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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-135 |
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Ottawa, le 5 avril 2004 |
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O.K. Radio Group Ltd.
Edmonton (Alberta) |
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Demande 2002-0209-4
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003 |
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Station de radio FM de rock moderne à Edmonton
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de O.K. Radio Group Ltd. (OK Radio) en vue
d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à
Edmonton à 102,9 MHz. La nouvelle station exploitera une formule
musicale rock moderne, destinée à de jeunes adultes de 18 à 34 ans.
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La demande de OK Radio est l'une des
quatre demandes de licences de radiodiffusion approuvées aujourd'hui
visant l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton. Le
Conseil a examiné ces demandes, ainsi que d'autres qui visaient aussi
l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton, lors d'une
audience publique tenue le 18 juin 2003 à Edmonton. Dans Préambule
aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à
2004-137 - Attribution
de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-23, 5 avril 2004, le Conseil
analyse les facteurs qui sont pertinents à l'examen de demandes
concurrentes en radio et discute des facteurs qui sous-tendent ses
conclusions sur l'état de la concurrence dans ce marché et sur la
capacité de ce dernier à absorber l'impact de nouveaux services
de radio, sans nuire de façon indue à la capacité des services existants
de respecter leurs obligations en matière de programmation. Les motifs
du Conseil d'approuver la demande de OK Radio, tels qu'ils sont exposés
dans la présente décision, sont issus de l'évaluation, d'une part, de la
qualité générale des projets de programmation et des engagements des
requérantes, et d'autre part de la contribution que le service proposé
apportera à la diversité de la programmation offerte aux auditeurs
d'Edmonton. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion de O.K. Radio Group Ltd. (OK Radio) en vue d'exploiter
une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à
Edmonton à 102,9 MHz (canal 275C), avec une puissance apparente rayonnée
de 64 000 watts. |
2. |
Le Conseil a examiné cette demande lors
d'une audience publique tenue à Edmonton qui a débuté le 18 juin 2003. À
l'audience, le Conseil a étudié huit autres demandes, y compris sept
propositions relatives à des stations FM commerciales traditionnelles de
langue anglaise pour desservir Edmonton, ainsi qu'une proposition visant
l'exploitation à Edmonton d'une nouvelle entreprise de programmation de
radio FM autochtone de type B. |
3. |
Les critères retenus par le Conseil afin
d'évaluer les huit demandes de stations FM commerciales traditionnelles
de langue anglaise sont énoncés dans Préambule aux décisions de
radiodiffusion CRTC 2004-133 à
2004-137 - Attribution de licences à de
nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-23, (l'avis public
2004-23), publié
aujourd'hui. Dans cet avis public, le Conseil annonce aussi
l'approbation de quatre demandes de nouvelles stations de radio à
Edmonton dont celle de OK Radio. La présente décision expose les détails
de la demande de OK Radio. |
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Propriété
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4. |
OK Radio est la titulaire de CKER-FM, une
station de radio FM à caractère ethnique qui dessert aussi Edmonton. La
requérante est également la titulaire de CFGP-FM Grande Prairie, de
CJOK-FM et de CKYX-FM Fort McMurray (Alberta), ainsi que de CKKQ-FM et
de CJZN-FM Victoria (Colombie-Britannique). De plus, OK Radio détient 50
% de CHKF-FM Calgary, par l'intermédiaire de Fairchild Radio (Calgary
FM) Ltd., et de CHKG-FM Vancouver, par l'intermédiaire de Fairchild
Radio (Vancouver FM) Ltd. La requérante est contrôlée par M. Roger
Charest. |
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Interventions
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5. |
Le Conseil a reçu 1 372 interventions
favorables à la présente demande. Il a aussi reçu deux interventions
défavorables à la nouvelle station proposée ainsi que quatre
interventions exprimant des commentaires d'ordre général. |
6. |
Les deux interventions défavorables ont été
