ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-117

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-117

  Ottawa, le 13 avril 2004
 

EastLink

  Référence : Avis de modification tarifaire 10 et 10A
 

Tarif général - Tarifs d'interconnexion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par EastLink datée du 29 octobre 2003 et modifiée le 16 décembre 2003, en vue de réviser son Tarif général de manière à refléter les tarifs approuvés pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003 (la décision 2003-12)1 et dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003 (la décision 2003-13)2.

2.

EastLink a proposé d'adopter les tarifs indiqués dans la version 19 du Tarif modèle des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) (Tarif modèle), sous réserve de modifications. Plus précisément, EastLink s'est éloignée du Tarif modèle :
 

i) dans le cas de certains articles du Tarif modèle qui n'indiquent pas les tarifs pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l'Île-du-Prince-Édouard;

 

ii) dans le cas où les tarifs établis dans le tarif actuel d'EastLink sont inférieurs à ceux indiqués dans le Tarif modèle.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Historique

4.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les ESLC fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services sans fil et l'égalité d'accès à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des ESLT. Le Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT.

5.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a conclu que tous les taux tarifés des ESLT seraient rendus provisoires à compter du 1er juin 2002. De plus, le Conseil a affirmé qu'il s'attendait à ce que les modifications tarifaires qu'il approuverait pour une ESLT, aux fins des engagements de 2002 en matière de prix plafonds, entreraient également en vigueur le 1er juin 2002. Par conséquent, dans les décisions 2003-12 et 2003-13, il a approuvé dans le cas des ESLT des tarifs qui sont entrés en vigueur rétroactivement au 1er juin 2002.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Le Conseil fait remarquer que la majorité des tarifs proposés par EastLink dans les avis de modification tarifaire 10 et 10A sont compatibles avec les tarifs d'interconnexion approuvés dans le cas des ESLT qui étaient en vigueur entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003 et consignés dans la version 19 du Tarif modèle.

7.

Le Conseil constate que dans les cas notés ci-après, les tarifs qui s'appliquent actuellement aux services offerts par EastLink diffèrent des tarifs indiqués dans la version 19 du Tarif modèle :
 

i) les articles 402.3 et 402.4, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté réseau, Frais de service et Frais mensuels en Nouvelle-Écosse;

 

ii) l'article 403.8, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Tarifs applicables à l'acheminement par bloc de 100 ou de 1 000 numéros en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

8.

Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà approuvé les tarifs applicables aux services susmentionnés, dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-165, 18 avril 2002, et qu'EastLink n'a pas proposé de changement à ces tarifs. Le Conseil estime que ces tarifs demeurent appropriés.

9.

Le Conseil reconnaît que la version 19 du Tarif modèle n'indique pas les tarifs applicables à certains services en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le Conseil fait remarquer que pour chacun de ces services, EastLink a adopté des tarifs qui étaient en vigueur dans un territoire de desserte autre que celui où EastLink a proposé de les offrir. Plus précisément, EastLink a proposé d'utiliser comme tarifs de substitution les tarifs suivants :
 

i) aux articles 403.3 et 403.4.1, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais de service et Frais de liaison mensuels, les tarifs proposés à l'égard du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard reflètent les tarifs en vigueur en Nouvelle-Écosse;

 

ii) à l'article 403.4.2, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais d'accès, les tarifs mensuels proposés à l'égard de l'Île-du-Prince-Édouard reflètent les tarifs en vigueur en Ontario et au Québec;

 

iii) à l'article 403.6, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais applicables aux numéros de téléphone activés, les tarifs mensuels proposés à l'égard du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard reflètent les tarifs en vigueur en Ontario et au Québec;

 

iv) à l'article 403.7, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais applicables aux numéros de téléphone réservés, les tarifs mensuels proposés à l'égard de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard reflètent les tarifs en vigueur en Ontario et au Québec;

 

v) à l'article 403.9, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Transfert de l'indicatif de central en entier, Frais de service, les tarifs proposés à l'égard du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard reflètent les tarifs en vigueur en Ontario et au Québec.

10.

