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Décision de télécom CRTC 2004-58
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Ottawa, le 31 août 2004 |
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Demande d'abstention de réglementation des services de réseau étendu
présentée par la Société en commandite Télébec
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Référence :
8640-T78-200402090 |
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Dans la présente décision, le Conseil
s'abstient, à certaines conditions, d'exercer les pouvoirs et fonctions
que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que
les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi sur les
télécommunications relativement à la fourniture actuelle et future
des services de réseau étendu (RE) par la Société en commandite Télébec
(Télébec). Le Conseil ordonne à Télébec, si elle offre actuellement des
services RE Ethernet, de déposer des tarifs pour les composantes accès
et transport sous-jacentes nécessaires pour fournir des services RE
Ethernet, dans les 45 jours de la date de la présente décision ou, si
elle ne fournit pas actuellement de services RE Ethernet, de déposer des
tarifs avant d'offrir ces services. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
la Société en commandite Télébec (Télébec) datée du 15 mars 2004, en
vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications ainsi que de l'article 34 de Loi sur les
télécommunications (la Loi). Télébec a demandé au Conseil de
s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les
articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi relativement à ses services de
réseau étendu (RE) actuels et futurs dans son territoire d'exploitation. |
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Processus
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2. |
Le 10 mai 2004, Allstream Corp. (Allstream),
maintenant appelée MTS Allstream Inc., a déposé ses observations dans le
cadre desquelles elle a réclamé la divulgation de certains
renseignements déposés par Télébec à titre confidentiel. |
3. |
Le 18 mai 2004, le personnel du Conseil a
publié une lettre de procédure demandant que Télébec informe les autres
fournisseurs de services RE de sa demande. Aucune autre observation n'a
été reçue de la part des parties intéressées concernant la demande. |
4. |
Le 15 juin 2004, Télébec a déposé des
observations en réplique. |
5. |
Le 28 juin 2004, le personnel du Conseil a
publié une lettre dans laquelle il s'est prononcé sur la demande de
divulgation d'Allstream. |
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Historique
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6. |
Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir
de réglementer des services ou catégorie de services de
télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34
de la Loi, qui prescrit ce qui suit : |
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en
partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que
lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à
l'égard des services - ou catégories de services - de
télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les
cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait
compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de
télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que
lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à
l'égard des services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
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(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et
31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où
ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
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7. |
La politique canadienne de
télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre
autres objectifs : |
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c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
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f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité
de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers
des services de télécommunication.
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8. |
Le Conseil a établi un cadre en matière
d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19, 16
septembre 1994 (la décision 94-19).
Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché
pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il
convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent
est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la
plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a
un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable
des prix. Le Conseil a en outre établi des critères dont il doit tenir
compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les
parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions
de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché,
les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité. |
9. |
Dans l'ordonnance Abstention accordée
pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone,
Ordonnance CRTC 2000-553,
16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553),
le Conseil a accordé une abstention de réglementation des services
RE actuels et futurs fournis par BC TEL, TELUS Communications
(Edmonton) Inc. (les deux compagnies font maintenant partie de TELUS
Communications Inc. (TCI)), Bell Canada, MTS Communications Inc.,
Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc. et
NewTel Communications Inc. (les quatre dernières compagnies sont
maintenant devenues Aliant Telecom Inc.) et TCI (collectivement, les
membres de l'ex-Stentor). Dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré
que les services RE faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas
les services d'interconnexion d'entreprises en mode de transfert asynchrone
(MTA), ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au
réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou des capacités de contrôle
d'appels équivalentes à l'interconnexion au RTPC. Le Conseil a en
outre indiqué que l'accès au RE est un service amélioré à valeur ajoutée
(protocoles MTA, Ethernet ou réseau à jeton) mis à la disposition
des clients de RE et qu'il fait partie des services RE. |
10. |
En outre, dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a conclu que, dans le territoire d'exploitation des membres
de l'ex-Stentor, le marché des services RE était suffisamment concurrentiel
pour protéger les intérêts des utilisateurs, puisque les fournisseurs
concurrents étaient nombreux, les obstacles à l'entrée dans le marché
étaient peu nombreux, la tarification agressive et que les clients
savaient qu'ils pouvaient facilement changer de fournisseurs de services
RE. De plus, en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les
fournisseurs de services RE concurrents pouvaient obtenir auprès d'autres
fournisseurs de services dotés d'installations ou de compagnies de
téléphone titulaires les services d'accès et de transport sous-jacents
essentiels, à des taux tarifés et selon des conditions non discriminatoires.
