ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-136

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-136

  Ottawa, le 5 avril 2004
  Rawlco (Edmonton) Ltd.
Edmonton (Alberta)
  Demande 2002-0696-3
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003
 

Station de radio FM spécialisée, smooth jazz à Edmonton

  Dans cette décision, le Conseil approuve en partie la demande de Rawlco (Edmonton) Ltd. (Rawlco) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM spécialisée de langue anglaise à Edmonton. La nouvelle station exploitera une formule musicale smooth jazz destinée à un auditoire de 25 à 54 ans. La demande de Rawlco étant techniquement en concurrence avec celle d'Aboriginal Voices Radio Inc., le Conseil attribuera la licence à Rawlco une fois que celle-ci se sera conformée aux exigences exposées plus loin dans la présente décision, y compris celle portant sur le commencement de l'exploitation et la disposition selon laquelle Rawlco doit soumettre, dans les trois mois à compter de la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM jugée acceptable à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie.
  La demande de Rawlco est l'une des quatre demandes de licence de radiodiffusion approuvées aujourd'hui visant l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton. Le Conseil a examiné ces demandes, ainsi que d'autres qui visaient aussi l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton, lors d'une audience publique tenue le 18 juin 2003 à Edmonton. Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23, 5 avril 2004, le Conseil analyse les facteurs qui sont pertinents à l'examen de demandes concurrentes en radio et discute de ceux qui sous-tendent ses conclusions sur l'état de la concurrence dans ce marché et sur la capacité de ce dernier à absorber l'impact de nouveaux services de radio, sans nuire de façon indue à la capacité des services existants de respecter leurs obligations en matière de programmation. Les motifs du Conseil d'approuver la demande de Rawlco, tels qu'ils sont exposés dans la présente décision, sont issus de l'évaluation, d'une part, de la qualité générale des projets de programmation et des engagements des requérantes, et d'autre part de la contribution que le service proposé apportera à la diversité de la programmation offerte aux auditeurs d'Edmonton.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de Rawlco (Edmonton) Ltd. (Rawlco) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Edmonton à 89,3 MHz (canal 207C1), avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
2. Le Conseil a examiné cette demande lors d'une audience publique tenue à Edmonton qui a débuté le 18 juin 2003. À l'audience, le Conseil a étudié huit autres demandes, y compris sept propositions relatives à des stations FM commerciales traditionnelles de langue anglaise pour desservir Edmonton, ainsi qu'une proposition visant l'exploitation à Edmonton d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B.
3. Les critères retenus par le Conseil pour évaluer les huit demandes de stations FM commerciales traditionnelles de langue anglaise sont énoncées dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23 (l'avis public 2004-23), publié aujourd'hui. Dans cet avis public, le Conseil annonce aussi l'approbation de quatre demandes de nouvelles stations de radio à Edmonton dont celle, approuvée en partie, de Rawlco. La présente décision expose les détails de la demande de Rawlco.
 

Propriété

4. Rawlco est détenue et contrôlée à 100 % par Rawlco Capital Ltd. (RCL). Bien que Rawlco ne possède aucun autre intérêt dans le secteur de la radiodiffusion, RCL détient indirectement le contrôle effectif de 12 stations de radio en Saskatchewan.
 

Interventions

5. Le Conseil a reçu 46 interventions favorables à la demande de Rawlco, y compris 20 lettres type, et une intervention défavorable. Une intervention exprimant des commentaires d'ordre général a également été soumise par Standard Radio Inc. (Standard).
6. L'intervention défavorable vient de M. Scott Clemens qui croit que Rawlco, si sa demande est approuvée, préférera sans doute revendre sa station à une tierce partie plutôt que d'en conserver la propriété à long terme.
7. Standard a fait valoir que le marché de la radio d'Edmonton est déjà bien desservi et elle a recommandé que dans le cas où le Conseil attribuerait une licence à un nouveau service, ce dernier devrait ajouter à la diversité de la programmation dans ce marché.
 

