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Décision de télécom CRTC 2004-40
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Ottawa, le 17 juin 2004 |
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Demande de la Société en commandite Télébec visant la création d'une
zone d'appel local élargie pour les communautés cries de la Baie James
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Référence : 8661-T78-200316960 |
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Dans la présente décision, le Conseil
rejette la proposition de la Société en commandite Télébec (Télébec)
d'utiliser le Fonds de contribution national pour compenser
financièrement l'entreprise pour la création d'une zone d'appel local (ZAL)
élargie pour les communautés cries dans la région de la Baie James. Tout
en reconnaissant le bien-fondé du projet, le Conseil ne croit pas qu'il
serait approprié que les frais d'exploitation enregistrés suite à
l'établissement de la ZAL élargie proposée soient recouvrés de la même
façon que les frais d'exploitation reliés aux plans d'amélioration du
service dans les zones de desserte à coût élevé. |
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Le Conseil suggère à Télébec de
soumettre au Grand Conseil des Cris (GCDC) une analyse plus détaillée
des coûts afin d'obtenir leur aval. Cette analyse devrait prendre en
considération une augmentation tarifaire ciblée aux abonnés de la ZAL
élargie ou toute source de compensation financière alternative. Après
approbation par le GCDC, Télébec pourra soumettre à nouveau une demande
au Conseil pour la création d'une ZAL élargie. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
la Société en commandite Télébec (Télébec), datée du 7 novembre 2003,
voulant qu'il approuve une zone d'appel local (ZAL) élargie pour
les communautés cries dans la région de la Baie James et que les frais
d'exploitation du projet soient recouvrés du Fonds de contribution
national. Afin de recouvrer les revenus d'interurbain perdus, Télébec a
proposé des augmentations pour les abonnés aux services locaux de
résidence et d'affaires concernés de 9,05 $ par mois et ce, pour une
période de trois ans. |
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Processus
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2. |
Le Conseil a reçu des observations du Grand
Conseil des Cris (GCDC) les 5 et 16 décembre 2003 et de Xit télécom le 7
décembre 2003. |
3. |
Télébec a déposé de l'information
additionnelle le 16 décembre 2003, ainsi qu'une réplique
aux observations le 17 décembre 2003. |
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Historique
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4. |
Dans la décision Le service téléphonique
dans les zones de desserte à coût élevé, Décision télécom CRTC 99-16,
19 octobre 1999 (la décision 99-16),
le Conseil a établi les objectifs du service de base suivants
pour les entreprises de services locaux dans toutes les régions du
pays : |
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- un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone,
fourni par un commutateur numérique permettant aux abonnés de ce
service de se raccorder au service Internet par accès commuté sans
avoir à encourir des frais d'interurbain;
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- des fonctions spécifiques évoluées, y compris l'accès à des
services d'urgence, le service de relais de message vocal et les
fonctions de protection de la vie privée;
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- l'accès à des services de téléphonistes et d'assistance-annuaire;
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- l'accès au réseau interurbain;
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- une copie à jour du bottin téléphonique local.
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5. |
Dans la décision Modifications au régime
de contribution, Décision CRTC 2000-745,
30 novembre 2000 (la décision 2000-745),
le Conseil a remplacé le mécanisme de contribution par minute
par un mécanisme de subvention national visant à subventionner en
partie le service local de base de résidence dans les zones de desserte
à coût élevé (ZDCE). |
6. |
Dans la décision Cadre régissant l'élargissement
des zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2002-56,
12 septembre 2002 (la décision 2002-56),
le Conseil a établi que les éléments suivants devraient être considérés
dans le processus visant l'établissement d'une ZAL élargie :
(i) les critères visant la communauté d'intérêt; (ii) la
compensation pour l'augmentation des frais d'exploitation;
(iii) la compensation pour la perte des revenus d'interurbain; (iv) la consultation
des abonnés; et (v) la compensation pour la consultation des abonnés. |
7. |
Le Conseil a de plus fait valoir que la
création d'une ZAL élargie engendrerait à la fois des augmentations
des frais d'exploitation et des économies. Le Conseil a également
indiqué que l'augmentation des frais d'exploitation différentiels
nets dans les demandes antérieures n'a généralement pas été importante.
Cependant, le Conseil a indiqué que lorsqu'une demande d'établissement
de ZAL élargie entraînerait une augmentation importante des frais
d'exploitation différentiels nets, le Conseil considérerait l'augmentation
comme un rajustement exogène en conformité avec le cadre de réglementation
établi dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix
pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43). |
8. |
Selon la décision Instance de suivi
de la décision de télécom CRTC 2002-56-
Compensation pour la perte de revenus d'interurbain associée à l'élargissement
de zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2003-27,
7 mai 2003 (la décision 2003-27),
le Conseil a fait valoir que la hausse de tarif pour recouvrer la
perte de revenus d'interurbain restera en place pendant trois ans
suivant l'établissement d'une ZAL élargie. |
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La demande
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9. |
Télébec a indiqué que la ZAL élargie
proposée comprendrait neuf circonscriptions desservant des communautés
cries dans la région de la Baie James, dont huit sont dans le territoire
de Télébec et une, notamment Kuujjuarapik, dans celui de Bell Canada.