Le Conseil a également estimé dans l'ordonnance 2000-553
que les membres de l'ex-Stentor n'avaient nullement intérêt à offrir
des prix anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'ils
perdraient une part du marché s'ils essayaient d'augmenter les prix. |
11. |
Voilà pourquoi, dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confèrent
les articles 24 (en partie) et 25, ainsi que les paragraphes 27(1),
27(5) et 27(6), de même que les articles 29 et 31 de la Loi en ce
qui concerne la fourniture de services RE par les membres de l'ex-Stentor.
Le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de
la loi de façon à s'assurer que les conditions concernant la divulgation
des renseignements confidentiels sur les clients à des tiers continuent
de s'appliquer et à imposer des conditions au besoin. Le Conseil a
également conservé les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes
27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi de façon à s'assurer que les membres
de l'ex-Stentor n'établissent pas de discrimination injuste à l'endroit
d'autres fournisseurs de services ou de clients ou ne confèrent pas
de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de
services RE. |
12. |
Dans l'ordonnance Abstention accordée
pour les services de réseau étendu de SaskTel, Ordonnance CRTC
2001-118, 6 février
2001 (l'ordonnance 2001-118),
le Conseil s'est abstenu de réglementer les services RE fournis par
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la même mesure qu'il
l'avait fait dans l'ordonnance 2000-553.
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13. |
Dans l'ordonnance Fourniture de service
d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3,
Ordonnance de télécom CRTC 2002-456,
10 décembre 2002, le Conseil a approuvé provisoirement l'introduction
du service d'accès Ethernet de TCI. |
14. |
Dans la décision Services Ethernet,
Décision de télécom CRTC 2004-5,
27 janvier 2004 (la décision 2004-5),
le Conseil a ordonné à TCI de fournir, provisoirement, un service
de liaison de raccordement de central Ethernet et un service d'interface
Ethernet à l'usage des concurrents. Le Conseil y a également approuvé
provisoirement l'introduction par Bell Canada du service d'accès Ethernet
et du service de liaison de raccordement de central Ethernet qui seraient
offerts aux concurrents. Il a en outre ordonné à Bell Canada de fournir
un service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents. |
15. |
Dans la décision Demande d'abstention
de réglementation des services de réseau étendu présentée par
TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2004-7,
5 février 2004 (la décision 2004-7),
le Conseil s'est abstenu de réglementer les services RE fournis
par TELUS Communications (Québec) Inc. 1 (TELUS Québec)
dans la même mesure qu'il l'avait fait dans l'ordonnance 2000-553. |
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Demande de Télébec
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16. |
Télébec a soutenu, preuve à l'appui, 2
qu'il existe une concurrence suffisante dans le marché des services RE
pour que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que
lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard de
la fourniture actuelle et future, par la compagnie, de services RE dans
son territoire d'exploitation. |
17. |
Télébec a indiqué que les services RE sont
utilisés pour interconnecter les réseaux locaux (RL) installés dans des
locaux appartenant à des moyennes ou grandes entreprises, à des
gouvernements et à des associations. Télébec a en outre indiqué que le
marché des services RE se compose de deux sous-segments : |
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a) les services RE établis au moyen de protocoles Ethernet ou de
réseaux basés sur des cellules;
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b) les services RE établis au moyen de protocoles MTA.
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18. |
Télébec a fait valoir que dans tous les
cas, les services RE sont offerts aux clients à un prix tout compris
pour tous les éléments du service RE. Dans sa demande, Télébec a
identifié les éléments clés suivants du service RE : |
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a) l'équipement et les logiciels habituellement installés dans des
locaux du client et qui offrent des interfaces Ethernet, en MTA ou de
réseaux de cellules;
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b) les installations d'accès pour transporter les installations ou
les services;
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c) les services de transport entre des emplacements distincts du
client.
