ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-357

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-357

  Ottawa, le 29 octobre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 385
 

Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2004

1.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant à la Société en commandite Télébec et à TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ). Dans cette décision, le Conseil ordonne à TCQ de présenter, à compter de 2003, ses dépôts relatifs aux prix plafonds, au plus tard le 31 mai de chaque année.

2.

Le Conseil a reçu une lettre de TCQ datée du 12 mai 2004, dans laquelle la compagnie demande au Conseil de repousser de deux mois l'échéance du dépôt relatif aux prix plafonds pour 2004, soit du 31 mai 2004 au 31 juillet 2004. TCQ a indiqué que son dépôt relatif aux prix plafonds pour 2004 serait retardé à cause de modifications en cours à ses dépôts pour 2002 et 2003. Dans une lettre du 4 juin 2004, le personnel du Conseil a prolongé au 31 juillet 2004 le délai du dépôt relatif aux prix plafonds pour 2004 par TCQ.

3.

Dans la décision TELUS Québec - Tarifs provisoires pour la période de plafonnement des prix de 2004, Décision de télécom CRTC 2004-48, 16 juillet 2004, le Conseil a approuvé la demande de TCQ visant à rendre provisoires, à compter du 1er août 2004, ses tarifs applicables au sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

4.

Dans l'ordonnance Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2003, Ordonnance de télécom CRTC 2004-255, 29 juillet 2004 (l'ordonnance 2004-255), le Conseil a gardé provisoires les tarifs applicables à l'ensemble Autres services plafonnés de TCQ afin que, pour la période de plafonnement des prix de 2004, la compagnie puisse appliquer à cet ensemble de services une restriction au niveau de l'ensemble égale à l'inflation moins la productivité.

5.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 23 juillet 2004, dans laquelle la compagnie proposait des révisions tarifaires conformes à l'engagement de l'ancienne TCQ à l'égard du plafonnement des prix de 2004.1

6.

Dans sa demande, TCI a proposé des révisions aux articles suivants du Tarif général de TCQ :
 
  • article 2.01, Service de base et service régional;
 
  • article 2.07, Frais de distance locale;
 
  • article 2.12, Réservation de numéro de téléphone;
 
  • article 2.19, Service de messagerie vocale;
 
  • article 2.20, Les outils téléphoniques de TELUS Québec;
 
  • article 2.28, Forfaits de résidence;
 
  • article 5.01, Services de réseau numérique;
 
  • article 5.03, Service Multiflex;
 
  • article 5.05, Service réseau numérique à intégration de services - Interface à débit primaire (RNIS-IDP).
 

Services locaux optionnels de résidence

7.

Dans le sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE, TCI a proposé :
 
  • pour les fonctions suivantes des Outils-téléphoniques ci-après :
 

- d'augmenter de 0,25 $ le tarif de la facturation du service optionnel;

 

- d'augmenter de 0,50 $ les tarifs mensuels applicables aux services Mini-messagerie vocale, Composition abrégée 8 ou 30 codes, Téléconférence, Appel en attente, Appel personnalisé, Mémorisateur, Renvoi automatique, Sélecteur, Intercommunicateur, Messagerie vocale, Messagerie vocale et boîte vocale ainsi que Messagerie multi-usagers;

 

- d'augmenter de 0,75 $ les tarifs mensuels applicables aux fonctions Afficheur du nom et Afficheur du nom et du numéro;

 

- d'augmenter de 0,42 $ ou de 0,43 $ les tarifs mensuels applicables aux services optionnels offerts aux abonnés qui souscrivent également à des forfaits de résidence de TCQ.

 
  • d'augmenter de 1,00 $ le tarif mensuel applicable au Forfait de base; de 1,80 $ les tarifs mensuels applicables aux Forfaits intermédiaires 1 et 2; et de 1,40 $ les tarifs mensuels applicables aux Forfaits intermédiaires 3 et 4.

8.

TCI a fait valoir que les augmentations proposées aux tarifs applicables aux fonctions individuelles ne dépassent pas la limite de 1,00 $ par fonction par année applicable aux services locaux optionnels de résidence, conformément à la décision 2002-43.
 

Services locaux d'affaires

9.

Dans l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes, TCI a proposé :
 
  • d'augmenter d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 5,2 % les tarifs non contractuels mensuels applicables au service local d'affaires;
 
  • d'augmenter d'un pourcentage variant entre 0,5 % et 0,7 % les tarifs mensuels applicables au service local d'affaires aux termes d'un contrat d'un an;
 
  • d'augmenter d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 5,2 % les tarifs mensuels applicables au service Usage conjoint;
 
  • d'augmenter d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 5,2 % les tarifs mensuels applicables au service de téléphone semi-public;
 
  • d'introduire des options contractuelles d'un an et de trois ans à des tarifs réduits aux abonnés du service local d'affaires qui n'ont pas choisi TCQ comme entreprise intercirconscription de base. Ces options contractuelles ne seraient pas offertes aux abonnés qui habitent dans les circonscriptions de Baie-des-Moutons, Bonne-Espérance, Chevery, Harrington Harbour, La Romaine, Lourdes-de-Blanc-Sablon, Port-Meunier, St-Augustin (Duplessis) ou Tête-à-la-Baleine. Les réductions tarifaires associées à ces options contractuelles varieraient entre 3,4 % et 8,9 % par rapport aux tarifs mensuels non contractuels proposés applicables au service local d'affaires.

10.

TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. TCI a également fait valoir que les augmentations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.
 

Autres services plafonnés

11.

