à faire doubler en français au Canada toutes les émissions étrangères dont elle assume directement les coûts de doublage.

 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

27.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

28.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient représentés de façon fidèle et juste.

29.

À cet égard, la titulaire a déclaré qu'elle n'a pas d'employés en ondes. Cependant, le Conseil s'attend à ce que Ztélé assure une place de choix à la présentation de membres des quatre groupes désignés à l'intérieur de ses productions originales.
 

Diversité culturelle

30. Toutes les titulaires de radiodiffusion, y compris celles qui exploitent des services spécialisés, ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones et les personnes handicapées du Canada. Les télédiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.
31. Le Conseil a pris note des initiatives de la titulaire à cet égard. Au cours de la période actuelle d'application de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.
32. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

33.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

34.

Dans le contexte de sa demande de renouvellement de la licence, la titulaire a déclaré être disposée à s'engager, par condition de licence, à hausser progressivement le pourcentage de l'ensemble de sa programmation qui sera sous-titrée codée, débutant à 57 % la première année et atteignant 80 % la dernière année de la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire a ajouté qu'elle s'est aussi fixée comme objectif général d'atteindre un niveau de 90 % de sous-titrage à la sixième année de la nouvelle période d'application de la licence.

35.

Généralement, l'exigence minimale requise pour le sous-titrage codé pour les services de langue anglaise est de 90 % pour l'ensemble de leur programmation. Les exigences de sous-titrage codé pour les services de langue française ont été, dans le passé, inférieures au pourcentage de 90 % imposé habituellement aux services de langue anglaise en reconnaissance des difficultés associées au sous-titrage codé des émissions de langue française. Néanmoins, le Conseil est d'avis qu'il convient maintenant d'exiger des radiodiffuseurs de langue française d'atteindre les mêmes niveaux de sous-titrage codé que leur homologue de langue anglaise.

36.

Le Conseil note que la titulaire a indiqué qu'elle était disposée à s'engager à sous-titrer 57 % de l'ensemble de sa programmation dès la première année de la nouvelle période de la licence et à hausser progressivement ce pourcentage à 80 % de l'ensemble de sa programmation à compter de la dernière année de la nouvelle période de la licence. Conformément à la démarche générale du Conseil pour les services de langue française, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements à l'égard du sous-titrage codé, et exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2010. Cette condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision.

37.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude du sous-titrage codé et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que le sous-titrage est toujours adapté à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

38.

L'article 3(1)p) de la Loi prévoit que, dans le cadre de la politique canadienne de la radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Le Conseil s'attend donc à ce que tous les télédiffuseurs travaillent à améliorer l'accès des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle à leurs émissions.

39.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).

40.

Dans les décisions récentes de renouvellement de licence des services spécialisés, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que les titulaires fournissent une description sonore chaque fois que c'est approprié, qu'elles fassent les mises à niveau nécessaires afin de fournir de la vidéodescription sur un second canal d'émissions sonores (SCES) et qu'elles achètent et diffusent la version avec vidéodescription d'une émission chaque fois que cela est possible. De plus, le Conseil encourage, lorsque cela est approprié, les titulaires de services spécialisés à fournir au moins une heure par semaine d'émission avec vidéodescription et à augmenter ainsi d'une heure par semaine chaque année de la période d'application de licence.

41.

Par ailleurs, tel qu'indiqué dans l'avis public 2004-2, le Conseil n'a pas imposé d'exigences précises aux services dont la programmation se compose essentiellement de musique ou est orientée vers les sports ou les nouvelles et l'information. Le Conseil a plutôt mis l'accent sur les services qui offrent les émissions qui se prêtent le mieux à la vidéodescription, par exemple, les dramatiques, les documentaires et les émissions destinées aux enfants.

42.

