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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23 |
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Ottawa, le 5 avril 2004
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Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC
2004-133 à
2004-137 -
Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour
desservir Edmonton
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Dans le présent avis et dans les
décisions qui l'accompagnent, le Conseil expose ses conclusions
relatives aux neuf demandes de licence en vue d'exploiter une nouvelle
entreprise de programmation de radio FM à Edmonton. Cet avis présente
les demandes qui font l'objet des décisions rendues aujourd'hui. Il
examine aussi la diversité des sources de nouvelles à Edmonton; de plus,
il discute des facteurs qui sous-tendent les conclusions du Conseil sur
l'état de la concurrence dans ce marché et sur la capacité de ce dernier
à absorber l'impact concurrentiel de nouveaux services de radio, sans
nuire de façon indue à la capacité des stations existantes de respecter
leurs obligations en matière de programmation. |
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Les décisions rendues aujourd'hui
approuvent l'attribution de quatre nouvelles licences FM, l'une en vue
d'exploiter une nouvelle station de radio FM autochtone de type B, et
trois autres en vue d'offrir de nouveaux services commerciaux axés sur
la musique. Dans l'un des cas, l'attribution de licence est
conditionnelle à ce que la requérante dépose une nouvelle demande
acceptable tant pour le Conseil que pour le ministère de l'Industrie et
dans laquelle elle proposera d'utiliser une autre fréquence FM. On
trouve les motifs retenus par le Conseil pour l'approbation de chacune
des quatre demandes dans les décisions de radiodiffusion CRTC
2004-133 à
2004-136. Dans la décision de radiodiffusion CRTC
2004-137, le Conseil
refuse les cinq autres demandes. |
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Les demandes
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1. |
Dans Appel de demandes de licence de
radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation
de radio pour desservir Edmonton (Alberta), avis public de
radiodiffusion CRTC 2002-29, 6 juin 2002 (l'avis public
2002-29), le
Conseil a annoncé qu'il avait reçu une demande de licence de
radiodiffusion en vue d'exploiter un service de radio commerciale pour
desservir Edmonton (Alberta). Conformément à ses procédures habituelles
en ce cas, le Conseil a lancé un appel de demandes à d'autres parties
intéressées à obtenir une telle licence. Le Conseil a par la suite
annoncé la tenue d'une audience publique à Edmonton afin d'examiner les
neuf demandes proposant de nouveaux services FM dans le marché
d'Edmonton (voir l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC
2003-5, 10 avril 2003). L'audience a débuté le 18 juin 2003. Les
demandes présentées à l'audience comprenaient huit propositions
relatives à des stations commerciales FM traditionnelles de langue
anglaise et une proposition relative à une nouvelle entreprise de
programmation de radio FM autochtone de type B. |
2. |
Chacune des neuf requérantes était en
concurrence avec l'une ou plusieurs autres requérantes inscrites à
l'audience. Souvent, cette concurrence provenait du fait que les
requérantes proposaient d'exploiter des formules de musique semblables
ou de viser des auditoires du même groupe d'âge ou d'un groupe d'âge
semblable. De plus, sept des neuf demandes proposaient d'utiliser la
même fréquence que celle proposée dans l'une ou plusieurs autres
demandes, ce qui rendait ces demandes concurrentes sur le plan
technique. |
3. |
Parmi les huit requérantes qui demandaient
des licences commerciales FM, Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et
O.K. Radio Group Ltd. (O.K. Radio) ont proposé d'exploiter des stations
offrant une formule de musique rock moderne, destinée aux jeunes et aux
jeunes adultes. Deux autres requérantes, d'une part CHUM limitée /
Milestone Media Broadcasting Ltd., associées dans une société à
