ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-405

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-405

  Ottawa, le 12 août 2005
  Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0359-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-19
28 février 2005
 

CourtTV Canada - modification de licence

  Le Conseil refuse la demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, appelée CourtTV Canada afin d'augmenter le niveau de dramatiques qu'elle est autorisée à diffuser.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Learning and Skills Television of Alberta Limited (Learning and Skills) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, CourtTV Canada (anciennement The Law and Order Channel) afin d'augmenter le niveau de dramatiques qu'elle est autorisée à diffuser.

2.

Les conditions de licence1 définissant la nature du service de CourtTV Canada se lisent comme suit :
 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation sera consacrée aux forces policières, à la justice, aux tribunaux, aux équipes médicales d'urgence, aux opérations de secours en cas de désastre, bref, aux gens et aux organismes de la société qui assurent le maintien de l'ordre public. L'accent sera mis sur l'expérience canadienne passée et actuelle de l'organisation et du maintien de l'ordre public. Les émissions feront ressortir la volonté du Canada de faire respecter « la paix, l'ordre et le bon gouvernement » comparativement à la volonté des États-Unis de garantir « la vie, la liberté et la poursuite du bonheur ». Une émission quotidienne en direct intitulée Law and Order Help, associée à un solide site Web interactif, viendra en aide aux gens ayant un problème juridique particulier ou autre, et fournira des renseignements et des services à jour.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

 

1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
2b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7a) Séries dramatiques en cours
7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7g) Autres dramatiques
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

c) La titulaire ne peut consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de catégorie 7.

3.

Dans sa demande, Learning and Skills propose de remplacer la condition de licence c) par la suivante :
 

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 35 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande de la part de M. David Colpitts et des interventions s'y opposant provenant de Réseau de télévision Global inc. (Global) et CTV Inc. (CTV). Global et CTV détiennent des droits de propriété dans des services de télévision traditionnelle et dans des services spécialisés analogiques de catégorie 1 et de catégorie 2. Parmi ses nombreux avoirs de radiodiffusion, Global est co-propriétaire du service national de catégorie 1, Mystery (anciennement 13th Street). Mystery est un service consacré à la programmation d'émissions de suspense, d'espionnage, de films d'action, de drames policiers et de classiques du genre.

5.

Global fait valoir que la requérante n'a pas prouvé que l'augmentation d'émissions dramatiques ne mettrait pas CourtTV Canada en concurrence directe avec Mystery. De plus, elle soutient que permettre à CourtTV Canada d'augmenter le nombre d'émissions provenant de la catégorie 7 à 35 % de la semaine de radiodiffusion placerait Mystery en position défavorable face à la concurrence. Pour étayer sa revendication, Global souligne que les services de catégorie 1 sont assujettis à des exigences bien plus rigoureuses en ce qui concerne la diffusion et les dépenses à l'égard de la programmation canadienne que les services de catégorie 2. Elle estime que Mystery doit actuellement consacrer au moins 55 % de la journée de radiodiffusion à des émissions canadiennes et verser au moins 43 % de ses recettes brutes annuelles aux émissions canadiennes alors que CourtTV Canada n'est tenue que de leur consacrer 35 % de la journée de radiodiffusion et n'est pas assujettie aux exigences relatives aux dépenses à l'égard de celles-ci.

6.

De plus, selon Global, au lieu de diversifier la programmation, le fait de permettre à CourtTV Canada de diffuser plus de dramatiques augmentera le dédoublement d'émissions. Global ajoute que l'approbation de cette demande intensifiera la concurrence relative à l'acquisition des droits des émissions dramatiques.

7.

CTV rappelle que CourtTV Canada avait été autorisée à l'origine en vue d'offrir un service comprenant un important volet éducatif. Selon CTV, l'approbation de cette demande ferait converger CourtTV Canada de l'éducation au divertissement et transformerait fondamentalement le service en un réseau de dramatiques policières.
 
Réponse de la requérante

8.

En réponse à l'intervention de Global, la requérante reconnaît qu'il y aurait un certain dédoublement de la programmation diffusée par CourtTV Canada et de celle mise en ondes par Mystery, mais elle maintient que ce dédoublement n'entraînerait pas une concurrence directe. De plus, selon la requérante, toutes les similitudes entre les émissions offertes par ces deux services sont le fruit de la non-conformité de Mystery avec les conditions de licence définissant la nature de son service. Selon la requérante, Mystery diffuse actuellement des émissions conformes à un service consacré aux dramatiques policières et d'action, contrairement au service consacré au mystère et au suspense pour lequel il avait été autorisé à l'origine. Selon la requérante, Mystery ne devrait pas être autorisé à demander à être protégé contre la concurrence des services de catégorie 2.

