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Ordonnance de télécom CRTC 2004-357
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Ottawa, le 29 octobre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
385 |
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Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2004
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1. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision
de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43),
le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique
maintenant à la Société en commandite Télébec et à TELUS Communications
(Québec) Inc. (TCQ). Dans cette décision, le Conseil ordonne à TCQ
de présenter, à compter de 2003, ses dépôts relatifs aux prix plafonds,
au plus tard le 31 mai de chaque année. |
2. |
Le Conseil a reçu une lettre de TCQ datée
du 12 mai 2004, dans laquelle la compagnie demande au Conseil de
repousser de deux mois l'échéance du dépôt relatif aux prix plafonds
pour 2004, soit du 31 mai 2004 au 31 juillet 2004. TCQ a indiqué que son
dépôt relatif aux prix plafonds pour 2004 serait retardé à cause de
modifications en cours à ses dépôts pour 2002 et 2003. Dans une lettre
du 4 juin 2004, le personnel du Conseil a prolongé au 31 juillet 2004 le
délai du dépôt relatif aux prix plafonds pour 2004 par TCQ. |
3. |
Dans la décision TELUS Québec - Tarifs
provisoires pour la période de plafonnement des prix de 2004,
Décision de télécom CRTC 2004-48,
16 juillet 2004, le Conseil a approuvé la demande de TCQ
visant à rendre provisoires, à compter du 1er août 2004,
ses tarifs applicables au sous-ensemble Services locaux optionnels
de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et à l'ensemble
Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. |
4. |
Dans l'ordonnance Dépôt relatif aux
prix plafonds pour 2003, Ordonnance de télécom CRTC 2004-255,
29 juillet 2004 (l'ordonnance 2004-255),
le Conseil a gardé provisoires les tarifs applicables à l'ensemble
Autres services plafonnés de TCQ afin que, pour la période de plafonnement
des prix de 2004, la compagnie puisse appliquer à cet ensemble de
services une restriction au niveau de l'ensemble égale à l'inflation
moins la productivité. |
5. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 23 juillet 2004, dans laquelle
la compagnie proposait des révisions tarifaires conformes à l'engagement
de l'ancienne TCQ à l'égard du plafonnement des prix de 2004.1 |
6. |
Dans sa demande, TCI a proposé des
révisions aux articles suivants du Tarif général de TCQ : |
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- article 2.01, Service de base et service régional;
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- article 2.07, Frais de distance locale;
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- article 2.12, Réservation de numéro de téléphone;
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- article 2.19, Service de messagerie vocale;
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- article 2.20, Les outils téléphoniques de TELUS Québec;
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- article 2.28, Forfaits de résidence;
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- article 5.01, Services de réseau numérique;
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- article 5.03, Service Multiflex;
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- article 5.05, Service réseau numérique à intégration de services -
Interface à débit primaire (RNIS-IDP).
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Services locaux optionnels de résidence
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7. |
Dans le sous-ensemble Services locaux
optionnels de résidence dans les ZDCE, TCI a proposé : |
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- pour les fonctions suivantes des Outils-téléphoniques ci-après :
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- d'augmenter de 0,25 $ le tarif de la facturation
du service optionnel;
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- d'augmenter de 0,50 $ les tarifs mensuels applicables aux
services Mini-messagerie vocale, Composition abrégée 8 ou 30 codes,
Téléconférence, Appel en attente, Appel personnalisé, Mémorisateur,
Renvoi automatique, Sélecteur, Intercommunicateur, Messagerie vocale,
Messagerie vocale et boîte vocale ainsi que Messagerie multi-usagers;
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- d'augmenter de 0,75 $ les tarifs mensuels applicables aux
fonctions Afficheur du nom et Afficheur du nom et du numéro;
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- d'augmenter de 0,42 $ ou de 0,43 $ les tarifs mensuels
applicables aux services optionnels offerts aux abonnés qui
souscrivent également à des forfaits de résidence de TCQ.
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- d'augmenter de 1,00 $ le tarif mensuel applicable au Forfait de
base; de 1,80 $ les tarifs mensuels applicables aux Forfaits
intermédiaires 1 et 2; et de 1,40 $ les tarifs mensuels applicables
aux Forfaits intermédiaires 3 et 4.
