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Décision de télécom CRTC 2004-7
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Ottawa, le 5 février 2004 |
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Demande d'abstention de réglementation des services de réseau étendu
présentée par TELUS Québec
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Référence:
8640-T69-200308595 |
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Dans la présente décision, le Conseil
s'abstient, à certaines conditions, d'exercer les pouvoirs et fonctions
que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que
les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi sur les
télécommunications relativement à la fourniture, par TELUS
Communications (Québec) Inc., de services de réseau étendu actuels
et futurs. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 11 juillet 2003, en
vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications et de l'article 34 de la Loi sur les
télécommunications (la Loi). TELUS Québec réclame du Conseil qu'il
s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les
articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard de ses services
de réseau étendu (RE) actuels et futurs dans son territoire
d'exploitation. |
2. |
Le 11 août 2003, le Conseil a reçu des
observations de 4089316 Canada Inc., faisant affaires sous la raison
sociale de Xit Télécom, en son nom et pour le compte de
Télécommunications Xittel inc. (collectivement, Xit). TELUS Québec a
déposé des observations en réplique le 21 août 2003. |
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Historique
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3. |
Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir
de réglementer des services ou catégorie de services
de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article
34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit : |
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie
et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de télécommunication fournis
par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en
oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
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(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31
ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils
sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
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4. |
La politique canadienne de
télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre
autres objectifs : |
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c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
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f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de
la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des
services de télécommunication.
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5. |
Le Conseil a établi un cadre en matière
d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision
94-19). Dans
cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché
pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il
convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent
est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus
petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir
de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix.
Dans la décision 94-19, le Conseil a établi des critères dont il doit
tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment
les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les
conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le
marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de
rivalité. |
6. |
Dans l'ordonnance Abstention accordée
pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone,
Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000 (l'ordonnance
2000-553), le
Conseil a accordé une abstention de la réglementation des services RE
actuels et futurs fournis par BC TEL, TELUS Communications (Edmonton)
Inc. (les deux compagnies faisant maintenant partie de TELUS
Communications Inc.), Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime
Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc. (les quatre
dernières compagnies forment maintenant Aliant Telecom Inc.) et TELUS
Communications Inc. (collectivement, les membres de l'ex-Stentor). Dans
cette ordonnance, le Conseil a déclaré que les services RE faisant
l'objet d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion
d'entreprises en mode de transfert asynchrone (MTA), ou les services en
MTA qui fournissent l'interconnexion au réseau téléphonique public
commuté (RTPC) ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à
l'interconnexion au réseau public commuté. Le Conseil a ajouté que
l'accès au RE est un service amélioré à valeur ajoutée (protocoles MTA,
Ethernet ou réseau à jeton) offert aux clients de RE, et qu'il fait
partie du service RE. Le Conseil a également fait remarquer que les
services d'accès sous-jacents sont disponibles auprès des membres de
l'ex-Stentor à des taux tarifés et auprès des concurrents. |
7. |
Dans l'ordonnance
2000-553, le Conseil a
également conclu que le marché des services RE dans le territoire
d'exploitation des membres de l'ex-Stentor était suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, puisque les
fournisseurs concurrents étaient nombreux, les obstacles à l'entrée dans
le marché étaient peu nombreux, la tarification agressive et les clients
