Ordonnance CRTC 2001-690

Ottawa, le 31 août 2001

Médias substituts pour les personnes aveugles

Référence : 8620-S49-01/00

Dans la présente ordonnance, le Conseil ordonne à toutes les entreprises canadiennes de rendre accessible en média substitut, aux personnes aveugles qui en font la demande, l'information sur les tarifs, les modalités et les conditions concernant tous leurs services de télécommunication de détail. Il leur ordonne également de s'assurer que leurs clients revendeurs en font autant.

Le Conseil ordonne à toutes les entreprises canadiennes de justifier pourquoi elles ne devraient pas être tenues de s'assurer que les revendeurs non affiliés soient assujettis à une obligation semblable de rendre accessible ce genre d'information concernant tous les services de télécommunication au détail, sans fil et fil métallique.

Le Conseil ordonne également à toutes les entreprises canadiennes de justifier pourquoi elles ne devraient pas s'assurer que tous les revendeurs soient obligés de soumettre des factures et des encarts de facturation en média substitut.

1. Dans l'ordonnance CRTC 2001-163 du 26 février 2001 intitulée Accès au service Fido de Microcell par les personnes aveugles, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises canadiennes de justifier pourquoi il ne devrait pas leur imposer, comme condition à l'offre et à la fourniture de services de télécommunication à un utilisateur final ou à une affiliée qui revend les services de l'entreprise à un utilisateur final, l'obligation de rendre accessible, ou de s'assurer que le revendeur rendre accessible à une personne aveugle qui en fait la demande, dans un laps de temps raisonnable et en média substitut (c.-à-d., braille, gros caractères ou disquette), l'information concernant les tarifs, les modalités et les conditions du service.

2. Les entreprises suivantes ont déposé des mémoires : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Bell Mobility Cellular Inc., MTS Communications Inc., MT&T Mobility Inc., Northern Telephone Limited, NorTel Mobility Inc., Norouestel Inc., Saskatchewan Telecommunications, Télébec ltée, Télébec Mobilité inc., TELUS Communications Inc., TELUS Communications (Québec) Inc. et TELUS Mobility Cellular Inc. (collectivement, les compagnies), l'Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc. (ACTQ), Futureway Communications Inc., Ontario Telecommunications Association (OTA), Vidéotron Communications Inc., Télésat Canada, TMI Communications et Rogers Wireless Inc. (RWI).

3. ACTQ, Futureway, Vidéotron et RWI ont déclaré qu'elles se conformeraient à l'ordonnance.

4. Les compagnies et l'OTA ont demandé que certaines limites soient imposées. Télésat et TMI ont demandé d'être complètement dispensées.

Demandes des compagnies

5. Les compagnies ont déclaré qu'elles entendaient se conformer aux modalités de l'ordonnance 2001-163 et qu'elles modifieraient leurs tarifs et leurs ententes avec les revendeurs afin de respecter l'obligation de fournir à leurs clients aveugles les tarifs, les modalités et les conditions en média substitut. Elles ont cependant déclaré :

  1. qu'elles se réservent le droit de limiter le choix de média substitut à une disquette si une personne aveugle demande une très grande quantité d'information; et
  2. que dans le cas de promotions spéciales, elles n'offriront l'information en média substitut que s'il est techniquement possible de le faire avant l'expiration de la promotion.

6. Pour ce qui est du paragraphe 5 a), le Conseil estime que si un client demande une très grande quantité d'information (par exemple, sur tous les services offerts par une entreprise), la compagnie aurait raison de trouver la demande déraisonnable. Le Conseil fait remarquer que s'il autorise la restriction relative à « une très grande quantité d'information », les abonnés actuels ou potentiels pourraient lui demander d'intervenir si leur demande est refusée sans raison valable. Le Conseil accepte donc la restriction que proposent les compagnies.

7. Pour ce qui est des promotions, le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2001-163, il a conclu qu'il est contraire à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) de ne pas fournir d'information sur les tarifs, les modalités et les conditions pour les services de télécommunication dans un média substitut qui répond aux besoins d'une personne aveugle. Le Conseil estime que cette conclusion s'applique à tous les services de télécommunication offerts à un utilisateur final sur une base régulière ou promotionnelle.

8. Le Conseil estime que les personnes aveugles subiraient un désavantage indu si elles n'avaient pas accès à ce genre d'information, telles les promotions, dans un média substitut. Les compagnies ont dû se rendre à l'évidence.

Demande de l'OTA

9. Les membres de l'OTA ont demandé à être dispensés de l'obligation de fournir l'information en braille en raison du coût des logiciels et de l'équipement requis. Cette dispense est sollicitée conformément à la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), laquelle prévoit une réglementation plus souple pour les petites compagnies.

10. Le Conseil fait remarquer que l'OTA a présenté une demande semblable dans le cadre de l'instance de justification qui a abouti à l'ordonnance Télécom CRTC 98-626 du 26 juin 1998 et dans laquelle il ordonnait notamment aux entreprises de fournir des factures et des encarts de facturation en média substitut. À l'époque, le Conseil n'a accordé de dispense ni à l'OTA ni aux autres entreprises.