déposées par M. Nic Hampton et par M. Dale Crawford, qui ont fait valoir
que le marché radiophonique d'Edmonton offre déjà une abondance de
formules rock et Top 40. |
7. |
Les interventions exprimant des
commentaires ont été déposées par Standard Radio Inc. (Standard), la
Société Radio-Canada (SRC), M. A. Gilbertson et par M. T. Yerex. |
8. |
Standard a fait valoir que le marché de la
radio d'Edmonton est déjà bien desservi et elle a recommandé que dans le
cas où le Conseil attribuerait une licence à un nouveau service, ce
dernier devrait ajouter à la diversité de la programmation dans ce
marché. |
9. |
Dans son intervention, la SRC a fait
remarquer que l'utilisation de 102,9 MHz par OK Radio à Edmonton, si le
Conseil l'approuvait, pourrait nuire à son utilisation future de la
fréquence 102,7 MHz à Bonnyville (Alberta), qui fait partie du Plan
radiophonique à long terme de la SRC. Cependant, la SRC a indiqué
qu'elle ne prévoit pas de brouillage inacceptable. Pour cette raison, la
SRC a demandé au Conseil d'exiger que OK Radio accepte qu'elle utilise
102,7 MHz (canal 274B) au maximum des paramètres, sans aucune
restriction. |
10. |
Le Conseil note que la question de la
coordination des fréquences et d'un brouillage potentiel relève de la
compétence du ministère de l'Industrie (le Ministère) qui a déclaré la
demande de OK Radio acceptable sur le plan technique. |
11. |
MM. A. Gilbertson et T. Yerex ont fait
valoir que la formule rock moderne proposée par OK Radio n'aurait que
peu d'incidence sur les titulaires en place, parce qu'elle vise un
segment de la population mal desservi; de plus, elle contribuerait à la
diversité offerte par le marché radiophonique d'Edmonton. |
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Évaluation de la demande
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12. |
Lorsqu'il évalue des demandes pour de
nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte de
quatre grands critères, ou bases de comparaison, dont l'importance
relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces
critères sont : |
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- la qualité de la demande;
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- la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
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- la concurrence dans le marché;
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- l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux
venus.1
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13. |
Dans l'avis public
2004-23, le Conseil a
noté la grande diversité des sources de nouvelles dans le marché, les
résidents d'Edmonton ayant déjà accès à un très grand nombre de sources
de nouvelles. Le Conseil note que l'approbation de la demande de OK
Radio enrichira cette diversité. |
14. |
Pour ce qui est de la concurrence dans le
marché et de l'incidence de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux
venus, le Conseil conclut, dans l'avis public
2004-23, que le marché
radiophonique d'Edmonton est en mesure d'absorber, sans incidences
négatives indues, l'arrivée du service FM autochtone de type B proposé
par Aboriginal Voices Radio Inc., ainsi que jusqu'à trois nouveaux
services de radio commerciaux FM axés sur la musique, sans nuire de
façon indue à la capacité des services existants de respecter leurs
obligations en matière de programmation. |
15. |
Tel que noté dans l'avis public
2004-23, il
restait donc au Conseil, dans ses délibérations sur les demandes de
stations commerciales FM à Edmonton, à examiner le dernier facteur
pertinent, soit la qualité des demandes. |
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Qualité de la demande
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16. |
De façon générale, lorsque le Conseil
évalue la qualité des demandes visant l'obtention de licences pour
exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio, il tient
compte des éléments suivants : |
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- les propositions relatives à la programmation locale et les
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
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- les engagements à l'égard du contenu canadien;
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- la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la
station proposée;
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- les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