Dans l'ensemble Autres services plafonnés, TCI a proposé :
 
  • d'augmenter de 10,0 % les tarifs mensuels applicables à diverses composantes du service Distance locale;
 
  • d'augmenter d'un pourcentage variant entre 4,5 % et 5,2 % les tarifs mensuels applicables au service Réservation de numéro de téléphone;
 
  • d'augmenter d'un pourcentage variant entre 1,3 % et 4,0 % les tarifs mensuels applicables au service ProxiRéseau pour les vitesses de transmission variant entre 256 et 768 kilobits par seconde;
 
  • de réduire d'un pourcentage variant entre 2,3 % et 3,8 % les tarifs mensuels applicables au service ProxiRéseau pour les vitesses de transmission de 1024/1536 kilobits par seconde;
 
  • de réduire d'un pourcentage variant entre 3,0 % et 8,1 % les tarifs mensuels de diverses composantes des services Réseau numérique;
 
  • d'augmenter de 10,0 % le tarif mensuel du service Accès Multiflex;
 
  • de réduire d'un pourcentage variant entre 4,1 % et 21,7 % les tarifs mensuels de diverses composantes du service RNIS-IDP;
 
  • d'introduire des options contractuelles de un, deux, trois et cinq ans à des tarifs réduits pour le service de contrôleur de circuit numérique RNIS-IDP. Par rapport aux tarifs mensuels actuels, les réductions tarifaires associées à ces options contractuelles varieraient entre 25,9 % et 67,6 %.

12.

TCI a indiqué que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés.

13.

TCI a déposé un justificatif de coûts à l'appui des réductions tarifaires proposées aux services ProxiRéseau, Réseau numérique et RNIS-IDP.

14.

TCI a également proposé des modifications au libellé du service Réservation de numéro de téléphone de TCQ, afin de préciser que ce service serait lié aux tarifs non contractuels mensuels du service local d'affaires monoligne et du service local de résidence de TCQ.

15.

TCI a indiqué que les révisions tarifaires proposées sont conformes à toutes les restrictions tarifaires établies dans la décision 2002-43 et garantiraient que TCQ respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004.

16.

TCI a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er août 2004.

17.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

18.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devrait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, selon le cas, suivant le type de service, lorsqu'elle déposerait des demandes tarifaires visant un nouveau service ou des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

19.

Le Conseil fait remarquer qu'aux termes du régime de réglementation actuel, les études de coûts ou autres justificatifs de coûts constituent la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés de TCQ seraient anticoncurrentiels.

20.

Le Conseil est convaincu que le justificatif de coûts qui accompagnait la demande de TCI prouve que les tarifs proposés pour le service ProxiRéseau, le service Réseau numérique et le service RNIS-IDP excèdent les coûts connexes.
 

Respect des restrictions de tarification énoncées dans la décision 2002-43

21.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions au niveau des ensembles et des éléments tarifaires pour les services appartenant à certains ensembles de services, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

22.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant au sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence comprennent :
  une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 1,00 $ par fonction les hausses tarifaires annuelles pour les services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE, qui ne s'applique pas aux tarifs des groupes de services qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence;
  une disposition selon laquelle, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

23.

Le Conseil fait remarquer que les augmentations proposées aux tarifs mensuels applicables aux services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ne dépassent pas la limite de 1,00 $ par fonction par année. Le Conseil fait également remarquer que les augmentations proposées aux tarifs des forfaits de résidence ne contreviennent à aucune restriction relative à l'élément tarifaire établie dans la décision 2002-43, étant donné que, dans cette décision, le Conseil a établi des prix non plafonnés pour ces services groupés.

24.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE dans une même tranche.

25.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition selon laquelle, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

26.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Le Conseil fait remarquer que les augmentations proposées aux tarifs mensuels du service local d'affaires ne dépassent pas la restriction au niveau de l'élément tarifaire de 10 %. Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées sont conformes à son interdiction de subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même tranche.

27.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition selon laquelle, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les autres services plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

28.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil fait remarquer que les augmentations tarifaires proposées aux services Distance locale, Réservation de numéro de téléphone, ProxiRéseau et Accès Multiflex ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire. Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées ne subdiviseraient pas davantage dans une tranche les tarifs applicables aux Autres services plafonnés.

29.

Par conséquent, le Conseil conclut que toutes les révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-43.

30.

Le Conseil conclut également que les modifications qui sont proposées au libellé du service Réservation de numéro de téléphone clarifient le tarif, et sont donc acceptables.

31.

Dans l'ordonnance 2004-255, le Conseil a maintenu le caractère provisoire des tarifs de l'ensemble Autres services plafonnés afin que, pour la période de plafonnement des prix de 2004, TCQ puisse appliquer à cet ensemble de services la restriction au niveau de l'ensemble égale à l'inflation moins la productivité. Conformément à la décision 2002-43, la période de plafonnement des prix pour 2004 a commencé le 1er août 2004. Par conséquent, le Conseil juge appropriée la demande de TCI voulant que les tarifs applicables à l'ensemble Autres services plafonnés entrent en vigueur le 1er août 2004.

32.

Le Conseil fait remarquer que TCI a demandé que les tarifs applicables au sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes entrent également en vigueur le 1er août 2004.

33.

Le Conseil fait remarquer qu'il incombe à TCI de respecter l'échéance des dépôts relatifs aux prix plafonds de TCQ, et que TCQ n'a pas respecté l'échéance du 31 mai 2004 pour son dépôt relatif aux prix plafonds pour 2004. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il ne faudrait pas pénaliser les clients des services de résidence et d'affaires en permettant à TCI de mettre en oeuvre les augmentations tarifaires au 1er août 2004.

34.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive la demande de TCI. Les révisions à l'ensemble Autres services plafonnés entrent en vigueur le 1er août 2004, et les révisions au sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Note :

1 À compter du 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) a assumé tous les droits, titres, responsabilités et obligations ayant trait à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ).

 

Mise à jour : 2004-10-29

Date de modification :