Évaluation de la demande

8. Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte de quatre grands critères, ou bases de comparaison, dont l'importance relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces critères sont :
 
  • la qualité de la demande;
 
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
 
  • la concurrence dans le marché;
 
  • l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus.1
9. Dans l'avis public 2004-23, le Conseil a noté la grande diversité des sources de nouvelles dans le marché, les résidents d'Edmonton ayant déjà accès à un très grand nombre de sources de nouvelles très diversifiées. Le Conseil note que l'approbation de la demande de Rawlco enrichira cette diversité.
10. Pour ce qui est de la concurrence dans le marché et de l'incidence de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus, le Conseil conclut, dans l'avis public 2004-23, que le marché radiophonique d'Edmonton est en mesure d'absorber l'arrivée du service de radio FM autochtone de type B proposé par Aboriginal Voices Radio Inc., ainsi que jusqu'à trois nouveaux services de radio FM commerciaux axés sur la musique, sans nuire de façon indue à la capacité des services de radio existants de respecter leurs obligations en matière de programmation.
11. Il restait donc au Conseil, dans ses délibérations sur les demandes de stations commerciales FM à Edmonton, à examiner le dernier facteur pertinent, soit la qualité des demandes.
 
Qualité de la demande
12. De façon générale, lorsque le Conseil évalue la qualité des demandes visant l'obtention de licences pour exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio, il tient compte des éléments suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
 
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
 
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée;
 
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
Programmation locale et reflet de la communauté
13. À l'audience, Rawlco a déclaré que sa future station diffuserait une programmation exclusivement locale et produite par elle.
14. Rawlco a indiqué que sa programmation de créations orales ciblera les intérêts de son auditoire qui sera, selon elle, composé en majorité de personnes ayant une instruction et des revenus supérieurs à la moyenne. Rawlco offrira huit heures de nouvelles locales et de matériel d'appoint ainsi que des reportages sur les styles de vie et sur la collectivité. Cette programmation comprendra également des renseignements d'appoint généraux et des émissions d'informations sur les artistes et sur la scène de jazz locale, nationale et internationale. Rawlco a soutenu que sa nouvelle station se distinguera des autres sources de nouvelles offertes aux auditoires d'Edmonton dans la mesure où elle fournira également des émissions de créations orales autres que des émissions de nouvelles.
15. Le Conseil est persuadé que les propositions de la requérante à l'égard de la création orale reflètent les besoins locaux de l'auditoire que celle-ci compte desservir à Edmonton.
 
Contenu canadien
16. L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) exige que, chaque semaine, au moins 35 % de toutes les pièces de musique populaire tirées de la catégorie 2, et au moins 10 % de toutes les pièces de musique pour auditoire spécialisé de la catégorie 3, soient des pièces canadiennes. Dans sa demande, Rawlco s'est engagée à s'assurer que 35 % au moins de toutes ses pièces musicales de catégorie 2 et de catégorie 3 soient des pièces canadiennes. L'engagement de Rawlco concernant la fourniture de pièces musicales canadiennes de catégorie 3 dépasse largement l'exigence réglementaire.
17. Conformément à l'engagement de la requérante, le Conseil lui impose, par condition de licence, l'obligation de diffuser au moins 35 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 3 au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La condition de licence est énoncée en annexe de cette décision.
 