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19. |
Télébec a fait valoir qu'elle avait offert
auparavant ces services de façon non réglementée, par l'entremise
de sa filiale, Télébec Solutions Évoluées. Télébec a indiqué que lorsqu'elle
a déposé sa demande, elle offrait et distribuait ces services directement.
Télébec a déclaré qu'elle réclame le même degré d'abstention que celui
que le Conseil a accordé dans les ordonnances 2000-553
et 2001-118,
ainsi que dans la décision 2004-7. |
20. |
À l'appui de sa demande, Télébec a soutenu
que le degré de concurrence pour les services RE est bien établi au
Canada et dans son territoire d'exploitation et qu'il n'y a aucun
obstacle important à l'entrée dans le marché des services RE, comme en
fait foi le nombre de fournisseurs concurrents actifs. Télébec a fait
valoir qu'il existe de nombreux concurrents bien établis, dont Allstream,
Cogéco Cable Canada Inc., GT Group Telecom Services Corp., ND SatCom,
Persona Communications Inc., Sprint Canada Inc., Télésat Canada,
Télédistribution Amos Inc., TCI et Vidéotron ltée. Télébec a fait valoir
que même s'il est possible pour les abonnés du service RE de signer des
contrats à long terme, le marché des services RE est tellement
concurrentiel que ce type de contrats à long terme n'est pas populaire
auprès des abonnés des services RE, qui préfèrent profiter des
promotions qui évoluent constamment ainsi que des fonctions techniques
des produits disponibles auprès de fournisseurs de services différents.
Télébec a affirmé que toutes les conditions du marché qui étaient
présentes lorsque les membres de l'ex-Stentor ont demandé une abstention
de réglementation des services RE existent dans son marché des services
RE. De plus, la compagnie a fait valoir que le degré de rivalité entre
les fournisseurs concurrents pour une part de marché décourage la
tarification anticoncurrentielle par les fournisseurs. Télébec a fait
valoir qu'elle n'est donc pas un joueur dominant dans le marché des
services RE. |
21. |
Télébec a fait valoir que le transfert du
service à un fournisseur de services RE concurrentiels est relativement
simple et sans obstacles majeurs, et que pour l'abonné ce transfert est
peu compliqué et peu coûteux. En outre, la compagnie a fait valoir que
la mise en place d'installations parallèles pour effectuer le transfert
et permettre à l'abonné de choisir le meilleur moment permet de
minimiser les inconvénients occasionnés par le transfert du service. |
22. |
À l'appui de sa demande, Télébec a fait
remarquer qu'elle offre, par l'entremise de son Groupe de services aux
entreprises, des services tarifés et des éléments de réseau dégroupés
qui permettent aux concurrents de services RE d'étendre les services
dans des endroits physiques où les concurrents des services RE n'ont pas
les installations requises. |
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Observations d'Allstream
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23. |
Allstream a fait valoir que Télébec n'a pas
fourni le genre d'information nécessaire pour justifier une abstention,
étant donné qu'elle n'a pas identifié les services RE pour lesquels
elle demande une abstention. Allstream a soutenu qu'il est donc extrêmement
difficile aux parties intéressées de commenter la demande d'abstention
de réglementation du RE de Télébec. Allstream a fait valoir que le
manque d'information sur les offres de services RE de Télébec constitue
un réel problème en raison de la grande confusion qui règne quant
à la façon d'interpréter l'ordonnance 2000-553
et ce qui constitue effectivement un service RE faisant l'objet d'une
abstention. |
24. |
Allstream a fait valoir que le manque d'information
au sujet des offres de service RE de Télébec empêche également les
parties intéressées de déterminer quelles composantes et quels services
réseau sous-jacents les compagnies utilisent pour fournir leurs services
RE. Allstream a fait valoir qu'une des conditions d'abstention établies
par le Conseil dans l'ordonnance 2000-553
est l'existence de tarifs pour les services d'accès et de transport
sous-jacents. Allstream a soutenu qu'à moins que les parties intéressées
n'aient des détails supplémentaires ou des détails plus précis concernant
les services RE de Télébec, il est impossible de s'assurer que les
concurrents auraient accès aux installations et aux services essentiels
nécessaires pour fournir leurs propres services RE concurrentiels.
