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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-136 |
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Ottawa, le 5 avril 2004 |
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Rawlco (Edmonton) Ltd.
Edmonton (Alberta) |
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Demande 2002-0696-3
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003 |
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Station de radio FM spécialisée, smooth jazz à Edmonton
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Dans cette décision, le Conseil
approuve en partie la demande de Rawlco (Edmonton) Ltd. (Rawlco) en
vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM spécialisée de langue
anglaise à Edmonton. La nouvelle station exploitera une formule musicale
smooth jazz destinée à un auditoire de 25 à 54 ans. La demande de Rawlco
étant techniquement en concurrence avec celle d'Aboriginal Voices Radio
Inc., le Conseil attribuera la licence à Rawlco une fois que celle-ci se
sera conformée aux exigences exposées plus loin dans la présente
décision, y compris celle portant sur le commencement de l'exploitation
et la disposition selon laquelle Rawlco doit soumettre, dans les trois
mois à compter de la date de cette décision, une modification à sa
demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM jugée
acceptable à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie. |
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La demande de Rawlco est l'une des
quatre demandes de licence de radiodiffusion approuvées aujourd'hui
visant l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton. Le
Conseil a examiné ces demandes, ainsi que d'autres qui visaient aussi
l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton, lors d'une
audience publique tenue le 18 juin 2003 à Edmonton. Dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à
2004-137 -
Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour
desservir Edmonton, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-23, 5 avril 2004, le Conseil analyse les facteurs qui sont
pertinents à l'examen de demandes concurrentes en radio et discute de
ceux qui sous-tendent ses conclusions sur l'état de la concurrence dans
ce marché et sur la capacité de ce dernier à absorber l'impact de
nouveaux services de radio, sans nuire de façon indue à la capacité des
services existants de respecter leurs obligations en matière de
programmation. Les motifs du Conseil d'approuver la demande de Rawlco,
tels qu'ils sont exposés dans la présente décision, sont issus de
l'évaluation, d'une part, de la qualité générale des projets de
programmation et des engagements des requérantes, et d'autre part de la
contribution que le service proposé apportera à la diversité de la
programmation offerte aux auditeurs d'Edmonton. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion de Rawlco (Edmonton) Ltd. (Rawlco) en vue d'exploiter une
entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de
langue anglaise à Edmonton à 89,3 MHz (canal 207C1), avec une puissance
apparente rayonnée de 100 000 watts. |
2. |
Le Conseil a examiné cette demande lors
d'une audience publique tenue à Edmonton qui a débuté le 18 juin 2003. À
l'audience, le Conseil a étudié huit autres demandes, y compris sept
propositions relatives à des stations FM commerciales traditionnelles de
langue anglaise pour desservir Edmonton, ainsi qu'une proposition visant
l'exploitation à Edmonton d'une nouvelle entreprise de programmation de
radio FM autochtone de type B. |
3. |
Les critères retenus par le Conseil pour
évaluer les huit demandes de stations FM commerciales traditionnelles de
langue anglaise sont énoncées dans Préambule aux décisions de
radiodiffusion CRTC 2004-133 à
2004-137 - Attribution de licences à de
nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton,avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-23 (l'avis public
2004-23), publié
aujourd'hui. Dans cet avis public, le Conseil annonce aussi
l'approbation de quatre demandes de nouvelles stations de radio à
Edmonton dont celle, approuvée en partie, de Rawlco. La présente
décision expose les détails de la demande de Rawlco. |
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Propriété
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4. |
Rawlco est détenue et contrôlée à 100 % par
Rawlco Capital Ltd. (RCL). Bien que Rawlco ne possède aucun autre
intérêt dans le secteur de la radiodiffusion, RCL détient indirectement
le contrôle effectif de 12 stations de radio en Saskatchewan. |
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Interventions
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5. |
Le Conseil a reçu 46 interventions
favorables à la demande de Rawlco, y compris 20 lettres type, et une
intervention défavorable. Une intervention exprimant des commentaires
d'ordre général a également été soumise par Standard Radio Inc.
(Standard). |
6. |
L'intervention défavorable vient de M.