savaient qu'ils pouvaient facilement changer de fournisseur de services
RE. De plus, les fournisseurs de services RE concurrents pouvaient
obtenir l'accès et les services essentiels de transport sous-jacents
auprès d'autres fournisseurs de services dotés d'installations ou des
compagnies de téléphone titulaires à des taux tarifés et selon des
conditions non discriminatoires s'il n'y avait pas d'autres
fournisseurs. Le Conseil a également estimé que les membres de
l'ex-Stentor n'avaient aucun intérêt à offrir des prix
anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'ils
perdraient une part du marché s'ils essayaient d'augmenter les prix. |
8. |
Voilà pourquoi, dans l'ordonnance
2000-553,
le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les
articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de la Loi ainsi que les
paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi en ce qui concerne la
fourniture de services RE par les membres de l'ex-Stentor. Le Conseil a
conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de façon
à s'assurer que les conditions concernant la divulgation de
renseignements confidentiels sur les clients à des tiers continue de
s'appliquer et à imposer des conditions au besoin. Le Conseil a
également conservé les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2),
27(3) et 27(4) de la Loi de façon à s'assurer que les membres de
l'ex-Stentor n'établissent pas de discrimination injuste à l'endroit
d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou ne confèrent pas de
préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de services
RE. |
9. |
Dans l'ordonnance Abstention accordée
pour les services de réseau étendu de SaskTel, Ordonnance CRTC
2001-118, 6 février 2001 (l'ordonnance
2001-118), le Conseil s'est
abstenu de réglementer les services RE fournis par Saskatchewan
Telecommunications (SaskTel) dans la même mesure qu'il l'avait fait dans
l'ordonnance 2000-553 pour les membres de l'ex-Stentor. En effet, le
Conseil a conclu dans l'ordonnance
2001-118 que, d'après la preuve
établie par la compagnie, le marché de SaskTel pour les services RE
était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des
utilisateurs de services RE. |
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Demande de TELUS Québec
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10. |
TELUS Québec a soutenu que la preuve
indique qu'il y a une concurrence suffisante dans le marché des services
RE pour que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions
que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard
des services RE actuels et futurs de la compagnie dans son territoire
d'exploitation. |
11. |
TELUS Québec a indiqué que les services RE
sont utilisés pour interconnecter les réseaux locaux installés dans les
locaux de moyennes ou grandes entreprises, de gouvernements et
d'associations. Le marché des services RE comprend deux sous-services : |
|
a) les services RE traditionnels établis au moyen de protocoles
Ethernet ou de réseaux basés sur des cellules;
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b) les services RE établis au moyen de protocoles MTA.
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12. |
TELUS Québec a fait valoir que dans tous
les cas, les services RE sont offerts aux clients à un prix tout compris
pour tous les éléments du service RE. TELUS Québec a identifié les
éléments clés suivants du service RE : |
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a) équipement et logiciels habituellement installés dans des locaux
du client qui offre Ethernet, le MTA et d'autres interfaces de réseau
de cellule;
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b) des installations d'accès pour transporter les installations et
les services;
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c) les services de transport entre les locaux distincts du client.
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13. |
TELUS Québec a fait valoir que jusqu'à
présent, elle offrait les services sur une base non réglementée par
l'entremise de sa filiale, TELUS (Solutions) Québec Inc. (TELUS
Solutions) et qu'elle souhaite maintenant offrir et distribuer
directement ces services.1 TELUS Québec a déclaré qu'elle demandait le
même degré d'abstention que celui que le Conseil avait accordé dans les
ordonnances 2000-553 et
2001-118. |
14. |
TELUS Québec a soutenu que le niveau de
concurrence pour les services RE est bien établi au Canada et dans son
territoire d'exploitation, et qu'elle n'est pas un joueur dominant.
TELUS Québec a indiqué qu'il n'y a pas d'obstacle important à l'entrée
dans le marché des services RE, comme en témoigne le nombre de
fournisseurs concurrents actifs. Pour appuyer ses dires, TELUS Québec a
fourni une liste des nombreux concurrents bien établis dans
son territoire d'exploitation. À l'annexe 1 de son mémoire, la compagnie
a déposé à titre confidentiel les noms des clients du service RE qu'elle
a perdus au profit des concurrents. TELUS Québec a fait valoir que même
s'il est possible aux abonnés du service RE de signer des contrats à
long terme, le marché des services RE est tellement concurrentiel que
les contrats à long terme ne sont pas populaires auprès des abonnés des
services RE qui préfèrent conserver une meilleure position de
négociation pour profiter des promotions de tarification, des prix
ultraconcurrentiels et des services techniques en constante évolution.