constituer (CHUM/Milestone), et d'autre part CKMW Radio Ltd., au nom
d'une société devant être incorporée (CKMW), ont aussi proposé des
services visant à attirer un auditoire composé surtout de jeunes et de
jeunes adultes. CHUM/Milestone projetait d'offrir une formule de musique
urbaine tirée de diverses sous-catégories de musique urbaine
contemporaine, y compris du rhythm and blues, du hip hop, du reggae et
House. CKMW proposait une formule de musique urbaine et de musique de
danse, semblable à celle de CHUM/Milestone, axée sur du hip hop, du rap,
de la musique de danse et du rhythm and blues. Une cinquième requérante,
Harvard Broadcasting Inc. (Harvard) proposait aussi de desservir les
jeunes et les jeunes adultes d'Edmonton, mais avec une formule offrant à
la fois du rock moderne, tel que proposé par Rogers et O.K. Radio, et de
la musique urbaine et de danse, telle que proposée par CHUM/Milestone et
CKMW. Harvard a qualifié son choix de formule de « musique moderne,
progressive et urbaine », une combinaison de musique urbaine, de rock
moderne et de musique rythmique contemporaine. |
4. |
Deux autres requérantes d'Edmonton,
Edmonton Radio Ltd. (Edmonton Radio) et Global Communications Limited
(Global), projetaient des nouvelles stations commerciales FM qui
diffuseraient une formule musique de détente destinée à attirer un
auditoire surtout composé d'adultes. Edmonton Radio a déclaré qu'elle
exploiterait sa station comme une station FM spécialisée1
et que, par conséquent, elle serait prête à respecter une condition de
licence selon laquelle au moins 35 % de toutes les pièces musicales
diffusées chaque semaine proviennent de la catégorie 3 (musique pour
auditoire spécialisé). Bien que Global ne souhaitait pas exploiter sa
station comme une station FM spécialisée ni être soumise à une condition
semblable, elle a proposé que 70 % et 30 % de ses pièces musicales
soient tirées respectivement de la catégorie 2 (musique populaire) et de
la catégorie 3. Par ailleurs, Rawlco (Edmonton) Ltd. (Rawlco) était la
huitième requérante d'une licence de radio commerciale FM et proposait
une formule smooth jazz. Cette formule, de même que la formule musique
de détente proposée par Global et Edmonton Radio, visait principalement
un auditoire adulte. Rawlco, comme Edmonton Radio, a proposé d'exploiter
sa station comme une station spécialisée et acceptait une condition de
licence exigeant qu'au moins 70 % de toutes les pièces musicales
diffusées chaque semaine soient tirées de la sous-catégorie 34 (jazz et
blues). |
5. |
Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) était la
neuvième requérante d'une licence de radio FM pour desservir Edmonton.
Comme on l'a mentionné ci-dessus, AVR a proposé une station autochtone
de type B principalement de langue anglaise, destinée à la communauté
autochtone. En raison de la nature du service de programmation proposé,
du nombre relativement modeste d'auditeurs que la station viserait et
des revenus aussi relativement modestes qui proviendraient du marché
d'Edmonton, la demande d'AVR n'a pas été considérée en concurrence pour
des motifs de marketing avec aucune autre demande. Cependant, elle était
en concurrence avec Rawlco pour ce qui est de l'utilisation de la
fréquence. |
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Facteurs relatifs à l'examen de demandes concurrentes
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6. |
Dans Préambule-Attribution de licences à
de nouvelles stations de radio, qui sert d'introduction aux
décisions CRTC 99-480 à
99-482, 28 octobre 1999, le Conseil a déterminé
quatre facteurs qui, à son avis, sont généralement pertinents pour
examiner les demandes concurrentes. Ces facteurs sont les suivants :
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- la concurrence dans le marché;
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- l'incidence probable d'un ou de plusieurs nouveaux venus dans le
marché;
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- la qualité de la demande;
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- la diversité des sources de nouvelles dans le marché.