Scott Clemens qui croit que Rawlco, si sa demande est approuvée,
préférera sans doute revendre sa station à une tierce partie plutôt que
d'en conserver la propriété à long terme. |
7. |
Standard a fait valoir que le marché de la
radio d'Edmonton est déjà bien desservi et elle a recommandé que dans le
cas où le Conseil attribuerait une licence à un nouveau service, ce
dernier devrait ajouter à la diversité de la programmation dans ce
marché. |
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Évaluation de la demande
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8. |
Lorsqu'il évalue des demandes pour de
nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte de
quatre grands critères, ou bases de comparaison, dont l'importance
relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces
critères sont : |
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- la qualité de la demande;
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- la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
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- la concurrence dans le marché;
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- l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux
venus.1
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9. |
Dans l'avis public
2004-23, le Conseil a
noté la grande diversité des sources de nouvelles dans le marché, les
résidents d'Edmonton ayant déjà accès à un très grand nombre de sources
de nouvelles très diversifiées. Le Conseil note que l'approbation de la
demande de Rawlco enrichira cette diversité. |
10. |
Pour ce qui est de la concurrence dans le
marché et de l'incidence de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux
venus, le Conseil conclut, dans l'avis public
2004-23, que le marché
radiophonique d'Edmonton est en mesure d'absorber l'arrivée du service
de radio FM autochtone de type B proposé par Aboriginal Voices Radio Inc.,
ainsi que jusqu'à trois nouveaux services de radio FM commerciaux axés
sur la musique, sans nuire de façon indue à la capacité des services de
radio existants de respecter leurs obligations en matière de
programmation. |
11. |
Il restait donc au Conseil, dans ses
délibérations sur les demandes de stations commerciales FM à Edmonton, à
examiner le dernier facteur pertinent, soit la qualité des demandes.
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Qualité de la demande
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12. |
De façon générale, lorsque le Conseil
évalue la qualité des demandes visant l'obtention de licences pour
exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio, il tient
compte des éléments suivants : |
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- les propositions relatives à la programmation locale et les
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
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- les engagements à l'égard du contenu canadien;
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- la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la
station proposée;
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- les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
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Programmation locale et reflet de la communauté
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13. |
À l'audience, Rawlco a déclaré que sa
future station diffuserait une programmation exclusivement locale et
produite par elle. |
14. |
Rawlco a indiqué que sa programmation de
créations orales ciblera les intérêts de son auditoire qui sera, selon
elle, composé en majorité de personnes ayant une instruction et des
revenus supérieurs à la moyenne. Rawlco offrira huit heures de nouvelles
locales et de matériel d'appoint ainsi que des reportages sur les styles
de vie et sur la collectivité. Cette programmation comprendra également
des renseignements d'appoint généraux et des émissions d'informations
sur les artistes et sur la scène de jazz locale, nationale et
internationale. Rawlco a soutenu que sa nouvelle station se distinguera
des autres sources de nouvelles offertes aux auditoires d'Edmonton dans
la mesure où elle fournira également des émissions de créations orales
autres que des émissions de nouvelles. |
15. |
Le Conseil est persuadé que les
propositions de la requérante à l'égard de la création orale reflètent
les besoins locaux de l'auditoire que celle-ci compte desservir à
Edmonton. |
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Contenu canadien
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16. |
L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur
la radio (le Règlement sur la radio) exige que, chaque semaine, au
moins 35 % de toutes les pièces de musique populaire tirées de la
catégorie 2, et au moins 10 % de toutes les pièces de musique pour
auditoire spécialisé de la catégorie 3, soient des pièces canadiennes.
