ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-441

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-441

  Ottawa, le 31 août 2005
  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1434-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
 

Canal D - renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées appelée Canal D, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Canal D qui expire le 31 août 2005.

2.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé de renouveler sa licence en exploitant l'entreprise selon les mêmes modalités, conditions et définitions que dans la licence actuelle.

3.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Canal D, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions favorables au renouvellement de la licence de Canal D ainsi que des commentaires de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). M. Éric Giguère s'est opposé à la diffusion de messages publicitaires par Canal D.

5.

Selon l'APFTQ, pour décider d'une augmentation des dépenses au titre des émissions canadiennes, le Conseil devrait appliquer la méthode mise de l'avant dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2). L'APFTQ est d'avis que le Conseil devrait toutefois l'appliquer aux bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) consolidés de l'ensemble des services spécialisés détenus par Astral.

6.

La SARTEC déclare pour sa part que, compte tenu du succès financier de Canal D, celui-ci devrait être incité, au moyen d'une condition de licence, à augmenter son contenu canadien à un minimum de 60 % pour la journée de radiodiffusion et à 50 % pour la période de soirée, tout comme les radiodiffuseurs généralistes le sont par règlement.

7.

Selon la SARTEC, Canal D devrait aussi augmenter ses dépenses de sept points de pourcentage et consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci, au moins 47 % de ses revenus bruts.

8.

Toujours selon la SARTEC, tous les engagements de Canal D relatifs aux émissions « originales » devraient être reformulés en fonction des « émissions originales tournées en français » et imposés comme condition de licence.

9.

Par ailleurs, la SARTEC souhaite que le volume et les valeurs de productions de documentaires à Canal D augmentent, exigeant par là des budgets de programmation et des devis plus élevés. La SARTEC recommande donc, en rapport avec la diffusion d'émissions canadiennes à Canal D et aux dépenses au titre des émissions canadiennes, que les engagements soient formulés dans le but d'atteindre cet objectif.

10.

L'ACR a commenté les intentions du Conseil de prolonger l'examen de rentabilité introduit dans l'avis public 2004-2 à d'autres services spécialisés devant être renouvelés. Plus particulièrement, l'ACR soutient qu'un tel examen n'est pas juste ou équilibré car il ne tient pas compte des circonstances spécifiques de chaque service individuellement et laisse plusieurs autres préoccupations importantes sans considération.

11.

M. Éric Giguère a fait part de son opposition à l'autorisation de diffuser de la publicité accordée à Canal D lors du dernier renouvellement de la licence en 1998. L'intervenant précise qu'il ne s'opposerait pas à ce que Canal D continue à diffuser de la publicité si les messages publicitaires étaient diffusés entre les émissions de façon à ne pas les interrompre.
 

Réplique de la titulaire

12. En réponse aux interventions de l'APFTQ et de la SARTEC, Astral ne croit pas que la méthode développée dans l'avis public 2004-2 soit une façon appropriée ou efficiente de s'assurer que la production originale canadienne profite des succès commerciaux des entreprises de radiodiffusion. La titulaire est d'avis que les dépenses en programmation canadienne augmentent en proportion de la croissance des revenus des titulaires. Elle ajoute que ce sont les succès des services les mieux établis qui permettent aux titulaires de services multiples de maintenir des niveaux de dépenses en programmation canadienne élevés pour les services moins bien établis. Astral croit que le maintien de sa condition actuelle au titre de dépenses en programmation canadienne lui permettra de maintenir la qualité élevée des émissions originales canadiennes diffusées par toutes ses chaînes.

13.

Astral déclare par ailleur qu'elle ne saisit pas la logique d'une « harmonisation » du contenu canadien entre les services spécialisés et les diffuseurs généralistes, préconisée dans l'intervention de la SARTEC. Astral soutient que les télévisions traditionnelles ont des obligations identiques fixées par règlement précisément parce qu'elles ont toutes une mission généraliste semblable et disposent toutes d'une distribution hertzienne et d'un statut prioritaire de distribution terrestre.

