ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-58

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Décision de télécom CRTC 2004-58

  Ottawa, le 31 août 2004
 

Demande d'abstention de réglementation des services de réseau étendu présentée par la Société en commandite Télébec

  Référence : 8640-T78-200402090
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi sur les télécommunications relativement à la fourniture actuelle et future des services de réseau étendu (RE) par la Société en commandite Télébec (Télébec). Le Conseil ordonne à Télébec, si elle offre actuellement des services RE Ethernet, de déposer des tarifs pour les composantes accès et transport sous-jacentes nécessaires pour fournir des services RE Ethernet, dans les 45 jours de la date de la présente décision ou, si elle ne fournit pas actuellement de services RE Ethernet, de déposer des tarifs avant d'offrir ces services.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) datée du 15 mars 2004, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications ainsi que de l'article 34 de Loi sur les télécommunications (la Loi). Télébec a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi relativement à ses services de réseau étendu (RE) actuels et futurs dans son territoire d'exploitation.
 

Processus

2.

Le 10 mai 2004, Allstream Corp. (Allstream), maintenant appelée MTS Allstream Inc., a déposé ses observations dans le cadre desquelles elle a réclamé la divulgation de certains renseignements déposés par Télébec à titre confidentiel.

3.

Le 18 mai 2004, le personnel du Conseil a publié une lettre de procédure demandant que Télébec informe les autres fournisseurs de services RE de sa demande. Aucune autre observation n'a été reçue de la part des parties intéressées concernant la demande.

4.

Le 15 juin 2004, Télébec a déposé des observations en réplique.

5.

Le 28 juin 2004, le personnel du Conseil a publié une lettre dans laquelle il s'est prononcé sur la demande de divulgation d'Allstream.
 

Historique

6.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

7.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

.

 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

8.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix. Le Conseil a en outre établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

9.

Dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553), le Conseil a accordé une abstention de réglementation des services RE actuels et futurs fournis par BC TEL, TELUS Communications (Edmonton) Inc. (les deux compagnies font maintenant partie de TELUS Communications Inc. (TCI)), Bell Canada, MTS Communications Inc., Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (les quatre dernières compagnies sont maintenant devenues Aliant Telecom Inc.) et TCI (collectivement, les membres de l'ex-Stentor). Dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré que les services RE faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en mode de transfert asynchrone (MTA), ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au RTPC. Le Conseil a en outre indiqué que l'accès au RE est un service amélioré à valeur ajoutée (protocoles MTA, Ethernet ou réseau à jeton) mis à la disposition des clients de RE et qu'il fait partie des services RE.

10.

En outre, dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a conclu que, dans le territoire d'exploitation des membres de l'ex-Stentor, le marché des services RE était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, puisque les fournisseurs concurrents étaient nombreux, les obstacles à l'entrée dans le marché étaient peu nombreux, la tarification agressive et que les clients savaient qu'ils pouvaient facilement changer de fournisseurs de services RE. De plus, en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les fournisseurs de services RE concurrents pouvaient obtenir auprès d'autres fournisseurs de services dotés d'installations ou de compagnies de téléphone titulaires les services d'accès et de transport sous-jacents essentiels, à des taux tarifés et selon des conditions non discriminatoires. Le Conseil a également estimé dans l'ordonnance 2000-553 que les membres de l'ex-Stentor n'avaient nullement intérêt à offrir des prix anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'ils perdraient une part du marché s'ils essayaient d'augmenter les prix.

11.

Voilà pourquoi, dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 (en partie) et 25, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6), de même que les articles 29 et 31 de la Loi en ce qui concerne la fourniture de services RE par les membres de l'ex-Stentor. Le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la loi de façon à s'assurer que les conditions concernant la divulgation des renseignements confidentiels sur les clients à des tiers continuent de s'appliquer et à imposer des conditions au besoin. Le Conseil a également conservé les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi de façon à s'assurer que les membres de l'ex-Stentor n'établissent pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients ou ne confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de services RE.

12.

Dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu de SaskTel, Ordonnance CRTC 2001-118, 6 février 2001 (l'ordonnance 2001-118), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services RE fournis par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la même mesure qu'il l'avait fait dans l'ordonnance 2000-553.

13.

Dans l'ordonnance Fourniture de service d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3, Ordonnance de télécom CRTC 2002-456, 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé provisoirement l'introduction du service d'accès Ethernet de TCI.

14.

Dans la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004 (la décision 2004-5), le Conseil a ordonné à TCI de fournir, provisoirement, un service de liaison de raccordement de central Ethernet et un service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents. Le Conseil y a également approuvé provisoirement l'introduction par Bell Canada du service d'accès Ethernet et du service de liaison de raccordement de central Ethernet qui seraient offerts aux concurrents. Il a en outre ordonné à Bell Canada de fournir un service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents.

15.

Dans la décision Demande d'abstention de réglementation des services de réseau étendu présentée par TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2004-7, 5 février 2004 (la décision 2004-7), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services RE fournis par TELUS Communications (Québec) Inc. 1 (TELUS Québec) dans la même mesure qu'il l'avait fait dans l'ordonnance 2000-553.
 

Demande de Télébec

16.

Télébec a soutenu, preuve à l'appui, 2 qu'il existe une concurrence suffisante dans le marché des services RE pour que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard de la fourniture actuelle et future, par la compagnie, de services RE dans son territoire d'exploitation.

17.

Télébec a indiqué que les services RE sont utilisés pour interconnecter les réseaux locaux (RL) installés dans des locaux appartenant à des moyennes ou grandes entreprises, à des gouvernements et à des associations. Télébec a en outre indiqué que le marché des services RE se compose de deux sous-segments :
 

a) les services RE établis au moyen de protocoles Ethernet ou de réseaux basés sur des cellules;

 

b) les services RE établis au moyen de protocoles MTA.

18.

Télébec a fait valoir que dans tous les cas, les services RE sont offerts aux clients à un prix tout compris pour tous les éléments du service RE. Dans sa demande, Télébec a identifié les éléments clés suivants du service RE :
 

a) l'équipement et les logiciels habituellement installés dans des locaux du client et qui offrent des interfaces Ethernet, en MTA ou de réseaux de cellules;

 

b) les installations d'accès pour transporter les installations ou les services;

 

c) les services de transport entre des emplacements distincts du client.

19.

Télébec a fait valoir qu'elle avait offert auparavant ces services de façon non réglementée, par l'entremise de sa filiale, Télébec Solutions Évoluées. Télébec a indiqué que lorsqu'elle a déposé sa demande, elle offrait et distribuait ces services directement. Télébec a déclaré qu'elle réclame le même degré d'abstention que celui que le Conseil a accordé dans les ordonnances 2000-553 et 2001-118, ainsi que dans la décision 2004-7.

20.

À l'appui de sa demande, Télébec a soutenu que le degré de concurrence pour les services RE est bien établi au Canada et dans son territoire d'exploitation et qu'il n'y a aucun obstacle important à l'entrée dans le marché des services RE, comme en fait foi le nombre de fournisseurs concurrents actifs. Télébec a fait valoir qu'il existe de nombreux concurrents bien établis, dont Allstream, Cogéco Cable Canada Inc., GT Group Telecom Services Corp., ND SatCom, Persona Communications Inc., Sprint Canada Inc., Télésat Canada, Télédistribution Amos Inc., TCI et Vidéotron ltée. Télébec a fait valoir que même s'il est possible pour les abonnés du service RE de signer des contrats à long terme, le marché des services RE est tellement concurrentiel que ce type de contrats à long terme n'est pas populaire auprès des abonnés des services RE, qui préfèrent profiter des promotions qui évoluent constamment ainsi que des fonctions techniques des produits disponibles auprès de fournisseurs de services différents. Télébec a affirmé que toutes les conditions du marché qui étaient présentes lorsque les membres de l'ex-Stentor ont demandé une abstention de réglementation des services RE existent dans son marché des services RE. De plus, la compagnie a fait valoir que le degré de rivalité entre les fournisseurs concurrents pour une part de marché décourage la tarification anticoncurrentielle par les fournisseurs. Télébec a fait valoir qu'elle n'est donc pas un joueur dominant dans le marché des services RE.