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8. |
TCI a fait valoir que les augmentations proposées
aux tarifs applicables aux fonctions individuelles ne dépassent pas
la limite de 1,00 $ par fonction par année applicable aux services locaux
optionnels de résidence, conformément à la décision 2002-43. |
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Services locaux d'affaires
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9. |
Dans l'ensemble Services locaux d'affaires
monolignes et multilignes, TCI a proposé : |
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- d'augmenter d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 5,2 % les
tarifs non contractuels mensuels applicables au service local
d'affaires;
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- d'augmenter d'un pourcentage variant entre 0,5 % et 0,7 % les
tarifs mensuels applicables au service local d'affaires aux termes
d'un contrat d'un an;
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- d'augmenter d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 5,2 % les
tarifs mensuels applicables au service Usage conjoint;
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- d'augmenter d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 5,2 % les
tarifs mensuels applicables au service de téléphone semi-public;
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- d'introduire des options contractuelles d'un an et de trois ans à
des tarifs réduits aux abonnés du service local d'affaires qui n'ont
pas choisi TCQ comme entreprise intercirconscription de base. Ces
options contractuelles ne seraient pas offertes aux abonnés qui
habitent dans les circonscriptions de Baie-des-Moutons,
Bonne-Espérance, Chevery, Harrington Harbour, La Romaine,
Lourdes-de-Blanc-Sablon, Port-Meunier, St-Augustin (Duplessis) ou Tête-à-la-Baleine.
Les réductions tarifaires associées à ces options contractuelles
varieraient entre 3,4 % et 8,9 % par rapport aux tarifs mensuels non
contractuels proposés applicables au service local d'affaires.
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10. |
TCI a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de
services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour
l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. TCI a
également fait valoir que les augmentations tarifaires proposées ne
dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire. |
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Autres services plafonnés
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11. |
Dans l'ensemble Autres services plafonnés,
TCI a proposé : |
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- d'augmenter de 10,0 % les tarifs mensuels applicables à diverses
composantes du service Distance locale;
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- d'augmenter d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 5,2 % les
tarifs mensuels applicables au service Réservation de numéro de
téléphone;
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- d'augmenter d'un pourcentage variant entre 1,3 % et 4,0 % les
tarifs mensuels applicables au service ProxiRéseau pour les vitesses
de transmission variant entre 256 et 768 kilobits par seconde;
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- de réduire d'un pourcentage variant entre 2,3 % et 3,8 % les
tarifs mensuels applicables au service ProxiRéseau pour les vitesses
de transmission de 1024/1536 kilobits par seconde;
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- de réduire d'un pourcentage variant entre 3,0 % et 8,1 % les
tarifs mensuels de diverses composantes des services Réseau numérique;
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- d'augmenter de 10,0 % le tarif mensuel du service Accès Multiflex;
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- de réduire d'un pourcentage variant entre 4,1 % et 21,7 % les
tarifs mensuels de diverses composantes du service RNIS-IDP;
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- d'introduire des options contractuelles de un, deux, trois et cinq
ans à des tarifs réduits pour le service de contrôleur de circuit
numérique RNIS-IDP. Par rapport aux tarifs mensuels actuels, les
réductions tarifaires associées à ces options contractuelles
varieraient entre 25,9 % et 67,6 %.
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12. |
TCI a indiqué que les révisions tarifaires
proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble
Autres services plafonnés. |
13. |
TCI a déposé un justificatif de coûts à
l'appui des réductions tarifaires proposées aux services ProxiRéseau,
Réseau numérique et RNIS-IDP. |
14. |
TCI a également proposé des modifications
au libellé du service Réservation de numéro de téléphone de TCQ, afin de
préciser que ce service serait lié aux tarifs non contractuels mensuels
du service local d'affaires monoligne et du service local de résidence
de TCQ. |
15. |
TCI a indiqué que les révisions tarifaires
proposées sont conformes à toutes les restrictions tarifaires établies
dans la décision 2002-43
et garantiraient que TCQ respecte ses obligations en matière de prix
plafonds pour 2004. |
16. |
TCI a demandé que les révisions tarifaires
proposées entrent en vigueur le 1er août 2004. |
17. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Questions relatives aux coûts
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18. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devrait déposer
des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres
justificatifs de coûts, selon le cas, suivant le type de service,
lorsqu'elle déposerait des demandes tarifaires visant un nouveau service
ou des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant. |
19. |
Le Conseil fait remarquer qu'aux termes du
régime de réglementation actuel, les études de coûts ou autres
justificatifs de coûts constituent la méthode acceptée pour déterminer
si les tarifs proposés de TCQ seraient anticoncurrentiels. |
20. |
Le Conseil est convaincu que le
justificatif de coûts qui accompagnait la demande de TCI prouve que les
tarifs proposés pour le service ProxiRéseau, le service Réseau numérique
et le service RNIS-IDP excèdent les coûts connexes. |