TELUS Québec a affirmé que toutes les conditions du marché présentes
lorsque les membres de l'ex-Stentor ont demandé une abstention de la
réglementation du service RE existent dans le marché des services RE de
TELUS Québec et que la rivalité entre les fournisseurs concurrents pour
une part du marché est assez forte. |
15. |
TELUS Québec a fait valoir que, pour les
abonnés actuels des services RE, le transfert de service à un
fournisseur de services RE concurrent est relativement simple, sans
obstacle majeur. Le transfert d'un abonné à un nouveau fournisseur de
services RE commande peu d'efforts et de coûts. Les inconvénients du
transfert de services sont réduits au minimum par la construction
d'installations parallèles permettant d'exécuter les transferts et par
le choix pour l'abonné du moment approprié pour transférer le service. |
16. |
TELUS Québec a également fait remarquer
qu'elle offre, par l'entremise de son Groupe de services aux
entreprises, des services tarifés et des éléments de réseau dégroupés
qui permettent aux concurrents des services RE d'étendre les services
dans des emplacements physiques où les concurrents de services RE n'ont
pas les installations requises. |
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Observations de Xit
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17. |
Xit a demandé au Conseil de rejeter la
demande d'abstention de la réglementation du service RE présentée par
TELUS Québec. À l'appui de sa position, Xit a soutenu que cette demande
d'abstention soulève des préoccupations plus sérieuses que les
dispositions d'abstention dans l'ordonnance Abstention de la
réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance
Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999, et l'ordonnance
2000-553, parce que TELUS Québec demande une abstention complète, y compris une abstention
en vertu des articles 24 et 27 de la Loi que le Conseil avait conservée
dans les ordonnances d'abstention précédentes. |
18. |
Xit a également fait valoir que l'industrie
attend patiemment une définition plus précise des services RE et
Internet de détail à l'égard desquels une abstention a été accordée. |
19. |
Xit a fait remarquer que les services
Ethernet ont été établis, en partie, sur des installations de fibres
optiques. Xit a soutenu qu'en ce qui concerne l'abstention de la
réglementation des RE, le seul régime équitable doit être basé sur les
routes particulières, comme pour le service de liaison spécialisée dans
la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la
réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions,
Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997, et dans la décision
Abstention de la réglementation de services supplémentaires de liaison
spécialisée intercirconscriptions, Décision de télécom CRTC 2003-29,
9 mai 2003. Une abstention en fonction de routes particulières peut être
appliquée aux services RE ainsi qu'à la fourniture du service des fibres
noires. |
20. |
En ce qui concerne la liste des clients
approvisionnés par TELUS Québec à l'annexe 1 de son mémoire, Xit a
indiqué que TELUS Québec n'a pas fourni de renseignements pour évaluer
quel pourcentage de ses dépenses (y compris celles au titre des services
téléphoniques) chacun des clients a transféré de TELUS Québec à un
fournisseur de services RE concurrent. |
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Réplique de TELUS Québec
|
21. |
TELUS Québec a fait valoir que Xit a
soulevé de nouveau les arguments avancés dans une autre instance2, et
qui, selon TELUS Québec, n'ont aucun rapport avec cette demande. |
22. |
En réponse à l'argument de Xit voulant que
TELUS Québec demande une abstention complète à l'égard de la fourniture
du service RE, TELUS Québec a fait remarquer qu'elle demande la même
abstention que celle accordée à d'autres grandes entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) dans les ordonnances
2000-553 et
2001-118. |
23. |
TELUS Québec a souligné l'observation de
Xit selon laquelle les services Ethernet sont offerts en partie sur des
installations de fibres optiques. TELUS Québec a précisé que, comme pour
d'autres services Ethernet fournis par des ESLT canadiennes, les réseaux
de fibres optiques sont utilisés comme une installation de
télécommunication sous-jacente, et ne sont pas transférés aux clients. |
24. |
En ce qui concerne la proposition de Xit
selon laquelle il faudrait baser une abstention sur les routes
particulières, TELUS Québec a fait valoir qu'elle a appuyé les décisions
antérieures du Conseil en matière d'abstention de la réglementation des
services RE, du service de commutation par paquets X.25, du service de
relais de trame ou du service interurbain, services pour lesquels
les entreprises canadiennes se sont vu accorder une abstention en
fonction du territoire géographique général desservi. |
25. |
Pour ce qui est de l'affirmation de Xit
selon laquelle TELUS Québec aurait dû fournir l'information au sujet des
transferts de l'ensemble des revenus de service (y compris les revenus
des services téléphoniques), TELUS Québec a soutenu qu'elle ne faisait
que demander une abstention de la réglementation des services RE dans
son territoire d'exploitation et qu'elle avait fourni au Conseil les
renseignements pertinents normalement exigés à l'appui de ce genre de
demandes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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26. |
Dans l'ordonnance
2000-553, le Conseil a
établi la définition suivante du service : |
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Les services RE sont achetés surtout par les grandes et moyennes
entreprises, les gouvernements et les associations. En règle générale,
les clients de RE possèdent de vastes infrastructures internes de
traitement de l'information basées sur des protocoles comme Ethernet,
le réseau à jeton ou le mode de transfert asynchrone (MTA).
