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Ordonnance de télécom CRTC 2004-445
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Ottawa, le 23 décembre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
150 de TCI,
avis de modification tarifaire 534
et 535 de l'ancienne
TCI et avis de modification tarifaire 4216
et 4217 de TCBC |
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Service IP-Evolution
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1. |
Le Conseil a reçu cinq demandes présentées
par TELUS Communications Inc. (TCI) le 23 août 2004, en vue de réviser
son Tarif général de manière à introduire l'article 210, Service
IP-Evolution, comme solution de rechange à son service Centrex. Dans le
cadre de son projet de tarif, TCI a également proposé d'offrir un
service de messagerie IP-Evolution. |
2. |
En prévision de l'introduction du service
IP-Evolution, TCI a également proposé de modifier les tarifs d'autres
compagnies, de la manière suivante : |
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- l'article 32 du Tarif général de TCBC - Tarifs de circonscription
- Centre de relais de BC Tel;
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- l'article 145 du Tarif général de TCBC - Inscriptions à
l'annuaire;
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- l'article 200 du Tarif général de l'ancienne TCI - Inscriptions
principales à l'annuaire;
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- l'article 240 du Tarif général de l'ancienne TCI - Service
régional;
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- l'article 455 du Tarif général de l'ancienne TCI - Service de
relais téléphonique.
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3. |
TCI a déclaré que le service IP-Evolution,
qui utiliserait le réseau local (RL) de données existant d'un client,
fonctionnerait grâce à des postes téléphoniques dotés du protocole
Internet (IP). La compagnie a indiqué que la connexion entre le RL du
client et le réseau téléphonique public commuté (RTPC) serait établie au
moyen d'un raccordement de données de qualité téléphonique géré par le
client et fourni séparément du service IP-Evolution. TCI a déclaré que
le service IP-Evolution serait offert mensuellement, aux termes d'un
contrat de un, trois ou cinq ans et, comme dans le cas du Centrex, à des
prix établis en fonction du volume et du nombre de ports d'accès
auxquels un client s'abonne. |
4. |
TCI a fait remarquer que sa proposition
ressemble à celle que Bell Canada a faite, dans l'avis de modification
tarifaire 6813, visant à introduire le service de gestion de téléphonie IP
(GTIP), proposition que le Conseil a approuvée provisoirement dans
l'ordonnance Service de gestion de téléphonie IP, Ordonnance
de télécom CRTC 2004-256,
30 juillet 2004 (l'ordonnance 2004-256). |
5. |
Le Conseil a reçu des observations
présentées par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 24 septembre 2004,
et par Xit telecom Inc., en son nom et pour le compte de Xittel
telecommunications inc. (Xit), le 22 septembre 2004, ainsi que des
observations en réplique de TCI, datées du 4 octobre 2004. |
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Observations de MTS Allstream et de Xit
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6. |
MTS Allstream a déclaré que si sa
proposition, comme TCI l'affirmait, était similaire à celle du service
GTIP de Bell Canada, il était donc probable qu'elle soulève le même
genre de questions et d'inquiétudes auxquelles, selon MTS Allstream, une
réponse satisfaisante n'avait pas encore été donnée, et qui portaient
notamment sur : |
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- l'imposition de pénalités dans les contrats Centrex à long terme
afin d'encourager les clients du Centrex à passer au service
IP-Evolution, et de les décourager de passer aux services
téléphoniques sur protocole IP des concurrents;
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- l'utilisation de spécifications exclusives afin d'empêcher les
autres fournisseurs de points d'accès de données de s'interconnecter
au service IP-Evolution (il s'agit de savoir si, dans la pratique, le
service permet un accès réel par des tiers);
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- l'utilisation de spécifications fermées ou exclusives afin
d'empêcher les concurrents de fournir des services en
interfonctionnement avec le service IP-Evolution;
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- le traitement des installations goulot;
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- la fourniture exclusive de capacités uniques 911/E911 et de
relais téléphonique aux clients du service IP-Evolution;
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- le traitement imprécis qui sera réservé aux clients du service
Centrex national aux termes du service IP-Evolution.
