ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-135

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-135

  Ottawa, le 5 avril 2004
  O.K. Radio Group Ltd.
Edmonton (Alberta)
  Demande 2002-0209-4
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003
 

Station de radio FM de rock moderne à Edmonton

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de O.K. Radio Group Ltd. (OK Radio) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Edmonton à 102,9 MHz. La nouvelle station exploitera une formule musicale rock moderne, destinée à de jeunes adultes de 18 à 34 ans.
  La demande de OK Radio est l'une des quatre demandes de licences de radiodiffusion approuvées aujourd'hui visant l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton. Le Conseil a examiné ces demandes, ainsi que d'autres qui visaient aussi l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton, lors d'une audience publique tenue le 18 juin 2003 à Edmonton. Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23, 5 avril 2004, le Conseil analyse les facteurs qui sont pertinents à l'examen de demandes concurrentes en radio et discute des facteurs qui sous-tendent ses conclusions sur l'état de la concurrence dans ce marché et sur la capacité de ce dernier à absorber l'impact de nouveaux services de radio, sans nuire de façon indue à la capacité des services existants de respecter leurs obligations en matière de programmation. Les motifs du Conseil d'approuver la demande de OK Radio, tels qu'ils sont exposés dans la présente décision, sont issus de l'évaluation, d'une part, de la qualité générale des projets de programmation et des engagements des requérantes, et d'autre part de la contribution que le service proposé apportera à la diversité de la programmation offerte aux auditeurs d'Edmonton.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de O.K. Radio Group Ltd. (OK Radio) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Edmonton à 102,9 MHz (canal 275C), avec une puissance apparente rayonnée de 64 000 watts.

2.

Le Conseil a examiné cette demande lors d'une audience publique tenue à Edmonton qui a débuté le 18 juin 2003. À l'audience, le Conseil a étudié huit autres demandes, y compris sept propositions relatives à des stations FM commerciales traditionnelles de langue anglaise pour desservir Edmonton, ainsi qu'une proposition visant l'exploitation à Edmonton d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B.

3.

Les critères retenus par le Conseil afin d'évaluer les huit demandes de stations FM commerciales traditionnelles de langue anglaise sont énoncés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23, (l'avis public 2004-23), publié aujourd'hui. Dans cet avis public, le Conseil annonce aussi l'approbation de quatre demandes de nouvelles stations de radio à Edmonton dont celle de OK Radio. La présente décision expose les détails de la demande de OK Radio.
 

Propriété

4.

OK Radio est la titulaire de CKER-FM, une station de radio FM à caractère ethnique qui dessert aussi Edmonton. La requérante est également la titulaire de CFGP-FM Grande Prairie, de CJOK-FM et de CKYX-FM Fort McMurray (Alberta), ainsi que de CKKQ-FM et de CJZN-FM Victoria (Colombie-Britannique). De plus, OK Radio détient 50 % de CHKF-FM Calgary, par l'intermédiaire de Fairchild Radio (Calgary FM) Ltd., et de CHKG-FM Vancouver, par l'intermédiaire de Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd. La requérante est contrôlée par M. Roger Charest.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu 1 372 interventions favorables à la présente demande. Il a aussi reçu deux interventions défavorables à la nouvelle station proposée ainsi que quatre interventions exprimant des commentaires d'ordre général.

6.

Les deux interventions défavorables ont été déposées par M. Nic Hampton et par M. Dale Crawford, qui ont fait valoir que le marché radiophonique d'Edmonton offre déjà une abondance de formules rock et Top 40.

7.

Les interventions exprimant des commentaires ont été déposées par Standard Radio Inc. (Standard), la Société Radio-Canada (SRC), M. A. Gilbertson et par M. T. Yerex.

8.

Standard a fait valoir que le marché de la radio d'Edmonton est déjà bien desservi et elle a recommandé que dans le cas où le Conseil attribuerait une licence à un nouveau service, ce dernier devrait ajouter à la diversité de la programmation dans ce marché.

9.

Dans son intervention, la SRC a fait remarquer que l'utilisation de 102,9 MHz par OK Radio à Edmonton, si le Conseil l'approuvait, pourrait nuire à son utilisation future de la fréquence 102,7 MHz à Bonnyville (Alberta), qui fait partie du Plan radiophonique à long terme de la SRC. Cependant, la SRC a indiqué qu'elle ne prévoit pas de brouillage inacceptable. Pour cette raison, la SRC a demandé au Conseil d'exiger que OK Radio accepte qu'elle utilise 102,7 MHz (canal 274B) au maximum des paramètres, sans aucune restriction.

10.

Le Conseil note que la question de la coordination des fréquences et d'un brouillage potentiel relève de la compétence du ministère de l'Industrie (le Ministère) qui a déclaré la demande de OK Radio acceptable sur le plan technique.

11.