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Programmation locale et reflet de la communauté
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17. |
OK Radio a indiqué que toutes les émissions
de la station qu'elle propose seront produites localement par la station
elle-même; de plus, elle a confirmé que la salle des nouvelles sera
indépendante de celle de sa station sour CKER-FM et que le traitement
éditorial sera séparé et distinct. Les émissions de créations orales
comprendront 3 heures de nouvelles par semaine, un magazine
d'information de 30 minutes diffusé deux fois par jour en semaine ainsi
qu'un magazine d'information d'une heure le dimanche. Des informations
sur des artistes feront partie d'une émission quotidienne de 30 minutes
mettant en vedette des artistes sous étiquette indépendante. La
requérante signale que les animateurs de la nouvelle station
présenteront d'autres segments de créations orales traitant
d'information et de sujets relatifs à la vie moderne. |
18. |
Le Conseil est persuadé que les
propositions de OK Radio à l'égard des émissions de créations orales et
des émissions locales reflètent adéquatement les besoins et les intérêts
locaux des auditeurs d'Edmonton, en particulier ceux de l'auditoire visé
par la station proposée. |
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Contenu canadien
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19. |
L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur
la radio (le Règlement sur la radio) exige que, chaque semaine, au
moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2, et
au moins 10 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 3, soient
des pièces canadiennes. |
20. |
Dans sa demande, OK Radio s'est engagée à
consacrer, par condition de licence, au moins 40 % de ses pièces
musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes, tant au cours d'une
semaine de radiodiffusion qu'au cours de la période comprise entre 6 h
et 18 h les jours de semaine. |
21. |
Le Conseil prend note que le pourcentage de
contenu canadien proposé dépasse l'exigence réglementaire minimale, ce
qui permettra une meilleure diffusion de la musique canadienne. Une
condition de licence selon laquelle la requérante doit respecter cet
engagement est énoncée en annexe à la présente décision. |
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Plan d'entreprise et formule
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22. |
La requérante a indiqué que la nouvelle
station exploitera une formule rock moderne, destinée à de jeunes
adultes de 18 à 34 ans, et visera plus particulièrement ceux de 25 à 34
ans. Elle a déclaré que la musique diffusée par la nouvelle station sera
du rock moderne actuel auquel s'ajouteront certains des artistes les
plus nouveaux et les avant-gardistes du hard rock ainsi que des artistes
des années 1990. |
23. |
La requérante a signalé que, si sa demande
est approuvée, la nouvelle station partagera avec CKER-FM certaines
ressources administratives et, dans une certaine mesure, des ressources
affectées à la cueillette d'information. Elle a cependant déclaré
qu'aucune émission ne sera commune aux deux stations. La nouvelle
station créera plutôt sa propre programmation, aura ses propres
animateurs vedettes et développera sa propre identité dans le marché
d'Edmonton. |
24. |
OK Radio a indiqué qu'un nombre réduit de
ses auditeurs proviendra des stations de radio déjà en place à Edmonton,
soit de CKRA-FM (Mix 96), de CKNG-FM (Power 92), de CIRK-FM (K Rock) ou
de CFBR-FM (The Bear), sans qu'aucune de ces stations ne soit touchée de
façon importante. La requérante a aussi déclaré prévoir que la nouvelle
station attirera éventuellement au plus 7,5 % de l'ensemble des
auditeurs de plus de 12 ans à Edmonton. |
25. |
Le Conseil est d'avis que OK Radio a prouvé
l'existence d'une demande pour sa proposition et qu'elle a mis en place
un plan d'entreprise satisfaisant qui se base sur une formule musicale
qui attirera un segment de la population actuellement mal desservi par
le marché radiophonique d'Edmonton. |
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Promotion des artistes canadiens
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26. |
Selon le plan de développement des talents
canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), les
titulaires participantes qui desservent des marchés de la taille
d'Edmonton doivent consacrer au moins 8 000 $ par année aux initiatives
du plan, en faisant des versements à des organismes tiers admissibles.
