ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-481
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Décision |
Ottawa, le 28 octobre 1999
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Décision CRTC 99-481
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Kelowna Broadcasting Ltd.
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Kelowna (Colombie-Britannique) - 199805321
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Okanagan Radio Limited
Kelowna (Colombie-Britannique) - 199811617 |
Audience publique du 4 mai 1999
à Vancouver |
Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio
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Le Conseil a tenu des audiences publiques le 4 mai 1999 à Vancouver et le 28 juin 1999 dans la région de la Capitale nationale. Il s'est agi des premières audiences dans le cadre desquelles le Conseil a examiné des demandes concurrentes de licences de radio après l'adoption de sa nouvelle politique concernant la radio commerciale en avril 1998 (avis public CRTC 1998-41).
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À chacune de ces audiences publiques, les comités d'audition ont discuté avec les requérantes de questions générales touchant la mise en oeuvre de la politique concernant la radio commerciale. Les discussions ont porté sur les facteurs que le Conseil doit considérer lorsqu'il examine des demandes de licences de radio concurrentes visant à desservir un marché particulier, en tenant compte de sa nouvelle politique relative à la radio commerciale ainsi que de l'intérêt public.
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Dans le cadre de la consultation avec le Conseil plénier exigée par la Loi sur la radiodiffusion avant que des décisions concernant les demandes ne soient prises, le Conseil a conclu que généralement, il tiendra compte des facteurs ci-dessous lorsqu'il examinera de nouvelles demandes suivant la nouvelle politique. L'importance relative des divers facteurs variera selon la situation du marché visé. Le Conseil continuera de s'assurer que l'utilisation proposée de la fréquence est optimale dans tous les cas.
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Facteurs relatifs à l'examen des demandes
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Qualité de la demande
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En ce qui concerne ce facteur, le Conseil évaluera les engagements pris dans un certain nombre de secteurs. Il étudiera, par exemple, le plan d'entreprise général fourni par la requérante, qui inclut la formule proposée. De plus, selon les circonstances, il peut devoir examiner les engagements en matière de contenu canadien et, le cas échéant, les engagements se rapportant au pourcentage de musique vocale de langue française.
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La façon dont les requérantes entendent refléter leur collectivité, y compris la diversité et le caractère distinctif, demeure importante. Le Conseil examinera donc les propositions concernant les émissions locales de même que les avantages que la requérante procurera à la collectivité.
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La nouvelle politique met l'accent sur le développement des talents canadiens. Le Conseil estime que les propositions de la requérante à cet égard constituent des éléments importants dans l'examen de la qualité de la demande.
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Diversité des sources de nouvelles dans le marché
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Ce facteur concerne les préoccupations touchant la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil a déclaré à ce propos qu'il veut établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l'industrie de la radio.
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Incidence sur le marché
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Le risque qu'autoriser un trop grand nombre de stations dans un marché n'entraîne une réduction de la qualité du service offert à la collectivité continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations en place seront donc pertinentes.
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La concurrence dans le marché
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Comme la nouvelle politique relative à la radio permet à une partie de posséder plus de stations de radio dans un marché que ce n'était le cas dans l'ancienne politique, les nouvelles limites augmentent le risque de déséquilibre concurrentiel dans les marchés radiophoniques. Le Conseil tiendra compte de ce facteur lorsqu'il évaluera les demandes de licences de nouvelles stations de radio commerciales suivant la politique.
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Importance des facteurs
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Tel qu'indiqué précédemment, l'importance relative de chacun de ces facteurs variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché visé.
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Sommaire de la décision
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Le Conseil refuse la demande de licence présentée par Kelowna Broadcasting Ltd. (Kelowna Broadcasting) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kelowna. Le Conseil refuse également la demande présentée par Okanagan Radio Limited (Okanagan) en vue de remplacer la station AM, CKBL Kelowna, par une station FM de langue anglaise.
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Le Conseil n'est pas convaincu que le marché radiophonique de Kelowna peut soutenir de façon financièrement viable six stations commerciales locales. De plus, il craint que l'attribution de licences à un trop grand nombre de stations dans le marché ne réduise la qualité du service offert à la collectivité. Il estime aussi que la conversion de CKBL à la bande FM pourrait augmenter le déséquilibre concurrentiel de la radio dans le marché de Kelowna. Le Conseil juge que tout changement dans le marché radiophonique de Kelowna à l'heure actuelle pourrait accentuer le déclin économique du marché en général.
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Historique - Appel de demandes
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1. Kelowna Broadcasting a demandé une licence l'autorisant à exploiter, à Kelowna, une station FM de langue anglaise, suivant la formule « Country ». Conformément à sa pratique habituelle dans pareils cas, le Conseil a lancé un appel de demandes à d'autres parties désirant exploiter une station de radiodiffusion FM à Kelowna (avis public CRTC 1998-100). En réponse à cet appel, Okanagan a demandé de remplacer la station AM, CKBL, par une station FM de langue anglaise, exploitée suivant la formule « Country ».
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Les demandes
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2. Kelowna Broadcasting, titulaire de CILK-FM, la seule station autonome de Kelowna, a affirmé avoir besoin des deux stations pour livrer concurrence aux autres radiodiffuseurs du marché qui possèdent des exploitations AM/FM combinées.