14.

Astral ajoute qu'en revanche, ce qui fait l'intérêt et la richesse des services spécialisés c'est leur diversité. De plus, ces derniers sont assujettis à des tarifs et modalités variables. Selon Astral, le concept qui définit la nature d'un service spécialisé particulier ainsi que les conditions qui lui sont imparties ont des répercussions sur ses obligations de contenu canadien ou de dépenses de programmation canadienne.

15.

Astral considère que les exigences de contenu canadien dont le niveau est fixé à 45 % est le niveau pertinent et approprié pour un service de la nature de Canal D qui accorde une attention prioritaire aux documentaires de tous genres et formats.

16.

Astral stipule d'ailleurs qu'en stabilisant son niveau de contenu canadien, après des années de hausse continue, elle sera en mesure d'utiliser la croissance annuelle de ses revenus pour accroître le nombre de productions originales canadiennes ou la valeur des droits de diffusion horaires qu'elle peut leur consacrer.

17.

En ce qui a trait à la suggestion de la SARTEC concernant la reformulation des engagements relatifs aux émissions dites originales, Astral est en désaccord avec cette suggestion qui vise en l'essence à ne reconnaître comme « production d'ici », que les seules productions canadiennes de langue originale française, et comme « auteurs d'ici » que les seuls membres de la SARTEC. Astral considère donc comme non pertinente la proposition de la SARTEC qui vise à obliger Canal D, et éventuellement d'autres services spécialisés francophones, à ne pouvoir considérer comme « émission originale canadienne » que les seules émissions de langue originale française.

18.

En ce qui a trait à l'intervention de M. Éric Giguère, Astral note que l'intervenant s'oppose à une décision rendue par le Conseil en 1998 et soutient que son intervention est non pertinente au présent processus de renouvellement de licence.
 

Analyse et décision du Conseil

19.

Le Conseil décide au cas par cas des exigences relatives aux émissions canadiennes imposées aux services spécialisés lors de l'attribution de leur licence ainsi qu'au moment de leur renouvellement. Le Conseil fonde ses exigences sur des considérations comme le genre de service proposé par la requérante, la disponibilité d'émissions canadiennes dans ce genre de service ainsi que les autres projets et engagements de la requérante. Le Conseil tient aussi compte du tarif de gros proposé par la requérante et du type de distribution du service par les entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil a questionné la titulaire sur la pertinence d'augmenter ses exigences en matière de diffusion de programmation canadienne ou ses contributions à ce titre.
 

Contenu canadien

20.

Lors de son dernier renouvellement de licence, la titulaire avait proposé d'augmenter les niveaux de contenu canadien à 35 % la première année, à 40 % pour les deuxième, troisième et quatrième années et à 45 % au début de la cinquième année de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil reconnaît les efforts déployés par la titulaire afin d'augmenter le niveau de contenu canadien durant la dernière période de sa licence. Le Conseil est d'avis qu'il est préférable d'augmenter, dans les circonstances, les sommes que la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes plutôt que d'augmenter le nombre total d'émissions canadiennes devant être diffusées par Canal D. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne les niveaux de contenu canadien à 45 % de la journée de radiodiffusion ainsi que de la période de radiodiffusion en soirée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

21.

Le Conseil estime que, tel que proposé par la titulaire, la stabilisation des exigences en matière de contenu canadien devrait permettre à Canal D d'utiliser la croissance annuelle de ses revenus pour accroître le nombre de productions originales canadiennes ou la valeur des droits de diffusion horaires qu'il peut leur consacrer.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

22.

