ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-279

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-279

  Ottawa, le 19 août 2004
 

MTS Allstream Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 19 et 19A
 

Tarifs d'interconnexion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Allstream Inc. (Allstream), maintenant appelée MTS Allstream Inc., datée du 3 mars 2004 et modifiée le 12 avril 2004, en vue de réviser l'article  201.2, Raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel local d'une ESLT, et l'article 302.2, Accès côté réseau, commutation et groupement.

2.

Allstream a proposé des modifications à l'article 201.2, Raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel local d'une ESLT, afin de tenir compte des tarifs qui étaient en vigueur pour Bell Canada en Ontario et au Québec le 1er juin 2002.

3.

Allstream a proposé des changements à l'article 302.2, Accès côté réseau, commutation et groupement, afin de tenir compte des modifications apportées aux tarifs de raccordement direct des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) approuvés dans la décision Service de raccordement direct, Décision de télécom CRTC 2003-83, 17 décembre 2003. Les tarifs révisés sont entrés en vigueur le 17 décembre 2003.

4.

Dans sa demande modifiée, Allstream a proposé de retirer les révisions proposées à l'article 201.2, Raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel local d'une ESLT. Allstream a fait valoir que les révisions proposées n'étaient pas requises étant donné que les tarifs approuvés dans l'ordonnance de télécom CRTC 2004-43, 10 février 2004 (l'ordonnance 2004-43), étaient conformes aux tarifs contenus dans la version 21 du tarif modèle des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a établi qu'il était dans l'intérêt public d'obliger les ESLC à offrir l'interconnexion à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans fil, suivant des modalités et des conditions équivalentes à celles contenues dans les tarifs des ESLT. Le Conseil a exigé que toutes les ESLC déposent des projets de tarif pour l'interconnexion et qu'elles justifient toute dérogation par rapport aux modalités et aux conditions des tarifs des ESLT.

7.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a établi que tous les tarifs des ESLT seraient rendus provisoires à compter du 1er juin 2002, et que les modifications tarifaires qu'il approuverait pour permettre à une ESLT de remplir l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2002 seraient en vigueur à compter du 1er juin 2002. Les tarifs des ESLT approuvés dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom
CRTC 2003-12-1, 19 novembre 2003, et la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-13-1, 23 mai 2003, ainsi que la décision de télécom CRTC 2003-13-2, 27 juin 2003, sont entrés en vigueur le 1er juin 2002.

8.

Le Conseil fait remarquer que les changements qu'Allstream a proposés au raccordement de trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel local d'une ESLT sont nécessaires pour garantir que ce service soit fourni suivant des modalités et des conditions équivalentes à celles contenues dans le tarif des ESLT pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003. Le Conseil fait en outre remarquer que les tarifs d'Allstream qu'il a approuvés dans l'ordonnance 2004-43 ne sont entrés en vigueur que le 1er juin 2003.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande d'Allstream, à l'exception de la modification proposée à l'article 201.2, Raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel local d'une ESLT. Les révisions proposées à l'article 201.2, Raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel local d'une ESLT, entrent en vigueur le 1er juin 2002. Les révisions proposées à l'article 302.2, Accès côté réseau, commutation et groupement, entrent en vigueur le 17 décembre 2003.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2004-08-19

Date de modification :