Dans sa demande, Rawlco s'est engagée à s'assurer que 35 % au moins de
toutes ses pièces musicales de catégorie 2 et de catégorie 3 soient des
pièces canadiennes. L'engagement de Rawlco concernant la fourniture de
pièces musicales canadiennes de catégorie 3 dépasse largement l'exigence
réglementaire. |
17. |
Conformément à l'engagement de la
requérante, le Conseil lui impose, par condition de licence,
l'obligation de diffuser au moins 35 % de pièces musicales canadiennes
de catégorie 3 au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La
condition de licence est énoncée en annexe de cette décision. |
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Plan d'entreprise et formule
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18. |
La requérante a proposé une formule
musicale smooth jazz destinée aux 25 à 54 ans et confirmé qu'elle
acceptera une condition de licence lui imposant de consacrer
chaque semaine au moins 70 % de toutes ses pièces musicales à des pièces
de la sous-catégorie 34, jazz et blues. Rawlco a ajouté que le reste de
sa programmation musicale, soit 30 % au plus de toutes ses pièces
musicales, se composera de pièces musicales de catégorie 2. |
19. |
Dans Examen de certaines questions
concernant la radio, avis public CRTC
1995-60, 21 avril 1995 (l'avis
public 1995-60), le Conseil a indiqué qu'il conserverait la « formule
spécialisée » pour les stations FM commerciales privées afin d'assurer
la diversité de la programmation proposée aux auditoires. Pour être
exploitée selon la formule spécialisée, une station doit, par condition
de licence, remplir un ou plusieurs des critères suivants : la langue de
diffusion n'est ni le français, ni l'anglais; plus de 50 % de la
programmation de la semaine de radiodiffusion est consacrée aux
créations orales; moins de 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 2. |
20. |
La proposition de Rawlco de consacrer, par
condition de licence, un minimum hebdomadaire de 70 % de toute la
musique diffusée à des pièces de la sous-catégorie 34 limitera donc la
proportion de musique de catégorie 2 à un maximum de 30 %. Ce choix, qui
dépasse de loin les exigences minimales du troisième critère énoncé dans
l'avis public 1995-60, classera la station parmi les stations exploitées
selon la formule spécialisée et soutiendra clairement l'objectif du
Conseil d'assurer la diversité de la programmation accessible aux
auditoires. |
21. |
La requérante a déclaré que même si sa part
d'auditoire sera moins importante que celle des six autres stations FM
commerciales de langue anglaise du marché d'Edmonton, la formule smooth
jazz proposée plaira à un auditoire plus éduqué et disposant de revenus
supérieurs à la moyenne. Selon Rawlco, cette formule attirera des
recettes publicitaires supérieures à ce que sa part de marché pourrait
laisser prévoir. Rawlco a aussi noté que les conditions de licence en
vigueur des autres stations FM commerciales d'Edmonton leur imposent de
diffuser au moins 70 % de pièces musicales appartenant à la catégorie 2.
Cette obligation les empêchera, à moins d'y être autorisées par le
Conseil, d'empiéter sur la formule smooth jazz qu'elle envisage. Par
conséquent, Rawlco estime qu'elle limitera la concurrence directe des
autres stations FM. |
22. |
Le Conseil est convaincu de la qualité du
plan d'entreprise de la requérante et remarque que la formule
spécialisée donnera à la station proposée accès à un segment de marché
et à une certaine protection réglementaire contre la concurrence directe
des autres stations FM commerciales d'Edmonton soucieuses de séduire le
même auditoire. En outre, le Conseil est persuadé que la requérante
croit à sa formule et qu'elle compte conserver à long terme sa station
et sa formule sur le marché d'Edmonton. |
23. |
Qui plus est, le Conseil estime que la
formule de la nouvelle station enrichira la diversité de la
programmation du marché actuel de la radio d'Edmonton. Conformément à
l'engagement de la requérante, le Conseil lui impose, par condition
de licence, de consacrer chaque semaine au moins 70 % de toute sa
programmation musicale à des pièces appartenant à la sous-catégorie 34.
Cette condition de licence est énoncée en annexe de la présente
décision. |
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Promotion des artistes canadiens
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24. |
Selon le plan de développement des talents
canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), les
titulaires participantes qui desservent des marchés de la taille
d'Edmonton doivent consacrer au moins 8 000 $ par année aux initiatives
du plan, en faisant des versements à des organismes tiers admissibles.
