|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-255
|
|
Ottawa, le 29 juillet 2004 |
|
TELUS Communications (Québec) Inc.
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire 367
et 367A |
|
Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2003
|
1. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision
de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43),
le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique
maintenant à la Société en commandite Télébec et TELUS Communications
(Québec) Inc. (TELUS Québec). |
2. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Québec datée du 5 décembre 2003 et modifiée le 30 juin 2004,
proposant des révisions lui permettant de satisfaire à l'engagement pris
à l'égard des prix plafonds pour 2003. |
|
Demande
|
3. |
Dans sa demande, TELUS Québec a proposé des
révisions aux articles suivants de son Tarif général : |
|
- article 2.04, Usage conjoint;
|
|
- article 2.05, Inscriptions à l'annuaire;
|
|
- article 2.09, Service de téléphone semi-public;
|
|
- article 2.17, Service d'accès direct d'entrée;
|
|
- article 5.01, Services de réseaux numériques;
|
|
- article 5.05, Service réseau numérique à intégration de services -
Interface à débit primaire (RNIS-IDP).
|
4. |
Plus particulièrement, TELUS Québec a
proposé les modifications tarifaires suivantes aux services appartenant
à l'ensemble Autres services plafonnés : |
|
- réduction de 3,8 % du tarif mensuel pour les inscriptions à
l'annuaire supplémentaires du service d'affaires;
|
|
- réduction variant entre 13,4 % et 16,0 % dans le cas des tarifs
mensuels applicables au service d'accès direct d'entrée;
|
|
- réduction variant entre 9,2 % et 18,6 % des tarifs mensuels
applicables à diverses composantes du service haut débit numérique;
|
|
- réduction de 9,2 % des tarifs mensuels applicables à diverses
composantes RNIS-IDP.
|
5. |
TELUS Québec a également proposé des
modifications au libellé de son service d'usage conjoint et de son
service de téléphone semi-public, afin de préciser que les tarifs de ces
services seraient mis en correspondance avec les tarifs non contractuels
mensuels de son service individuel local d'affaires. |
6. |
TELUS Québec a déposé des renseignements
sur les coûts à l'appui des réductions tarifaires proposées aux
inscriptions à l'annuaire supplémentaires du service d'affaires, au
service d'accès direct d'entrée, au service haut débit numérique ainsi
qu'au service RNIS-IDP. |
7. |
TELUS Québec a fait valoir que les
révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles
de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES)
pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
8. |
TELUS Québec a demandé que les révisions
tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er août 2003. |
9. |
TELUS Québec a également fait valoir que
les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les
restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-43
et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix
plafonds pour 2003. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
|
Questions relatives aux coûts
|
10. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devrait déposer
des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres
justificatifs de coûts, selon le cas, suivant le type de service,
lorsqu'elle déposera une demande tarifaire en vue d'introduire un nouveau
service ou de proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites
à un service existant. |
11. |
Le Conseil est convaincu que l'information
sur les coûts qui accompagnait la demande de TELUS Québec prouve que les
tarifs proposés excèdent les coûts connexes. |
|
Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision
2002-43
|
12. |
Dans la décision 2002-43,
le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions au niveau
des ensembles et des éléments tarifaires pour les services appartenant
à certains ensembles de services, afin d'offrir aux clients de ces
services une protection à l'égard des prix. Les restrictions à la
tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble
Autres services plafonnés comprennent : |
|
- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
|
|
- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
|
|
- une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de
services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus
concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche
qui le sont moins, les tarifs pour les Autres services plafonnés ne
puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.
|
13. |
Le Conseil fait remarquer qu'avec les
révisions tarifaires proposées par TELUS Québec, l'IES n'excède pas la
LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. Comme TELUS Québec n'a
pas proposé de hausses tarifaires, la restriction au niveau de l'élément
tarifaire limitant les hausses tarifaires à 10 % par année n'est pas
pertinente. |
14. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées ne subdiviseraient pas davantage dans une
tranche les tarifs applicables aux Autres services plafonnés. |
15. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les
révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il
a tirées dans la décision 2002-43. |
16. |
Le Conseil conclut également que les
modifications au libellé qui sont proposées clarifient le tarif. |
17. |
Le Conseil fait remarquer qu'actuellement
les tarifs de TELUS Québec dans son ensemble Autres services plafonnés
sont provisoires. Le Conseil fait également remarquer que dans une
lettre du personnel du Conseil datée du 4 juin 2004, la date limite
imposée à TELUS Québec pour déposer ses prix plafonds pour 2004 a été
prorogée au 31 juillet 2004. Le Conseil fait remarquer qu'il ne pourra
rendre de décision concernant les rajustements tarifaires proposés dans
le cadre du dépôt des prix plafonds de TELUS Québec pour 2004 avant le 1er août 2004,
date du début de la période de plafonnement des prix de 2004. Compte
tenu de cette situation, les tarifs dans l'ensemble Autres services
plafonnés doivent demeurer provisoires afin que pour la période de
plafonnement des prix de 2004, TELUS Québec puisse appliquer à cet
ensemble de services la restriction au niveau de l'ensemble égale à
l'inflation moins la productivité. |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande de TELUS Québec. Les
révisions entrent en vigueur le 1er août 2003. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|