ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-7

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Décision de télécom CRTC 2004-7

  Ottawa, le 5 février 2004
 

Demande d'abstention de réglementation des services de réseau étendu présentée par TELUS Québec

  Référence: 8640-T69-200308595
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi sur les télécommunications relativement à la fourniture, par TELUS Communications (Québec) Inc., de services de réseau étendu actuels et futurs.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 11 juillet 2003, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). TELUS Québec réclame du Conseil qu'il s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard de ses services de réseau étendu (RE) actuels et futurs dans son territoire d'exploitation.

2.

Le 11 août 2003, le Conseil a reçu des observations de 4089316 Canada Inc., faisant affaires sous la raison sociale de Xit Télécom, en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. (collectivement, Xit). TELUS Québec a déposé des observations en réplique le 21 août 2003.
 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

.

 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix. Dans la décision 94-19, le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

6.

Dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553), le Conseil a accordé une abstention de la réglementation des services RE actuels et futurs fournis par BC TEL, TELUS Communications (Edmonton) Inc. (les deux compagnies faisant maintenant partie de TELUS Communications Inc.), Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc. (les quatre dernières compagnies forment maintenant Aliant Telecom Inc.) et TELUS Communications Inc. (collectivement, les membres de l'ex-Stentor). Dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré que les services RE faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en mode de transfert asynchrone (MTA), ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au réseau public commuté. Le Conseil a ajouté que l'accès au RE est un service amélioré à valeur ajoutée (protocoles MTA, Ethernet ou réseau à jeton) offert aux clients de RE, et qu'il fait partie du service RE. Le Conseil a également fait remarquer que les services d'accès sous-jacents sont disponibles auprès des membres de l'ex-Stentor à des taux tarifés et auprès des concurrents.

7.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a également conclu que le marché des services RE dans le territoire d'exploitation des membres de l'ex-Stentor était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, puisque les fournisseurs concurrents étaient nombreux, les obstacles à l'entrée dans le marché étaient peu nombreux, la tarification agressive et les clients savaient qu'ils pouvaient facilement changer de fournisseur de services RE. De plus, les fournisseurs de services RE concurrents pouvaient obtenir l'accès et les services essentiels de transport sous-jacents auprès d'autres fournisseurs de services dotés d'installations ou des compagnies de téléphone titulaires à des taux tarifés et selon des conditions non discriminatoires s'il n'y avait pas d'autres fournisseurs. Le Conseil a également estimé que les membres de l'ex-Stentor n'avaient aucun intérêt à offrir des prix anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'ils perdraient une part du marché s'ils essayaient d'augmenter les prix.

8.

Voilà pourquoi, dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de la Loi ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi en ce qui concerne la fourniture de services RE par les membres de l'ex-Stentor. Le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de façon à s'assurer que les conditions concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers continue de s'appliquer et à imposer des conditions au besoin. Le Conseil a également conservé les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi de façon à s'assurer que les membres de l'ex-Stentor n'établissent pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou ne confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de services RE.

9.

Dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu de SaskTel, Ordonnance CRTC 2001-118, 6 février 2001 (l'ordonnance 2001-118), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services RE fournis par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la même mesure qu'il l'avait fait dans l'ordonnance 2000-553 pour les membres de l'ex-Stentor. En effet, le Conseil a conclu dans l'ordonnance 2001-118 que, d'après la preuve établie par la compagnie, le marché de SaskTel pour les services RE était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs de services RE.
 

Demande de TELUS Québec

10.

TELUS Québec a soutenu que la preuve indique qu'il y a une concurrence suffisante dans le marché des services RE pour que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services RE actuels et futurs de la compagnie dans son territoire d'exploitation.

11.

TELUS Québec a indiqué que les services RE sont utilisés pour interconnecter les réseaux locaux installés dans les locaux de moyennes ou grandes entreprises, de gouvernements et d'associations. Le marché des services RE comprend deux sous-services :
 

a) les services RE traditionnels établis au moyen de protocoles Ethernet ou de réseaux basés sur des cellules;

 

b) les services RE établis au moyen de protocoles MTA.

12.

TELUS Québec a fait valoir que dans tous les cas, les services RE sont offerts aux clients à un prix tout compris pour tous les éléments du service RE. TELUS Québec a identifié les éléments clés suivants du service RE :
 

a) équipement et logiciels habituellement installés dans des locaux du client qui offre Ethernet, le MTA et d'autres interfaces de réseau de cellule;

 

b) des installations d'accès pour transporter les installations et les services;

 

c) les services de transport entre les locaux distincts du client.

