ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56

  Ottawa, le 29 juillet 2004
 

Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2

  Par cet avis, le Conseil remplace les exigences établies dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-42, 29 juillet 2003. Les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage modifiées par le présent avis reflètent les conclusions du Conseil dans TSN, RDS et CMT - Modification de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2004-298,29 juillet 2004, selon lesquelles trois services autorisés antérieurement sur la base d'un double statut sont maintenant autorisés sur la base d'un double statut modifié. Les trois services en question sont The Sports Network, Réseau des sports et Country Music Television.
 

Généralités

1. Les dispositions suivantes régissent les modalités applicables aux titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 ou de classe 2 à l'égard de la distribution de services de programmation au service de base, au volet facultatif analogique ou au volet facultatif numérique. Les modalités visent les services de programmation suivants :
 

a) tout service de télévision payant et service de télévision à la carte que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;

 

b) tout service spécialisé que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;

 

c) tout service de catégorie 1 ou de catégorie 2 que l'exploitant est autorisé à dispenser dans la totalité ou une partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR;

 

d) tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993; tout service par satellite figurant sur la nouvelle liste intitulée Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique, ainsi que tout service par satellite à caractère religieux non canadien;

 

e) tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3.

2. Les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage se présentent en deux parties : la première partie concerne les exigences qui s'appliquent aux titulaires de classe 1 et la deuxième partie concerne les exigences qui s'appliquent aux titulaires de classe 2. Les dispositions prévues dans le présent avis remplacent celles qui sont contenues dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-42, 29 juillet 2003.
 

Partie I

 

Règles applicables aux titulaires de classe 1

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique

3. Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base, à moins que l'exploitant du service ne consente par écrit à sa distribution à titre de service facultatif :
 
  • CBC Newsworld;
  • Vision TV;
  • YTV;
  • MuchMusic;
  • VRAK-TV;
  • MétéoMédia/The Weather Network;
  • MusiquePlus;
  • TV5;
  • Le Réseau de l'information (RDI);
  • tout autre service de programmation spécialisé que le Conseil peut désigner en vue d'une distribution sur la base d'un double statut.
4. a) Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour le distribuer au service de base :
 
  • The Comedy Network;
  • The Sports Network (TSN);
  • Réseau des Sports (RDS);
  • Country Music Television (CMT);
  • History Television;
  • Teletoon;
  • CTV NewsNet;
  • Canadian Learning Television (CLT);
  • Rogers SportsNet;
  • ROBTv (Report on Business Television);
  • TreeHouse TV;
  • Prime TV;
  • Space;
  • Outdoor Life;
  • Home and Garden Television (HGTV);
  • Star TV;
  • Cable Pulse 24;
  • The Score;
  • MuchMoreMusic;
  • Talk TV;
  • Food Network Canada;
  • Canal Vie;
  • Le Canal Nouvelles (LCN);
  • Musimax;
  • Canal Z;
  • Séries+;
  • Canal Évasion;
  • Historia;
  • ARTV;
  • Life Network;
  • Showcase;
  • Bravo!;
  • W (Women's Television Network);
  • Discovery Channel;
  • Canal D;
  • tout autre service de programmation spécialisé que le Conseil peut désigner en vue d'une distribution par les titulaires de classe 1 sur la base d'un double statut modifié.
  b) Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploitant son entreprise dans un marché francophone distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif. Tous les services de programmation ci-après, selon leur disponibilité, doivent faire partie d'un même volet :
 
  • Canal Z;
  • Séries+;
  • Canal Évasion;
  • Historia.
  c) Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploitant une entreprise de câblodistribution dans un marché francophone distribue le service ARTV, elle doit le distribuer au volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire au volet facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
  d) Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploite un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché francophone, elle doit offrir le service ARTV à tout abonné qui capte, au volet facultatif, au moins trois services de télévision spécialisés de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
  e) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribuait déjà le service spécialisé américain TV Food Network en mode analogique le 4 juillet 2000, cette dernière doit distribuer le service Food Network Canada sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour distribuer le service au service de base.
5. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif :
 
