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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-133 |
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Ottawa, le 5 avril 2004 |
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CHUM limitée / Milestone Media
Broadcasting Ltd., associées dans une société à constituer
Edmonton (Alberta) |
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Demande 2002-0706-0
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003 |
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Station de radio FM de musique urbaine à Edmonton
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting
Ltd., associées dans une société à constituer (CHUM/Milestone), en vue
d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à
Edmonton à 91,7 MHz. La nouvelle station exploitera la formule musique
urbaine, destinée à un auditoire de 15 à 39 ans. |
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La demande de CHUM/Milestone est l'une
des quatre demandes de licences de radiodiffusion approuvées aujourd'hui
visant l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton. Le
Conseil a examiné ces demandes, ainsi que d'autres qui visaient aussi
l'exploitation de nouvelles stations de radio FM à Edmonton, lors d'une
audience publique tenue le 18 juin 2003 à Edmonton. Dans Préambule
aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution
de licences à de nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-23, 5 avril 2004, le Conseil
analyse les facteurs qui sont pertinents à l'examen de demandes
concurrentes en radio et discute des facteurs qui sous-tendent ses
conclusions sur l'état de la concurrence dans ce marché et sur la
capacité de ce dernier à absorber l'impact de nouveaux services
de radio, sans nuire de façon indue à la capacité des services existants
de respecter leurs obligations en matière de programmation. Les motifs
du Conseil d'approuver la demande de CHUM/Milestone, tels qu'ils sont
exposés dans la présente décision, sont issus de l'évaluation, d'une
part, de la qualité générale des projets de programmation et des
engagements des requérantes, et d'autre part de la contribution que le
service proposé apportera à la diversité de la programmation offerte aux
auditeurs d'Edmonton. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion de CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting Ltd.,
associées dans une société à constituer (CHUM/Milestone), en vue
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue
anglaise à Edmonton à 91,7 MHz (canal 219C1), avec une puissance
apparente rayonnée de 100 000 watts. |
2. |
Le Conseil a examiné cette demande lors
d'une audience publique tenue à Edmonton qui a débuté le 18 juin 2003. À
l'audience, le Conseil a étudié huit autres demandes, y compris sept
propositions relatives à des stations FM commerciales traditionnelles de
langue anglaise pour desservir Edmonton, ainsi qu'une proposition visant
l'exploitation à Edmonton d'une nouvelle entreprise de programmation de
radio FM autochtone de type B. |
3. |
Les critères retenus par le Conseil afin
d'évaluer les huit demandes de stations FM commerciales traditionnelles
de langue anglaise sont énoncés dans Préambule aux décisions de
radiodiffusion CRTC 2004-133 à 2004-137 - Attribution de licences à de
nouvelles stations de radio FM pour desservir Edmonton, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-23 (avis public
2004-23), publié
aujourd'hui. Dans cet avis public, le Conseil annonce aussi
l'approbation de quatre demandes de nouvelles stations de radio à
Edmonton dont celle de CHUM/Milestone. La présente décision expose les
détails de la demande de CHUM/Milestone. |
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Propriété
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4. |
CHUM limitée (CHUM) est l'un des groupes de
radio les plus importants au Canada. Il s'agit d'une société publique
contrôlée par M. Allan F. Waters, de Toronto. Milestone Media
Broadcasting Ltd. (Milestone) détient 67 % des actions avec droit de
vote de Milestone Radio Inc., titulaire de CFXJ-FM (Flow FM) Toronto,
qui exploite une formule musique urbaine. CHUM et Milestone détiennent
respectivement une participation de 51 % et de 49 % dans CHUM/Milestone. |
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Interventions
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5. |
Le Conseil a reçu 819 interventions
favorables à la présente demande. Il a aussi reçu une intervention
défavorable à la nouvelle station proposée ainsi qu'une intervention de
Standard Radio Inc. (Standard) qui exprimait des commentaires d'ordre
général. |
6. |
L'intervention défavorable a été déposée
par M. Dale Crawford, qui a fait valoir que le marché radiophonique
d'Edmonton offre déjà une abondance de formules Rock et Top 40, mais peu
de diversité aux adultes de plus de 50 ans. |
7. |
Standard a fait valoir que le marché de la
radio d'Edmonton est déjà bien desservi et elle a recommandé que dans le
cas où le Conseil attribuerait une licence à un nouveau service, ce
dernier devrait ajouter à la diversité de la programmation dans ce
marché. |
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Évaluation de la demande
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8. |
Lorsqu'il évalue des demandes pour de
nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte de
quatre grands critères, ou bases de comparaison, dont l'importance
relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces
critères sont : |
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- la qualité de la demande;
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- la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
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- la concurrence dans le marché;
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- l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux
venus.1
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9. |
Dans l'avis public
2004-23, le Conseil a
noté la grande diversité des sources de nouvelles dans le marché, les
résidents d'Edmonton ayant déjà accès à un très grand nombre de sources
de nouvelles. Le Conseil note que l'approbation de la demande de CHUM/Milestone
enrichira cette diversité. |
10. |
Pour ce qui est de la concurrence dans le
marché et de l'incidence de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux
venus, le Conseil conclut, dans l'avis public
2004-23, que le marché
radiophonique d'Edmonton est en mesure d'absorber l'arrivée du service
de radio FM autochtone de type B proposé par Aboriginal Voices Radio Inc.,
ainsi que jusqu'à trois nouveaux services de radio commerciaux FM axés
sur la musique, sans nuire de façon indue à la capacité des services
existants de respecter leurs obligations en matière de programmation.