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7. |
MTS Allstream a fait remarquer que TCI n'a
pas déposé le contrat associé au service IP-Evolution qui est
nécessaire, selon MTS Allstream, pour faire des observations
pertinentes. De plus, MTS Allstream a posé des questions techniques sur
un article du projet de tarif, qui exige la certification, par TCI, des
RL/RE (réseau local/réseau étendu) fournis au client, ainsi que l'interfonctionnement
entre les services IP-Evolution et Centrex d'un client. |
8. |
Xit a demandé au Conseil de mettre en place
une procédure révisée qui permettrait aux parties intéressées d'adresser
des demandes de renseignements sur le projet d'interconnexion du service
IP-Evolution au RTPC, et d'établir si l'utilisation du RE est conforme
aux usages prévus dans l'ordonnance Abstention accordée pour les
services de réseau étendu des compagnies de téléphone, Ordonnance
CRTC 2000-553,
16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553).
Xit a fait valoir que l'absence de tout élément relatif à la « voie
d'accès téléphonique » dans le tarif proposé est une indication
supplémentaire que TCI n'a pas tenu compte de l'ordonnance 2000-553.
Xit a également demandé que TCI mette à la disposition des concurrents,
en tant que service distinct, les passerelles média qu'elle fournit
dans le cadre de son service IP-Evolution. |
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Observations en réplique
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9. |
TCI a déclaré que le processus de
certification RE/RL, dont il est question dans le tarif proposé,
permettait de garantir que le réseau du client possède les paramètres de
qualité du service, la fiabilité et la capacité nécessaires pour traiter
le trafic téléphonique, et qu'il n'était pas associé à l'utilisation
d'un processus ou d'un équipement exclusif. TCI a fait remarquer que son
processus de certification de la connexion RL/RE serait identique à
celui des autres fournisseurs de services. En ce qui a trait à la
question de l'interfonctionnement, TCI a fait valoir que le service
IP-Evolution est offert à des fins de revente, mais que la compagnie ne
prévoit pas offrir les fonctions réseau entre ses fonctions du service
IP-Evolution et le service Centrex ou le service IP-Centrex fourni par
un autre fournisseur. TCI a fait valoir que d'importantes difficultés
techniques empêchaient un tel interfonctionnement. |
10. |
TCI a également déclaré que son contrat de
client pour le service IP-Evolution était identique à celui dont elle se
servait pour le service Centrex, que toutes les modalités et les
conditions relatives au service IP-Evolution étaient contenues dans le
tarif proposé, et que par conséquent, il n'était pas nécessaire qu'elle
dépose un contrat de client. |
11. |
TCI a également fait remarquer que les
services 911 et de relais téléphonique relatifs au service IP-Evolution
seraient traités comme ils le sont actuellement dans le cas des clients
du service Centrex, et que le traitement des revendeurs serait lui aussi
identique. |
12. |
TCI n'est pas d'accord avec Xit lorsqu'elle
affirme qu'il est nécessaire de mettre en place une procédure
supplémentaire. En ce qui a trait à l'absence, soulignée par Xit, d'un
article relatif à la « voie d'accès téléphonique », TCI a fait valoir
qu'il n'était pas nécessaire de déposer un tarif distinct pour cette
fonctionnalité, étant donné que les coûts associés au transfert de
plateforme, qui permettent d'acheminer les appels des clients d'IP-Evolution
vers le RTPC, étaient reflétés dans les tarifs qu'elle propose. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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13. |
Dans l'avis Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,
Avis public de télécom CRTC 2004-2,
7 avril 2004, et modifié par l'avis Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet
- Modification des dates de la consultation publique, Avis public
de télécom CRTC 2004-2-1,
22 juillet 2004 (l'avis 2004-2-1),