  • Fairchild Television;
  • Talentvision;
  • Telelatino;
  • Odyssey;
  • South Asian Television;
  • tout service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
  • tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution uniquement à titre de service facultatif;
  • tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;
  • tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993, ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien.
6. Lorsqu'une titulaire de classe 1 est autorisée, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces services doit être distribué à un canal distinct.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

7. Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être assemblés par les titulaires de classe 1 qu'avec des services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
 

a) un service de télévision canadien payant peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle distribue;

 

b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 8 du présent avis;

 

(ii) une titulaire de classe 1 peut choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique;

 

(iii) une titulaire de classe 1 ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service canadien spécialisé distribué au service de base;

 

c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.

 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs

8. Un service canadien spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribué par une titulaire de classe 1 ne peut être assemblé qu'avec d'autres services de télévision canadiens spécialisés ou payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. En outre, tous ces services doivent être distribués à titre facultatif, et conformément aux exigences ci-après relatives à l'assemblage :
 

a) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un même volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles. Néanmoins, un volet facultatif dont la composante canadienne est constituée uniquement de services de télévision payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;

 

b) à l'intérieur d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut pas être assemblé avec plus d'un canal contenant l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;

 

c) une titulaire de classe 1 ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique

9. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif :
 
  • Sport/Specials Pay-Per-View;
 
  • tout autre service de programmation de télévision payant, à la carte ou spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.
10. Lorsqu'une titulaire de classe 1 distribue un service de programmation spécialisé de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc.
11. Une titulaire de classe 1 ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir un autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer totalement la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
12. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, si une titulaire de classe 1 distribue l'un des services de programmation ci-après, ce doit être uniquement à titre de service facultatif :
 

a) tout service de télévision payant ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;

 

b) tout service figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique et tout service par satellite à caractère religieux non canadien.

 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs en mode numérique, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

13. Tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 qu'une titulaire de classe 1 est autorisée à distribuer peut être assemblé avec une deuxième série de signaux des réseaux américains 4 + 1 que cette titulaire est également autorisée à distribuer, pourvu que ces signaux soient offerts uniquement en mode numérique et à titre facultatif.
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique

14. Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité, de même que tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique peut être offert seul, à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. Toutefois, les titulaires de classe 1 n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.
 

Partie II

 

Règles applicables aux titulaires de classe 2

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique

15.

a) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 2 exploitant une entreprise de câblodistribution dans un marché francophone distribue le service ARTV, elle doit le distribuer au volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire le volet facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

 

b) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 2 exploite un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché francophone, elle doit offrir le service ARTV à tout abonné qui reçoit à titre facultatif au moins trois services de télévision spécialisés de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

16. Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être assemblés par les titulaires de classe 2 qu'avec des services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :
 

a) un service de télévision canadien payant peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l'un des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle distribue;

 

b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant l'un des services non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 20 du présent avis;

 

(ii) une titulaire de classe 2 peut choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants de télévision, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique;

 

(iii) une titulaire de classe 2 ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service canadien spécialisé distribué au service de base;

 

c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.

 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs

17. Un service canadien spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribué par une titulaire de classe 2 ne peut être assemblé qu'avec d'autres services canadiens spécialisés ou payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. En outre, tous ces services doivent être distribués à titre facultatif, et conformément aux exigences ci-après relatives à l'assemblage :
 

a) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans même volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles. Néanmoins, un volet facultatif dont la composante canadienne est constituée uniquement de services de télévision payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens payants de télévision à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;

 

b) à l'intérieur d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut pas être assemblé avec plus d'un canal contenant l'un des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;

 

c) une titulaire de classe 2 ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.

 

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique

18. Lorsqu'une titulaire de classe 2 distribue un service de programmation spécialisé de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc.
19. Une titulaire de classe 2 ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir un autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer totalement la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
 

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique

20. Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité, de même que tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique peut être offert seul, à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec des services par satellite à caractère religieux non canadiens. Toutefois, les titulaires de classe 2 n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-29

Date de modification :