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11. |
Tel que noté dans l'avis public
2004-23, il
reste donc au Conseil, dans ses délibérations sur les demandes de
stations commerciales FM à Edmonton, à examiner le dernier facteur
pertinent, soit la qualité des demandes. |
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Qualité de la demande
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12. |
De façon générale, lorsque le Conseil
évalue la qualité des demandes visant l'obtention de licences pour
exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio, il tient
compte des éléments suivants : |
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- les propositions relatives à la programmation locale et les
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
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- les engagements à l'égard du contenu canadien;
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- la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la
station proposée;
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- les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
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Programmation locale et reflet de la communauté
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13. |
CHUM/Milestone a indiqué qu'elle offrira un
service de programmation locale axé sur la communauté et bénéficiant de
l'apport de celle-ci. De plus, elle consacrera au moins 3 heures et 10
minutes par semaine à la radiodiffusion de nouvelles, y compris des
bulletins de nouvelles de 5 minutes par heure pendant les heures de
grande écoute du matin et de l'après-midi, en semaine. |
14. |
Les émissions de créations orales de la
station proposée comprendront par exemple The Weekend News Roundup,
une revue d'une durée de 15 minutes des nouvelles importantes de la
semaine, Sunday Morning, une tribune téléphonique hebdomadaire
d'une durée d'une heure, présentant l'avis d'un expert sur un sujet
donné qui intéresse plus particulièrement les jeunes auditeurs, ainsi
que Sports Rap, une émission d'une heure axée sur de
l'information sportive au niveau local et international. Les projets de
la nouvelle station comprennent aussi la diffusion tout au long de la
journée de capsules d'informations relatives à la musique urbaine et aux
musiciens. |
15. |
Les nouvelles, les informations et les
autres émissions de créations orales ainsi que les émissions
spécialisées porteront directement sur des questions et des
préoccupations propres à la communauté locale et offriront à ses membres
de nouvelles et nombreuses occasions d'exprimer leurs idées et de faire
valoir leurs points de vue. La requérante a aussi indiqué qu'elle mettra
sur pied un comité consultatif local pour s'assurer que les principaux
acteurs de la communauté puissent participer directement et efficacement
aux projets et aux politiques de programmation. |
16. |
Le Conseil est persuadé que les
propositions de CHUM/Milestone à l'égard des émissions de créations
orales reflètent adéquatement les besoins locaux des auditeurs
d'Edmonton et que ses projets relatifs aux émissions spécialisées de
créations orales pourront répondre aux besoins de l'auditoire visé par
la station proposée. |
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Contenu canadien
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17. |
L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur
la radio (le Règlement sur la radio) exige que, chaque semaine, au
moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 soient des
pièces canadiennes. Dans sa demande, CHUM/Milestone s'est engagée à
consacrer, par condition de licence, au moins 40 % de ses pièces
musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes, tant au cours d'une
semaine de radiodiffusion qu'au cours de la période comprise entre 6 h
et 18 h les jours de semaine. |
18. |
Le Conseil prend note que le pourcentage de
contenu canadien proposé dépasse l'exigence réglementaire, ce qui
permettra une meilleure diffusion de la musique canadienne. Une
condition de licence selon laquelle la requérante doit respecter cet
engagement se trouve en annexe à la présente décision. |
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Plan d'entreprise et formule
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19. |
La requérante a indiqué que la nouvelle
station exploitera une formule musique urbaine, qui est la même que
celle que Milestone offre déjà à Toronto. CHUM/Milestone a déclaré que
la station proposée, qui est destinée aux personnes de 15 à 39 ans,
attirera les personnes jeunes qui aiment la musique urbaine et qui
s'intéressent aux événements, aux questions et au contexte culturel
entourant le développement de ce type de musique. La requérante a aussi
mentionné que la station diffusera surtout de la musique de type rhythm
and blues, hip hop et reggae. |
20. |
Les recherches menées par la requérante
révèlent la présence d'une demande importante pour une formule de radio
axée sur la musique urbaine à Edmonton, cette musique étant un style
parmi les plus prisés par les personnes de 15 à 29 ans. Les recherches
de CHUM/Milestone démontrent aussi qu'une partie importante du groupe
d'âge 15 à 39 est insatisfaite des choix actuels de programmation de
radio à Edmonton et que près de 40 % des personnes de ce groupe d'âge
seront attirées par une station de radio de musique urbaine. |
21. |
Le Conseil est d'avis que CHUM/Milestone a
prouvé la présence d'une demande pour sa proposition et qu'elle a mis en
place un plan d'entreprise satisfaisant qui s'appuie sur une formule
actuellement inédite dans le marché radiophonique d'Edmonton. |
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Promotion des artistes canadiens
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22. |
Selon le plan de développement des talents
canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), les
titulaires participantes qui desservent des marchés de la taille
d'Edmonton doivent verser une contribution d'au moins 8 000 $ par année
aux initiatives du plan, en faisant des versements à des organismes
tiers admissibles. |
23. |
