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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56
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Ottawa, le 29 juillet 2004 |
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Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les
titulaires de classe 1 et de classe 2
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Par cet avis, le Conseil remplace les
exigences établies dans Exigences relatives à la distribution et à
l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public
de radiodiffusion CRTC 2003-42, 29
juillet 2003. Les exigences relatives à la distribution et à
l'assemblage modifiées par le présent avis reflètent les conclusions du
Conseil dans TSN, RDS et CMT - Modification de licences, décision de
radiodiffusion CRTC 2004-298,29
juillet 2004, selon lesquelles trois services autorisés antérieurement sur la
base d'un double statut sont maintenant autorisés sur la base d'un double
statut modifié. Les trois services en question sont The Sports Network,
Réseau des sports et Country Music Television. |
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Généralités
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1. |
Les dispositions suivantes régissent les
modalités applicables aux titulaires d'entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) de classe 1 ou de classe 2 à l'égard de la distribution
de services de programmation au service de base, au volet facultatif
analogique ou au volet facultatif numérique. Les modalités visent les
services de programmation suivants : |
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a) tout service de télévision payant et service de télévision à la carte
que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de
la zone de desserte autorisée de l'EDR;
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b) tout service spécialisé que l'exploitant est autorisé à dispenser
dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;
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c) tout service de catégorie 1 ou de catégorie 2 que l'exploitant est
autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte
autorisée de l'EDR;
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d) tout service par satellite figurant sur la liste des services par
satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par
satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été
autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993; tout
service par satellite figurant sur la nouvelle liste intitulée Services par
satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD
pour distribution en mode numérique, ainsi que tout service par satellite à
caractère religieux non canadien;
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e) tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services
par satellite admissibles en vertu de la partie 3.
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2. |
Les exigences relatives à la distribution et à
l'assemblage se présentent en deux parties : la première partie concerne les
exigences qui s'appliquent aux titulaires de classe 1 et la deuxième partie
concerne les exigences qui s'appliquent aux titulaires de classe 2. Les
dispositions prévues dans le présent avis remplacent celles qui sont
contenues dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage
pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2, avis public
de radiodiffusion CRTC 2003-42, 29
juillet 2003. |
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Partie I
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Règles applicables aux titulaires de classe 1
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Règles applicables à la distribution de services de
programmation en mode analogique
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3. |
Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un
des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer
sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base, à moins
que l'exploitant du service ne consente par écrit à sa distribution à titre
de service facultatif : |
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- CBC Newsworld;
- Vision TV;
- YTV;
- MuchMusic;
- VRAK-TV;
- MétéoMédia/The Weather Network;
- MusiquePlus;
- TV5;
- Le Réseau de l'information (RDI);
- tout autre service de programmation spécialisé que le Conseil peut
désigner en vue d'une distribution sur la base d'un double statut.
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4. |
a) Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue
l'un des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le
distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre
facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de
programmation ne s'entendent pour le distribuer au service de base : |
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- The Comedy Network;
- The Sports Network (TSN);
- Réseau des Sports (RDS);
- Country Music Television (CMT);
- History Television;
- Teletoon;
- CTV NewsNet;
- Canadian Learning Television (CLT);
- Rogers SportsNet;
- ROBTv (Report on Business Television);
- TreeHouse TV;
- Prime TV;
- Space;
- Outdoor Life;
- Home and Garden Television (HGTV);
- Star TV;
- Cable Pulse 24;
- The Score;
- MuchMoreMusic;
- Talk TV;
- Food Network Canada;
- Canal Vie;
- Le Canal Nouvelles (LCN);
- Musimax;
- Canal Z;
- Séries+;
- Canal Évasion;
- Historia;
- ARTV;
- Life Network;
- Showcase;
- Bravo!;
- W (Women's Television Network);
- Discovery Channel;
- Canal D;
- tout autre service de programmation spécialisé que le Conseil peut
désigner en vue d'une distribution par les titulaires de classe 1 sur la
base d'un double statut modifié.
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b) Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf
disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de
classe 1 exploitant son entreprise dans un marché francophone distribue l'un
des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à
titre de service facultatif. Tous les services de programmation ci-après,
selon leur disponibilité, doivent faire partie d'un même volet : |
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- Canal Z;
- Séries+;
- Canal Évasion;
- Historia.