11. L'OTA a indiqué qu'elle cherchait à conclure d'autres ententes avec les abonnés qui ont besoin d'information en braille. Le Conseil fait remarquer que les ordonnances 98-626 et 2001-163 n'empêchent aucun fournisseur de services de conclure une entente mutuelle. De plus, ces ordonnances n'obligent nullement un fournisseur de services à acheter l'équipement nécessaire pour fournir en braille les tarifs, les modalités, les conditions, les factures ou les encarts de facturation.

12. Le Conseil estime que l'OTA n'a pas justifié pourquoi ses membres ne devraient pas être assujettis à la même obligation. Le Conseil rejette donc la demande d'exemption de l'OTA.

Demande de dispense de Télésat et de TMI

13. Télésat et TMI ont fait valoir qu'il est inutile de leur imposer de telles exigences. À titre de fournisseurs de services par satellite, elles vendent leurs services à d'autres entreprises et à des revendeurs. Leurs clients ne sont jamais des utilisateurs finals ou encore une affiliée qui revend ses services à un utilisateur final. Elles ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire de leur imposer une exigence formelle. Elles ont assuré au Conseil que, si jamais un client demandait que la facturation ou tout autre service lui soit fourni en média substitut, elles essaieraient de satisfaire promptement à sa demande.

14. Le Conseil note l'empressement de TMI et de Télésat à accommoder les clients. Le Conseil juge que TMI et Télésat devraient être assujetties aux mêmes exigences que les autres entreprises dans la mesure où elles, ou le revendeur affilié, offrent et fournissent des services à un utilisateur final.

Conclusions

15. Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 24 de la Loi, le Conseil ordonne aux entreprises canadiennes, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication à un utilisateur final ou à un affilié qui revend les services de l'entreprise à un utilisateur final, qu'à la demande d'un abonné aveugle, elles fournissent ou s'assurent que le revendeur fournisse, dans un laps de temps raisonnable, en braille, en gros caractères, sur une disquette ou dans tout autre média accepté mutuellement par les parties, l'information concernant les tarifs, les modalités et les conditions du service, sous réserve de la restriction suivante. Si une très grande quantité d'information est demandée, par exemple de l'information sur les services multiples et que l'utilisateur final ne loue pas ou n'est pas intéressé à recevoir ces services, le fournisseur peut limiter le média substitut à une disquette ou à tout autre média électronique sur lequel les parties se sont entendues.

16. Le Conseil fait remarquer que ce processus a entraîné la modification des exigences imposées à Bell Canada et à Microcell Solutions Inc. dans l'ordonnance 2001-163 et l'ordonnance CRTC 2001-164 du 26 février 2001 intitulée Accès au service UniContact de Bell Canada par les personnes aveugles. La condition de l'article 24 de la Loi contenue dans cette décision s'applique à toutes les entreprises, y compris Bell Canada et Microcell.

Processus complémentaire

17. Le Conseil fait remarquer qu'aux termes de l'ordonnance 98-626, toutes les entreprises canadiennes sont tenues de fournir, sur demande, des factures et des encarts de facturation en média substitut. Le Conseil précise que la conclusion qu'il a tirée au paragraphe 15 ci-dessus s'adresse aux entreprises canadiennes et porte sur leurs propres services de détail ainsi que sur ceux de leurs entreprises affiliées qui revendent des services aux utilisateurs finals.

18. Le Conseil est d'avis préliminaire que les clients aveugles devraient avoir accès à l'information dont ils ont besoin, quel que soit le fournisseur de services. Le Conseil ordonne donc :

  1. aux entreprises canadiennes de justifier, dans les 45 jours de la date de la présente ordonnance, pourquoi, dans l'offre et la fourniture de services de télécommunication aux revendeurs non affiliés qui fournissent des services aux utilisateurs finals, elles ne devraient pas être assujetties à la condition suivante. L'entreprise doit s'assurer qu'à la demande d'un abonné aveugle, le revendeur rend accessible, sur demande, dans un laps de temps raisonnable, en braille, en gros caractères, sur une disquette ou dans tout autre média substitut convenu entre les parties, l'information concernant les tarifs, les modalités et les conditions du service, moyennant la restriction suivante. Par exemple, si un utilisateur ne loue pas certains services ou n'est pas intéressé à les recevoir et qu'il demande une très grande quantité d'information, comme sur des services multiples, le fournisseur de services peut alors limiter le média substitut à une disquette ou à tout autre média électronique convenu entre les parties; et
  2. les entreprises canadiennes doivent justifier, dans les 45 jours de la date de la présente ordonnance, pourquoi l'offre et la fourniture de services de télécommunication à des revendeurs qui fournissent des services aux utilisateurs finals ne devraient pas être assujetties à la condition suivante. L'entreprise devrait s'assurer qu'à la demande d'un abonné aveugle, le revendeur lui fournisse dans un laps de temps raisonnable, en braille, en gros caractères, sur disquette ou dans tout autre média substitut sur lequel les parties se sont entendues, l'information suivante :
    1. les détails de la facturation; et
    2. tout encart de facturation informant les abonnés de nouveaux services ou de modifications de tarifs applicables aux services en place et tout encart de facturation exigé de temps à autre par le Conseil.

19. Toute personne souhaitant faire des observations sur le processus susmentionné peut le faire dans les 45 jours de la date de la présente ordonnance. Une copie de la présente ordonnance sera envoyée à tous les revendeurs inscrits auprès du Conseil.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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