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27. |
Dans sa demande, OK Radio a proposé de
contribuer à la promotion des artistes canadiens en versant 525 000 $
sur une période de licence de sept ans, cette somme comprenant la
contribution prévue par le plan de l'ACR. La requérante propose de
dépenser 75 000 $ par année, dont une contribution de 37 500 $ à la
Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR); la totalité de
cette somme sera consacrée à la promotion des artistes de rock de
l'Alberta, particulièrement ceux d'Edmonton. La requérante a indiqué
qu'en plus de la contribution à la FACTOR, elle versera 37 500 $ par
année à l'Alberta Recording Industries Association (ARIA). |
28. |
Le Conseil note que OK Radio est un petit
radiodiffuseur indépendant qui exploitera une seule station FM
commerciale de langue anglaise dans le marché concurrentiel d'Edmonton.
En se basant sur ces considérations et en notant que la proposition de
la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens est très
supérieure aux exigences du plan de l'ACR, le Conseil juge que les
engagements financiers de OK Radio envers la promotion des artistes
canadiens sont raisonnables. On trouve à l'annexe de la présente
décision une condition de licence qui exige de la requérante
qu'elle respecte ses engagements à l'égard de la promotion des artistes
canadiens. |
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Conclusions du Conseil
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29. |
Le Conseil estime que l'approbation de la
présente demande aura l'effet positif de renforcer la position
concurrentielle de OK Radio et d'améliorer sa capacité de poursuivre
l'exploitation de son service de radio à caractère ethnique, CKER-FM.
Cette approbation ajoutera une nouvelle voix éditoriale de langue
anglaise au marché radiophonique d'Edmonton. De plus, le Conseil est
d'avis que la proposition de OK Radio contribuera à la diversité de la
programmation dans ce marché en offrant un service qui attirera les
jeunes adultes, un segment de la population actuellement mal desservi
par les stations de radio commerciales en place. |
30. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de O.K. Radio Group Ltd. en vue d'obtenir une
licence pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM
commerciale à Edmonton. La nouvelle station sera exploitée à 102,9 MHz
(canal 275C) avec une puissance apparente rayonnée de 64 000 watts. |
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Attribution de la licence
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31. |
La licence expirera le 31 août 2010. Elle
est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire
de licence pour les stations de radio commerciales, avis public
CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions prévues dans
l'annexe de la présente décision. |
32. |
Le Ministère a avisé le Conseil que cette
demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il
n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi
que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon
inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
33. |
Le Conseil rappelle à la requérante que,
conformément à l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion
(la Loi), la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura
confirmé que ses exigences ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
34. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par
écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande
de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Diversité culturelle
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35. |
L'article 3(1)d)(iii) de la Loi prévoit
notamment que le système canadien de radiodiffusion doit refléter « le
caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi
que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».
D'autre part, dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale,
avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage tous les
radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada. |
36. |
Dans sa demande, OK Radio a indiqué
qu'ayant été le premier radiodiffuseur grand public au Canada à lancer à
Edmonton une station de radio exclusivement ethnique, elle est
pleinement consciente des éléments culturels, ethniques, raciaux,
religieux et autres qui composent la mosaïque canadienne. Elle a déclaré
que le savoir-faire et la sensibilité acquis grâce à l'exploitation de
CKER-FM ont guidé son approche à l'égard des stations de radio de langue
anglaise qu'elle exploite dans d'autres marchés. |
37. |
La requérante a fait ainsi état des projets
qu'elle a mis sur pied afin d'apporter des contributions aux communautés
qu'elle dessert : |
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- ateliers de travail dans la communauté indo-canadienne;
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- conseils à la radio de la SRC concernant la représentation des
voix des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples autochtones,
les personnes handicapées et les membres de minorités visibles);
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- exposés et participations à des forums sur la représentation et
l'embauche de membres des minorités visibles dans les médias;
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- utilisation, sur les stations de radio de formule rock de OK
Radio, d'émissions de créations orales et de messages de promotion
répondant aux besoins des femmes.
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Équité en matière d'emploi
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38. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision doit être annexée à
la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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