21.

Télébec a fait valoir que le transfert du service à un fournisseur de services RE concurrentiels est relativement simple et sans obstacles majeurs, et que pour l'abonné ce transfert est peu compliqué et peu coûteux. En outre, la compagnie a fait valoir que la mise en place d'installations parallèles pour effectuer le transfert et permettre à l'abonné de choisir le meilleur moment permet de minimiser les inconvénients occasionnés par le transfert du service.

22.

À l'appui de sa demande, Télébec a fait remarquer qu'elle offre, par l'entremise de son Groupe de services aux entreprises, des services tarifés et des éléments de réseau dégroupés qui permettent aux concurrents de services RE d'étendre les services dans des endroits physiques où les concurrents des services RE n'ont pas les installations requises.
 

Observations d'Allstream

23.

Allstream a fait valoir que Télébec n'a pas fourni le genre d'information nécessaire pour justifier une abstention, étant donné qu'elle n'a pas identifié les services RE pour lesquels elle demande une abstention. Allstream a soutenu qu'il est donc extrêmement difficile aux parties intéressées de commenter la demande d'abstention de réglementation du RE de Télébec. Allstream a fait valoir que le manque d'information sur les offres de services RE de Télébec constitue un réel problème en raison de la grande confusion qui règne quant à la façon d'interpréter l'ordonnance 2000-553 et ce qui constitue effectivement un service RE faisant l'objet d'une abstention.

24.

Allstream a fait valoir que le manque d'information au sujet des offres de service RE de Télébec empêche également les parties intéressées de déterminer quelles composantes et quels services réseau sous-jacents les compagnies utilisent pour fournir leurs services RE. Allstream a fait valoir qu'une des conditions d'abstention établies par le Conseil dans l'ordonnance 2000-553 est l'existence de tarifs pour les services d'accès et de transport sous-jacents. Allstream a soutenu qu'à moins que les parties intéressées n'aient des détails supplémentaires ou des détails plus précis concernant les services RE de Télébec, il est impossible de s'assurer que les concurrents auraient accès aux installations et aux services essentiels nécessaires pour fournir leurs propres services RE concurrentiels.

25.

Allstream a fait remarquer que Télébec n'a pas offert de service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC), ce qui signifie que si les concurrents voulaient utiliser la technologie d'accès numérique de Télébec pour configurer un service RE, ils devaient payer pour des services d'accès au réseau numérique (ARN) plus chers parce qu'il s'agit des seuls services qui ont été tarifés par Télébec. Allstream a en outre fait remarquer que Télébec n'a pas déposé de tarifs généraux pour les installations d'accès et de transport Ethernet même si elle offre des services RE qui utilisent ces installations réseau sous-jacentes.

26.

Allstream a soutenu que l'information fournie par Télébec à l'égard de l'existence de fournisseurs de services RE concurrentiels dans sa zone de desserte est erronée ou sans pertinence. À titre d'exemple, Allstream a fait remarquer que Télébec a déclaré qu'Allstream fournit des services RE concurrentiels dans la zone de desserte de Télébec. Allstream a soutenu que cette déclaration est inexacte étant donné qu'elle n'a fourni de services RE Ethernet dans aucun des territoires desservis par Télébec. Allstream a également soutenu que même si Télébec a fourni des renseignements au sujet de sept clients, il est impossible de déterminer quel pourcentage de l'ensemble du marché des services RE ces sept clients représentent, parce que Télébec n'a pas fourni de données sur le nombre total de clients de RE dans sa zone de desserte.

27.

Parallèlement, Allstream a fait valoir que même si Télébec prétend qu'il existe de nombreux fournisseurs de services RE concurrentiels dans sa zone de desserte, elle n'a pas fourni de preuve que ces fournisseurs de services offrent effectivement des services RE concurrentiels dans leurs propres territoires d'exploitation. Allstream a ajouté que l'existence de clients qui déploient leurs propres RE au moyen de l'équipement se trouvant chez le client ne prouve en rien que les clients sont des concurrents de Télébec.
 

