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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-170
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Ottawa, le 20 avril 2005
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Sound of Faith Broadcasting
Kitchener (Ontario)
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Demande 2004-0355-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
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CJTW-FM Kitchener - modification technique
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Le Conseil refuse la demande de modification de la fréquence et du périmètre de rayonnement autorisé de CJTW-FM Kitchener.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJTW-FM Kitchener afin de changer sa fréquence de 94,3 MHz (canal 232FP) à
106,7 MHz (canal 294A). La titulaire a également proposé de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 1 585 watts, et la hauteur de l'antenne de 55 mètres à 58 mètres.
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2.
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CJTW-FM est actuellement autorisée en tant que service FM non protégé de faible puissance et l'approbation de la présente demande changerait son statut d'exploitation à celui de service protégé selon les règles du ministère de l'Industrie.
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3.
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Sound of Faith indique que l'approbation de sa demande lui permettra d'améliorer la qualité du signal de CJTW-FM et d'augmenter son auditoire potentiel. Pour appuyer sa demande, la requérante note que [traduction] « beaucoup de personnes en dehors des villes de Kitchener et de Waterloo désirent écouter notre station mais ne le peuvent pas ». La requérante déclare qu'avec l'utilisation de cette fréquence, « nous serions à même d'étendre notre rayonnement à Cambridge et à Guelph ». La requérante ajoute que l'utilisation de la fréquence proposée aidera financièrement CJTW-FM parce que « avec seulement 50 watts, il est difficile de rester compétitif sur le plan des recettes publicitaires ».
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4.
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Au cours de ce processus, Sound of Faith a indiqué avoir étudié la possibilité d'augmenter la puissance sur la fréquence actuelle de CJTW-FM mais être arrivée à la conclusion qu'elle [traduction] « ne serait certainement pas capable d'atteindre l'auditoire voulu en choisissant cette option ». Sound of Faith a déclaré que la fréquence 106,7 MHz serait excellente pour exploiter CJTW-FM, ce qui offrirait un signal fort dans toute la région de Waterloo et bien au-delà.
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5.
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M. James Brown a déposé une intervention relative à cette demande sollicitant auprès du Conseil le report de l'examen de la demande de Sound of Faith ainsi qu'un appel de demandes concurrentes pour desservir Brantford.
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6.
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Sound of Faith n'a pas répondu à l'intervention de M. James Brown.
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7.
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Après avoir étudié attentivement l'intervention déposée par M. Brown, le Conseil a estimé approprié de procéder à l'examen de cette demande et des autres, sans lancer un appel de demandes concurrentes.
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8.
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Lors de l'audience publique du 29 novembre, le Conseil a également examiné trois autres
demandes proposant l'utilisation de 106,7 MHz, la même fréquence que celle proposée par Sound of Faith. Telles que déposées, les quatre demandes se trouvaient donc en concurrence technique.
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9.
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Outre la présente décision du Conseil concernant la demande de Sound of Faith, le Conseil fait connaître ses conclusions à l'égard des trois autres demandes qui souhaitent utiliser la fréquence 106,7 MHz, dans trois décisions publiées aujourd'hui : CIKZ-FM Kitchener-Waterloo - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2005-168 (la décision 2005-168), Station de radio FM de langue anglaise à Haldimand County, décision de radiodiffusion CRTC 2005-169 et Station de radio FM à Brantford, décision de radiodiffusion CRTC 2005-171.
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Interventions
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10.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions en faveur de cette demande et d'autres s'y opposant déposées par : l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Telephone City Broadcast Limited (TCB) et Bel-Roc Communications Inc. (Bel-Roc). TCB et Bel-Roc font partie des requérantes inscrites à l'audience publique du 29 novembre et elles se proposent toutes deux d'utiliser la fréquence 106,7 MHz : TCB pour une nouvelle station de radio FM devant desservir Brantford et Bel-Roc pour une nouvelle station de radio FM devant desservir Haldimand County.
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11.
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L'ACR estime que cette demande va à l'encontre de la politique d'attribution des licences aux stations de radio de faible puissance adoptée par le Conseil. Elle fait valoir que la proposition de Sound of Faith de changer le statut d'exploitation de CJTW-FM de service de faible puissance non protégé à celui de service protégé révèle son intention de se lancer dans une concurrence plus directe sur le marché des revenus publicitaires de Kitchener, un fait que la requérante n'a pas signalé au moment de sa première demande de licence. De plus, l'ACR soutient que l'approbation de cette demande créerait un précédent pouvant inciter les titulaires de stations de radio de faible puissance à contourner la procédure très stricte d'examen des demandes de stations de radio commerciale. Selon l'ACR, les titulaires de stations de radio de faible puissance ne devraient pas être autorisées à utiliser cette catégorie de licence comme tremplin non concurrentiel et à faibles coûts permettant l'accès à un statut commercial concurrentiel.
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12.
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TCB et Bel-Roc font toutes deux valoir que, dans sa demande initiale en 2002, Sound of Faith avait identifié 94,3 MHz comme une fréquence adéquate convenant à ses besoins. Selon les deux intervenantes, il existe d'autres solutions techniques pour remédier aux problèmes de qualité de signal de Sound of Faith, le cas échéant.
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Réponses de la requérante
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13.
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En ce qui a trait aux préoccupations de l'ACR, Sound of Faith fait valoir que même si CJTW-FM est une station sans but lucratif dont le profit n'est pas la première raison d'être, elle est déjà titulaire d'une licence commerciale et par conséquent elle ne menace en rien de créer un dangereux précédent.
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14.
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En réponse aux interventions de TCB et de Bel-Roc, Sound of Faith précise que depuis le lancement de CJTW-FM à la fin de février 2004, elle a reçu de nombreuses plaintes relatives à la qualité de son signal et que ses propres ingénieurs lui ont indiqué que, dans les circonstances, la présente proposition serait la meilleure solution.
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Analyse et décision du Conseil
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15.
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Lorsqu'une titulaire de station de radio de faible puissance dépose une demande de changement de classe d'exploitation afin de passer au statut d'entreprise protégée, le Conseil s'attend à ce qu'elle présente la preuve irréfutable que ses paramètres techniques autorisés ne lui permettent pas d'offrir le service proposé à l'origine.
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16.
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Le Conseil conclut que les paramètres techniques actuels autorisés de CJTW-FM sont adéquats et correspondent à ceux du service de faible puissance proposé à l'origine par Sound of Faith. Le Conseil a approuvé ce service dans Nouvelle station de radio de musique chrétienne à Kitchener-Waterloo, décision de radiodiffusion CRTC 2003-154, 14 mai 2003. Selon le Conseil, la requérante n'a pas présenté de preuves d'ordre technique ou économique justifiant les propositions de changements du signal de CJTW-FM.
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17.
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De plus, la fréquence 106,7 MHz que Sound of Faith propose dans sa demande est aussi celle que Larche Communications (Kitchener) Inc. désire utiliser à Kitchener. Dans la décision 2005-168, le Conseil a conclu que dans les circonstances, l'utilisation de la fréquence 106,7 MHz pour solutionner une défectuosité imprévue du signal de CIKZ-FM Kitchener constitue la meilleure utilisation de cette fréquence.
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18.
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Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Sound of Faith Broadcasting en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJTW-FM Kitchener afin de changer la fréquence de 94,3 MHz (canal 232FP) à 106,7 MHz (canal 294A). La requête connexe visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée et la hauteur d'antenne est également refusée.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-04-20