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25. |
Allstream a fait remarquer que Télébec n'a
pas offert de service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents
(ARNC), ce qui signifie que si les concurrents voulaient utiliser la
technologie d'accès numérique de Télébec pour configurer un service RE,
ils devaient payer pour des services d'accès au réseau numérique (ARN)
plus chers parce qu'il s'agit des seuls services qui ont été tarifés par
Télébec. Allstream a en outre fait remarquer que Télébec n'a pas déposé
de tarifs généraux pour les installations d'accès et de transport
Ethernet même si elle offre des services RE qui utilisent ces
installations réseau sous-jacentes. |
26. |
Allstream a soutenu que l'information
fournie par Télébec à l'égard de l'existence de fournisseurs de services
RE concurrentiels dans sa zone de desserte est erronée ou sans
pertinence. À titre d'exemple, Allstream a fait remarquer que Télébec a
déclaré qu'Allstream fournit des services RE concurrentiels dans la zone
de desserte de Télébec. Allstream a soutenu que cette déclaration est
inexacte étant donné qu'elle n'a fourni de services RE Ethernet dans
aucun des territoires desservis par Télébec. Allstream a également
soutenu que même si Télébec a fourni des renseignements au sujet de sept
clients, il est impossible de déterminer quel pourcentage de l'ensemble
du marché des services RE ces sept clients représentent, parce que
Télébec n'a pas fourni de données sur le nombre total de clients de RE
dans sa zone de desserte. |
27. |
Parallèlement, Allstream a fait valoir que
même si Télébec prétend qu'il existe de nombreux fournisseurs de
services RE concurrentiels dans sa zone de desserte, elle n'a pas fourni
de preuve que ces fournisseurs de services offrent effectivement des
services RE concurrentiels dans leurs propres territoires
d'exploitation. Allstream a ajouté que l'existence de clients qui
déploient leurs propres RE au moyen de l'équipement se trouvant chez le
client ne prouve en rien que les clients sont des concurrents de Télébec. |
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Observations en réplique de Télébec
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28. |
Télébec a déclaré qu'elle ne comprend pas
pourquoi il est nécessaire qu'Allstream connaisse la liste exacte des
services RE qu'elle fournit aux clients, et elle a fait remarquer
qu'elle demande tout simplement la même abstention à l'égard du RE que
celle déjà accordée à la majorité des entreprises canadiennes. |
29. |
En réponse à la déclaration d'Allstream
selon laquelle il est impossible de déterminer à partir de la demande de
Télébec les composantes et les services réseau qui sont disponibles,
Télébec a fourni un tableau détaillé des installations et des services
qu'elle fournit. Télébec a fait remarquer qu'elle met ces installations
à la disposition de tous les concurrents, aux taux approuvés du Tarif
général ou par l'entremise de services faisant l'objet d'une abstention,
et que ces services sont fournis sans préjudice ou préférence indue.
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30. |
En réponse à l'argument d'Allstream selon
lequel la liste que Télébec a faite des fournisseurs de services RE
concurrentiels dans sa zone de desserte est trompeuse, Télébec a déclaré
que la liste montre que les grandes entreprises ont des routes de fibre
de grande capacité dans tout le Canada et qu'elles pourraient facilement
étendre les services RE dans son territoire d'exploitation. Télébec a
également fait valoir qu'en expliquant que certains clients achètent
leur propre équipement, elle n'affirme pas que les clients sont des
concurrents, mais qu'ils ne dépendent plus d'elle pour leur équipement
ou leurs installations. |
31. |
En réponse à la déclaration
d'Allstream selon laquelle Télébec n'a pas déposé de tarifs Ethernet,
Télébec a soutenu que la conformité à la décision 2004-5
n'était pas une condition préalable à l'agrément de demandes antérieures
d'abstention de réglementation du RE comme celle de TELUS Québec,
agréée dans la décision 2004-7. Télébec
a en outre fait remarquer que dans la décision 2004-7,
le Conseil n'a pas exigé que TELUS Québec lui fournisse des tarifs
ARNC avant de lui accorder une abstention. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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32. |
Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a établi la définition suivante du service : |
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Les services RE sont achetés surtout par les grandes et moyennes
entreprises, les gouvernements et les associations. En règle
générale, les clients de RE possèdent de vastes infrastructures
internes de traitement de l'information basées sur des protocoles
comme Ethernet, le réseau à jeton ou le mode de transfert asynchrone
(MTA). Habituellement, il y a plusieurs emplacements et les services
RE lient les divers emplacements du réseau local (RL) des clients.
