ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-164

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-164

Ottawa, le 23 mai 2003

Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0949-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-12
7 mars 2003

Modification de la licence de CourtTV Canada - ajout de catégories d'émissions

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de CourtTV Canada afin d'élargir la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par ce service.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Learning and Skills Television of Alberta Limited visant à modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2, CourtTV Canada (anciennement The Law and Order Channel), en vue d'ajouter les catégories 12 (Interludes) et 14 (Infopublicité, vidéos promotionnels et corporatifs) à la liste des catégories d'émissions que ce service est autorisé à distribuer.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Dans The Law & Order Channel, décision CRTC 2000-614, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, le Conseil a imposé la condition de licence suivante qui définit la nature du service que peut offrir CourtTV Canada :

1. a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation sera consacrée aux forces policières, à la justice, aux tribunaux, aux équipes médicales d'urgence, aux opérations de secours en cas de désastre, bref, aux gens et aux organismes de la société qui assurent le maintien de l'ordre public. L'accent sera mis sur l'expérience canadienne passée et actuelle de l'organisation et du maintien de l'ordre public. Les émissions feront ressortir la volonté du Canada de faire respecter « la paix, l'ordre et le bon gouvernement » comparativement à la volonté des États-Unis de garantir « la vie, la liberté et la poursuite du bonheur ». Une émission quotidienne en direct intitulée Law and Order Help, associée à un solide site Web interactif, viendra en aide aux gens ayant un problème juridique particulier ou autre, et fournira des renseignements et des services à jour.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 5a, 5b, 7a, 7c, 7d, 7g et 13.

c) La titulaire ne peut consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de catégorie 7.

4.

Le Conseil note que la plupart des services spécialisés sont autorisés à diffuser des émissions appartenant aux catégories 12 et 14 et il ne voit par conséquent aucune raison de ne pas permettre à CourtTV Canada d'en faire autant. Par conséquent, le Conseil approuve la demande presentée par Learning and Skills Television of Alberta Limited en vue de modifier la condition de licence 1. b) de CourtTV Canada afin qu'elle se lise comme suit :

La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1 Nouvelles
2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7a Séries dramatiques en cours
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7g Autres dramatiques
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-23

Date de modification :