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25. |
Dans sa demande, Rawlco a proposé de
contribuer à la promotion des artistes canadiens en versant 2,405
millions de dollars sur une période de licence de sept ans, cette somme
comprenant la contribution prévue par le plan de l'ACR. Outre un
engagement annuel de 315 000 $, ce montant comprend une contribution
unique de 200 000 $ destinée au projet 10K20 qui sera versée au cours de
la phase initiale de six mois précédant la mise en exploitation de sa
station. Les dépenses annuelles comprendront 200 000 $ pour le projet
10K20 et la production de CD de jazz; 50 000 $ pour le festival
international de jazz d'Edmonton; 50 000 $ pour aider le Yardbird Suite
Jazz Club à soutenir financièrement les réalisations des artistes
canadiens; 8 000 $ pour la Foundation to Assist Canadian Talent on
Record (FACTOR). |
26. |
Dans le cadre de ses dépenses de promotion
des artistes canadiens, Rawlco a proposé de remettre une somme annuelle
de 7 000 $ à l'Association des femmes en communications (AFC). Rawlco a
cependant admis à l'audience que le Conseil pouvait rejeter cette offre
si elle ne constituait pas une dépense directe de promotion des artistes
canadiens. Si tel était le cas, elle a ajouté être prête à accepter une
condition de licence exigeant le versement de cette somme à un projet
admissible de promotion des artistes canadiens. En outre, la requérante
a précisé qu'elle acceptera une condition de licence imposant le respect
de son engagement initial de 7 000 $ à l'AFC. |
27. |
Effectivement, le Conseil a conclu que la
contribution annuelle de 7 000 $ à l'AFC n'est pas un projet admissible
au plan de promotion des artistes canadiens. La requérante sera donc
tenue d'allouer une somme annuelle de 7 000 $ à un projet admissible
dans le cadre de ce plan et d'en informer le Conseil par écrit, d'ici
trois mois de la date de la présente décision. Le Conseil accepte
néanmoins la proposition de Rawlco de remettre 7 000 $ par année à l'AFC
en plus de ses dépenses directes en promotion des artistes canadiens. |
28. |
Le Conseil est satisfait des engagements
mentionnés ci-dessus. Le respect de ceux-ci est exigé par conditions
de licence en annexe de cette décision. |
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Autres projets de programmation
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29. |
Outre le soutien financier à l'AFC
mentionné plus haut, Rawlco a proposé de verser à Aboriginal Multi-Media
Society of Alberta (AMMSA) une somme supplémentaire de 350 000 $ au
cours de la période d'application de sa licence de sept ans afin
d'appuyer la formation des autochtones en radiodiffusion. Le respect de
cet engagement est exigé par condition de licence en annexe de
cette décision. |
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Conclusion du Conseil
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30. |
Le Conseil est persuadé que l'approbation
de cette demande enrichira la diversité de la programmation du marché de
la radio d'Edmonton et offrira un accès à toute une gamme d'artistes et
de pièces musicales dont la plupart ne sont pas disponibles sur le
marché. Il note aussi que la nouvelle station sera exploitée selon la
formule FM spécialisée et qu'elle continuera donc à privilégier un
segment de marché dont les préférences et goûts musicaux sont plus ou
moins prises en considération par les stations de radio existantes
d'Edmonton. De plus, la nouvelle station représentera une nouvelle
source d'information de langue anglaise dans le marché. |
31. |
À la lumière de ce qui précède et pour les
raisons exposées dans l'avis public
2004-23, le Conseil approuve en
partie la demande de licence de Rawlco (Edmonton) Ltd. en vue
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale
spécialisée de langue anglaise à Edmonton. Le Conseil remarque que la
fréquence 89,3 MHz demandée par la requérante a été attribuée à
Aboriginal Voices Radio Inc. dans Station de radio autochtone à
Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-134, également en
date d'aujourd'hui. Par conséquent, l'attribution de la licence de Rawlco sera assujettie au dépôt, par la requérante, d'une autre demande
proposant l'utilisation d'une nouvelle fréquence FM jugée acceptable à
la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le
Ministère). Le Conseil note que Rawlco a confirmé qu'elle est disposée à
soumettre une demande à cet effet. |
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Attribution de la licence
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32. |
La licence expirera le 31 août 2010. Elle
est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire
de licence pour les stations de radio commerciales, avis public
CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no
8, de même qu'aux conditions prévues dans l'annexe de la présente
décision. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur que
lorsque les exigences suivantes auront été respectées : |
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- La titulaire aura, dans les trois mois à compter de la date de
cette décision, soumis une modification à sa demande proposant
l'utilisation d'une fréquence FM jugée acceptable à la fois par le
Conseil et par le Ministère;
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- La titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
commencer l'exploitation de sa station. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Diversité culturelle
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33. |
L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la
radiodiffusion prévoit notamment que le système canadien de
radiodiffusion doit refléter « le caractère multiculturel et multiracial
de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent
les peuples autochtones ». D'autre part, dans la Politique de 1998
concernant la radio commerciale, avis public CRTC
1998-41, 30 avril
1998, le Conseil encourage tous les radiodiffuseurs à refléter la
diversité culturelle du Canada. |
34. |
Dans sa demande, Rawlco a déclaré qu'elle
s'engageait à refléter la diversité culturelle du marché d'Edmonton à la
fois dans ses pratiques d'embauche de personnel et dans la programmation
de la nouvelle station. Rawlco a affirmé qu'elle présenterait de façon
juste et équitable des reportages sur les questions intéressant les
groupes minoritaires et la communauté autochtone d'Edmonton. De plus,
Rawlco s'est engagée à présenter des pièces musicales d'artistes
canadiens appartenant à des groupes minoritaires, et d'artistes
autochtones. |
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Équité en matière d'emploi
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35. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |