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Ordonnance de télécom CRTC 2004-43
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Ottawa, le 10 février 2004 |
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Allstream Corp.
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Référence : Avis de modification tarifaire
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Allstream Corp. (Allstream) le 8 décembre 2003, en vue de réviser les
articles suivants de son Tarif général : |
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- Partie B, Interconnexion avec les entreprises de services locaux
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- article 201, Compensation pour la terminaison du trafic
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- Partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services
intercirconscriptions (FSI)
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- article 302, Accès côté réseau
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- article 303, Messages réseau pour abonnés de FSI débranchés du
réseau et avec accès côté réseau
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- article 304, Transfert en bloc d'abonnés finals entre FSI
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- article 305, Service de facturation et de perception
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- Partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans
fil
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- article 402, Accès côté réseau
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- article 403, Accès côté ligne
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2. |
Allstream a indiqué que les taux tarifaires
proposés étaient identiques à ceux établis dans le Tarif modèle pour les
entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), version 20. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
4. |
Dans l'ordonnance de télécom CRTC
2003-443
du 6 novembre 2003, le Conseil a ordonné à Allstream de déposer un
projet de pages de tarif reflétant les tarifs réduits d'interconnexion
publiés par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)
conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la
deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC
2002-34, 30 mai 2002, ou de fournir une étude de coûts justifiant tout
écart par rapport aux tarifs applicables à l'interconnexion que le
Conseil a approuvés à l'égard des ESLT. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cas
de la compensation pour la terminaison du trafic en Nouvelle-Écosse et
des frais d'accès applicables à l'accès côté ligne pour l'interconnexion
avec les fournisseurs de services sans fil en Ontario et au Québec, les
tarifs proposés d'Allstream sont incompatibles avec ceux que les ESLT
publient dans leurs tarifs pour des services semblables. Le Conseil fait
également remarquer qu'Allstream n'a pas justifié les écarts constatés
par rapport aux modalités et aux conditions prévues dans les tarifs des
ESLT. |
6. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement les tarifs qu'Allstream a proposés, sous
réserve que la compagnie apporte les modifications suivantes : |
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- à l'article 201.1, Compensation pour la terminaison du trafic,
Terminaison du trafic intracirconscriptions, là où l'élément tarifaire
prévoit [traduction] « Jusqu'à concurrence de 96 circuits, par
circuit, plus de 60 % » en Nouvelle-Écosse, remplacer le tarif
de 21,85 $ par 21,95 $;
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- à l'article 403.4.2, Accès côté ligne, Frais d'accès, là où
l'élément tarifaire prévoit [traduction] « Jusqu'à concurrence
de 60 DS-0 » en Ontario et au Québec, remplacer le tarif de 56,54 $
par 6,54 $.
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7. |
Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin
2003. Le Conseil ordonneà Allstream de publier immédiatement des
pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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