Observations en réplique de Télébec

28.

Télébec a déclaré qu'elle ne comprend pas pourquoi il est nécessaire qu'Allstream connaisse la liste exacte des services RE qu'elle fournit aux clients, et elle a fait remarquer qu'elle demande tout simplement la même abstention à l'égard du RE que celle déjà accordée à la majorité des entreprises canadiennes.

29.

En réponse à la déclaration d'Allstream selon laquelle il est impossible de déterminer à partir de la demande de Télébec les composantes et les services réseau qui sont disponibles, Télébec a fourni un tableau détaillé des installations et des services qu'elle fournit. Télébec a fait remarquer qu'elle met ces installations à la disposition de tous les concurrents, aux taux approuvés du Tarif général ou par l'entremise de services faisant l'objet d'une abstention, et que ces services sont fournis sans préjudice ou préférence indue.

30.

En réponse à l'argument d'Allstream selon lequel la liste que Télébec a faite des fournisseurs de services RE concurrentiels dans sa zone de desserte est trompeuse, Télébec a déclaré que la liste montre que les grandes entreprises ont des routes de fibre de grande capacité dans tout le Canada et qu'elles pourraient facilement étendre les services RE dans son territoire d'exploitation. Télébec a également fait valoir qu'en expliquant que certains clients achètent leur propre équipement, elle n'affirme pas que les clients sont des concurrents, mais qu'ils ne dépendent plus d'elle pour leur équipement ou leurs installations.

31.

En réponse à la déclaration d'Allstream selon laquelle Télébec n'a pas déposé de tarifs Ethernet, Télébec a soutenu que la conformité à la décision 2004-5 n'était pas une condition préalable à l'agrément de demandes antérieures d'abstention de réglementation du RE comme celle de TELUS Québec, agréée dans la décision 2004-7. Télébec a en outre fait remarquer que dans la décision 2004-7, le Conseil n'a pas exigé que TELUS Québec lui fournisse des tarifs ARNC avant de lui accorder une abstention.
 

Analyse et conclusion du Conseil

32.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a établi la définition suivante du service :
 

Les services RE sont achetés surtout par les grandes et moyennes entreprises, les gouvernements et les associations. En règle générale, les clients de RE possèdent de vastes infrastructures internes de traitement de l'information basées sur des protocoles comme Ethernet, le réseau à jeton ou le mode de transfert asynchrone (MTA). Habituellement, il y a plusieurs emplacements et les services RE lient les divers emplacements du réseau local (RL) des clients. Souvent, les services RE servent à remplacer d'anciennes liaisons spécialisées intercirconscriptions ou intracirconscriptions réservées, comme Megaplan, et des services traditionnels de relais de trame, comme Hyperpac.

 

Les services RE consistent en des interfaces installées sur l'équipement fourni par l'abonné se trouvant à divers emplacements, ainsi qu'en la capacité d'échanger de l'information entre les emplacements. Les services RE comprennent les éléments suivants :

 
  • tout le matériel informatique et les logiciels appartenant au réseau du fournisseur de services qui peuvent se trouver dans les locaux du client pour fournir les protocoles Ethernet, réseau à jeton ou MTA à l'interface du réseau du client;
 
  • le transport d'accès (c.-à-d., le transport de paquets et/ou de cellules entre l'interface du client et le réseau du fournisseur de services);
 
  • le transport et l'acheminement ou la commutation de paquets ou de cellules à l'intérieur du réseau du fournisseur de services afin de transmettre des données entre les points d'accès d'un seul client.

33.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a en outre précisé que les services RE faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en MTA, ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au RTPC ou encore des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au RTPC. Le Conseil a en outre indiqué que l'accès au RE est un service amélioré à valeur ajoutée (protocoles MTA, Ethernet ou réseau à jeton) mis à la disposition des clients de RE et qu'il fait partie des services RE. Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a fait remarquer que les services d'accès sous-jacents sont disponibles auprès d'entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à des taux tarifés et auprès de concurrents.