le Conseil était d'avis préliminaire que le cadre de réglementation
actuel devait s'appliquer aux services de communication vocale sur
IP utilisant des numéros de téléphone établis selon le Plan de numérotation
nord-américain et permettant un accès universel en provenance et/ou
à destination du RTPC. À l'annexe, le Conseil a souligné les
exigences réglementaires particulières qui s'appliqueraient aux entreprises
de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services
locaux concurrentes et aux revendeurs de services locaux. |
14. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, le Conseil a classé le service Centrex comme service
non plafonné. Le Conseil a établi que les services non plafonnés ne
seraient assujettis à aucune restriction à la tarification à la hausse. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que les clients
du service IP-Evolution auront accès au service 9-1-1, au service
de relais téléphonique et aux fonctions de protection de la vie
privée. Le Conseil estime donc que la demande de TCI est compatible
avec l'opinion préliminaire qu'il a exprimée dans l'avis 2004-2-1à
l'égard du cadre de réglementation applicable à une ESLT qui fournit
des services de communication vocale sur IP. |
16. |
Le Conseil a fait remarquer que les
modalités et les conditions du service IP-Evolution qui sont proposées
ressemblent à celles qu'il a approuvées pour le service Centrex. Le
Conseil est convaincu que les tarifs proposés pour le service
IP-Evolution satisfont au test d'imputation. |
17. |
Le Conseil note les inquiétudes soulevées
par MTS Allstream concernant l'utilisation, proposée par TCI,
de pénalités dans ses contrats relatifs au service Centrex à long
terme afin d'encourager les clients du Centrex à passer au service
IP-Evolution. Dans l'ordonnance Contrats relatifs au service Centrex
en Alberta, Ordonnance de télécom CRTC 2004-263,
5 août 2004, et dans l'ordonnance Contrats relatifs au
service Centrex en Colombie-Britannique, Ordonnance de télécom
CRTC 2004-264,
5 août 2004, le Conseil a approuvé la proposition de ne
pas appliquer de frais de résiliation anticipée lorsqu'un client résilie
une partie ou l'ensemble de son contrat relatif au service Centrex
avant la date d'expiration, pour le remplacer par un nouveau contrat
de services d'accès au réseau de TCI, d'une valeur égale ou supérieure
à la valeur résiduelle du contrat initial. Le Conseil fait remarquer
que les modalités et les conditions proposées relativement à la non-application
de frais de résiliation anticipée sont conformes aux conclusions que
le Conseil a tirées dans les deux ordonnances susmentionnées. |
18. |
Le Conseil fait remarquer que dans sa
réponse aux inquiétudes soulevées par MTS Allstream concernant le fait
qu'elle n'a pas déposé le contrat de client relatif au service
IP-Evolution, TCI a déclaré que toutes les modalités d'un tel contrat
étaient contenues dans le tarif proposé pour le service IP-Evolution. Le
Conseil fait remarquer que les inquiétudes de MTS Allstream pourraient
être apaisées si TCI déposait un contrat de client relatif au service
IP-Evolution, à des fins d'information. |
19. |
Étant donné que TCI n'a pas d'élément
tarifaire qui pourrait représenter une « voie d'accès téléphonique »
dans ses tarifs Centrex en vigueur, le Conseil estime qu'un élément
tarifaire distinct n'est pas nécessaire dans le tarif proposé pour le
service IP-Evolution. |
20. |
Le Conseil examinera d'autres questions
soulevées par les intervenantes lorsqu'il statuera de manière définitive
sur les demandes de TCI. |
21. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil : |
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- approuve provisoirement les demandes de TCI. Les révisions
entrent en vigueur le 3 février 2005;
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- ordonne à TCI de déposer un contrat de client relatif au service
IP-Evolution, à des fins d'information.
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Secrétaire général |
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