En réponse aux questions du Conseil, Astral a déclaré qu'elle ne croyait pas qu'il serait approprié d'augmenter le pourcentage des revenus bruts que Canal D consacre aux émissions canadiennes en raison de sa marge de BAII. La titulaire est d'avis que le pourcentage des revenus consacrés aux émissions canadiennes n'est qu'une des nombreuses composantes du concept et du plan d'affaires que le Conseil a accepté lorsqu'il a renouvelé sa licence pour Canal D. Selon Astral, augmenter ce pourcentage dénaturerait ce service.

23.

Traditionnellement, le Conseil estime que la rentabilité d'un radiodiffuseur est un facteur approprié pour évaluer la contribution que ce dernier devrait faire au système canadien de radiodiffusion. En même temps, le Conseil est d'avis qu'il serait injuste, et à long terme inefficace, d'augmenter les exigences à l'égard des services spécialisés rentables au point de pénaliser leur succès financier et de leur enlever toute motivation de réaliser de meilleures marges de profit.

24.

Dans l'avis public 2004-2, le Conseil établit une démarche progressive pour fixer les obligations de dépenses en émissions canadiennes à imposer aux services spécialisés qui y sont énumérés, lors de leur renouvellement de licence. La requérante et les intervenantes se sont amplement exprimées sur cette approche lors de cette instance et le Conseil estime approprié de l'appliquer au cas présent. Le Conseil est convaincu que cette démarche est juste et équilibrée car elle tient compte de l'historique et des prévisions des résultats financiers de chaque service et relie directement ses obligations de dépenses en émissions canadiennes à sa rentabilité. Contrairement à la suggestion de l'APFTQ, le Conseil est d'avis que cette approche doit être basée sur les résultats de chacun des services plutôt que sur les bénéfices consolidés. Pour un service spécialisé tel que Canal D qui n'en est pas à sa première période de licence, le Conseil juge approprié de calculer la moyenne des marges de BAII sur toutes les années écoulées de l'actuelle période de licence.

25.

Le Conseil constate que la moyenne de la marge de BAII de Canal D pour la dernière période de licence se situe dans une fourchette de 30 % à 34 %, soit dans une fourchette pour laquelle le Conseil a déjà exigé dans le passé une augmentation de cinq points de pourcentage des dépenses au titre des émissions canadiennes. Dans le cas de Canal D, le Conseil estime approprié dans les circonstances d'exiger une augmentation de cinq points de pourcentage à ce titre, soit de 40 % à 45 %. Le Conseil note que Canal D, dont les exigences de dépenses au titre des émissions canadiennes augmentent en raison de cette démarche, devrait réaliser des marges de profit raisonnables au cours de la prochaine période d'application de la licence.

26.

Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 45 % des revenus bruts de Canal D pour l'année précédente, à compter du 1er septembre 2005, et pour chaque année de la nouvelle période d'application de la licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Doublage

27. Le Conseil note qu'il a reçu un commentaire de l'APFTQ relativement au doublage d'émissions étrangères, demandant que le doublage soit fait en français au Canada pour toutes les émissions étrangères dont la titulaire assume directement les coûts. À la suite de la recommandation de l'APFTQ et tel que proposé par la titulaire, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'engage à faire doubler en français au Canada toutes les émissions étrangères dont elle assume directement les coûts de doublage.
 

Reflet régional et production indépendante

28. L'article 3(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». La préoccupation du Conseil est de s'assurer que les sociétés de production indépendantes n'ayant aucun lien avec la titulaire ont un accès raisonnable à la grille horaire de la titulaire.
29. Le Conseil note les nombreuses initiatives prises par Canal D visant à refléter les diverses régions du Québec et du Canada par le biais de sa programmation.
30. Conformément à son objectif, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par Canal D reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

31. Conformément à l'article 5(4) de la Loi, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.
32. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient représentés de façon fidèle et juste.
33. À cet égard, la titulaire a déclaré qu'elle n'a pas d'employés en ondes. Cependant, le Conseil s'attend à ce que Canal D assure une place de choix à la présentation de membres des quatre groupes désignés à l'intérieur de ses productions originales.
 