Dans sa demande, CHUM/Milestone a proposé
de contribuer à la promotion des artistes canadiens en versant un total
de 4 millions de dollars sur une période de licence de sept ans. Les
versements annuels de 571 429 $ comprendront la remise à la Foundation
to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) d'une somme de 192 858 $,
dont la contribution annuelle de 8 000 $ au plan de l'ACR mentionné
ci-dessus. La requérante a indiqué que, sur la période de licence de
sept ans, au moins 675 000 $ de la contribution totale à la FACTOR
seront réservés à la promotion des artistes de l'Alberta qui
enregistrent de la musique urbaine. CHUM/Milestone projette aussi une
série de quatre émissions de musique urbaine, un spectacle télévisé à
l'échelle nationale mettant en vedette des artistes albertains de
musique urbaine, des spectacles dans des clubs et une série de concerts
d'été, un site Internet canadien de musique urbaine, distinct du site de
la station proposée, et un fonds d'études en journalisme de
radiodiffusion ou de musique à l'intention de personnes des groupes
désignés (les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées
et les membres des minorités visibles) qui habitent à Edmonton. |
24. |
CHUM/Milestone propose, dans le cadre de
ses contributions à la promotion des artistes canadiens, de prendre à sa
charge le coût direct du salaire d'un coordonnateur des projets de
promotion des artistes canadiens. Cette personne implantera tous les
projets de promotion mentionnés ci-dessus; de plus, elle tiendra à jour
et développera le site Internet permanent dont il est question
ci-dessus. Le Conseil a déjà approuvé le paiement de salaires à de tels
coordonnateurs à titre de contributions admissibles à la promotion des
artistes canadiens dans le cas où ce salaire représente une partie
relativement faible de la contribution totale promise et où les projets
proposés, pour être réalisés, demandent qu'un coordonnateur y consacre
beaucoup de temps. Le Conseil est persuadé qu'en l'espèce, les fonctions
d'un coordonnateur seront importantes et il autorise l'inclusion d'un
salaire annuel de 50 000 $ dans l'ensemble du budget consacré à la
promotion des artistes canadiens. |
25. |
Le Conseil estime que le plan de promotion
des artistes canadiens proposé par la requérante contribuera à la
promotion et au développement des musiciens canadiens locaux, régionaux
et nationaux, particulièrement dans le domaine de la musique urbaine.
Une condition de licence exigeant de la requérante qu'elle
respecte ses engagements à l'égard de la promotion des artistes
canadiens se trouve en annexe à la présente décision. |
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Conclusions du Conseil
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26. |
Le Conseil est persuadé que l'approbation
de cette demande ajoutera une nouvelle voix éditoriale de langue
anglaise au marché radiophonique d'Edmonton et contribuera à la
diversité de la programmation dans ce marché, en offrant un éventail
d'artistes et de musiques actuellement très peu diffusés par les
stations de radio locales. À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de CHUM limitée / Milestone Media Broadcasting
Ltd., associées dans une société à constituer, en vue d'obtenir une
licence pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM
commerciale à Edmonton. La nouvelle station sera exploitée à 91,7 MHz
(canal 219C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
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Attribution de la licence
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27. |
La licence expirera le 31 août 2010. Elle
est assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire
de licence pour les stations de radio commerciales, avis public
CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'aux conditions prévues dans
l'annexe de la présente décision. |
28. |
Le Conseil note que CHUM et Milestone
exploiteront la nouvelle station par l'intermédiaire d'une société à
constituer. Par conséquent, le Conseil n'attribuera la licence que
lorsque la requérante aura déposé un contrat de société dûment signé et
conforme aux dispositions mentionnées dans la demande. |
29. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
30. |
Le Conseil rappelle à la requérante que,
conformément à l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion
(la Loi), la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura
confirmé que ses exigences ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
31. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par
écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande
de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Diversité culturelle
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32. |
L'article 3(1)d)(iii) de la Loi prévoit
notamment que le système canadien de radiodiffusion doit refléter « le
caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi
que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».
D'autre part, dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale,
avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage tous les
radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada. |
33. |
Dans sa demande, CHUM/Milestone a indiqué
que les pratiques de la nouvelle station en matière de diversité
culturelle respecteront le « Plan de pratiques exemplaires sur la
diversité culturelle de CHUM Radio » (les pratiques exemplaires), dont
l'avant-projet a été déposé avec la présente demande. Ces pratiques
exemplaires s'inspirent du « Plan de pratiques exemplaires sur la
diversité culturelle de CHUM Télévision », une série de directives qui,
selon la requérante, regroupent les politiques et les stratégies
relatives à l'équité en matière d'emploi ainsi qu'aux acquisitions et
aux commandes d'émissions. |
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Équité en matière d'emploi
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34. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision doit être annexée à
la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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