Le Conseil a pris note des mesures prises par la titulaire au cours de la période actuelle d'application de la licence afin d'améliorer l'accès pour les téléspectateurs ayant une déficience visuelle. La titulaire entend sensibiliser les producteurs indépendants à qui elle confie des émissions à l'intérêt que représente pour les personnes ayant une déficience visuelle le fait que l'animateur fournisse, lorsque possible et approprié, une description sonore de certains éléments d'information qui apparaissent à l'écran sous forme de texte ou de graphiques. La titulaire a aussi indiqué qu'elle suit de près les développements technologiques qui permettront d'améliorer l'accès des personnes ayant une déficience visuelle aux services de programmation canadiens et qu'elle entend participer aux forums de l'industrie qui étudieront ces questions.

43.

Le Conseil continue d'adopter une démarche au cas par cas tel que décidé dans l'avis public 2004-2. Le Conseil a pris en considération les arguments avancés par Ztélé indiquant qu'il faudrait d'abord qu'elle fasse des mises à niveau techniques importantes afin de fournir de la vidéodescription sur un SCES. De plus, le Conseil reconnaît que la marge de BAII historique est négative et que la rentabilité de Ztélé est très récente. Pour ces raisons, le Conseil a décidé qu'un délai de quatre ans serait approprié afin de permettre à la titulaire de planifier ses activités.

44.

Conformément à l'objectif exposé dans l'avis public 2004-2 concernant l'offre d'émissions à caractère dramatique, et étant donné la nature du service et le genre d'émissions offertes, le Conseil conclut qu'il serait approprié d'exiger de la titulaire d'offrir au moins deux heures par semaine d'émissions avec vidéodescription au plus tard à compter du ler septembre 2009. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de cette décision. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises diffusées doivent être originales au service.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

45.

Dans Politique sur la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, le Conseil a pris note des inquiétudes de parties sur le fait que des émissions en provenance de certains fuseaux horaires étaient distribuées par satellite aux téléspectateurs d'autres fuseaux horaires à des heures qui seraient considérées inappropriées pour leur diffusion, en raison du contenu de ces émissions. Le Conseil encourage les titulaires dont les signaux sont distribués dans plus d'un fuseau horaire, de prendre en considération les téléspectateurs de toutes les zones desservies afin de les protéger lorsqu'il est question d'inscription à l'horaire de certaines émissions.

46.

Le Conseil tient à souligner l'importance qu'il accorde à ce que chacun des télédiffuseurs soit sensible aux préoccupations des téléspectateurs quant à l'inscription à l'horaire des émissions destinées aux adultes qui doivent tenir compte du décalage horaire entre le lieu d'origine du signal et les diverses zones de réception. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires fassent preuve de responsabilité, particulièrement lorsqu'elles répondent à une plainte.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

47.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-442

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir un service spécialisé de langue française à l'échelle nationale consacré entièrement à la science et la technologie, la terre et ses secrets, la conquête de l'espace, le paranormal et la science fiction, les faits de société (styles de vie) et l'informatique. La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages diffusés à la télévision
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

2. Tous les longs métrages de la catégorie 7d) diffusés par la titulaire doivent s'être vus assurer un droit d'auteur au moins sept ans avant la date de diffusion.

 

3. La titulaire ne doit pas diffuser plus de deux (2) longs métrages (catégorie 7d)) par semaine aux heures de grande écoute. Ces longs métrages pourraient être rediffusés chacun, deux fois dans les autres périodes de la journée de radiodiffusion.

 

4. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

5. La titulaire doit sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2010.

 

6. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 48 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente;

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

 

7. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;

 

d) En plus du maximum de douze (12) minutes de matériel publicitaire, la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

 

8. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit offrir au moins deux (2) heures d'émissions avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises diffusées doivent être originales au service.

 

9. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximal de 0,50 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

11. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions de licence, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est; les expressions « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures consécutives débutant chaque jour à 4 heures ou toute autre période approuvée par le Conseil. L'expression « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; et l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2005-08-31

Date de modification :