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Respect des restrictions
de tarification énoncées dans la décision 2002-43
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21. |
Dans la décision 2002-43,
le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions au niveau
des ensembles et des éléments tarifaires pour les services appartenant
à certains ensembles de services, afin d'offrir aux clients de ces
services une protection à l'égard des prix. |
22. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services appartenant au sous-ensemble Services locaux
optionnels de résidence comprennent : |
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une restriction au niveau de l'élément
tarifaire limitant à 1,00 $ par fonction les hausses tarifaires
annuelles pour les services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE,
qui ne s'applique pas aux tarifs des groupes de services qui comprennent
un service local de résidence ou un service local optionnel
de résidence; |
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une disposition selon laquelle, pour
empêcher une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) de réduire
les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans
les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ne puissent, en
général, être davantage subdivisés dans une tranche. |
23. |
Le Conseil fait remarquer que les augmentations
proposées aux tarifs mensuels applicables aux services locaux optionnels
de résidence dans les ZDCE ne dépassent pas la limite de 1,00 $
par fonction par année. Le Conseil fait également remarquer que les
augmentations proposées aux tarifs des forfaits de résidence ne contreviennent
à aucune restriction relative à l'élément tarifaire établie dans la
décision 2002-43,
étant donné que, dans cette décision, le Conseil a établi des
prix non plafonnés pour ces services groupés. |
24. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il
est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux
optionnels de résidence dans les ZDCE dans une même tranche. |
25. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Services locaux
d'affaires monolignes et multilignes comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition selon laquelle, pour empêcher une ESLT de réduire
les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans
les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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26. |
Le Conseil conclut que les révisions
tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction
au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES
pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Le
Conseil fait remarquer que les augmentations proposées aux tarifs
mensuels du service local d'affaires ne dépassent pas la restriction au
niveau de l'élément tarifaire de 10 %. Le Conseil conclut également que
les révisions tarifaires proposées sont conformes à son interdiction de
subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires
monolignes et multilignes appartenant à une même tranche. |
27. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services
plafonnés comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition selon laquelle, pour empêcher une ESLT de réduire
les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans
les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
autres services plafonnés ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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28. |
Le Conseil conclut que les révisions
tarifaires proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES pour
l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil fait remarquer que les
augmentations tarifaires proposées aux services Distance locale,
Réservation de numéro de téléphone, ProxiRéseau et Accès Multiflex ne
dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.
Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées ne
subdiviseraient pas davantage dans une tranche les tarifs applicables
aux Autres services plafonnés. |
29. |
Par conséquent, le Conseil conclut que toutes
les révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions
qu'il a tirées dans la décision 2002-43. |
30. |
Le Conseil conclut également que les
modifications qui sont proposées au libellé du service Réservation de
numéro de téléphone clarifient le tarif, et sont donc acceptables. |
31. |
Dans l'ordonnance 2004-255,
le Conseil a maintenu le caractère provisoire des tarifs de l'ensemble
Autres services plafonnés afin que, pour la période de plafonnement
des prix de 2004, TCQ puisse appliquer à cet ensemble de services
la restriction au niveau de l'ensemble égale à l'inflation moins la
productivité. Conformément à la décision 2002-43,
la période de plafonnement des prix pour 2004 a commencé le 1er août 2004.
Par conséquent, le Conseil juge appropriée la demande de TCI voulant
que les tarifs applicables à l'ensemble Autres services plafonnés
entrent en vigueur le 1er août 2004. |
32. |
Le Conseil fait remarquer que TCI a demandé
que les tarifs applicables au sous-ensemble Services locaux optionnels
de résidence dans les ZDCE et à l'ensemble Services locaux d'affaires
monolignes et multilignes entrent également en vigueur le 1er août 2004. |
33. |
Le Conseil fait remarquer qu'il incombe à
TCI de respecter l'échéance des dépôts relatifs aux prix plafonds de TCQ,
et que TCQ n'a pas respecté l'échéance du 31 mai 2004 pour son dépôt
relatif aux prix plafonds pour 2004. Dans les circonstances, le Conseil
estime qu'il ne faudrait pas pénaliser les clients des services de
résidence et d'affaires en permettant à TCI de mettre en oeuvre les
augmentations tarifaires au 1er août 2004. |
34. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve de façon définitive la demande de TCI. Les révisions à
l'ensemble Autres services plafonnés entrent en vigueur le 1er août 2004,
et les révisions au sous-ensemble Services locaux optionnels de
résidence dans les ZDCE et à l'ensemble Services locaux d'affaires
monolignes et multilignes entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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