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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-171
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Ottawa, le 20 avril 2005
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Telephone City Broadcast Limited
Brantford (Ontario)
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Demande 2003-1908-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
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Station de radio FM à Brantford
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Le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Brantford.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Telephone City Broadcast Limited (TCB) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Brantford.
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2.
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TCB est titulaire des stations de radio CKPC et CKPC-FM Brantford. Selon la requérante, il faut reconnaître l'existence, sur le marché de Brantford, d'une tendance très forte et toujours croissante à syntoniser des stations hors marché; dans ces circonstances, TCB estime que l'obtention d'une seconde licence FM représente le moyen d'accroître sa compétitivité dans le secteur des ventes publicitaires nationales et locales.
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3.
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La requérante propose d'offrir une formule musicale country moderne et de diffuser à la fréquence 106,7 MHz (canal 294) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 250 watts.
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4.
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M. James Brown a déposé une intervention relative à cette demande sollicitant auprès du Conseil le report de l'examen de la demande de TCB ainsi qu'un appel de demandes concurrentes pour desservir Brantford.
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5.
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La requérante, en réponse à l'argument avancé par M. Brown selon lequel le Conseil doit lancer un appel de demandes concurrentes, souligne qu'elle exploite la seule station de radio commerciale à Brantford. La requérante fait valoir que sa proposition rentre par conséquent dans le cadre des cas exceptionnels, conformément à La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999.
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6.
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Après avoir étudié attentivement l'intervention déposée par M. Brown ainsi que la réponse de la requérante, le Conseil a estimé approprié de procéder à l'examen de cette demande et des autres, sans lancer un appel de demandes concurrentes.
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7.
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Lors de l'audience publique du 29 novembre, le Conseil a également examiné trois autres
demandes proposant l'utilisation de 106,7 MHz, la même fréquence que celle proposée par TCB. Telles que déposées, les quatre demandes se trouvaient donc en concurrence technique.
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8.
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Outre la présente décision du Conseil concernant la demande de TCB, le Conseil fait connaître ses conclusions à l'égard des trois autres demandes qui souhaitent utiliser la fréquence 106,7 MHz, dans trois décisions publiées aujourd'hui : CIKZ-FM Kitchener-Waterloo - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2005-168 (la décision 2005-168), Station de radio FM de langue anglaise à Haldimand County, décision de radiodiffusion CRTC 2005-169 et CJTW-FM Kitchener - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2005-170.
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Plans de programmation de TCB
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Programmation locale
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9.
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Selon la requérante, la nouvelle station proposée n'utilisera ni émissions préenregistrées, ni système de programmation automatisé, ni service de programmation reçu par satellite, sauf pour obtenir des concerts ou des émissions de très haute qualité. TCB déclare que la présence locale de la station sera évidente et constituera un avantage stratégique par rapport aux nombreux signaux hors marché disponibles à Brantford.
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10.
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TCB précise que si sa demande est approuvée, elle engagera quatre nouveaux journalistes-présentateurs qui viendront s'ajouter à son équipe actuelle de Brantford. Elle propose d'offrir plus de quatre heures de nouvelles, y compris des bulletins de nouvelles de fin de semaine. Deux autres heures de programmation seront consacrées aux nouvelles de la communauté, de l'agriculture et des affaires ainsi qu'à des reportages sur le sport, la météo et la circulation.
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Promotion des artistes canadiens
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11.
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La requérante souhaite participer au Plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, prévoit que les titulaires desservant des marchés de la taille de celui de Brantford sont tenues de consacrer une contribution annuelle de 400 $ pour la promotion des artistes canadiens.
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12.
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En plus des contributions requises dans le cadre du plan de l'ACR, TCB propose de verser une contribution additionnelle de 3 600 $ par année à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR).
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Interventions
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13.
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Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande. Global Communications Limited (Global), CHUM limitée (CHUM), Larche Communications (Kitchener) Inc. (Larche) et Rogers Media (Rogers) ont déposé une intervention conjointe d'opposition. De plus, Larche a déposé sa propre intervention s'opposant à la demande.
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14.
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L'intervention conjointe de Global, CHUM, Larche et Rogers, toutes titulaires de stations de radio à Kitchener, exprime une certaine crainte que l'éventuelle approbation de la demande de TCB n'aboutisse à la création d'une nouvelle station qui fragmenterait davantage le marché radiophonique de Kitchener. Dans son intervention, Larche ajoute que la formule musicale de country moderne choisie par TCB fera une concurrence directe à la station de radio de musique contry que Larche a lancée récemment, CIKZ-FM, et qu'elle risque de lui porter préjudice.
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Réponses de la requérante
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15.
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En réponse aux préoccupations de Global, CHUM, Larche et Rogers, la requérante déclare que pour en arriver à leurs conclusions, les intervenantes ont utilisé des données techniques périmées et qu'en fait, la station qu'elle propose ne sera pas une station locale à Kitchener. TCB indique également que si sa demande est approuvée, elle acceptera une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité à Kitchener/Waterloo.
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Analyse et décision du Conseil
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16.
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La fréquence 106,7 MHz que TCB propose d'utiliser est aussi celle que Larche désire utiliser à Kitchener. Dans la décision 2005-168, le Conseil a décidé que, dans les circonstances, le choix de la fréquence 106,7 MHz pour corriger une défectuosité du signal de CIKZ-FM Kitchener constitue la meilleure utilisation de cette fréquence et il a approuvé la proposition de Larche en vue d'utiliser cette fréquence.
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17.
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Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Telephone City Broadcast Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Brantford à 106,7 MHz (canal 294) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 250 watts.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-04-20