Diversité culturelle

34. Toutes les titulaires de radiodiffusion, y compris celles qui exploitent des services spécialisés, ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones et les personnes handicapées du Canada. Les télédiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.
35. Le Conseil a pris note des initiatives de la titulaire à cet égard. Au cours de la période actuelle d'application de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.
36. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

37.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

38.

Dans le contexte de sa demande de renouvellement de la licence, la titulaire a déclaré être disposée à s'engager, par condition de licence, à hausser progressivement le pourcentage de l'ensemble de sa programmation qui sera sous-titrée codée, débutant à 55 % la première année et atteignant 90 % la dernière année de la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire a ajouté qu'elle s'est aussi fixée comme objectif général d'atteindre un niveau de 90 % de sous-titrage à la sixième année de la nouvelle période d'application de la licence.

39.

Généralement, l'exigence minimale requise pour le sous-titrage codé pour les services de langue anglaise est de 90 % pour l'ensemble de leur programmation. Les exigences de sous-titrage codé pour les services de langue française ont été, dans le passé, inférieures au pourcentage de 90 % imposé habituellement aux services de langue anglaise en reconnaissance des difficultés associées au sous-titrage codé des émissions de langue française.

40.

Le Conseil note que la titulaire a indiqué qu'elle était disposée à s'engager à sous-titrer 55 % de l'ensemble de sa programmation dès la première année de la nouvelle période de la licence et à hausser progressivement ce pourcentage à 90 % de l'ensemble de sa programmation à compter de la dernière année de la nouvelle période de la licence. Conformément à la démarche générale du Conseil pour les services de langue française, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements à l'égard du sous-titrage codé, et exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2010. Cette condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision.

41.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude du sous-titrage codé et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que le sous-titrage est toujours adapté à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

42.

L'article 3(1)p) de la Loi prévoit que, dans le cadre de la politique canadienne de la radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Le Conseil s'attend donc à ce que tous les télédiffuseurs travaillent à améliorer l'accès des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle à leurs émissions.

43.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).

44.

Dans les décisions récentes de renouvellement de licence des services spécialisés, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que les titulaires fournissent une description sonore chaque fois que c'est approprié, qu'elles fassent les mises à niveau nécessaires afin de fournir de la vidéodescription sur un second canal d'émissions sonores (SCES) et qu'elles achètent et diffusent la version avec vidéodescription d'une émission chaque fois que cela est possible. De plus, le Conseil encourage, lorsque cela est approprié, les titulaires de services spécialisés à fournir au moins une heure par semaine d'émission avec vidéodescription et à augmenter ainsi d'une heure par semaine chaque année de la période d'application de licence.

45.

Par ailleurs, tel qu'indiqué dans l'avis public 2004-2, le Conseil n'a pas imposé d'exigences précises aux services dont la programmation se compose essentiellement de musique ou est orientée vers les sports ou les nouvelles et l'information. Le Conseil a plutôt mis l'accent sur les services qui offrent les émissions qui se prêtent le mieux à la vidéodescription, par exemple, les dramatiques, les documentaires et les émissions destinées aux enfants.

46.

Le Conseil a pris note des mesures prises par la titulaire au cours de la période actuelle d'application de la licence afin d'améliorer l'accès pour les téléspectateurs ayant une déficience visuelle. La titulaire entend sensibiliser les producteurs indépendants à qui elle confie des émissions à l'intérêt que représente pour les personnes ayant une déficience visuelle le fait que l'animateur fournisse, lorsque possible et approprié, une description sonore de certains éléments d'information qui apparaissent à l'écran sous forme de texte ou de graphiques. La titulaire a aussi indiqué qu'elle suit de près les développements technologiques qui permettront d'améliorer l'accès des personnes ayant une déficience visuelle aux services de programmation canadiens et qu'elle entend participer aux forums de l'industrie qui étudieront ces questions.

