ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-133

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-133

  Ottawa, le 5 avril 2004
  CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting Ltd., associées dans une société à constituer
Edmonton (Alberta)
  Demande 2002-0706-0
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003
 

Station de radio FM de musique urbaine à Edmonton

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting Ltd., associées dans une société à constituer (CHUM/Milestone), en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Edmonton à 91,7 MHz. La nouvelle station exploitera la formule musique urbaine, destinée à un auditoire de 15 à 39 ans.
  La demande de CHUM/Milestone est l'une des quatre demandes de licences de radiodiffusion approuvées aujourd'hui visant l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton. Le Conseil a examiné ces demandes, ainsi que d'autres qui visaient aussi l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton, lors d'une audience publique tenue le 18 juin 2003 à Edmonton. Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23, 5 avril 2004, le Conseil analyse les facteurs qui sont pertinents à l'examen de demandes concurrentes en radio et discute des facteurs qui sous-tendent ses conclusions sur l'état de la concurrence dans ce marché et sur la capacité de ce dernier à absorber l'impact de nouveaux services de radio, sans nuire de façon indue à la capacité des services existants de respecter leurs obligations en matière de programmation. Les motifs du Conseil d'approuver la demande de CHUM/Milestone, tels qu'ils sont exposés dans la présente décision, sont issus de l'évaluation, d'une part, de la qualité générale des projets de programmation et des engagements des requérantes, et d'autre part de la contribution que le service proposé apportera à la diversité de la programmation offerte aux auditeurs d'Edmonton.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting Ltd., associées dans une société à constituer (CHUM/Milestone), en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Edmonton à 91,7 MHz (canal 219C1), avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

2.

Le Conseil a examiné cette demande lors d'une audience publique tenue à Edmonton qui a débuté le 18 juin 2003. À l'audience, le Conseil a étudié huit autres demandes, y compris sept propositions relatives à des stations FM commerciales traditionnelles de langue anglaise pour desservir Edmonton, ainsi qu'une proposition visant l'exploitation à Edmonton d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B.

3.

Les critères retenus par le Conseil afin d'évaluer les huit demandes de stations FM commerciales traditionnelles de langue anglaise sont énoncés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-23 (avis public 2004-23), publié aujourd'hui. Dans cet avis public, le Conseil annonce aussi l'approbation de quatre demandes de nouvelles stations de radio à Edmonton dont celle de CHUM/Milestone. La présente décision expose les détails de la demande de CHUM/Milestone.
 

Propriété

4.

CHUM limitée (CHUM) est l'un des groupes de radio les plus importants au Canada. Il s'agit d'une société publique contrôlée par M. Allan F. Waters, de Toronto. Milestone Media Broadcasting Ltd. (Milestone) détient 67 % des actions avec droit de vote de Milestone Radio Inc., titulaire de CFXJ-FM (Flow FM) Toronto, qui exploite une formule musique urbaine. CHUM et Milestone détiennent respectivement une participation de 51 % et de 49 % dans CHUM/Milestone.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu 819 interventions favorables à la présente demande. Il a aussi reçu une intervention défavorable à la nouvelle station proposée ainsi qu'une intervention de Standard Radio Inc. (Standard) qui exprimait des commentaires d'ordre général.

6.

L'intervention défavorable a été déposée par M. Dale Crawford, qui a fait valoir que le marché radiophonique d'Edmonton offre déjà une abondance de formules Rock et Top 40, mais peu de diversité aux adultes de plus de 50 ans.

7.

Standard a fait valoir que le marché de la radio d'Edmonton est déjà bien desservi et elle a recommandé que dans le cas où le Conseil attribuerait une licence à un nouveau service, ce dernier devrait ajouter à la diversité de la programmation dans ce marché.
 

Évaluation de la demande

8.

Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte de quatre grands critères, ou bases de comparaison, dont l'importance relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces critères sont :
 
  • la qualité de la demande;
 
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
 
  • la concurrence dans le marché;
 
  • l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus.1

9.

Dans l'avis public 2004-23, le Conseil a noté la grande diversité des sources de nouvelles dans le marché, les résidents d'Edmonton ayant déjà accès à un très grand nombre de sources de nouvelles. Le Conseil note que l'approbation de la demande de CHUM/Milestone enrichira cette diversité.

10.

Pour ce qui est de la concurrence dans le marché et de l'incidence de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus, le Conseil conclut, dans l'avis public 2004-23, que le marché radiophonique d'Edmonton est en mesure d'absorber l'arrivée du service de radio FM autochtone de type B proposé par Aboriginal Voices Radio Inc., ainsi que jusqu'à trois nouveaux services de radio commerciaux FM axés sur la musique, sans nuire de façon indue à la capacité des services existants de respecter leurs obligations en matière de programmation.

11.

Tel que noté dans l'avis public 2004-23, il reste donc au Conseil, dans ses délibérations sur les demandes de stations commerciales FM à Edmonton, à examiner le dernier facteur pertinent, soit la qualité des demandes.
 
