ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-379
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 29 avril 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-379 |
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Le 12 janvier 1998, le Sous-groupe de travail sur le transfert d'abonnés (SGTTA) du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC a présenté au Conseil un litige portant sur la pertinence d'exiger que les revendeurs de services locaux offrent l'égalité d'accès à tous les fournisseurs de services interurbains, comme le Conseil l'a exigé dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) pour les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). |
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No de dossier : 96-2376 |
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1.ACC TelEnterprises Ltd. (ACC), AT&T Canada Corp. (autrefois AT&T Canada Services interurbains) (AT&T Canada), Sprint Canada Inc. (autrefois fONOROLA Inc.) (fONOROLA), London Telecom Network Inc. (London Telecom), Microcell Connexions Inc. (Microcell), Navitar Communications Inc. (autrefois TelcoPlus Services Inc.) (TelcoPlus), le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom d'ACC/FNACQ/ONAP, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc. (autrefois The Island Telephone Company Limited), Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. (autrefois The New Brunswick Telephone Company Limited), NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc., et Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) ont présenté des observations et des répliques. |
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2.En général toutes les parties, à l'exception de Stentor et du PIAC, ont présenté des observations contre l'assujettissement des revendeurs aux règles d'égalité d'accès. |
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3.Dans la décision 97-8, il a été conclu que, dans l'intérêt de la protection des consommateurs et de l'équité sur le plan de la concurrence, certaines obligations devraient s'appliquer aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et aux ESLC. Au nombre de ces obligations, les ESLC sont tenues de fournir l'égalité d'accès à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions suivant des modalités et des conditions semblables à celles des tarifs des ESLT. |
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POSITIONS DES PARTIES |
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A. Parties en faveur de l'obligation d'égalité d'accès |
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1. Choix et garanties pour les abonnés |
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4.Stentor a fait valoir que les principes régissant le choix offert aux abonnés et les garanties en matière de protection des consommateurs ont été établis dans la décision 97-8 et dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage. La concurrence locale ne devrait pas restreindre le choix des abonnés quant aux fournisseurs de services intercirconscriptions. La disposition d'égalité d'accès par les revendeurs de services locaux préserverait l'ouverture du marché et pourrait aussi être utilisée pour créer de nouveaux services. |
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5.PIAC a fait valoir qu'il ne serait pas possible d'offrir un grand choix aux abonnés et de limiter la confusion chez eux à moins d'appliquer les mêmes garanties et les mêmes exigences d'accès à tous les fournisseurs de services locaux, qu'ils possèdent et exploitent leurs propres installations ou qu'ils revendent les services d'autres fournisseurs. |
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2. Confusion pour les abonnés |
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6.Stentor a fait valoir que la concurrence fournit un plus grand choix de services aux abonnés, mais qu'elle peut aussi entraîner de la confusion chez lui. Stentor a fait valoir que l'absence d'égalité d'accès obligatoire exigée par les revendeurs de services locaux créerait une confusion supplémentaire inutile, en particulier en ce qui concerne la transition des revendeurs de services locaux au statut d'ESLC. Stentor a ajouté que les abonnés ne sauraient pas que le revendeur de services locaux n'est pas tenu d'offrir l'égalité d'accès et qu'aucune méthode n'a été définie pour assurer que les abonnés connaissent les restrictions imposées aux revendeurs de services locaux. |
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7.PIAC a fait valoir que les abonnés ne font pas la distinction entre les revendeurs et les entreprises dotées d'installations. Le fait qu'une compagnie exploite comme revendeur de services locaux dans une localité et comme entreprise de services locaux (ESL) dans une autre pourrait entraîner de la confusion et la distorsion du marché, choses indésirables. |