Le Conseil est d'avis qu'une ESLC peut, à son gré, adopter des tarifs applicables à un territoire de desserte pour les appliquer à un autre où aucun tarif n'a été établi pour ce service. Dans ce cas, le Conseil estime que l'ESLC devrait appliquer les tarifs des ESLT qui sont ou qui étaient en vigueur dans ce territoire de desserte au cours de la même période.

11.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés à l'égard des services énumérés au paragraphe 9 ne reflètent pas les tarifs des ESLT qui étaient en vigueur entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003. Ils reflètent plutôt les tarifs des ESLT qui s'appliquaient avant le 1er juin 2002. Par conséquent, le Conseil conclut qu'EastLink devrait réviser les tarifs applicables aux services susmentionnés, de manière à refléter les tarifs appropriés des ESLT, qui étaient en vigueur entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003.

12.

Le Conseil fait remarquer que certains des tarifs proposés par EastLink pour le service de transit d'accès figurant à l'article 302.2, Interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions, Accès côté réseau, Commutation et groupement, sont incompatibles avec les tarifs fixés pour ces services dans les tarifs des ESLT qui étaient en vigueur entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003. Le Conseil fait remarquer également qu'EastLink n'a pas justifié pourquoi elle a dérogé aux modalités et aux conditions régissant les tarifs des ESLT. Par conséquent, le Conseil conclut qu'EastLink devrait réviser ses tarifs applicables au service de transit d'accès de manière à refléter les tarifs indiqués dans la version 19 du Tarif modèle.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande d'EastLink, sous réserve des modifications suivantes :
 

i) à l'article 302.2, Interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions, Accès côté réseau, Commutation et groupement, dans le cas du service de transit d'accès, modifier les tarifs de la manière suivante :

 

a) pour le Nouveau-Brunswick, remplacer le tarif de 0,000967 $ basé sur la durée de raccordement par un tarif de 0,00099 $ et remplacer les frais de 0,001053 $ basés sur la durée en minutes de conversation par des frais de 0,00108 $;

 

b) pour la Nouvelle-Écosse, remplacer le tarif de 0,001299 $ basé sur la durée de raccordement par un tarif de 0,00133 $;

 

c) pour l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer le tarif de 0,000762 $ basé sur la durée de raccordement par un tarif de 0,00078 $.

 

ii) à l'article 403.3, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais de service, pour le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer le tarif de 264,00 $ par un tarif de 237,40 $.

 

iii) à l'article 403.4.1, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais mensuels, Frais de liaison, pour le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer le tarif de 13,35 $ par un tarif de 12,00 $;

 

iv) à l'article 403.4.2, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais mensuels, Frais d'accès, pour l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer le tarif de 3,10 $ par un tarif de 2,79 $, le tarif de 5,60 $ par un tarif de 5,04 $, le tarif de 6,55 $ par un tarif de 5,89 $, le tarif de 7,10 $ par un tarif de 6,38 $, le tarif de 7,45 $ par un tarif de 6,70 $, le tarif de 7,70 $ par un tarif de 6,92 $, le tarif de 7,90 $ par un tarif de 7,10 $ et le tarif de 8,05 par un tarif de 7,24 $;

 

v) à l'article 403.6, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais applicables aux numéros de téléphone activés, pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer les frais mensuels de 0,058 $ par numéro de téléphone par des frais mensuels de 0,0566 $;

 

vi) à l'article 403.7, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais applicables aux numéros de téléphone réservés, pour la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer les frais mensuels de 0,015 $ par numéro de téléphone par des frais de 0,0146 $;

 

vii) à l'article 403.9, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Transfert de l'indicatif de central en entier, pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer les frais de service de 2 280,00 $ par transfert par des frais de service de 2 050,26 $.

14.

Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin 2002. Le Conseil ordonne à EastLink de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes :

1 Modifiée par la décision de télécom CRTC 2003‑12‑1, 19 novembre 2003.

2 Modifiée par la décision de télécom CRTC 2003‑13‑1, 23 mai 2003, et par la décision de télécom CRTC 2003‑13‑2, 27 juin 2003.

Mise à jour : 2004-04-13

Date de modification :