Qualité de la demande

12.

De façon générale, lorsque le Conseil évalue la qualité des demandes visant l'obtention de licences pour exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio, il tient compte des éléments suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
 
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
 
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée;
 
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
Programmation locale et reflet de la communauté

13.

CHUM/Milestone a indiqué qu'elle offrira un service de programmation locale axé sur la communauté et bénéficiant de l'apport de celle-ci. De plus, elle consacrera au moins 3 heures et 10 minutes par semaine à la radiodiffusion de nouvelles, y compris des bulletins de nouvelles de 5 minutes par heure pendant les heures de grande écoute du matin et de l'après-midi, en semaine.

14.

Les émissions de créations orales de la station proposée comprendront par exemple The Weekend News Roundup, une revue d'une durée de 15 minutes des nouvelles importantes de la semaine, Sunday Morning, une tribune téléphonique hebdomadaire d'une durée d'une heure, présentant l'avis d'un expert sur un sujet donné qui intéresse plus particulièrement les jeunes auditeurs, ainsi que Sports Rap, une émission d'une heure axée sur de l'information sportive au niveau local et international. Les projets de la nouvelle station comprennent aussi la diffusion tout au long de la journée de capsules d'informations relatives à la musique urbaine et aux musiciens.

15.

Les nouvelles, les informations et les autres émissions de créations orales ainsi que les émissions spécialisées porteront directement sur des questions et des préoccupations propres à la communauté locale et offriront à ses membres de nouvelles et nombreuses occasions d'exprimer leurs idées et de faire valoir leurs points de vue. La requérante a aussi indiqué qu'elle mettra sur pied un comité consultatif local pour s'assurer que les principaux acteurs de la communauté puissent participer directement et efficacement aux projets et aux politiques de programmation.

16.

Le Conseil est persuadé que les propositions de CHUM/Milestone à l'égard des émissions de créations orales reflètent adéquatement les besoins locaux des auditeurs d'Edmonton et que ses projets relatifs aux émissions spécialisées de créations orales pourront répondre aux besoins de l'auditoire visé par la station proposée.
 
Contenu canadien

17.

L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) exige que, chaque semaine, au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 soient des pièces canadiennes. Dans sa demande, CHUM/Milestone s'est engagée à consacrer, par condition de licence, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes, tant au cours d'une semaine de radiodiffusion qu'au cours de la période comprise entre 6 h et 18 h les jours de semaine.

18.

Le Conseil prend note que le pourcentage de contenu canadien proposé dépasse l'exigence réglementaire, ce qui permettra une meilleure diffusion de la musique canadienne. Une condition de licence selon laquelle la requérante doit respecter cet engagement se trouve en annexe à la présente décision.
 
Plan d'entreprise et formule

19.

La requérante a indiqué que la nouvelle station exploitera une formule musique urbaine, qui est la même que celle que Milestone offre déjà à Toronto. CHUM/Milestone a déclaré que la station proposée, qui est destinée aux personnes de 15 à 39 ans, attirera les personnes jeunes qui aiment la musique urbaine et qui s'intéressent aux événements, aux questions et au contexte culturel entourant le développement de ce type de musique. La requérante a aussi mentionné que la station diffusera surtout de la musique de type rhythm and blues, hip hop et reggae.

20.

Les recherches menées par la requérante révèlent la présence d'une demande importante pour une formule de radio axée sur la musique urbaine à Edmonton, cette musique étant un style parmi les plus prisés par les personnes de 15 à 29 ans. Les recherches de CHUM/Milestone démontrent aussi qu'une partie importante du groupe d'âge 15 à 39 est insatisfaite des choix actuels de programmation de radio à Edmonton et que près de 40 % des personnes de ce groupe d'âge seront attirées par une station de radio de musique urbaine.

21.

Le Conseil est d'avis que CHUM/Milestone a prouvé la présence d'une demande pour sa proposition et qu'elle a mis en place un plan d'entreprise satisfaisant qui s'appuie sur une formule actuellement inédite dans le marché radiophonique d'Edmonton.
 
Promotion des artistes canadiens

22.

Selon le plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), les titulaires participantes qui desservent des marchés de la taille d'Edmonton doivent verser une contribution d'au moins 8 000 $ par année aux initiatives du plan, en faisant des versements à des organismes tiers admissibles.

23.

Dans sa demande, CHUM/Milestone a proposé de contribuer à la promotion des artistes canadiens en versant un total de 4 millions de dollars sur une période de licence de sept ans. Les versements annuels de 571 429 $ comprendront la remise à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) d'une somme de 192 858 $, dont la contribution annuelle de 8 000 $ au plan de l'ACR mentionné ci-dessus. La requérante a indiqué que, sur la période de licence de sept ans, au moins 675 000 $ de la contribution totale à la FACTOR seront réservés à la promotion des artistes de l'Alberta qui enregistrent de la musique urbaine. CHUM/Milestone projette aussi une série de quatre émissions de musique urbaine, un spectacle télévisé à l'échelle nationale mettant en vedette des artistes albertains de musique urbaine, des spectacles dans des clubs et une série de concerts d'été, un site Internet canadien de musique urbaine, distinct du site de la station proposée, et un fonds d'études en journalisme de radiodiffusion ou de musique à l'intention de personnes des groupes désignés (les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) qui habitent à Edmonton.