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3. Iniquité et impossibilité pratique d'une exemption |
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8.Stentor a fait valoir que l'absence d'égalité d'accès obligatoire par les fournisseurs de services locaux restreindra le marché des fournisseurs de services intercirconscriptions à cause d'accords exclusifs pouvant être pris entre un revendeur de services locaux et un fournisseur de services intercirconscriptions. Selon Stentor, cela n'est pas conforme à ses attentes dans la décision 97-8 concernant les entreprises dotées d'installations et encouragera les compagnies à revendre plutôt qu'à devenir des ESLC. |
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9.PIAC a fait valoir que les mêmes exigences réglementaires devraient s'appliquer à tous les fournisseurs de services. Il a déclaré que le fait d'autoriser les revendeurs de services locaux à conclure des ententes exclusives avec les fournisseurs de services intercirconscriptions limiterait le choix des abonnés. La capacité de refuser l'égalité d'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions n'est pas nécessaire pour que les revendeurs de services locaux soient concurrentiels dans le marché local. |
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B. Parties s'opposant à l'obligation d'égalité d'accès |
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10.Les compagnies s'opposant à l'obligation d'égalité d'accès des revendeurs de services locaux ont fait valoir les arguments suivants : |
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1. Choix et garanties pour les abonnés |
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11.Microcell a fait valoir que l'exigence pour les revendeurs de services locaux de fournir l'égalité d'accès réduirait le nombre de revendeurs et réduirait donc le choix des abonnés. L'égalité d'accès des revendeurs de services locaux réduirait les marges de coûts, pourrait freiner l'innovation de services connexes et accroîtrait la complexité administrative. |
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12.ACC a fait valoir que les abonnés font leur choix au moment de l'achat du service. |
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13.fONOROLA a fait valoir que l'égalité d'accès obligatoire éliminerait la revente de services locaux et restreindrait le choix des abonnés. |
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14.London Telecom a fait valoir que, bien qu'elle convienne de l'importance d'offrir un choix aux abonnés, elle estime que ceux-ci ont suffisamment de choix parmi les ESL. |
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15.Vidéotron a fait valoir que le fait de ne pas exiger que les revendeurs de services locaux fournissent l'égalité d'accès ne réduira pas et ne compromettra pas le choix des abonnés puisque l'égalité d'accès offerte aux fournisseurs de services intercirconscriptions restera une option disponible pour les abonnés grâce aux obligations des ESL. |
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2. Confusion pour les abonnés |
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16.AT&T Canada a fait valoir que les abonnés connaissent le service local revendu qu'ils achètent, y compris le choix restreint de fournisseurs de services intercirconscriptions, et qu'ils en acceptent les conditions. L'exigence pour l'abonné d'autoriser le fournisseur de services intercirconscriptions d'un revendeur et d'autres garanties pour les consommateurs limiteraient la confusion chez l'abonné. AT&T Canada a ajouté que l'abonné autoriserait et accepterait tout en bloc. |
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17.Microcell a fait valoir que l'objectif de restreindre la confusion chez l'abonné n'est pas et ne devrait pas être une politique du Conseil. Elle a avancé que le fait d'informer les abonnés limiterait la confusion chez ces derniers concernant les revendeurs et les ESLC, en ce qui a trait à l'offre d'égalité d'accès. Microcell a souligné que le SGTTA avait élaboré des dispositions concernant la sensibilisation de l'abonné et l'autorisation, dispositions sur lesquelles le groupe s'est entendu. |
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18.ACC et Vidéotron ont fait valoir que plus le choix est grand plus la confusion est grande. ACC a déclaré qu'un régime visant à limiter la confusion chez les abonnés est inconcevable ou ne peut être possible qu'en limitant les choix aux plans de tarification innovateurs. ACC a fait valoir que le SGTTA avait établi des procédures pour assurer la protection des abonnés. fONOROLA a aussi fait valoir que l'abonné est conscient du fournisseur de services intercirconscriptions lorsqu'il prend la décision d'acheter le service et il a fait remarquer que la lettre d'autorisation indique le nom du fournisseur de services intercirconscriptions. |
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19.London Telecom a fait valoir que l'abonné fait son choix en toute connaissance de cause lorsqu'il achète les services. |
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3. Iniquité et impossibilité pratique d'une exemption |
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20.AT&T Canada a fait valoir qu'il y aurait des coûts administratifs importants pour les revendeurs de services locaux associés à l'égalité d'accès obligatoire. AT&T Canada a déclaré que la revente est très peu rentable et que les revendeurs doivent grouper leurs services pour ajouter de la valeur. AT&T Canada a ajouté que l'égalité d'accès obligatoire des revendeurs de services locaux imposerait de nouvelles obligations aux revendeurs existants, par exemple les revendeurs du Centrex, qu'il ne serait peut-être pas possible de respecter. AT&T Canada a déclaré que l'égalité d'accès supprimerait toute possibilité de revente dans le marché local et ne ferait qu'ajouter de nouveaux inconvénients à ceux auxquels font déjà face les revendeurs de services locaux. |
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21.Microcell a fait valoir que les revendeurs de services locaux apparaîtront dans le marché en fonction des marges de profits et que l'égalité d'accès réduira ces marges. Microcell ne connaissait aucun principe établi selon lequel il doit y avoir une « parité concurrentielle » entre les ESL et les revendeurs de services locaux. ACC a fait valoir qu'en vertu de la décision 97-8, il n'y a pas de parité entre les ESLC et les revendeurs de services locaux en ce qui concerne les droits et les obligations. |
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22.fONOROLA a fait valoir que, si un revendeur de services locaux choisit de ne pas offrir l'égalité d'accès, les autres fournisseurs de services interurbains seront toujours en mesure de cibler les abonnés touchés. fONOROLA a déclaré qu'un marché de revente sans égalité d'accès augmentera l'efficacité commerciale en offrant la possibilité d'arrangements exclusifs. fONOROLA a ajouté que le fait de permettre aux compagnies d'entrer sur le marché comme revendeurs de services locaux pour qu'elles puissent développer leurs connaissances, leur expertise et établir une clientèle est essentiel pour leur permettre d'évoluer vers le statut d'ESLC. |
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23.London Telecom a fait valoir que la parité concurrentielle devrait être préservée en s'assurant qu'il n'y a pas d'arrangements exclusifs pouvant limiter l'accès aux services intercirconscriptions autres que le choix d'une entreprise intercirconscriptions de base (EIB). |
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24.Vidéotron a fait valoir que des arrangements groupés exclusifs auraient pour effet d'alimenter la concurrence et d'assurer la parité concurrentielle. |
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25.TelcoPlus a fait valoir que le fait d'offrir le même service aux mêmes modalités et conditions ne constitue pas de la concurrence mais représente plutôt une autre forme de monopole. TelcoPlus a déclaré que le fait d'étendre l'égalité d'accès obligatoire aux revendeurs de services locaux toucherait les marges de prix et réduirait le nombre de revendeurs de services locaux dans le marché. |
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CONCLUSIONS |
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26.Le Conseil souligne que l'égalité d'accès obligatoire est actuellement imposée uniquement aux ESL. Cette obligation s'appliquait initialement aux ESLT dans le but d'assurer que les entreprises de services intercirconscriptions (les ESI) concurrentes puissent fournir des services à leurs abonnés par les ESLT ayant le monopole de la même façon que les ESI titulaires. L'égalité d'accès obligatoire a été étendue aux ESLC, en vertu de la décision 97-8, afin de prévenir que la concurrence soit limitée par des accords exclusifs entre les ESLC et les ESI. |
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27.L'obligation d'égalité d'accès faisait partie des obligations établies par le Conseil dans la décision 97-8 pour les entreprises canadiennes qui deviennent des ESLC. Le fait d'imposer ces obligations donne à une entreprise canadienne qui désire devenir une ESLC l'accès à plusieurs privilèges, notamment l'accès aux installations dégroupées à des tarifs prescrits, à des arrangements de facturation-conservation et à des subventions portables. |