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c) Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf
disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de
classe 1 exploitant une entreprise de câblodistribution dans un marché
francophone distribue le service ARTV, elle doit le distribuer au volet
facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire au volet facultatif
capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par
mois sera versé au fournisseur du service. |
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d) Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf
disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de
classe 1 exploite un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché
francophone, elle doit offrir le service ARTV à tout abonné qui capte, au
volet facultatif, au moins trois services de télévision spécialisés de langue
française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur
du service. |
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e) Sauf disposition contraire des conditions de
sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribuait déjà le service
spécialisé américain TV Food Network en mode analogique le 4 juillet 2000,
cette dernière doit distribuer le service Food Network Canada sur la base
d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que
la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour
distribuer le service au service de base. |
5. |
Sauf disposition contraire des conditions de sa
licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de
programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service
facultatif : |
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- Fairchild Television;
- Talentvision;
- Telelatino;
- Odyssey;
- South Asian Television;
- tout service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou
limité;
- tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a
autorisé la distribution uniquement à titre de service facultatif;
- tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la
carte offert par une entreprise de télévision payante;
- tout service par satellite figurant sur la liste des services par
satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par
satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été
autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993, ou tout
service par satellite à caractère religieux non canadien.
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6. |
Lorsqu'une titulaire de classe 1 est autorisée,
conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux
conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux
de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces
services doit être distribué à un canal distinct. |
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation
distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de
programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité
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7. |
Les services par satellite non canadiens
figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la
partie 2 ne peuvent être assemblés par les titulaires de classe 1 qu'avec des
services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et un tel bloc doit
être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après
relatives à l'assemblage : |
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a) un service de télévision canadien payant peut être assemblé dans un
volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services
non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par
satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne
peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non
canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu
importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle
distribue;
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b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif
pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou
payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé
qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant à
la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de
la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 8 du présent
avis;
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(ii) une titulaire de classe 1 peut choisir une des superstations
américaines figurant à la section B de la liste des services par
satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de
cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou
plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants, à la
condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué
uniquement en mode numérique;
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(iii) une titulaire de classe 1 ne peut assembler des services
figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de
la partie 2 avec un service canadien spécialisé distribué au service de
base;
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c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que
des services non canadiens.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à
caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de
services facultatifs
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8. |
Un service canadien spécialisé ou payant à
caractère religieux à point de vue unique ou limité distribué par une
titulaire de classe 1 ne peut être assemblé qu'avec d'autres services de
télévision canadiens spécialisés ou payants à caractère religieux à point de
vue unique ou limité, et avec des services par satellite à caractère
religieux non canadiens. En outre, tous ces services doivent être distribués
à titre facultatif, et conformément aux exigences ci-après relatives à
l'assemblage : |
|
a) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue
unique ou limité peut être assemblé dans un même volet facultatif avec un
maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère
religieux non canadiens admissibles. Néanmoins, un volet facultatif dont la
composante canadienne est constituée uniquement de services de télévision
payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en
aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à
caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de
services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou
limité inclus dans ce volet;
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b) à l'intérieur d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou
plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou
limité, un service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue
unique ou limité ne peut pas être assemblé avec plus d'un canal contenant
l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens
admissibles;
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c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que
des services par satellite à caractère religieux non canadiens.