Plan d'entreprise et formule
18. La requérante a proposé une formule musicale smooth jazz destinée aux 25 à 54 ans et confirmé qu'elle acceptera une condition de licence lui imposant de consacrer chaque semaine au moins 70 % de toutes ses pièces musicales à des pièces de la sous-catégorie 34, jazz et blues. Rawlco a ajouté que le reste de sa programmation musicale, soit 30 % au plus de toutes ses pièces musicales, se composera de pièces musicales de catégorie 2.
19. Dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 (l'avis public 1995-60), le Conseil a indiqué qu'il conserverait la « formule spécialisée » pour les stations FM commerciales privées afin d'assurer la diversité de la programmation proposée aux auditoires. Pour être exploitée selon la formule spécialisée, une station doit, par condition de licence, remplir un ou plusieurs des critères suivants : la langue de diffusion n'est ni le français, ni l'anglais; plus de 50 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion est consacrée aux créations orales; moins de 70 % de la musique diffusée appartient à la sous-catégorie 2.
20. La proposition de Rawlco de consacrer, par condition de licence, un minimum hebdomadaire de 70 % de toute la musique diffusée à des pièces de la sous-catégorie 34 limitera donc la proportion de musique de catégorie 2 à un maximum de 30 %. Ce choix, qui dépasse de loin les exigences minimales du troisième critère énoncé dans l'avis public 1995-60, classera la station parmi les stations exploitées selon la formule spécialisée et soutiendra clairement l'objectif du Conseil d'assurer la diversité de la programmation accessible aux auditoires.
21. La requérante a déclaré que même si sa part d'auditoire sera moins importante que celle des six autres stations FM commerciales de langue anglaise du marché d'Edmonton, la formule smooth jazz proposée plaira à un auditoire plus éduqué et disposant de revenus supérieurs à la moyenne. Selon Rawlco, cette formule attirera des recettes publicitaires supérieures à ce que sa part de marché pourrait laisser prévoir. Rawlco a aussi noté que les conditions de licence en vigueur des autres stations FM commerciales d'Edmonton leur imposent de diffuser au moins 70 % de pièces musicales appartenant à la catégorie 2. Cette obligation les empêchera, à moins d'y être autorisées par le Conseil, d'empiéter sur la formule smooth jazz qu'elle envisage. Par conséquent, Rawlco estime qu'elle limitera la concurrence directe des autres stations FM.
22. Le Conseil est convaincu de la qualité du plan d'entreprise de la requérante et remarque que la formule spécialisée donnera à la station proposée accès à un segment de marché et à une certaine protection réglementaire contre la concurrence directe des autres stations FM commerciales d'Edmonton soucieuses de séduire le même auditoire. En outre, le Conseil est persuadé que la requérante croit à sa formule et qu'elle compte conserver à long terme sa station et sa formule sur le marché d'Edmonton.
23. Qui plus est, le Conseil estime que la formule de la nouvelle station enrichira la diversité de la programmation du marché actuel de la radio d'Edmonton. Conformément à l'engagement de la requérante, le Conseil lui impose, par condition de licence, de consacrer chaque semaine au moins 70 % de toute sa programmation musicale à des pièces appartenant à la sous-catégorie 34. Cette condition de licence est énoncée en annexe de la présente décision.
 
Promotion des artistes canadiens
24. Selon le plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), les titulaires participantes qui desservent des marchés de la taille d'Edmonton doivent consacrer au moins 8 000 $ par année aux initiatives du plan, en faisant des versements à des organismes tiers admissibles.
25. Dans sa demande, Rawlco a proposé de contribuer à la promotion des artistes canadiens en versant 2,405 millions de dollars sur une période de licence de sept ans, cette somme comprenant la contribution prévue par le plan de l'ACR. Outre un engagement annuel de 315 000 $, ce montant comprend une contribution unique de 200 000 $ destinée au projet 10K20 qui sera versée au cours de la phase initiale de six mois précédant la mise en exploitation de sa station. Les dépenses annuelles comprendront 200 000 $ pour le projet 10K20 et la production de CD de jazz; 50 000 $ pour le festival international de jazz d'Edmonton; 50 000 $ pour aider le Yardbird Suite Jazz Club à soutenir financièrement les réalisations des artistes canadiens; 8 000 $ pour la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR).
26. Dans le cadre de ses dépenses de promotion des artistes canadiens, Rawlco a proposé de remettre une somme annuelle de 7 000 $ à l'Association des femmes en communications (AFC). Rawlco a cependant admis à l'audience que le Conseil pouvait rejeter cette offre si elle ne constituait pas une dépense directe de promotion des artistes canadiens. Si tel était le cas, elle a ajouté être prête à accepter une condition de licence exigeant le versement de cette somme à un projet admissible de promotion des artistes canadiens. En outre, la requérante a précisé qu'elle acceptera une condition de licence imposant le respect de son engagement initial de 7 000 $ à l'AFC.
27. Effectivement, le Conseil a conclu que la contribution annuelle de 7 000 $ à l'AFC n'est pas un projet admissible au plan de promotion des artistes canadiens. La requérante sera donc tenue d'allouer une somme annuelle de 7 000 $ à un projet admissible dans le cadre de ce plan et d'en informer le Conseil par écrit, d'ici trois mois de la date de la présente décision. Le Conseil accepte néanmoins la proposition de Rawlco de remettre 7 000 $ par année à l'AFC en plus de ses dépenses directes en promotion des artistes canadiens.
28. Le Conseil est satisfait des engagements mentionnés ci-dessus. Le respect de ceux-ci est exigé par conditions de licence en annexe de cette décision.
 
Autres projets de programmation
29. Outre le soutien financier à l'AFC mentionné plus haut, Rawlco a proposé de verser à Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) une somme supplémentaire de 350 000 $ au cours de la période d'application de sa licence de sept ans afin d'appuyer la formation des autochtones en radiodiffusion. Le respect de cet engagement est exigé par condition de licence en annexe de cette décision.
 

Conclusion du Conseil

30. Le Conseil est persuadé que l'approbation de cette demande enrichira la diversité de la programmation du marché de la radio d'Edmonton et offrira un accès à toute une gamme d'artistes et de pièces musicales dont la plupart ne sont pas disponibles sur le marché. Il note aussi que la nouvelle station sera exploitée selon la formule FM spécialisée et qu'elle continuera donc à privilégier un segment de marché dont les préférences et goûts musicaux sont plus ou moins prises en considération par les stations de radio existantes d'Edmonton. De plus, la nouvelle station représentera une nouvelle source d'information de langue anglaise dans le marché.
31. À la lumière de ce qui précède et pour les raisons exposées dans l'avis public 2004-23, le Conseil approuve en partie la demande de licence de Rawlco (Edmonton) Ltd. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Edmonton. Le Conseil remarque que la fréquence 89,3 MHz demandée par la requérante a été attribuée à Aboriginal Voices Radio Inc. dans Station de radio autochtone à Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-134, également en date d'aujourd'hui. Par conséquent, l'attribution de la licence de Rawlco sera assujettie au dépôt, par la requérante, d'une autre demande proposant l'utilisation d'une nouvelle fréquence FM jugée acceptable à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère). Le Conseil note que Rawlco a confirmé qu'elle est disposée à soumettre une demande à cet effet.
 

Attribution de la licence

32. La licence expirera le 31 août 2010. Elle est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 8, de même qu'aux conditions prévues dans l'annexe de la présente décision. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur que lorsque les exigences suivantes auront été respectées :
 
  • La titulaire aura, dans les trois mois à compter de la date de cette décision, soumis une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM jugée acceptable à la fois par le Conseil et par le Ministère;
 
  • La titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation de sa station. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Diversité culturelle

33. L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit notamment que le système canadien de radiodiffusion doit refléter « le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». D'autre part, dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage tous les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada.
34. Dans sa demande, Rawlco a déclaré qu'elle s'engageait à refléter la diversité culturelle du marché d'Edmonton à la fois dans ses pratiques d'embauche de personnel et dans la programmation de la nouvelle station. Rawlco a affirmé qu'elle présenterait de façon juste et équitable des reportages sur les questions intéressant les groupes minoritaires et la communauté autochtone d'Edmonton. De plus, Rawlco s'est engagée à présenter des pièces musicales d'artistes canadiens appartenant à des groupes minoritaires, et d'artistes autochtones.
 

Équité en matière d'emploi

35. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-136

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 8, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire exploitera la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

 

3. La titulaire consacrera au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales appartenant à la sous-catégorie 34, jazz et blues.

 

4. La titulaire consacrera au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 3 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

5. a) Au cours de chaque année de la période de licence, la titulaire consacrera 315 000 $ aux dépenses directes visant la promotion des artistes canadiens. Ces dépenses seront ventilées comme suit :

 

· 200 000 $ au projet 10K20;

 

· 50 000 $ au festival de jazz international d'Edmonton;

 

· 50 000 $ au Yardbird Suite Jazz Club;

 

· 8 000 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR);

 

· 7 000 $ à un autre projet admissible de promotion des artistes canadiens auquel la titulaire est tenue de contribuer.

 

b) La titulaire allouera également au projet 10K20 une somme unique de 200 000 $ qui sera versée pendant la phase initiale de six mois précédant la mise en exploitation de sa nouvelle station.

 

6. La titulaire versera 7 000 $ à l'Association des femmes en communications à chaque année de la période de licence.

 

7. La titulaire versera 350 000 $ au cours de la période de licence à l'Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) afin d'appuyer la formation des autochtones en radiodiffusion.

  Note de bas de page:
[1] La pertinence de ces quatre facteurs a été soulignée par le Conseil dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999. 

Mise à jour : 2004-04-05

Date de modification :