MM. A. Gilbertson et T. Yerex ont fait valoir que la formule rock moderne proposée par OK Radio n'aurait que peu d'incidence sur les titulaires en place, parce qu'elle vise un segment de la population mal desservi; de plus, elle contribuerait à la diversité offerte par le marché radiophonique d'Edmonton.
 

Évaluation de la demande

12.

Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte de quatre grands critères, ou bases de comparaison, dont l'importance relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces critères sont :
 
  • la qualité de la demande;
 
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
 
  • la concurrence dans le marché;
 
  • l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus.1

13.

Dans l'avis public 2004-23, le Conseil a noté la grande diversité des sources de nouvelles dans le marché, les résidents d'Edmonton ayant déjà accès à un très grand nombre de sources de nouvelles. Le Conseil note que l'approbation de la demande de OK Radio enrichira cette diversité.

14.

Pour ce qui est de la concurrence dans le marché et de l'incidence de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus, le Conseil conclut, dans l'avis public 2004-23, que le marché radiophonique d'Edmonton est en mesure d'absorber, sans incidences négatives indues, l'arrivée du service FM autochtone de type B proposé par Aboriginal Voices Radio Inc., ainsi que jusqu'à trois nouveaux services de radio commerciaux FM axés sur la musique, sans nuire de façon indue à la capacité des services existants de respecter leurs obligations en matière de programmation.

15.

Tel que noté dans l'avis public 2004-23, il restait donc au Conseil, dans ses délibérations sur les demandes de stations commerciales FM à Edmonton, à examiner le dernier facteur pertinent, soit la qualité des demandes.
 
Qualité de la demande

16.

De façon générale, lorsque le Conseil évalue la qualité des demandes visant l'obtention de licences pour exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio, il tient compte des éléments suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
 
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
 
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée;
 
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
Programmation locale et reflet de la communauté

17.

OK Radio a indiqué que toutes les émissions de la station qu'elle propose seront produites localement par la station elle-même; de plus, elle a confirmé que la salle des nouvelles sera indépendante de celle de sa station sour CKER-FM et que le traitement éditorial sera séparé et distinct. Les émissions de créations orales comprendront 3 heures de nouvelles par semaine, un magazine d'information de 30 minutes diffusé deux fois par jour en semaine ainsi qu'un magazine d'information d'une heure le dimanche. Des informations sur des artistes feront partie d'une émission quotidienne de 30 minutes mettant en vedette des artistes sous étiquette indépendante. La requérante signale que les animateurs de la nouvelle station présenteront d'autres segments de créations orales traitant d'information et de sujets relatifs à la vie moderne.

18.

Le Conseil est persuadé que les propositions de OK Radio à l'égard des émissions de créations orales et des émissions locales reflètent adéquatement les besoins et les intérêts locaux des auditeurs d'Edmonton, en particulier ceux de l'auditoire visé par la station proposée.
 
Contenu canadien

19.

L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) exige que, chaque semaine, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2, et au moins 10 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 3, soient des pièces canadiennes.

20.

Dans sa demande, OK Radio s'est engagée à consacrer, par condition de licence, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes, tant au cours d'une semaine de radiodiffusion qu'au cours de la période comprise entre 6 h et 18 h les jours de semaine.

21.

Le Conseil prend note que le pourcentage de contenu canadien proposé dépasse l'exigence réglementaire minimale, ce qui permettra une meilleure diffusion de la musique canadienne. Une condition de licence selon laquelle la requérante doit respecter cet engagement est énoncée en annexe à la présente décision.
 
Plan d'entreprise et formule

22.

La requérante a indiqué que la nouvelle station exploitera une formule rock moderne, destinée à de jeunes adultes de 18 à 34 ans, et visera plus particulièrement ceux de 25 à 34 ans. Elle a déclaré que la musique diffusée par la nouvelle station sera du rock moderne actuel auquel s'ajouteront certains des artistes les plus nouveaux et les avant-gardistes du hard rock ainsi que des artistes des années 1990.

23.

La requérante a signalé que, si sa demande est approuvée, la nouvelle station partagera avec CKER-FM certaines ressources administratives et, dans une certaine mesure, des ressources affectées à la cueillette d'information. Elle a cependant déclaré qu'aucune émission ne sera commune aux deux stations. La nouvelle station créera plutôt sa propre programmation, aura ses propres animateurs vedettes et développera sa propre identité dans le marché d'Edmonton.

24.

OK Radio a indiqué qu'un nombre réduit de ses auditeurs proviendra des stations de radio déjà en place à Edmonton, soit de CKRA-FM (Mix 96), de CKNG-FM (Power 92), de CIRK-FM (K Rock) ou de CFBR-FM (The Bear), sans qu'aucune de ces stations ne soit touchée de façon importante. La requérante a aussi déclaré prévoir que la nouvelle station attirera éventuellement au plus 7,5 % de l'ensemble des auditeurs de plus de 12 ans à Edmonton.