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28.Selon le Conseil, la décision 97-8 exprime clairement que la disposition d'obligation d'égalité d'accès s'adresse aux ESLC. Le Conseil n'a pas imposé cette obligation aux revendeurs de services locaux. |
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29.Le Conseil est d'avis que, compte tenu du fait que les revendeurs de services locaux n'ont aucun des droits des ESLC en vertu de la décision 97-8, il ne conviendrait pas de leur imposer l'obligation d'égalité d'accès qui est une obligation fondamentale des ESL. |
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30.De plus, en ce qui a trait à la possibilité pour les abonnés des revendeurs de services locaux de choisir parmi les fournisseurs de services intercirconscriptions, le Conseil souligne que ceux-ci, sans l'égalité d'accès obligatoire pour les revendeurs de services locaux, sont dans la même position qu'ils l'étaient avant que la décision 97-8 soit publiée. Au cours de la période suivant la prescription par le Conseil de l'égalité d'accès par les ESLT aux ESI concurrentes, notamment les revendeurs de services interurbains côté réseau, les abonnés des ESLT pouvaient choisir leur ESI et obtenir l'accès « 1+ » aux services de cette entreprise (le processus de sélection des EIB). Ils pouvaient décider de changer d'ESI et d'en choisir une autre par le processus de sélection des EIB. |
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31.Les abonnés des revendeurs de services locaux acceptaient toutefois généralement le fournisseur de services intercirconscriptions choisi par le revendeur. Une fois qu'ils avaient « signé », leur capacité de choisir un autre fournisseur de services intercirconscriptions était restreinte, en particulier s'ils avaient signé des contrats. |
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32.Le Conseil exige toutefois que les revendeurs se plient à certaines garanties en matière de protection des consommateurs, pour s'assurer qu'avant de signer un contrat avec le revendeur, les abonnés sont avisés de leur attribution par celui-ci à un fournisseur de services intercirconscriptions particulier et qu'ils autorisent cette attribution. De même, lorsque des revendeurs changent de fournisseurs de services intercirconscriptions, ils doivent obtenir l'autorisation de leurs abonnés. |
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33.L'abonné qui ne donne pas son autorisation au revendeur peut se tourner vers une ESL et choisir directement le fournisseur de services intercirconscriptions qu'il préfère ou se tourner vers un revendeur de services locaux qui emploie ce fournisseur de services intercirconscriptions. |
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34.Des parties ont avancé que le fait de ne pas rendre l'égalité d'accès obligatoire pour les revendeurs de services locaux serait inéquitable, puisque ceux-ci pourraient conclure des accords exclusifs avec des fournisseurs de services intercirconscriptions et que cela encouragerait des ESLC éventuelles à rester des revendeurs de services locaux. Le Conseil souligne que, tel que décrit ci-dessus, les revendeurs de services locaux ne bénéficient pas des droits et des privilèges accordés aux ESLC dans la décision 97-8. Le fait d'imposer aux revendeurs de services locaux l'obligation d'égalité d'accès des ESLC sans leur donner les droits des ESLC serait en soi inéquitable et le Conseil est d'avis que ce serait encore plus inéquitable que ce que ces parties allèguent. |
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35.En ce qui concerne l'intérêt pour un fournisseur de services locaux de rester revendeur de services locaux, le Conseil fait remarquer que la grande majorité des revendeurs qui sont intervenus dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 98-12 du 7 août 1998 intitulée ACC TelEnterprises Ltd. - Demande datée du 26 septembre 1997 en révision et modification de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale appuyaient la position d'ACC. Ils ont clairement exprimé qu'ils étaient prêts à se conformer aux obligations des ESLC, y compris l'égalité d'accès obligatoire, s'ils pouvaient avoir les mêmes droits qu'elles. Le Conseil est d'avis que l'absence d'obligation de fournir l'égalité d'accès ne décourage pas de devenir une ESLC. |
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36.Pour les raisons établies ci-dessus, le Conseil estime que la décision 97-8 exige que seules les ESLC et les ESLT fournissent l'égalité d'accès et n'exige pas que les revendeurs de services locaux le fassent. Il juge que cette approche reste pertinente. |
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Secrétaire général |
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