13.

TELUS Québec a fait valoir que jusqu'à présent, elle offrait les services sur une base non réglementée par l'entremise de sa filiale, TELUS (Solutions) Québec Inc. (TELUS Solutions) et qu'elle souhaite maintenant offrir et distribuer directement ces services.1 TELUS Québec a déclaré qu'elle demandait le même degré d'abstention que celui que le Conseil avait accordé dans les ordonnances 2000-553 et 2001-118.

14.

TELUS Québec a soutenu que le niveau de concurrence pour les services RE est bien établi au Canada et dans son territoire d'exploitation, et qu'elle n'est pas un joueur dominant. TELUS Québec a indiqué qu'il n'y a pas d'obstacle important à l'entrée dans le marché des services RE, comme en témoigne le nombre de fournisseurs concurrents actifs. Pour appuyer ses dires, TELUS Québec a fourni une liste des nombreux concurrents bien établis dans son territoire d'exploitation. À l'annexe 1 de son mémoire, la compagnie a déposé à titre confidentiel les noms des clients du service RE qu'elle a perdus au profit des concurrents. TELUS Québec a fait valoir que même s'il est possible aux abonnés du service RE de signer des contrats à long terme, le marché des services RE est tellement concurrentiel que les contrats à long terme ne sont pas populaires auprès des abonnés des services RE qui préfèrent conserver une meilleure position de négociation pour profiter des promotions de tarification, des prix ultraconcurrentiels et des services techniques en constante évolution. TELUS Québec a affirmé que toutes les conditions du marché présentes lorsque les membres de l'ex-Stentor ont demandé une abstention de la réglementation du service RE existent dans le marché des services RE de TELUS Québec et que la rivalité entre les fournisseurs concurrents pour une part du marché est assez forte.

15.

TELUS Québec a fait valoir que, pour les abonnés actuels des services RE, le transfert de service à un fournisseur de services RE concurrent est relativement simple, sans obstacle majeur. Le transfert d'un abonné à un nouveau fournisseur de services RE commande peu d'efforts et de coûts. Les inconvénients du transfert de services sont réduits au minimum par la construction d'installations parallèles permettant d'exécuter les transferts et par le choix pour l'abonné du moment approprié pour transférer le service.

16.

TELUS Québec a également fait remarquer qu'elle offre, par l'entremise de son Groupe de services aux entreprises, des services tarifés et des éléments de réseau dégroupés qui permettent aux concurrents des services RE d'étendre les services dans des emplacements physiques où les concurrents de services RE n'ont pas les installations requises.
 

Observations de Xit

17.

Xit a demandé au Conseil de rejeter la demande d'abstention de la réglementation du service RE présentée par TELUS Québec. À l'appui de sa position, Xit a soutenu que cette demande d'abstention soulève des préoccupations plus sérieuses que les dispositions d'abstention dans l'ordonnance Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999, et l'ordonnance 2000-553, parce que TELUS Québec demande une abstention complète, y compris une abstention en vertu des articles 24 et 27 de la Loi que le Conseil avait conservée dans les ordonnances d'abstention précédentes.

18.

Xit a également fait valoir que l'industrie attend patiemment une définition plus précise des services RE et Internet de détail à l'égard desquels une abstention a été accordée.

19.

Xit a fait remarquer que les services Ethernet ont été établis, en partie, sur des installations de fibres optiques. Xit a soutenu qu'en ce qui concerne l'abstention de la réglementation des RE, le seul régime équitable doit être basé sur les routes particulières, comme pour le service de liaison spécialisée dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997, et dans la décision Abstention de la réglementation de services supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision de télécom CRTC 2003-29, 9 mai 2003. Une abstention en fonction de routes particulières peut être appliquée aux services RE ainsi qu'à la fourniture du service des fibres noires.

20.

En ce qui concerne la liste des clients approvisionnés par TELUS Québec à l'annexe 1 de son mémoire, Xit a indiqué que TELUS Québec n'a pas fourni de renseignements pour évaluer quel pourcentage de ses dépenses (y compris celles au titre des services téléphoniques) chacun des clients a transféré de TELUS Québec à un fournisseur de services RE concurrent.
 

Réplique de TELUS Québec

21.

TELUS Québec a fait valoir que Xit a soulevé de nouveau les arguments avancés dans une autre instance2, et qui, selon TELUS Québec, n'ont aucun rapport avec cette demande.

22.