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7. |
Dans la section suivante du présent avis,
le Conseil examine la concurrence dans le marché et l'incidence probable
d'un ou de plusieurs nouveaux venus; il y fait aussi part de ses
conclusions à ce sujet. Les qualités et les caractéristiques
particulières de chaque demande approuvée par le Conseil, y compris la
contribution à la diversité des sources de nouvelles, le cas échéant,
font l'objet d'un examen dans les décisions individuelles rendues sur
chacune des demandes. |
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La capacité du marché d'Edmonton d'absorber de nouveaux
services de radio
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8. |
Edmonton est présentement desservie par
onze stations de radio commerciales (quatre stations AM et sept FM), la
plupart d'entre elles exploitant des formules destinées à un auditoire
adulte. Deux stations diffusent des émissions de créations orales, l'une
étant axée sur le sport et les nouvelles, l'autre sur les causeries et
les sports. Une troisième station exploite une formule de musique
chrétienne contemporaine, alors qu'une quatrième, CKER-FM qui appartient
à O.K. Radio, offre un service essentiellement en langues tierces et qui
s'adresse aux communautés ethniques d'Edmonton. Les sept autres stations
commerciales offrent un service axé sur la musique, selon des formules
différentes de celles proposées par les requérantes. |
9. |
Pour ce qui est de la formule de musique,
aucune des requérantes ne serait donc en concurrence directe avec un
titulaire en place, mais l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus
dans le marché d'Edmonton pourrait réduire les auditoires et les revenus
que se partage présentement l'ensemble des stations en place. Cette
incidence concurrentielle serait plus importante à Edmonton que dans
bien d'autres villes canadiennes parce que l'écoute de stations hors
marché par les auditeurs d'Edmonton n'est que d'environ 10 %, un
pourcentage relativement faible qui offre peu d'occasions de rapatrier
un auditoire ou des revenus en provenance de stations hors marché. |
10. |
Les projections de revenus, présentées par
les huit requérantes qui proposent des services traditionnels axés sur
la musique, diffèrent considérablement selon la station. En ce qui
concerne la première année d'exploitation, les estimations vont de
0,87 million de dollars (Edmonton Radio) à 2,81 millions de dollars
(Rogers). En ce qui concerne la septième année, les revenus
publicitaires estimés vont de 1,55 million de dollars (Edmonton Radio) à
5,72 millions de dollars (Rogers). Les estimations de Edmonton Radio
sont systématiquement beaucoup plus basses que celles des autres
requérantes. Si on fait abstraction des projections d'Edmonton Radio, la
moyenne des revenus des sept autres stations est de 1,96 million la
première année, pour atteindre 4,48 millions la septième année. Pour ce
qui est du pourcentage de l'ensemble de leurs revenus qui proviendrait
des stations en place, les estimations des requérantes vont de 7 %
(Edmonton Radio) à 49 % (CHUM). La projection de 7 % d'Edmonton Radio
représente moins du tiers de celle de toute autre requérante. En faisant
de nouveau abstraction des projections d'Edmonton Radio, et en se basant
sur les projections des six autres requérantes ayant déposé de telles
projections, une moyenne de 33 % de l'ensemble des revenus publicitaires
d'un nouveau venu proviendrait des stations déjà en place. |
11. |
Cela signifie qu'un nouveau venu pourrait
s'attendre à tirer près de 70 % de l'ensemble de ses revenus de
nouvelles sources, ce que le Conseil croit irréaliste. Dans le contexte
actuel propre au marché d'Edmonton, le Conseil croit qu'environ 40 % est
une estimation plus prudente pour ce qui est des revenus qu'un nouveau
venu peut s'attendre à tirer de nouvelles sources, le reste (environ 60
%) provenant des stations déjà en place. |
12. |
Malgré ce qui précède, l'économie
diversifiée d'Edmonton alimente un marché radiophonique vigoureux et
prometteur. En 2002, les revenus de la radio d'Edmonton ont atteint
environ 43,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de
quelque 2,7 % par rapport à l'année précédente. Les données disponibles
de l'année 2003 indiquent que les revenus de la radio ont atteint 49
millions de dollars, une augmentation de plus de 12 % pour l'année. En
se basant sur les projections de croissance des ventes au détail du
