|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-117
|
|
Ottawa, le 13 avril 2004 |
|
EastLink
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire
10 et
10A |
|
Tarif général - Tarifs d'interconnexion
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
EastLink datée du 29 octobre 2003 et modifiée le 16 décembre 2003, en
vue de réviser son Tarif général de manière à refléter les tarifs
approuvés pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans
la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au
service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services
d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial
évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de
télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003 (la décision
2003-12)1 et
dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux
concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13,
18 mars 2003 (la décision 2003-13)2. |
2. |
EastLink a proposé d'adopter les tarifs
indiqués dans la version 19 du Tarif modèle des entreprises de services
locaux concurrentes (ESLC) (Tarif modèle), sous réserve de
modifications. Plus précisément, EastLink s'est éloignée du
Tarif modèle : |
|
i) dans le cas de certains articles du Tarif modèle qui n'indiquent
pas les tarifs pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick ou de l'Île-du-Prince-Édouard;
|
|
ii) dans le cas où les tarifs établis dans le tarif actuel d'EastLink
sont inférieurs à ceux indiqués dans le Tarif modèle.
|
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
|
Historique
|
4. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8),
le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les
ESLC fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services
sans fil et l'égalité d'accès à tous les fournisseurs de services
intercirconscriptions, selon des modalités et des conditions
équivalentes à celles prévues dans les tarifs des ESLT. Le Conseil a
donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarifs
applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport
aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT. |
5. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a
conclu que tous les taux tarifés des ESLT seraient rendus provisoires à
compter du 1er juin 2002. De plus, le Conseil a affirmé qu'il
s'attendait à ce que les modifications tarifaires qu'il approuverait
pour une ESLT, aux fins des engagements de 2002 en matière de prix
plafonds, entreraient également en vigueur le 1er juin 2002.
Par conséquent, dans les décisions 2003-12 et 2003-13, il a approuvé
dans le cas des ESLT des tarifs qui sont entrés en vigueur
rétroactivement au 1er juin 2002. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
6. |
Le Conseil fait remarquer que la majorité
des tarifs proposés par EastLink dans les avis de modification
tarifaire 10 et 10A sont compatibles avec les tarifs d'interconnexion
approuvés dans le cas des ESLT qui étaient en vigueur entre le 1er juin 2002
et le 31 mai 2003 et consignés dans la version 19 du Tarif modèle. |
7. |
Le Conseil constate que dans les cas notés
ci-après, les tarifs qui s'appliquent actuellement aux services offerts
par EastLink diffèrent des tarifs indiqués dans la version 19 du
Tarif modèle : |
|
i) les articles 402.3 et 402.4, Interconnexion avec les
fournisseurs de services sans fil, Accès côté réseau, Frais de service
et Frais mensuels en Nouvelle-Écosse;
|
|
ii) l'article 403.8, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Tarifs applicables à
l'acheminement par bloc de 100 ou de 1 000 numéros en Nouvelle-Écosse
et à l'Île-du-Prince-Édouard.
|
8. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà
approuvé les tarifs applicables aux services susmentionnés, dans
l'ordonnance de télécom CRTC 2002-165, 18 avril 2002, et qu'EastLink n'a
pas proposé de changement à ces tarifs. Le Conseil estime que ces tarifs
demeurent appropriés. |
9. |
Le Conseil reconnaît que la version 19 du
Tarif modèle n'indique pas les tarifs applicables à certains services en
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le
Conseil fait remarquer que pour chacun de ces services, EastLink a
adopté des tarifs qui étaient en vigueur dans un territoire de desserte
autre que celui où EastLink a proposé de les offrir. Plus précisément,
EastLink a proposé d'utiliser comme tarifs de substitution les tarifs
suivants : |
|
i) aux articles 403.3 et 403.4.1, Interconnexion avec les
fournisseurs de services sans fil, Accès côté ligne, Frais de service
et Frais de liaison mensuels, les tarifs proposés à l'égard du
Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard reflètent les tarifs
en vigueur en Nouvelle-Écosse;
|
|
ii) à l'article 403.4.2, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Frais d'accès, les tarifs
mensuels proposés à l'égard de l'Île-du-Prince-Édouard reflètent les
tarifs en vigueur en Ontario et au Québec;
|
|
iii) à l'article 403.6, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Frais applicables aux numéros de
téléphone activés, les tarifs mensuels proposés à l'égard du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard
reflètent les tarifs en vigueur en Ontario et au Québec;
|
|
iv) à l'article 403.7, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Frais applicables aux numéros de
téléphone réservés, les tarifs mensuels proposés à l'égard de la
Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard reflètent les tarifs en
vigueur en Ontario et au Québec;
|
|
v) à l'article 403.9, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Transfert de l'indicatif de
central en entier, Frais de service, les tarifs proposés à l'égard du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard
reflètent les tarifs en vigueur en Ontario et au Québec.
|
10. |
Le Conseil est d'avis qu'une ESLC peut, à
son gré, adopter des tarifs applicables à un territoire de desserte pour
les appliquer à un autre où aucun tarif n'a été établi pour ce service.