En réponse à l'argument de Xit voulant que TELUS Québec demande une abstention complète à l'égard de la fourniture du service RE, TELUS Québec a fait remarquer qu'elle demande la même abstention que celle accordée à d'autres grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans les ordonnances 2000-553 et 2001-118.

23.

TELUS Québec a souligné l'observation de Xit selon laquelle les services Ethernet sont offerts en partie sur des installations de fibres optiques. TELUS Québec a précisé que, comme pour d'autres services Ethernet fournis par des ESLT canadiennes, les réseaux de fibres optiques sont utilisés comme une installation de télécommunication sous-jacente, et ne sont pas transférés aux clients.

24.

En ce qui concerne la proposition de Xit selon laquelle il faudrait baser une abstention sur les routes particulières, TELUS Québec a fait valoir qu'elle a appuyé les décisions antérieures du Conseil en matière d'abstention de la réglementation des services RE, du service de commutation par paquets X.25, du service de relais de trame ou du service interurbain, services pour lesquels les entreprises canadiennes se sont vu accorder une abstention en fonction du territoire géographique général desservi.

25.

Pour ce qui est de l'affirmation de Xit selon laquelle TELUS Québec aurait dû fournir l'information au sujet des transferts de l'ensemble des revenus de service (y compris les revenus des services téléphoniques), TELUS Québec a soutenu qu'elle ne faisait que demander une abstention de la réglementation des services RE dans son territoire d'exploitation et qu'elle avait fourni au Conseil les renseignements pertinents normalement exigés à l'appui de ce genre de demandes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

26.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a établi la définition suivante du service :
 

Les services RE sont achetés surtout par les grandes et moyennes entreprises, les gouvernements et les associations. En règle générale, les clients de RE possèdent de vastes infrastructures internes de traitement de l'information basées sur des protocoles comme Ethernet, le réseau à jeton ou le mode de transfert asynchrone (MTA). Habituellement, il y a plusieurs emplacements et les services RE lient les divers emplacements du réseau local (RL) des clients. Souvent, les services RE servent à remplacer d'anciennes liaisons spécialisées intercirconscriptions ou intracirconscriptions réservées, comme Megaplan, et des services traditionnels de relais de trame, comme Hyperpac.

 

Les services RE consistent en des interfaces installées sur l'équipement fourni par l'abonné se trouvant à divers emplacements, ainsi qu'en la capacité d'échanger de l'information entre les emplacements. Les services RE comprennent les éléments suivants :

 
  • tout le matériel informatique et les logiciels appartenant au réseau du fournisseur de services qui peuvent se trouver dans les locaux du client pour fournir les protocoles Ethernet, réseau à jeton ou MTA à l'interface du réseau du client;
 
  • le transport d'accès (c.-à-d., le transport de paquets et/ou de cellules entre l'interface du client et le réseau du fournisseur de services);
 
  • le transport et l'acheminement ou la commutation de paquets ou de cellules à l'intérieur du réseau du fournisseur de services afin de transmettre des données entre les points d'accès d'un seul client.

27.

Tel que noté précédemment dans la présente décision, le Conseil a en outre précisé dans l'ordonnance 2000-553 que les services RE faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en MTA ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au RTPC ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au réseau public commuté. Le Conseil a en outre indiqué que l'accès au RE est un service amélioré à valeur ajoutée (protocoles MTA, Ethernet ou réseau à jeton) accessible aux clients de RE et qu'il fait partie du service RE. Le Conseil a également fait remarquer que les services d'accès sous-jacents sont disponibles auprès des membres de l'ex-Stentor à des taux tarifés et auprès des concurrents.

28.

Le Conseil estime que la définition de services incluse dans l'ordonnance 2000-553 est suffisamment précise et qu'elle s'applique également à cette demande d'abstention. Quant aux préoccupations exprimées par Xit au sujet du fait que TELUS Québec demande une abstention inconditionnelle, le Conseil fait remarquer que le degré d'abstention réclamé par TELUS Québec est identique à celui qu'il a accordé dans les ordonnances 2000-553 et 2001-118 et dans lesquelles il a conservé les pouvoirs que lui confèrent l'article 24 de même que les paragraphes 27(1), 27(2) et 27(3) de la Loi.

