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Ordonnance de télécom CRTC 2004-279
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Ottawa, le 19 août 2004 |
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MTS Allstream Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
19 et 19A |
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Tarifs d'interconnexion
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Allstream Inc. (Allstream), maintenant appelée MTS Allstream Inc., datée
du 3 mars 2004 et modifiée le 12 avril 2004, en vue de réviser l'article
201.2, Raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans
la zone d'appel local d'une ESLT, et l'article 302.2, Accès côté réseau,
commutation et groupement. |
2. |
Allstream a proposé des modifications à
l'article 201.2, Raccordement du trafic à partir de circonscriptions
situées dans la zone d'appel local d'une ESLT, afin de tenir compte des
tarifs qui étaient en vigueur pour Bell Canada en Ontario et au Québec
le 1er juin 2002. |
3. |
Allstream a proposé des changements à l'article
302.2, Accès côté réseau, commutation et groupement, afin de tenir
compte des modifications apportées aux tarifs de raccordement direct
des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) approuvés
dans la décision Service de raccordement direct, Décision de
télécom CRTC 2003-83,
17 décembre 2003. Les tarifs révisés sont entrés en vigueur le
17 décembre 2003. |
4. |
Dans sa demande modifiée, Allstream a proposé
de retirer les révisions proposées à l'article 201.2, Raccordement
du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel
local d'une ESLT. Allstream a fait valoir que les révisions proposées
n'étaient pas requises étant donné que les tarifs approuvés dans l'ordonnance
de télécom CRTC 2004-43,
10 février 2004 (l'ordonnance 2004-43),
étaient conformes aux tarifs contenus dans la version 21 du tarif
modèle des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
6. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997, le Conseil a établi qu'il était dans
l'intérêt public d'obliger les ESLC à offrir l'interconnexion à tous
les fournisseurs de services intercirconscriptions et à tous les fournisseurs
de services sans fil, suivant des modalités et des conditions équivalentes
à celles contenues dans les tarifs des ESLT. Le Conseil a exigé que
toutes les ESLC déposent des projets de tarif pour l'interconnexion
et qu'elles justifient toute dérogation par rapport aux modalités
et aux conditions des tarifs des ESLT. |
7. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, le Conseil a établi que tous les tarifs des ESLT
seraient rendus provisoires à compter du 1er juin
2002, et que les modifications tarifaires qu'il approuverait pour
permettre à une ESLT de remplir l'engagement pris à l'égard des prix
plafonds pour 2002 seraient en vigueur à compter du 1er juin
2002. Les tarifs des ESLT approuvés dans la décision Tarifs applicables
à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct,
à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne
et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux
fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC
2003-12, 18 mars
2003, modifiée par la décision de télécom
CRTC 2003-12-1,
19 novembre 2003, et la décision Tarifs applicables aux services
offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13,
18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-13-1,
23 mai 2003, ainsi que la décision de télécom CRTC 2003-13-2,
27 juin 2003, sont entrés en vigueur le 1er juin 2002.
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8. |
Le Conseil fait remarquer que les changements
qu'Allstream a proposés au raccordement de trafic à partir de circonscriptions
situées dans la zone d'appel local d'une ESLT sont nécessaires pour
garantir que ce service soit fourni suivant des modalités et des conditions
équivalentes à celles contenues dans le tarif des ESLT pour la
période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003. Le Conseil
fait en outre remarquer que les tarifs d'Allstream qu'il a approuvés
dans l'ordonnance 2004-43
ne sont entrés en vigueur que le 1er juin 2003. |
9. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande d'Allstream, à l'exception de
la modification proposée à l'article 201.2, Raccordement du trafic à
partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel local d'une ESLT.
Les révisions proposées à l'article 201.2, Raccordement du trafic à
partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel local d'une ESLT,
entrent en vigueur le 1er juin 2002. Les révisions proposées
à l'article 302.2, Accès côté réseau, commutation et groupement, entrent
en vigueur le 17 décembre 2003. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca.
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Mise à jour : 2004-08-19 |