Habituellement, il y a plusieurs emplacements et les services RE lient
les divers emplacements du réseau local (RL) des clients. Souvent, les
services RE servent à remplacer d'anciennes liaisons spécialisées
intercirconscriptions ou intracirconscriptions réservées, comme
Megaplan, et des services traditionnels de relais de trame, comme
Hyperpac.
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|
Les services RE consistent en des interfaces installées sur
l'équipement fourni par l'abonné se trouvant à divers emplacements,
ainsi qu'en la capacité d'échanger de l'information entre les
emplacements. Les services RE comprennent les éléments suivants :
|
|
- tout le matériel informatique et les logiciels appartenant au
réseau du fournisseur de services qui peuvent se trouver dans les
locaux du client pour fournir les protocoles Ethernet, réseau à
jeton ou MTA à l'interface du réseau du client;
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- le transport d'accès (c.-à-d., le transport de paquets et/ou de
cellules entre l'interface du client et le réseau du fournisseur
de services);
|
|
- le transport et l'acheminement ou la commutation de paquets ou
de cellules à l'intérieur du réseau du fournisseur de services afin
de transmettre des données entre les points d'accès d'un seul
client.
|
27. |
Tel que noté précédemment dans la présente
décision, le Conseil a en outre précisé dans l'ordonnance
2000-553 que
les services RE faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas les
services d'interconnexion d'entreprises en MTA ou les services en MTA
qui fournissent l'interconnexion au RTPC ou des capacités de contrôle
d'appels équivalentes à l'interconnexion au réseau public commuté. Le
Conseil a en outre indiqué que l'accès au RE est un service amélioré à
valeur ajoutée (protocoles MTA, Ethernet ou réseau à jeton) accessible
aux clients de RE et qu'il fait partie du service RE. Le Conseil a
également fait remarquer que les services d'accès sous-jacents sont
disponibles auprès des membres de l'ex-Stentor à des taux tarifés et
auprès des concurrents. |
28. |
Le Conseil estime que la définition de
services incluse dans l'ordonnance
2000-553 est suffisamment précise et
qu'elle s'applique également à cette demande d'abstention. Quant aux
préoccupations exprimées par Xit au sujet du fait que TELUS Québec
demande une abstention inconditionnelle, le Conseil fait remarquer que
le degré d'abstention réclamé par TELUS Québec est identique à celui
qu'il a accordé dans les ordonnances
2000-553 et
2001-118 et dans
lesquelles il a conservé les pouvoirs que lui confèrent l'article 24 de
même que les paragraphes 27(1), 27(2) et 27(3) de la Loi. |
29. |
Le Conseil fait remarquer que dans
l'ordonnance 2000-553, il a établi que le marché des services RE était
national ou régional (plutôt que spécifique aux routes comme dans le cas
des services de liaison spécialisée). Dans cette ordonnance, le Conseil
a fait remarquer que, même si dans certaines situations, les services RE
peuvent être une solution de rechange aux services de liaison
spécialisée, les services RE sont très différents. Contrairement aux
services de liaison spécialisée, les services RE ne sont ni tarifés ni
offerts en fonction des routes particulières. Il existe également des
différences sur le plan technologique puisque les services de liaison
spécialisée comprennent des lignes spécialisées sur des routes
particulières pour le transport physique de la voix et de données entre
des sites, tandis que les services RE comprennent des réseaux entre des
sites interconnectés sur des lignes qui ne sont pas spécialisées. |
30. |
Pour les raisons énoncées au paragraphe 7
ci-dessus, le Conseil a également conclu dans l'ordonnance
2000-553 que
le marché des services RE était concurrentiel. Le Conseil a en outre
estimé que les requérantes n'avaient nullement intérêt à offrir des prix
anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'elles
perdraient une part du marché si elles essayaient d'augmenter les prix. |
31. |
Le Conseil fait remarquer que, même si le
paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer
un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention
est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le
paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il
conclut que le marché pour le service en question est ou sera
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de
réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce
faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour ce service. |
32. |
En se fondant sur la preuve produite par
TELUS Québec dans cette instance, le Conseil estime que le marché des
services RE est concurrentiel dans son territoire. Par conséquent, le
Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme
question de fait, que la fourniture des services RE dans le territoire
de TELUS Québec est suffisamment concurrentielle pour protéger les
intérêts des utilisateurs et justifie une abstention dans la mesure
établie dans la présente décision. |
33. |
Le Conseil conclut, conformément au
paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir
d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la
présente décision, à l'égard de la fourniture de services RE dans le
territoire de TELUS Québec, est compatible avec la mise en oeuvre de la
politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la
Loi. |
34. |
Le Conseil conclut également, conformément
au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu
probable que s'abstenir de réglementer les services RE, dans la mesure
indiquée dans la présente décision, compromette indûment le maintien
d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services. |
35. |
Les conclusions que le Conseil a tirées sur
la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout ou en partie,
et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que
lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées
ci-dessous. |
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Article 24
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36. |
L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
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24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par
l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le
Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
|
37. |
Le Conseil estime qu'il convient de
conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour
s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients
continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de TELUS
Québec, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les
clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux
services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à TELUS
Québec, comme condition pour fournir les services RE, de respecter les
conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements
confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des services
faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente
décision. Le Conseil lui ordonne également, comme condition pour fournir
les services RE, d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions
actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur
les clients à des tiers dans tous les contrats et tout autre arrangement
visant des services faisant l'objet d'une abstention de la
réglementation dans la présente décision. |
38. |
En dernier lieu, le Conseil estime
également approprié de conserver les pouvoirs suffisants que lui confère
l'article 24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de la
fourniture des services RE, lorsque les circonstances le justifient. |
|
Article 25
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39. |
L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du
Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de
maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
|
|
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises
canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre
elles avec attestation de l'accord des autres.