Dans ce cas, le Conseil estime que l'ESLC devrait appliquer les tarifs
des ESLT qui sont ou qui étaient en vigueur dans ce territoire de
desserte au cours de la même période. |
11. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
proposés à l'égard des services énumérés au paragraphe 9 ne reflètent
pas les tarifs des ESLT qui étaient en vigueur entre le 1er juin 2002
et le 31 mai 2003. Ils reflètent plutôt les tarifs des ESLT qui
s'appliquaient avant le 1er juin 2002. Par conséquent, le
Conseil conclut qu'EastLink devrait réviser les tarifs applicables aux
services susmentionnés, de manière à refléter les tarifs appropriés des
ESLT, qui étaient en vigueur entre le 1er juin 2002 et
le 31 mai 2003. |
12. |
Le Conseil fait remarquer que certains des
tarifs proposés par EastLink pour le service de transit d'accès figurant
à l'article 302.2, Interconnexion avec les fournisseurs de services
intercirconscriptions, Accès côté réseau, Commutation et groupement,
sont incompatibles avec les tarifs fixés pour ces services dans les
tarifs des ESLT qui étaient en vigueur entre le 1er juin 2002
et le 31 mai 2003. Le Conseil fait remarquer également qu'EastLink n'a
pas justifié pourquoi elle a dérogé aux modalités et aux conditions
régissant les tarifs des ESLT. Par conséquent, le Conseil conclut qu'EastLink
devrait réviser ses tarifs applicables au service de transit d'accès de
manière à refléter les tarifs indiqués dans la version 19 du Tarif
modèle. |
13. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande d'EastLink, sous réserve des
modifications suivantes : |
|
i) à l'article 302.2, Interconnexion avec les fournisseurs de
services intercirconscriptions, Accès côté réseau, Commutation et
groupement, dans le cas du service de transit d'accès, modifier les
tarifs de la manière suivante :
|
|
a) pour le Nouveau-Brunswick, remplacer le tarif de 0,000967 $
basé sur la durée de raccordement par un tarif de 0,00099 $ et
remplacer les frais de 0,001053 $ basés sur la durée en minutes de
conversation par des frais de 0,00108 $;
|
|
b) pour la Nouvelle-Écosse, remplacer le tarif de 0,001299 $ basé
sur la durée de raccordement par un tarif de 0,00133 $;
|
|
c) pour l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer le tarif de 0,000762 $
basé sur la durée de raccordement par un tarif de 0,00078 $.
|
|
ii) à l'article 403.3, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Frais de service, pour le
Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer le tarif
de 264,00 $ par un tarif de 237,40 $.
|
|
iii) à l'article 403.4.1, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Frais mensuels, Frais de liaison,
pour le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer le
tarif de 13,35 $ par un tarif de 12,00 $;
|
|
iv) à l'article 403.4.2, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Frais mensuels, Frais d'accès,
pour l'Île-du-Prince-Édouard, remplacer le tarif de 3,10 $ par un
tarif de 2,79 $, le tarif de 5,60 $ par un tarif de 5,04 $, le tarif
de 6,55 $ par un tarif de 5,89 $, le tarif de 7,10 $ par un tarif
de 6,38 $, le tarif de 7,45 $ par un tarif de 6,70 $, le tarif
de 7,70 $ par un tarif de 6,92 $, le tarif de 7,90 $ par un tarif
de 7,10 $ et le tarif de 8,05 par un tarif de 7,24 $;
|
|
v) à l'article 403.6, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Frais applicables aux numéros de
téléphone activés, pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard,
remplacer les frais mensuels de 0,058 $ par numéro de téléphone par
des frais mensuels de 0,0566 $;
|
|
vi) à l'article 403.7, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Frais applicables aux numéros de
téléphone réservés, pour la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard,
remplacer les frais mensuels de 0,015 $ par numéro de téléphone par
des frais de 0,0146 $;
|
|
vii) à l'article 403.9, Interconnexion avec les fournisseurs de
services sans fil, Accès côté ligne, Transfert de l'indicatif de
central en entier, pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard,
remplacer les frais de service de 2 280,00 $ par transfert par des
frais de service de 2 050,26 $.
|
14. |
Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin
2002. Le Conseil ordonne à EastLink de publier immédiatement des pages
de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|
_________________________
Notes :
1 Modifiée par la décision de télécom CRTC
2003‑12‑1, 19 novembre 2003.
2 Modifiée par la décision de télécom CRTC
2003‑13‑1, 23 mai 2003, et par la décision de télécom CRTC
2003‑13‑2,
27 juin 2003.
Mise à jour : 2004-04-13 |