Conference Board du Canada, le Conseil estime que les revenus
publicitaires de la radio continueront d'augmenter jusqu'en 2007. Les
revenus de 2002 et ceux de 2003, respectivement, ont aussi procuré aux
stations de radio commerciales de la ville d'importantes marges de
bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) soit 27,8 % et 29,3 %. En fait,
la marge moyenne des BAII de ces stations a été supérieure à la moyenne
nationale, au cours de chacune des six dernières années. |
13. |
De plus, le Conseil note que parmi les
interventions, commentaires ou réponses à l'égard de toutes les
demandes, un seul intervenant soutient que le marché radiophonique
d'Edmonton serait incapable d'absorber l'arrivée à tout le moins d'une
nouvelle station de radio commerciale. |
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La conclusion du Conseil
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14. |
En se basant sur la preuve disponible, le
Conseil est convaincu que le marché radiophonique d'Edmonton est capable
d'absorber, sans incidences négatives indues, l'arrivée du service
autochtone de type B proposé par AVR, compte tenu de la nature du
service proposé ainsi que de son auditoire et de ses revenus
relativement modestes. De plus, le Conseil juge que le marché est
suffisamment vigoureux pour absorber l'impact concurrentiel d'un maximum
de trois nouveaux services de radio commerciaux FM axés sur la musique,
sans nuire de façon indue à la capacité des stations existantes de
respecter leurs obligations en matière de programmation. Cette
affirmation repose sur les marges moyennes de BAII dont les stations de
radio en place à Edmonton ont bénéficié au cours des dernières années
ainsi que sur les projections de croissance continue des revenus
publicitaires dans ce marché radiophonique. |
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Les décisions du Conseil
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15. |
Reste au Conseil à examiner, dans ses
délibérations sur les demandes de stations commerciales FM à Edmonton,
les derniers facteurs pertinents, soit la qualité des demandes et leur
incidence sur la diversité des sources de nouvelles dans le marché. Le
Conseil soupèse plusieurs éléments lorsqu'il analyse la qualité d'une
demande dont, notamment, la solidité du plan d'entreprise. Dans ce plan,
la requérante doit prouver l'existence d'une demande, tant pour le
service proposé que pour la formule de musique que le service entend
exploiter dans la communauté visée. En examinant le plan d'entreprise,
le Conseil tient aussi compte de la diversité que le service peut offrir
ainsi que de la solidité de l'engagement et de la capacité de la
requérante à mettre en place et à exploiter le service qu'elle propose.
D'autres éléments pertinents sont pris en considération, notamment les
propositions d'une requérante en matière de programmation locale, ses
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale et ses
engagements relatifs au contenu canadien et à la promotion des artistes
canadiens. |
16. |
Les différents facteurs de qualité d'une
demande, auxquels le Conseil fait référence dans ses décisions
d'approbation de trois des demandes en vue d'obtenir des licences pour
des nouvelles stations commerciales FM à Edmonton, sont précisés dans
chacune des décisions en question. En résumé, parce qu'il n'existe
actuellement pas beaucoup de services de programmation destinés surtout
aux jeunes et jeunes adultes et que ce type de service est en demande,
le Conseil a décidé d'approuver deux nouveaux services qui, selon lui,
répondront le mieux aux besoins de ce marché. L'une de ces requérantes a
proposé d'exploiter une formule rock moderne, alors que l'autre a
proposé une formule musique urbaine. En se basant sur la preuve déposée
au cours de la présente instance, le Conseil estime que la majorité des
auditeurs intéressés par les types de musique de l'une de ces deux
formules ont tendance à très peu écouter les types de musique de l'autre
formule. Par conséquent, l'attribution d'une licence à deux nouvelles
stations à Edmonton, chacune exploitant l'une de ces deux formules, par
opposition à une seule station exploitant un mélange des deux formules,
fera en sorte que chaque station aura son propre créneau d'auditeurs et
qu'une plus grande diversité de musique sera disponible sur ce marché.
Le Conseil approuve donc les demandes de CHUM/Milestone et de O.K.