9.

En réponse à l'intervention de CTV, la requérante déclare que la description de la nature du service de CourtTV Canada énoncée dans ses conditions de licence stipule que la programmation du service sera « consacrée aux forces policières, à la justice, aux tribunaux, aux équipes médicales d'urgence, aux opérations de secours en cas de désastre, bref, aux gens et aux organismes de la société qui assurent le maintien de l'ordre public ». De plus, selon la requérante, CourtTV Canada est un service de divertissement bien qu'il diffuse des émissions provenant de la catégorie 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire et de la catégorie 5b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs.
 

L'analyse et la décision du Conseil

10.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a établi une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de la catégorie 2, il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les services de la catégorie 1.

11.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants,avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de la catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

12.

Dans le présent cas, le Conseil a tenu compte des préoccupations soulevées par Global selon lesquelles l'approbation de la modification de licence proposée placerait CourtTV Canada en concurrence directe avec le service de catégorie 1, Mystery. Tel qu'indiqué précédemment, les conditions de licence de la nature du service de CourtTV Canada précisent que « la programmation sera consacrée aux forces policières, à la justice, aux tribunaux, aux équipes médicales d'urgence, aux opérations de secours en cas de désastre, bref, aux gens et aux organismes de la société qui assurent le maintien de l'ordre public » ; et que l'accent sera mis sur « l'expérience canadienne passée et actuelle de l'organisation et du maintien de l'ordre public ». En comparaison, les conditions de licence relatives à la nature du service de Mystery indiquent que le service est « consacré aux émissions de genre mystère et suspense », qu'il « encouragera et soutiendra la production de courts métrages canadiens du genre mystère » et qu'il « fournira une vaste gamme d'émissions très ciblées de diverses catégories, tels des longs métrages, des séries de télévision, des courts métrages et des ouvres documentaires axés exclusivement sur la diffusion d'une programmation divertissante de type suspense, espionnage et de classiques du genre » .2

13.

CourtTV Canada et Mystery doivent toutes deux tirer leur programmation des catégories suivantes : 1, 2b), 5b), 7a) 7c), 7d), 7g), 12, 13, et 14. Contrairement à Mystery, la programmation de CourtTV Canada doit également provenir des catégories suivantes: 2a) Analyse et interprétation, 3 Reportages et actualités, et 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire. De son côté, Mystery peut tirer sa programmation de d'autres catégories de dramatiques, à savoir 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision, 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques. De plus, les émissions des catégories dramatiques 7a), 7c), 7d), et 7g) diffusées par CourtTV Canada ne peuvent représenter plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion. En comparaison, pour Mystery la diffusion d'émissions appartenant à la catégorie 1 Nouvelles ne peut représenter plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion, tout comme la diffusion d'émissions appartenant à la catégorie 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques qui est, elle aussi, limitée à 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion.

14.

Le Conseil estime qu'il y a d'importantes similitudes entre la définition de la nature du service de CourtTV Canada et celle de Mystery. Toutes deux ont des natures de services définies de façon générale ce qui permet à chaque titulaire d'offrir une programmation qui se concentre sur des émissions de type enquêtes, justice et bon ordre public. Or, la plupart des catégories d'émissions constituant la programmation de chaque titulaire sont les mêmes. Cependant, seule la restriction actuelle imposée à CourtTV Canada en ce qui concerne le nombre d'émissions dramatiques qu'elle est autorisée à diffuser la différencie de Mystery et aide à garantir que le service de catégorie 2 ne concurrence directement le service de catégorie 1. Le Conseil estime que la proposition de CourtTV Canada visant à augmenter le nombre d'émissions dramatiques diffusées permettrait au service de concurrencer directement le service de catégorie 1 existant, Mystery, et, en conséquence, l'approbation de cette demande contreviendrait à la politique d'attribution de licence énoncée dans l'avis public 2000-6.

15.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Learning and Skills Television of Alberta Limited visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, CourtTV Canada afin d'augmenter le niveau de dramatiques qu'elle est autorisée à diffuser.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] The Law & Order Channel, décision CRTC 2000-614, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, et Modification de la licence de CourtTV Canada - ajout de catégories d'émissions, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑-164, 23 mai 2003.

[2] 13th Street - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-449, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-08-12

Date de modification :