34.

Le Conseil estime que la définition de services donnée dans l'ordonnance 2000-553 est suffisamment précise et qu'elle s'applique également à cette demande d'abstention. Le Conseil fait remarquer que Télébec réclame le même degré d'abstention que celui qu'il a accordé dans les ordonnances 2000-553 et 2001-118 dans lesquelles il a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de s'assurer que les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers continuent de s'appliquer, ainsi que d'imposer des conditions au besoin, et que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, à l'égard des questions de discrimination injuste et de préférence indue.

35.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a établi que le marché des services RE était national ou régional (plutôt que spécifique aux routes comme dans le cas des services de liaison spécialisée). Dans cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer que, même si dans certaines situations, les services RE peuvent être une solution de rechange aux services de liaison spécialisée, les services RE sont très différents. En effet, contrairement aux services de liaison spécialisée, les services RE ne sont ni tarifés ni offerts en fonction de routes particulières. Il existe également des différences sur le plan technologique puisque les services de liaison spécialisée comprennent des lignes spécialisées sur des routes particulières pour le transport physique de la voix et de données entre des sites, tandis que les services RE comprennent des réseaux entre des sites interconnectés sur des lignes qui ne sont pas spécialisées.

36.

Dans la décision 94-19, le Conseil a établi un certain nombre de critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

37.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a conclu que le marché des services RE était concurrentiel, que l'entrée y était relativement facile et que les requérantes n'avaient nullement intérêt à offrir des prix anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'elles perdraient une part du marché si elles essayaient d'augmenter les prix.

38.

Le Conseil fait remarquer que les fournisseurs de services RE concurrentiels nationaux et régionaux se livrent concurrence dans le territoire de Télébec. Le Conseil conclut que, puisqu'en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les concurrents peuvent obtenir des services d'accès et de transport essentiels auprès d'autres fournisseurs de services d'accès dotés d'installations, ou auprès de Télébec, à des taux tarifés et selon des conditions non discriminatoires, il existe peu d'obstacles à l'entrée dans le territoire de Télébec. Par conséquent, le Conseil est d'avis que dans le territoire de Télébec, les conditions d'une abstention, notées dans la décision 94-19, sont réunies en ce qui a trait aux services RE.

39.

Le Conseil fait remarquer que même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.

40.

Par conséquent, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, que la fourniture, dans le territoire de Télébec, de services RE est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs et justifie une abstention dans la mesure établie dans la présente décision.

41.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la présente décision, à l'égard des services RE dans le territoire de Télébec, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée dans la Loi.

42.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services RE, dans la mesure indiquée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services.

43.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a fait remarquer qu'il conserverait suffisamment de pouvoirs pour s'assurer que les concurrents des compagnies de téléphone puissent obtenir, suivant des tarifs, des modalités et des conditions non discriminatoires, les installations d'accès et de transport nécessaires pour livrer concurrence dans la fourniture de services RE. Par conséquent, dans la décision 2004-5, le Conseil a fait remarquer que les composantes accès du service ARN et du service ARNC provisoire ne constituent pas des substituts appropriés à l'accès Ethernet.

44.

De l'avis du Conseil, il n'est pas nécessaire que les concurrents connaissent les composantes et les services réseau de Télébec et y aient accès afin de pouvoir livrer concurrence dans la fourniture de services RE dans le territoire de Télébec. Toutefois, le Conseil prend note de la déclaration d'Allstream selon laquelle Télébec n'a pas déposé de tarifs généraux pour les installations d'accès et de transport Ethernet, de même que de l'affirmation d'Allstream voulant que Télébec offre des services RE qui utilisent ces installations réseau sous-jacentes. Le Conseil note également la déclaration d'Allstream selon laquelle elle ne fournit de services RE Ethernet dans aucun des territoires desservis par Télébec. Le Conseil estime qu'il est nécessaire que Télébec mette à la disposition des concurrents les éléments accès et transport essentiels qu'elle utilise pour fournir ses propres services RE Ethernet.

