ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-271

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Décision

Ottawa, le 10 août 1998
Décision CRTC 98-271
Star Choice Television Network Incorporated
L'ensemble du Canada - 199715710
Demande visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-2 du 23 janvier 1998, le Conseil approuve, en ajoutant la condition de licence ci-dessous, la demande de la Star Choice Television Network Incorporated (la Star Choice) visant à obtenir l'autorisation de modifier le signal de services par satellite américains par l'insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales de ces services :
La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des
informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux.
2. Cette modification est conforme à la démarche adoptée par le Conseil dans la décision CRTC 95-12 du 18 janvier 1995, la décision CRTC 95-501 du 28 juillet 1995 et la décision CRTC 97-667 du 4 décembre 1997.
3. Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom), Global Television Network (Global) et l'Association de la télévision spécialisée et payante (la TVSP) ont déposé des interventions relatives à la demande.
4. Bien qu'en principe, les trois intervenants sont favorables à la demande, Global et la TVSP ont fait valoir qu'il devrait être clair qu'aucuns frais ne devraient être facturés aux entreprises de programmation pour l'insertion de matériel promotionnel. La Cancom a proposé que le Conseil précise que les services par satellite non canadiens mentionnés dans la condition ne comprennent pas les signaux américains 4+1.
5. Dans sa réplique aux interventions, la Star Choice a fait remarquer que le Conseil n'a jamais interdit à un distributeur par SRD de facturer des frais pour l'insertion de matériel promotionnel et qu'il est raisonnable de recouvrer les coûts auprès des entreprises de programmation autorisées qui profitent d'une vitrine supplémentaire.
6. En ce qui a trait aux signaux américains 4+1, la Star Choice a fait remarquer que la mention de services par satellite non canadiens dans sa demande ne concerne que les superstations et les services spécialisés américains autorisés.
7. Le Conseil a examiné les vues de la requérante et celles des intervenants. Il fait remarquer que l'approbation accordée par la présente est conforme à celle qui a été accordée à d'autres titulaires dans des circonstances semblables et il estime approprié que la Star Choice bénéficie des mêmes possibilités que celles qui ont été données à ces titulaires. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime également qu'il ne devrait pas être interdit à la Star Choice de facturer des frais pour les insertions.
8. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il a pour politique de ne pas permettre l'utilisation de ces disponibilités pour diffuser de la publicité commerciale.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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