|
|
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue
accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées
par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements
devant y figurer.
|
|
(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la
perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification
approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas
particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été
imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le
droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies
par une loi fédérale.
|
40. |
En se fondant sur le dossier de l'instance,
le Conseil estime qu'il y a lieu de ne plus exiger que TELUS Québec
dépose des tarifs ou obtienne son approbation à l'égard des services
dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra
d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de
la Loi à l'égard des services RE fournis par TELUS Québec. |
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Article 27
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41. |
L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
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(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition
ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination
injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence
indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de
même nature.
|
|
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si
l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du
présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au
titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
|
|
(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
|
|
(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont
justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la
technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
|
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(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise
canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des
services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants,
employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des
organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute
personne.
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42. |
Le Conseil estime qu'il est inutile
d'appliquer les normes réglementaires des tarifs
« justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché
concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les
pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services RE fournis par TELUS Québec. Le Conseil
s'abstient également d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les
paragraphes 27(5) et 27(6) de la Loi, étant donné qu'ils se rapportent
au paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard desquels une abstention est
accordée. |
43. |
Toutefois, compte tenu de la position
dominante de TELUS Québec pour les services/installations d'accès et de
transport dans son territoire d'exploitation, le Conseil
estime nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confèrent les
paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi afin de s'assurer que TELUS Québec
n'établit pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres
fournisseurs de services ou de clients, ou ne confère pas une préférence
indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de services RE. Le
Conseil juge également nécessaire de conserver les pouvoirs que lui
confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité
avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention
dans la présente décision. |
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Article 29
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44. |
L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise
d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une
entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur
soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de
télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de
celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y
sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des
autres recettes entre elles.
|
45. |
En se fondant sur sa conclusion, à savoir
que le marché des services RE est concurrentiel dans le territoire
d'exploitation de TELUS Québec, le Conseil juge indiqué que TELUS Québec
ne soit plus tenue d'obtenir son approbation pour conclure des ententes
avec d'autres entreprises de télécommunication concernant les services
RE. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs
et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne
les services RE fournis par TELUS Québec. |
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Article 31
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46. |
L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
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31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne
en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle
est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
|
47. |
Le Conseil juge approprié que TELUS Québec
soit en mesure de limiter ses responsabilités à l'égard des services RE
de la même manière que peut le faire un fournisseur de services non
réglementé. Il s'abstiendra donc d'exercer tous les pouvoirs et
fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services
RE fournis par TELUS Québec. |
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Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi
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48. |
Compte tenu de ce qui précède et
conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que deux
semaines après la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27,
29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront pas aux services RE actuels et
futurs de TELUS Québec sauf en ce qui concerne : |
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- les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la
présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur
les clients;
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- toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à
l'article 24 de la Loi, concernant les services RE;
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- les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 27(2) et (4)
de la Loi concernant la discrimination injuste et la préférence indue
à l'égard de la fourniture des services RE;
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- les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi
concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la
présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
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Dépôts de tarifs
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49. |
Le Conseil ordonne à TELUS Québec de
publier immédiatement des pages de tarif révisées. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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