Souvent, les services RE servent à remplacer d'anciennes liaisons
spécialisées intercirconscriptions ou intracirconscriptions
réservées, comme Megaplan, et des services traditionnels de relais
de trame, comme Hyperpac.
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Les services RE consistent en des interfaces installées sur
l'équipement fourni par l'abonné se trouvant à divers emplacements,
ainsi qu'en la capacité d'échanger de l'information entre les
emplacements. Les services RE comprennent les éléments suivants :
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- tout le matériel informatique et les logiciels appartenant au
réseau du fournisseur de services qui peuvent se trouver dans les
locaux du client pour fournir les protocoles Ethernet, réseau à
jeton ou MTA à l'interface du réseau du client;
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- le transport d'accès (c.-à-d., le transport de paquets et/ou
de cellules entre l'interface du client et le réseau du
fournisseur de services);
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- le transport et l'acheminement ou la commutation de paquets ou
de cellules à l'intérieur du réseau du fournisseur de services
afin de transmettre des données entre les points d'accès d'un seul
client.
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33. |
Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a en outre précisé que les services RE faisant l'objet
d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises
en MTA, ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au
RTPC ou encore des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion
au RTPC. Le Conseil a en outre indiqué que l'accès au RE est un service
amélioré à valeur ajoutée (protocoles MTA, Ethernet ou réseau à jeton)
mis à la disposition des clients de RE et qu'il fait partie des services
RE. Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a fait remarquer que les services d'accès sous-jacents
sont disponibles auprès d'entreprises de services locaux titulaires
(ESLT) à des taux tarifés et auprès de concurrents. |
34. |
Le Conseil estime que la définition de
services donnée dans l'ordonnance 2000-553
est suffisamment précise et qu'elle s'applique également à cette demande
d'abstention. Le Conseil fait remarquer que Télébec réclame le même
degré d'abstention que celui qu'il a accordé dans les ordonnances
2000-553 et 2001-118
dans lesquelles il a conservé les pouvoirs que lui confère l'article
24 de la Loi de s'assurer que les conditions actuelles concernant
la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des
tiers continuent de s'appliquer, ainsi que d'imposer des conditions
au besoin, et que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4)
de la Loi, à l'égard des questions de discrimination injuste et de
préférence indue. |
35. |
Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a établi que le marché des services RE était national ou
régional (plutôt que spécifique aux routes comme dans le cas des services
de liaison spécialisée). Dans cette ordonnance, le Conseil a fait
remarquer que, même si dans certaines situations, les services RE
peuvent être une solution de rechange aux services de liaison spécialisée,
les services RE sont très différents. En effet, contrairement aux
services de liaison spécialisée, les services RE ne sont ni tarifés
ni offerts en fonction de routes particulières. Il existe également
des différences sur le plan technologique puisque les services de
liaison spécialisée comprennent des lignes spécialisées sur des routes
particulières pour le transport physique de la voix et de données
entre des sites, tandis que les services RE comprennent des réseaux
entre des sites interconnectés sur des lignes qui ne sont pas spécialisées.