25.

Le Conseil est d'avis que OK Radio a prouvé l'existence d'une demande pour sa proposition et qu'elle a mis en place un plan d'entreprise satisfaisant qui se base sur une formule musicale qui attirera un segment de la population actuellement mal desservi par le marché radiophonique d'Edmonton.
 
Promotion des artistes canadiens

26.

Selon le plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), les titulaires participantes qui desservent des marchés de la taille d'Edmonton doivent consacrer au moins 8 000 $ par année aux initiatives du plan, en faisant des versements à des organismes tiers admissibles.

27.

Dans sa demande, OK Radio a proposé de contribuer à la promotion des artistes canadiens en versant 525 000 $ sur une période de licence de sept ans, cette somme comprenant la contribution prévue par le plan de l'ACR. La requérante propose de dépenser 75 000 $ par année, dont une contribution de 37 500 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR); la totalité de cette somme sera consacrée à la promotion des artistes de rock de l'Alberta, particulièrement ceux d'Edmonton. La requérante a indiqué qu'en plus de la contribution à la FACTOR, elle versera 37 500 $ par année à l'Alberta Recording Industries Association (ARIA).

28.

Le Conseil note que OK Radio est un petit radiodiffuseur indépendant qui exploitera une seule station FM commerciale de langue anglaise dans le marché concurrentiel d'Edmonton. En se basant sur ces considérations et en notant que la proposition de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens est très supérieure aux exigences du plan de l'ACR, le Conseil juge que les engagements financiers de OK Radio envers la promotion des artistes canadiens sont raisonnables. On trouve à l'annexe de la présente décision une condition de licence qui exige de la requérante qu'elle respecte ses engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens.
 

Conclusions du Conseil

29.

Le Conseil estime que l'approbation de la présente demande aura l'effet positif de renforcer la position concurrentielle de OK Radio et d'améliorer sa capacité de poursuivre l'exploitation de son service de radio à caractère ethnique, CKER-FM. Cette approbation ajoutera une nouvelle voix éditoriale de langue anglaise au marché radiophonique d'Edmonton. De plus, le Conseil est d'avis que la proposition de OK Radio contribuera à la diversité de la programmation dans ce marché en offrant un service qui attirera les jeunes adultes, un segment de la population actuellement mal desservi par les stations de radio commerciales en place.

30.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de O.K. Radio Group Ltd. en vue d'obtenir une licence pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à Edmonton. La nouvelle station sera exploitée à 102,9 MHz (canal 275C) avec une puissance apparente rayonnée de 64 000 watts.
 

Attribution de la licence

31.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions prévues dans l'annexe de la présente décision.

32.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

33.

Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

34.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Diversité culturelle

35.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi prévoit notamment que le système canadien de radiodiffusion doit refléter « le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». D'autre part, dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage tous les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada.

36.

Dans sa demande, OK Radio a indiqué qu'ayant été le premier radiodiffuseur grand public au Canada à lancer à Edmonton une station de radio exclusivement ethnique, elle est pleinement consciente des éléments culturels, ethniques, raciaux, religieux et autres qui composent la mosaïque canadienne. Elle a déclaré que le savoir-faire et la sensibilité acquis grâce à l'exploitation de CKER-FM ont guidé son approche à l'égard des stations de radio de langue anglaise qu'elle exploite dans d'autres marchés.

37.

La requérante a fait ainsi état des projets qu'elle a mis sur pied afin d'apporter des contributions aux communautés qu'elle dessert :
 
  • ateliers de travail dans la communauté indo-canadienne;
 
  • conseils à la radio de la SRC concernant la représentation des voix des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles);
 
  • exposés et participations à des forums sur la représentation et l'embauche de membres des minorités visibles dans les médias;
 
  • utilisation, sur les stations de radio de formule rock de OK Radio, d'émissions de créations orales et de messages de promotion répondant aux besoins des femmes.
 

Équité en matière d'emploi

38.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-135

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions de licencesuivantes :

 

2. Au cours de chaque année de la période de licence, la titulaire consacrera une somme de 75 000 $ à des projets précis visant directement la promotion des artistes canadiens. Ces contributions annuelles se répartiront comme suit : la somme de 37 500 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR), destinée à la promotion des artistes de rock d'Edmonton et de l'Alberta et la somme de 37 500 $ à l'Alberta Recording Industries Association (ARIA).

 

3. La titulaire devra, par exception aux exigences prévues à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, et conformément à l'article 2.2(6) du Règlement, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie 2 à des pièces canadiennes

 

a) au cours d'une semaine de radiodiffusion;

 

b) entre 6 h et 18 h, au cours de toute période comprise entre le lundi et le vendredi de la même semaine.

  Note de bas de page:
[1] La pertinence de ces quatre facteurs a été soulignée par le Conseil dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999.

Mise à jour : 2004-04-05

Date de modification :