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3. De l'avis d'Okanagan, le marché radiophonique de Kelowna ne peut soutenir une autre station. Elle a soutenu que déplacer CKBL à la bande FM fournirait un service de musique country de qualité à cet endroit sans nuire aux stations en place.
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4. Lors du dépôt de sa demande, Okanagan était une filiale à part entière de Okanagan Skeena Group Limited (Okanagan Skeena). Cette dernière et Okanagan se sont toutefois fusionnées le 1er mars 1999. Dans la décision CRTC 99-458, le Conseil a approuvé par la suite une réorganisation entre sociétés de Okanagan Skeena. Celle-ci a transféré l'actif de ses stations de radio et de télévision de la Colombie-Britannique et de l'Alberta à 3537412 Canada Ltd. Cette dernière est donc actuellement titulaire de la licence de CKBL.
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Le marché radiophonique de Kelowna
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5. Le marché central de Kelowna compte environ 142 640 habitants âgés d'au moins 12 ans. Elle est desservie par cinq stations de radio commerciales locales. Le Conseil fait remarquer que nombre d'autres marchés radiophoniques de taille comparable au Canada sont desservis par moins de cinq stations radiophoniques.
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6. Tel que noté précédemment, Kelowna Broadcasting est propriétaire de CILK-FM. 3537412 Canada Ltd. est la titulaire de CKBL et CHSU-FM. Les autres stations, soit CKOV et CKLZ-FM, sont la propriété de Jim Pattison Industries Ltd. (Jim Pattison).
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7. La marge de profit avant intérêts et impôts (PAII) pour le marché de Kelowna est négative depuis trois ans. Cette période correspond à l'introduction, en 1996, d'une cinquième station radiophonique dans le marché.
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8. L'écoute hors du marché central de Kelowna représente environ 15 % seulement de l'écoute totale. Ce pourcentage donne peu d'occasions aux nouveaux venus de rapatrier l'écoute des stations hors marché. L'auditoire d'une nouvelle station à Kelowna proviendrait probablement en grande partie des stations en place.
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9. Dans son intervention défavorable à la demande de Kelowna Broadcasting, Jim Pattison a déclaré [traduction] :
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...nous de CKOV et CKLZ-FM croyons que le marché de Kelowna n'est ni suffisamment important ou rentable pour soutenir l'ajout d'une sixième station radiophonique. ... En fait, le marché radiophonique de Kelowna éprouve de très sérieuses difficultés financières. L'attribution d'une licence à une sixième station de radio commerciale n'est pas dans l'intérêt public ... et ne fera qu'accroître les pertes déjà importantes enregistrées dans le marché radiophonique de Kelowna.
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10. Le club de hockey The Rockets de Kelowna s'est également opposé à la demande de Kelowna Broadcasting. Il estime que Kelowna ne peut absorber une sixième de station de radio commerciale pour l'instant et que le dédoublement de la formule musicale « Country » proposée nuira grandement à la station de radio country AM en place, CKBL. Dans des interventions défavorables à la demande, deux annonceurs, Mark's Work Warehouse et Team Yamaha-Honda Kelowna, ont fait valoir qu'une fragmentation accrue de l'auditoire dans le marché radiophonique de Kelowna diminuerait l'efficacité de la radio comme véhicule publicitaire.
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11. Jim Pattison s'est également opposé à la demande d'Okanagan visant à convertir sa station AM en station FM. L'intervenant a déclaré que le marché radiophonique de Kelowna est déjà instable et que davantage de changements à l'organisation des stations radiophoniques aggraverait la situation et éloignerait les annonceurs potentiels de la radio.
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12. Le Conseil a pris note des réponses des requérantes à ces interventions.
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La décision du Conseil
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13. Le Conseil a évalué ces demandes dans le contexte des facteurs décrits dans le préambule de la présente décision. Le Conseil a notamment tenu compte de la conjoncture économique du marché ainsi que de l'incidence financière des stations proposées sur les stations en place. Il a également considéré l'état actuel de la concurrence dans le marché.
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14. En se basant sur une comparaison avec d'autres marchés de taille comparable et compte tenu de la situation particulière du marché radiophonique de Kelowna, le Conseil n'est pas convaincu que le marché pourrait soutenir de façon viable six stations de radio commerciales locales. Il craint qu'attribuer une licence à un plus grand nombre de stations dans le marché ne réduise la qualité du service offert à la collectivité. Pour ces raisons, il a refusé la demande de licence de radiodiffusion présentée par Kelowna Broadcasting en vue d'exploiter une station FM à Kelowna.
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15. De plus, le Conseil estime que, sur le plan de la concurrence, la conversion de CKBL à la bande FM désavantagerait grandement CILK-FM, la seule station autonome de Kelowna. Si la demande d'Okanagan était approuvée, CILK-FM aurait à livrer concurrence à des exploitations AM/FM et FM/FM ayant chacune un propriétaire commun. Le Conseil convient également avec les intervenants que tout changement dans le marché radiophonique de Kelowna ne ferait qu'empirer la situation. Le Conseil a donc refusé la demande d'Okanagan.
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16. Le Conseil fait remarquer qu'en réponse aux questions posées à l'audience, Okanagan a reconnu qu'il serait préférable de refuser les deux demandes pour le marché de Kelowna parce que [traduction] « ce serait le meilleur gage de stabilité ».
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17. Le Conseil a examiné toutes les interventions favorables et défavorables soumises à l'égard de ces demandes.
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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