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Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode
numérique
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9. |
Sauf disposition contraire des conditions de sa
licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de
programmation ci-après, ce doit être uniquement en mode numérique et à titre
de service facultatif : |
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- Sport/Specials Pay-Per-View;
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- tout autre service de programmation de télévision payant, à la carte
ou spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés
uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
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10. |
Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue un
service de programmation spécialisé de catégorie 1, elle ne peut le
distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un
bloc. |
11. |
Une titulaire de classe 1 ne peut pas inclure de
services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les
modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir un autre
service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer
totalement la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de
catégorie 2 pour adultes lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que
ce soit en clair ou en mode brouillé). |
12. |
Sauf disposition contraire des conditions de sa
licence, si une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de
programmation ci-après, ce doit être uniquement à titre de service
facultatif : |
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a) tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la
carte offert par une entreprise de télévision payante;
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b) tout service figurant sur la liste des services par satellite
admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour
distribution en mode numérique et tout service par satellite à caractère
religieux non canadien.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation
distribués comme services facultatifs en mode numérique, à l'exception des
services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou
limité
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13. |
Tout service de télévision canadien figurant sur
la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 qu'une
titulaire de classe 1 est autorisée à distribuer peut être assemblé avec une
deuxième série de signaux des réseaux américains 4 + 1 que cette titulaire
est également autorisée à distribuer, pourvu que ces signaux soient offerts
uniquement en mode numérique et à titre facultatif. |
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à
caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de
services facultatifs en mode numérique
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14. |
Tout service de programmation canadien à
caractère religieux à point de vue unique ou limité, de même que tout service
par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste des
services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et
par SRD pour distribution en mode numérique peut être offert seul, à titre de
service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts
dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point
de vue unique ou limité, ou avec des services par satellite à caractère
religieux non canadiens. Toutefois, les titulaires de classe 1 n'ont pas le
droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de
programmation canadiens ou non canadiens. |
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Partie II
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Règles applicables aux titulaires de classe 2
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Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode
analogique
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15. |
a) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une
titulaire de classe 2 exploitant une entreprise de câblodistribution dans
un marché francophone distribue le service ARTV, elle doit le distribuer au
volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire le volet
facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par
abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
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b) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une
titulaire de classe 2 exploite un système de distribution multipoint (SDM)
dans un marché francophone, elle doit offrir le service ARTV à tout abonné
qui reçoit à titre facultatif au moins trois services de télévision
spécialisés de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois
sera versé au fournisseur du service.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation
distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de
programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité
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16. |
Les services par satellite non canadiens
figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la
partie 2 ne peuvent être assemblés par les titulaires de classe 2 qu'avec des
services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et un tel bloc doit
être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après
relatives à l'assemblage : |
|
a) un service de télévision canadien payant peut être assemblé dans un
volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services
non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par
satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne
peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non
canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu
importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle
distribue;
|
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b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif
pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou
payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé
qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant à
la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de
la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 20 du
présent avis;
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|
(ii) une titulaire de classe 2 peut choisir une des superstations
américaines figurant à la section B de la liste des services par
satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de
cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou
plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants de
télévision, à la condition que la superstation soit comprise dans un
volet distribué uniquement en mode numérique;
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(iii) une titulaire de classe 2 ne peut assembler des services
figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de
la partie 2 avec un service canadien spécialisé distribué au service de
base;
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c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que
des services non canadiens.
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à
caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de
services facultatifs
|
17. |
Un service canadien spécialisé ou payant à
caractère religieux à point de vue unique ou limité distribué par une
titulaire de classe 2 ne peut être assemblé qu'avec d'autres services
canadiens spécialisés ou payants à caractère religieux à point de vue unique
ou limité, et avec des services par satellite à caractère religieux non
canadiens. En outre, tous ces services doivent être distribués à titre
facultatif, et conformément aux exigences ci-après relatives à l'assemblage : |
|
a) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue
unique ou limité peut être assemblé dans même volet facultatif avec un
maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère
religieux non canadiens admissibles. Néanmoins, un volet facultatif dont la
composante canadienne est constituée uniquement de services de télévision
payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en
aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à
caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de
services canadiens payants de télévision à caractère religieux à point de
vue unique ou limité inclus dans ce volet;
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|
b) à l'intérieur d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou
plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou
limité, un service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue
unique ou limité ne peut pas être assemblé avec plus d'un canal contenant
l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens
admissibles;
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c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que
des services par satellite à caractère religieux non canadiens.
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Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode
numérique
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18. |
Lorsqu'une titulaire de classe 2 distribue un
service de programmation spécialisé de catégorie 1, elle ne peut le
distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un
bloc. |
19. |
Une titulaire de classe 2 ne peut pas inclure de
services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les
modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir un autre
service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer
totalement la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de
catégorie 2 pour adultes lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que
ce soit en clair ou en mode brouillé). |
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Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à
caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de
services facultatifs en mode numérique
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20. |
Tout service de programmation canadien à
caractère religieux à point de vue unique ou limité, de même que tout service
par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste des
services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et
par SRD pour distribution en mode numérique peut être offert seul, à titre de
service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts
dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point
de vue unique ou limité, ou avec des services par satellite à caractère
religieux non canadiens. Toutefois, les titulaires de classe 2 n'ont pas le
droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de
programmation canadiens ou non canadiens. |
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Secrétaire général |
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