45.

Par conséquent, le Conseil estime que Télébec devrait déposer des tarifs pour les composantes accès et transport sous-jacentes utilisées pour fournir des services RE Ethernet.

46.

Le Conseil prend note de l'argument d'Allstream selon lequel le fait pour Télébec de ne pas fournir le service ARNC est discriminatoire. Le Conseil estime que les tarifs ARN offerts par Télébec respectent l'exigence, décrite dans l'ordonnance 2000-553, voulant qu'en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les installations d'accès et de transport sous-jacentes soient offertes aux concurrents à des taux tarifés et selon des modalités et des conditions non discriminatoires.

47.

Compte tenu de ces conclusions, le Conseil doit établir dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
 

Article 24

48.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

49.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de Télébec, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à Télébec, comme condition pour fournir les services RE, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision. Le Conseil lui ordonne également, comme condition pour fournir les services RE, d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats et tout autre arrangement visant des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision.

50.

En dernier lieu, le Conseil estime également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de la fourniture des services RE.
 

Article 25

51.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

52.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il y a lieu de ne plus exiger que Télébec dépose des tarifs ou obtienne son approbation à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services RE fournis par Télébec.
 

Article 27

53.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

54.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision. Le Conseil s'abstient également d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi, étant donné qu'il se rapporte au paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard duquel une abstention est accordée. De plus, le Conseil s'abstient d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(6) de la Loi étant donné qu'il n'entend pas limiter la tarification des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation.

55.

Toutefois, compte tenu de la position dominante de Télébec pour les services et installations d'accès et de transport dans son territoire d'exploitation, le Conseil estime nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi de façon à s'assurer que Télébec n'établisse pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou ne confère de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de services RE faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision.

56.

Le Conseil juge en outre nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
 

Article 29

57.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

58.

Le Conseil juge approprié que Télébec ne soit pas tenue d'obtenir son approbation pour conclure des ententes avec d'autres entreprises de télécommunication à l'égard des services RE faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services RE faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision.
 

Article 31

59.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

60.

Le Conseil juge indiqué que Télébec puisse limiter sa responsabilité à l'égard des services RE de la même manière que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services RE qu'il a décidé de s'abstenir de réglementer dans la présente décision.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

61.

Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que deux semaines après la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront pas aux services RE actuels et futurs de Télébec sauf en ce qui concerne :
 
  • les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
 
  • toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi, concernant les services RE;
 
  • les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 27(2) et (4) de la Loi concernant la discrimination injuste et la préférence indue à l'égard de la fourniture des services RE;
 
  • les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
 

Dépôts de tarifs

62.

Le Conseil ordonne à Télébec de publier immédiatement des pages de tarif révisées devant entrer en vigueur deux semaines après la date de la présente décision, et supprimant les dispositions tarifaires existantes concernant les services RE.

63.

De plus, le Conseil ordonne Télébec de déposer, pour fins d'approbation, des tarifs pour les composantes accès et transport sous-jacentes utilisées pour fournir des services RE Ethernet comme suit :
 

i) si Télébec offre des services RE Ethernet, elle doit déposer des tarifs dans les 45 jours de la date de la présente décision; ou

 

ii) si Télébec n'offre pas actuellement de services RE Ethernet, elle doit déposer des tarifs avant de fournir ces services.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes:

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1  Le Conseil a été informé qu'à compter du 1er juillet 2004, aux termes d'une convention d'achat d'actif, d'un acte de cession ainsi que d'accords auxiliaires de cession de créance, TELUS Québec a transféré ou cédé à TCI la totalité ou la quasi‑totalité de l'actif et du passif de TELUS Québec.

2  Déposée à titre confidentiel, l'annexe 1 du mémoire de Télébec incluait le nom de sept clients du service RE qu'elle avait perdu au profit d'autres fournisseurs de services concurrents.

Mise à jour : 2004-08-31

Date de modification :