Radio. |
17. |
Le Conseil approuve une troisième demande
qui contribuera aussi à la diversité de la musique offerte aux auditeurs
d'Edmonton. Pour ce faire, la station adoptera une formule spécialisée
offrant un service de style jazz et blues destiné à un créneau
d'auditeurs dont les préférences et les goûts en matière de musique sont
ignorés, ou presque, par les stations de radio existantes d'Edmonton.
Plus précisément, le Conseil approuve la demande de Rawlco en vue
d'obtenir une licence pour une entreprise de radio FM à Edmonton qui,
par condition de licence, exploitera une formule spécialisée et tirera
au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de
la sous-catégorie 34 (jazz et blues). |
18. |
En ce qui a trait à la diversité des
sources de nouvelles dans ce marché, le Conseil note que les résidents
d'Edmonton ont actuellement accès à une saine diversité de sources de
nouvelles, y compris celles de sept stations privées de radio et de
télévision. D'autres nouvelles sous forme de bulletins et d'éditoriaux
sont diffusés par la radio et la télévision des réseaux anglophone et
francophone de la SRC ainsi que par une station de radio éducative et
une station de campus communautaire. Les résidents d'Edmonton ont de
plus accès à bien d'autres services de radiodiffusion tant par satellite
que par les technologies de distribution par voie terrestre. Il existe
également à Edmonton deux quotidiens de langue anglaise qui couvrent les
événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux ainsi que cinq
petits journaux communautaires. |
19. |
En résumé, les décisions du Conseil sont
les suivantes : |
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- Dans Station de radio FM de musique urbaine à Edmonton,
décision de radiodiffusion CRTC
2004-133, 5 avril 2004, la demande de
CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting Ltd., associées dans une
société à constituer, en vue d'exploiter une station de musique
urbaine à Edmonton à 91,7 MHz est approuvée.
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- Dans Station de radio FM de rock moderne à Edmonton,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-135, 5 avril 2004, la demande de
O.K. Radio Group Ltd. en vue d'exploiter une station FM de rock
moderne à Edmonton à 102,9 MHz est approuvée.
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- Dans Station de radio FM spécialisée, smooth jazz à Edmonton,
décision de radiodiffusion CRTC
2004-136, 5 avril 2004, la demande de Rawlco (Edmonton) Ltd. en vue d'exploiter une station de smooth jazz à
Edmonton est approuvée en partie.L'approbation est
conditionnelle à ce que la requérante dépose une autre demande,
acceptable par le Conseil et par le ministère de l'Industrie, qui
proposera d'utiliser une fréquence FM autre que 89,3 MHz actuellement
proposée.
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- Dans Station de radio autochtone FM à Edmonton, décision de
radiodiffusion CRTC 2004-134, 5 avril 2004, la demande de Aboriginal
Voices Radio Inc. en vue d'exploiter une station de radio autochtone
FM de type B à Edmonton à 89,3 MHz est approuvée.
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- Dans Refus des demandes concurrentes en vue d'obtenir des
licences de radio FM pour desservir Edmonton, décision de
radiodiffusion CRTC 2004-137, 5 avril 2004, le Conseil refuse
les demandes de Rogers Broadcasting Limited, de CKMW Radio Ltd., de
Harvard Broadcasting Inc., d'Edmonton Radio Ltd. et de Global
Communications Limited, chacune étant en concurrence avec l'une ou
l'autre des demandes approuvées ci-dessus soit pour des raisons de
marketing, soit pour des motifs techniques.
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page:
Dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis
public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, le Conseil a indiqué qu'il
conservait la formule spécialisée pour les stations commerciales privées
FM à titre d'outil afin d'assurer une certaine diversité de la
programmation offerte aux auditeurs. Pour être exploitée selon la
formule spécialisée, une station doit, par condition de licence, remplir
l'un ou plusieurs des critères suivants : la langue de diffusion n'est
ni le français ni l'anglais, plus de 50 % de la semaine de
radiodiffusion est consacré aux créations orales et moins de 70 % de la
musique diffusée appartient à la sous-catégorie 21 (musique populaire,
rock et de danse) et/ou à la sous-catégorie 22 (musique country et genre
country). |
Mise à jour : 2004-04-05 |