|
36. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil a établi un certain nombre de critères dont il doit tenir
compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les
parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions
de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché,
les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité. |
37. |
Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a conclu que le marché des services RE était concurrentiel,
que l'entrée y était relativement facile et que les requérantes n'avaient
nullement intérêt à offrir des prix anticoncurrentiels inférieurs
au prix de revient, parce qu'elles perdraient une part du marché si
elles essayaient d'augmenter les prix. |
38. |
Le Conseil fait remarquer que les fournisseurs
de services RE concurrentiels nationaux et régionaux se livrent concurrence
dans le territoire de Télébec. Le Conseil conclut que, puisqu'en l'absence
d'autres sources d'approvisionnement, les concurrents peuvent obtenir
des services d'accès et de transport essentiels auprès d'autres fournisseurs
de services d'accès dotés d'installations, ou auprès de Télébec, à
des taux tarifés et selon des conditions non discriminatoires, il
existe peu d'obstacles à l'entrée dans le territoire de Télébec. Par
conséquent, le Conseil est d'avis que dans le territoire de Télébec,
les conditions d'une abstention, notées dans la décision 94-19,
sont réunies en ce qui a trait aux services RE. |
39. |
Le Conseil fait remarquer que même si le
paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer
un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention
est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le
paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il
conclut que le marché pour le service en question est ou sera
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de
réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce
faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour ce service. |
40. |
Par conséquent, le Conseil conclut,
conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait,
que la fourniture, dans le territoire de Télébec, de services RE est
suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs
et justifie une abstention dans la mesure établie dans la présente
décision. |
41. |
Le Conseil conclut, conformément au
paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir
d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la
présente décision, à l'égard des services RE dans le territoire de
Télébec, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne
de télécommunication énoncée dans la Loi. |
42. |
Le Conseil conclut également, conformément
au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu
probable que s'abstenir de réglementer les services RE, dans la mesure
indiquée dans la présente décision, compromette indûment le maintien
d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services. |
43. |
Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a fait remarquer qu'il conserverait suffisamment de pouvoirs
pour s'assurer que les concurrents des compagnies de téléphone puissent
obtenir, suivant des tarifs, des modalités et des conditions non discriminatoires,
les installations d'accès et de transport nécessaires pour livrer
concurrence dans la fourniture de services RE. Par conséquent, dans
la décision 2004-5,
le Conseil a fait remarquer que les composantes accès du service ARN
et du service ARNC provisoire ne constituent pas des substituts appropriés
à l'accès Ethernet. |
44. |
De l'avis du Conseil, il n'est pas
nécessaire que les concurrents connaissent les composantes et les
services réseau de Télébec et y aient accès afin de pouvoir livrer
concurrence dans la fourniture de services RE dans le territoire de
Télébec. Toutefois, le Conseil prend note de la déclaration d'Allstream
selon laquelle Télébec n'a pas déposé de tarifs généraux pour les
installations d'accès et de transport Ethernet, de même que de
l'affirmation d'Allstream voulant que Télébec offre des services RE qui
utilisent ces installations réseau sous-jacentes. Le Conseil note
également la déclaration d'Allstream selon laquelle elle ne fournit de
services RE Ethernet dans aucun des territoires desservis par Télébec.
Le Conseil estime qu'il est nécessaire que Télébec mette à la
disposition des concurrents les éléments accès et transport essentiels
qu'elle utilise pour fournir ses propres services RE Ethernet. |
45. |
Par conséquent, le Conseil estime que
Télébec devrait déposer des tarifs pour les composantes accès et
transport sous-jacentes utilisées pour fournir des services RE Ethernet. |
46. |
Le Conseil prend note de l'argument d'Allstream
selon lequel le fait pour Télébec de ne pas fournir le service
ARNC est discriminatoire. Le Conseil estime que les tarifs ARN offerts
par Télébec respectent l'exigence, décrite dans l'ordonnance
2000-553, voulant
qu'en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les installations
d'accès et de transport sous-jacentes soient offertes aux concurrents
à des taux tarifés et selon des modalités et des conditions non
discriminatoires. |
47. |
Compte tenu de ces conclusions, le Conseil
doit établir dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en
partie et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions
que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi. |
|
Article 24
|
48. |
L'article 24 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication
par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées
par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par
celui-ci.
|
49. |
Le Conseil estime qu'il convient de
conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour
s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients
continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de
Télébec, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les
clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux
services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à Télébec,
comme condition pour fournir les services RE, de respecter les
conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements
confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des services
faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente
décision. Le Conseil lui ordonne également, comme condition pour fournir
les services RE, d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions
actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur
les clients à des tiers dans tous les contrats et tout autre arrangement
visant des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation
dans la présente décision. |
50. |
En dernier lieu, le Conseil estime
également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article
24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de la fourniture
des services RE. |
|
Article 25
|
51. |
L'article 25 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès
du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme
de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à
percevoir.
|
|
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs
entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une
seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.