24.

CHUM/Milestone propose, dans le cadre de ses contributions à la promotion des artistes canadiens, de prendre à sa charge le coût direct du salaire d'un coordonnateur des projets de promotion des artistes canadiens. Cette personne implantera tous les projets de promotion mentionnés ci-dessus; de plus, elle tiendra à jour et développera le site Internet permanent dont il est question ci-dessus. Le Conseil a déjà approuvé le paiement de salaires à de tels coordonnateurs à titre de contributions admissibles à la promotion des artistes canadiens dans le cas où ce salaire représente une partie relativement faible de la contribution totale promise et où les projets proposés, pour être réalisés, demandent qu'un coordonnateur y consacre beaucoup de temps. Le Conseil est persuadé qu'en l'espèce, les fonctions d'un coordonnateur seront importantes et il autorise l'inclusion d'un salaire annuel de 50 000 $ dans l'ensemble du budget consacré à la promotion des artistes canadiens.

25.

Le Conseil estime que le plan de promotion des artistes canadiens proposé par la requérante contribuera à la promotion et au développement des musiciens canadiens locaux, régionaux et nationaux, particulièrement dans le domaine de la musique urbaine. Une condition de licence exigeant de la requérante qu'elle respecte ses engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens se trouve en annexe à la présente décision.
 

Conclusions du Conseil

26.

Le Conseil est persuadé que l'approbation de cette demande ajoutera une nouvelle voix éditoriale de langue anglaise au marché radiophonique d'Edmonton et contribuera à la diversité de la programmation dans ce marché, en offrant un éventail d'artistes et de musiques actuellement très peu diffusés par les stations de radio locales. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting Ltd., associées dans une société à constituer, en vue d'obtenir une licence pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à Edmonton. La nouvelle station sera exploitée à 91,7 MHz (canal 219C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
 

Attribution de la licence

27.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions prévues dans l'annexe de la présente décision.

28.

Le Conseil note que CHUM et Milestone exploiteront la nouvelle station par l'intermédiaire d'une société à constituer. Par conséquent, le Conseil n'attribuera la licence que lorsque la requérante aura déposé un contrat de société dûment signé et conforme aux dispositions mentionnées dans la demande.

29.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

30.

Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

31.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Diversité culturelle

32.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi prévoit notamment que le système canadien de radiodiffusion doit refléter « le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». D'autre part, dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage tous les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada.

33.

Dans sa demande, CHUM/Milestone a indiqué que les pratiques de la nouvelle station en matière de diversité culturelle respecteront le « Plan de pratiques exemplaires sur la diversité culturelle de CHUM Radio » (les pratiques exemplaires), dont l'avant-projet a été déposé avec la présente demande. Ces pratiques exemplaires s'inspirent du « Plan de pratiques exemplaires sur la diversité culturelle de CHUM Télévision », une série de directives qui, selon la requérante, regroupent les politiques et les stratégies relatives à l'équité en matière d'emploi ainsi qu'aux acquisitions et aux commandes d'émissions.
 

Équité en matière d'emploi

34.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-133

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions de licencesuivantes :

 

2. Au cours de chaque année de la période de licence, la titulaire consacrera une somme de 571 429 $ à des projets précis visant directement la promotion des artistes canadiens. Ces contributions annuelles se répartiront comme suit :

 
  • 192 858 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR), dont 96 428 $ serviront à la promotion des artistes de musique urbaine de l'Alberta;
 
  • 200 000 $ pour une série de quatre émissions de musique urbaine;
 
  • 50 000 $ pour un spectacle télévisé à l'échelle nationale mettant en vedette des artistes albertains de musique urbaine;
 
  • 50 000 $ pour un employé chargé de la coordination des projets de promotion des artistes canadiens;
 
  • 20 000 $ pour des séries de concerts d'été;
 
  • 30 000 $ pour des spectacles dans des clubs d'Edmonton;
 
  • 18 571 $ pour un site Internet, distinct de celui de la station, consacré à la musique urbaine canadienne;
 
  • 10 000 $ pour un fonds d'études en journalisme de radiodiffusion ou de musique à l'intention de personnes des groupes désignés (les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) qui habitent à Edmonton.
 

3. La titulaire devra, par exception aux exigences prévues à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, et conformément à l'article 2.2(6) du Règlement, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie 2 à des pièces canadiennes

 

a) au cours d'une semaine de radiodiffusion;

 

b) entre 6 h et 18 h, au cours de toute période comprise entre le lundi et le vendredi de la même semaine.

  Note de bas de page :
[1] La pertinence de ces quatre facteurs a été soulignée par le Conseil dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999. 

Mise à jour : 2004-04-05

Date de modification :