47.

Le Conseil continue d'adopter une démarche au cas par cas tel que décidé dans l'avis public 2004-2. Le Conseil a pris en considération les arguments avancés par Canal D indiquant qu'il faudrait d'abord qu'elle fasse des mises à niveau techniques importantes afin de fournir de la vidéodescription sur un SCES. De plus, le Conseil reconnaît que la rentabilité de Canal D est excellente. Pour ces raisons, le Conseil a décidé qu'un délai de deux ans serait approprié afin de permettre à la titulaire de planifier ses activités.

48.

Conformément à l'objectif exposé dans l'avis public 2004-2 concernant l'offre d'émissions à caractère dramatique, et étant donné la nature du service et le genre d'émissions offertes, le Conseil conclut qu'il serait approprié d'exiger de la titulaire d'offrir au moins deux heures par semaine d'émissions avec vidéodescription au plus tard à compter du ler septembre 2007 et au moins 3 heures par semaine au plus tard à compter du 1er septembre 2010. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises diffusées doivent être originales au service.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

49.

Dans Politique sur la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, le Conseil a pris note des inquiétudes de parties sur le fait que des émissions en provenance de certains fuseaux horaires étaient distribuées par satellite aux téléspectateurs d'autres fuseaux horaires à des heures qui seraient considérées inappropriées pour leur diffusion, en raison du contenu de ces émissions. Le Conseil encourage les titulaires dont les signaux sont distribués dans plus d'un fuseau horaire, à prendre en considération les téléspectateurs de toutes les zones desservies afin de les protéger lorsqu'il est question d'inscription à l'horaire de certaines émissions.

50.

Le Conseil tient à souligner l'importance qu'il accorde à ce que chacun des télédiffuseurs soit sensible aux préoccupations des téléspectateurs quant à l'inscription à l'horaire des émissions destinées aux adultes qui doivent tenir compte du décalage horaire entre le lieu d'origine du signal et les diverses zones de réception. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires fassent preuve de responsabilité, particulièrement lorsqu'elles répondent à une plainte.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

51.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-441

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé de langue française à l'échelle nationale dont au moins 90 % de la programmation doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages diffusés à la télévision
e) Émissions et films d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

2. Les documentaires doivent occuper au moins 50 % de la journée de radiodiffusion.

 

3. Tout long métrage autre que du documentaire distribué par la titulaire doit s'être vu assurer un droit d'auteur d'au moins (7) sept ans avant la date de diffusion.

 

4. Aucun long métrage autre que du documentaire ne doit être distribué pendant les heures de grande écoute (18 h à 23 h).

 

5. Les émissions dramatiques (sauf de la catégorie 7d)) produites en Amérique du Nord que distribue le service doivent être exclusivement des ouvre non récentes, c'est-à-dire qu'il doit s'être écoulé au moins cinq (5) ans entre l'année de l'entrée en vigueur de la période de protection du droit d'auteur de l'ouvre et celle de sa diffusion (les registres des émissions devront permettre d'identifier ces dates).

 

6. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 45 % de la journée de radiodiffusion ainsi que de la période de radiodiffusion en soirée.

 

7. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 45 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente;

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

 

8. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximal de 0,65 $ par abonné lorsque ce service est distribué au service de base.

 

9. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;

 

d) En plus du maximum de douze (12) minutes de matériel publicitaire, la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

 

10. La titulaire doit sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2010.

 

11. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit offrir au moins deux (2) heures d'émissions avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2007, et au moins trois (3) heures au cours de chaque semaine de radiodiffusion à compter du 1er septembre 2010. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises diffusées doivent être originales au service.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

13. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

14. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions de licence, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est; l'expresssion « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures consécutives débutant chaque jour à 4 heures ou toute autre période approuvée par le Conseil; les expressions « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expresssion « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; et l'expresssion « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2005-08-31

Date de modification :