|
|
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue
accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées
par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les
renseignements devant y figurer.
|
|
(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la
perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification
approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas
particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été
imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le
droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies
par une loi fédérale.
|
52. |
D'après le dossier de l'instance, le
Conseil estime qu'il y a lieu de ne plus exiger que Télébec dépose des
tarifs ou obtienne son approbation à l'égard des services faisant
l'objet d'une abstention dans la présente décision. Par conséquent, le
Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui
confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services RE fournis par
Télébec. |
|
Article 27
|
53. |
L'article 27 de la Loi prévoit
ce qui suit : |
|
27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
|
|
(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit
l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une
discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même
-- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir
un désavantage de même nature
|
|
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si
l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du
présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise
au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
|
|
(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
|
|
(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont
justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la
technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
|
|
(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise
canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit,
des services de télécommunication soit à ses administrateurs,
dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du
Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes
défavorisées ou à toute personne.
|
54. |
Le Conseil estime qu'il est inutile
d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et
raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel.
Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et
fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard
des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision.
Le Conseil s'abstient également d'exercer les pouvoirs et fonctions que
lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi, étant donné qu'il se rapporte
au paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard duquel une abstention est
accordée. De plus, le Conseil s'abstient d'exercer les pouvoirs et
fonctions que lui confère le paragraphe 27(6) de la Loi étant donné
qu'il n'entend pas limiter la tarification des services faisant l'objet
d'une abstention de réglementation. |
55. |
Toutefois, compte tenu de la position
dominante de Télébec pour les services et installations d'accès et de
transport dans son territoire d'exploitation, le Conseil estime
nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes
27(2) et 27(4) de la Loi de façon à s'assurer que Télébec n'établisse
pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de
services ou de clients, ou ne confère de préférence indue ou
déraisonnable à l'égard de la fourniture de services RE faisant l'objet
d'une abstention de réglementation dans la présente décision. |
56. |
Le Conseil juge en outre nécessaire de
conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en
ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant
pas l'objet d'une abstention dans la présente décision. |
|
Article 29
|
57. |
L'article 29 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise
d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre
une entreprise canadienne et une autre entreprise de
télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par
leurs installations de télécommunication respectives, soit la
gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles,
ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la
répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
|
58. |
Le Conseil juge approprié que Télébec ne
soit pas tenue d'obtenir son approbation pour conclure des ententes avec
d'autres entreprises de télécommunication à l'égard des services RE
faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente
décision. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les
pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard
des services RE faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans
la présente décision. |
|
Article 31
|
59. |
L'article 31 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise
canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet
que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a
approuvée.
|
60. |
Le Conseil juge indiqué que Télébec puisse
limiter sa responsabilité à l'égard des services RE de la même manière
que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Par
conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et
fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services
RE qu'il a décidé de s'abstenir de réglementer dans la présente
décision. |
|
Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi
|
61. |
Compte tenu de ce qui précède et
conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que deux
semaines après la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27,
29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront pas aux services RE actuels et
futurs de Télébec sauf en ce qui concerne : |
|
- les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la
présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur
les clients;
|
|
- toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à
l'article 24 de la Loi, concernant les services RE;
|
|
- les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 27(2) et (4)
de la Loi concernant la discrimination injuste et la préférence indue
à l'égard de la fourniture des services RE;
|
|
- les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi
concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la
présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
|
|
Dépôts de tarifs
|
62. |
Le Conseil ordonne à Télébec de publier
immédiatement des pages de tarif révisées devant entrer en vigueur deux
semaines après la date de la présente décision, et supprimant les
dispositions tarifaires existantes concernant les services RE. |
63. |
De plus, le Conseil ordonne Télébec de
déposer, pour fins d'approbation, des tarifs pour les composantes accès
et transport sous-jacentes utilisées pour fournir des services RE
Ethernet comme suit : |
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i) si Télébec offre des services RE Ethernet, elle doit déposer
des tarifs dans les 45 jours de la date de la présente décision; ou
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|
ii) si Télébec n'offre pas actuellement de services RE Ethernet,
elle doit déposer des tarifs avant de fournir ces services.
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Secrétaire général |
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suivant : www.crtc.gc.ca
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