29.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-553, il a établi que le marché des services RE était national ou régional (plutôt que spécifique aux routes comme dans le cas des services de liaison spécialisée). Dans cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer que, même si dans certaines situations, les services RE peuvent être une solution de rechange aux services de liaison spécialisée, les services RE sont très différents. Contrairement aux services de liaison spécialisée, les services RE ne sont ni tarifés ni offerts en fonction des routes particulières. Il existe également des différences sur le plan technologique puisque les services de liaison spécialisée comprennent des lignes spécialisées sur des routes particulières pour le transport physique de la voix et de données entre des sites, tandis que les services RE comprennent des réseaux entre des sites interconnectés sur des lignes qui ne sont pas spécialisées.

30.

Pour les raisons énoncées au paragraphe 7 ci-dessus, le Conseil a également conclu dans l'ordonnance 2000-553 que le marché des services RE était concurrentiel. Le Conseil a en outre estimé que les requérantes n'avaient nullement intérêt à offrir des prix anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'elles perdraient une part du marché si elles essayaient d'augmenter les prix.

31.

Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.

32.

En se fondant sur la preuve produite par TELUS Québec dans cette instance, le Conseil estime que le marché des services RE est concurrentiel dans son territoire. Par conséquent, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, que la fourniture des services RE dans le territoire de TELUS Québec est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs et justifie une abstention dans la mesure établie dans la présente décision.

33.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la présente décision, à l'égard de la fourniture de services RE dans le territoire de TELUS Québec, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi.

34.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services RE, dans la mesure indiquée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services.

35.

Les conclusions que le Conseil a tirées sur la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout ou en partie, et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées ci-dessous.
 

Article 24

36.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

37.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de TELUS Québec, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à TELUS Québec, comme condition pour fournir les services RE, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision. Le Conseil lui ordonne également, comme condition pour fournir les services RE, d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats et tout autre arrangement visant des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision.

38.

En dernier lieu, le Conseil estime également approprié de conserver les pouvoirs suffisants que lui confère l'article 24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de la fourniture des services RE, lorsque les circonstances le justifient.
 

Article 25

39.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

40.

En se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il y a lieu de ne plus exiger que TELUS Québec dépose des tarifs ou obtienne son approbation à l'égard des services dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services RE fournis par TELUS Québec.
 

Article 27

41.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

42.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services RE fournis par TELUS Québec. Le Conseil s'abstient également d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(5) et 27(6) de la Loi, étant donné qu'ils se rapportent au paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard desquels une abstention est accordée.

43.

Toutefois, compte tenu de la position dominante de TELUS Québec pour les services/installations d'accès et de transport dans son territoire d'exploitation, le Conseil estime nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi afin de s'assurer que TELUS Québec n'établit pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou ne confère pas une préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de services RE. Le Conseil juge également nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
 

Article 29

44.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

45.

En se fondant sur sa conclusion, à savoir que le marché des services RE est concurrentiel dans le territoire d'exploitation de TELUS Québec, le Conseil juge indiqué que TELUS Québec ne soit plus tenue d'obtenir son approbation pour conclure des ententes avec d'autres entreprises de télécommunication concernant les services RE. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne les services RE fournis par TELUS Québec.
 

Article 31

46.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

47.

Le Conseil juge approprié que TELUS Québec soit en mesure de limiter ses responsabilités à l'égard des services RE de la même manière que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Il s'abstiendra donc d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services RE fournis par TELUS Québec.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

48.

Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que deux semaines après la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront pas aux services RE actuels et futurs de TELUS Québec sauf en ce qui concerne :
 
  • les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
 
  • toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi, concernant les services RE;
 
  • les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 27(2) et (4) de la Loi concernant la discrimination injuste et la préférence indue à l'égard de la fourniture des services RE;
 
  • les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
 

Dépôts de tarifs

49.

Le Conseil ordonne à TELUS Québec de publier immédiatement des pages de tarif révisées.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes :

1 Dans son mémoire, Xit a demandé à TELUS Québec d'indiquer l'entité juridique qui fournit les services RE. TELUS Québec a confirmé que depuis le 1er juillet 2003, les services RE fournis précédemment par TELUS Solutions avaient été transférés à TELUS Québec.

2 Xit a déposé une demande en vertu de la partie VII contre TELUS Québec le 2 avril 2003. Le Conseil a statué sur cette demande dans la décision Xit Télécom c. TELUS Québec - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003‑58, 22 août 2003. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à TELUS Québec de déposer un projet de tarifs applicables aux fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions et d'appliquer les modalités et les conditions des tarifs généraux, lorsqu'ils seront approuvés, dans ses tarifs des montages spéciaux personnalisés pour des projets de fibres noires.

Mise à jour : 2004-02-05

Date de modification :