Télébec a fait remarquer que ces circonscriptions sont situées dans une
ZDCE et s'étendent sur une superficie de plus de 150 000 km2.
Télébec a également indiqué que Bell Canada présentera séparément une
demande identifiant les impacts associés à la circonscription de
Kuujjuarapik. |
10. |
Télébec a fait remarquer qu'afin d'offrir
la ZAL élargie, elle devra augmenter la capacité de transport du réseau
de transmission et procéder à des modifications à ses commutateurs.
Selon Télébec, elle devra ajouter une capacité de transmission
équivalente à 131 circuits de type DS-0. Télébec a fait valoir que pour
cinq des villages des communautés concernées qui n'ont pas accès à
l'Internet commuté de base, l'établissement de la ZAL élargie proposée
donnerait aux abonnés de ces communautés l'accès commuté aux
fournisseurs de services Internet sans avoir à encourir des frais
d'interurbain. Télébec a fait remarquer que ceci requerra l'ajout de
48 circuits DS-0. |
11. |
Télébec a fait valoir qu'elle a évalué à
4,3 millions de dollars les investissements additionnels requis dans son
réseau d'accès. Télébec a également fait valoir que les frais
d'exploitation différentiels nets seraient de 1,6 million de dollars1
par année. Télébec a en outre indiqué que les travaux s'échelonneront
sur 12 mois. |
12. |
Télébec a indiqué que si les frais d'exploitation
devaient être récupérés par le biais d'un facteur exogène, tel que
prévu par la décision 2002-56,
une augmentation de 0,83 $ par mois pour chaque abonné au service
d'accès au réseau (SAR) de résidence et d'affaires sur l'ensemble
de son territoire pourrait en résulter, ce qui serait substantiel. |
13. |
Télébec a proposé que, par exception à la
décision 2002-56,
les frais associés à l'établissement de la ZAL élargie proposée soient
recouvrés de la même façon que le plan d'amélioration du service (PAS)
dans les ZDCE et qu'ils soient donc ajoutés à l'exigence de subvention
totale (EST) à l'instar des coûts de financement du PAS. Télébec a
fait valoir que si cette ZAL élargie proposée avait existé au moment
où Télébec a fourni ses coûts de la Phase II, ceci aurait augmenté
les coûts du service local de la tranche G (tranche de tarification
des régions éloignées). Télébec a fait valoir que ces coûts pour
offrir les services de base, incluant la ZAL élargie proposée, auraient
été inclus dans le calcul de l'EST. |
14. |
Télébec a fait remarquer que dans la décision
2002-56, le
Conseil a conclu que les entreprises de services locaux titulaires
(ESLT) et leurs concurrents devraient être compensés pour la perte
de revenus d'interurbain. Télébec a indiqué qu'au 1er août
2003, aucune entreprise concurrente n'offrait de services interurbains
dans les circonscriptions visées par sa demande. |
15. |
Télébec a fait valoir que le montant des
revenus d'interurbain perdus serait de 500 000 $ par année. Télébec a
proposé que les revenus d'interurbain perdus soient compensés par une
hausse de 9,05 $ par mois par SAR concerné pour une durée de trois ans
après l'établissement de la ZAL élargie proposée. |
16. |
Télébec a fait valoir qu'en vertu de la décision
2002-56, une
consultation des abonnés est requise pour toute augmentation de plus
de 1,00 $ au tarif de résidence à la suite de l'établissement d'une
ZAL élargie. Télébec a indiqué que si cette demande est approuvée
par le Conseil, la valeur du supplément serait de plus de 1,00 $ par
mois, nécessitant une consultation des abonnés affectés. Télébec a
également fait valoir que la consultation se ferait par plébiscite
et que les frais de la consultation seraient de 17 000 $. |
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Position des parties
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Xit télécom
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17. |
Xit télécom a demandé au Conseil de rejeter
la proposition de Télébec d'inclure dans le calcul de son EST les
frais d'exploitation différentiels nets associés à la ZAL élargie
pour les communautés cries de la Baie James, celle-ci étant incompatible
avec les dispositions de la décision 2002-56. |
18. |
Xit télécom a indiqué qu'elle soumissionnait
présentement contre Télébec dans le territoire de celle-ci pour plusieurs
projets visant la construction d'une dorsale de fibre optique. Xit
télécom a fait valoir que tant que le Conseil n'aura pas rendu sa
décision sur l'avis 2001-692
visant la mise en place de la concurrence locale sur le territoire
de Télébec, il serait inapproprié que le Conseil permette l'utilisation
du Fonds de contribution national pour aider Télébec à mieux se prémunir
de la venue de la concurrence. |
19. |
Xit télécom a fait valoir que l'utilisation
du Fonds de contribution national pour la modernisation du réseau
interurbain de Télébec ne devrait pas être permise tant que Télébec
n'aurait pas complété une analyse approfondie des économies possibles si
Télébec devait s'inscrire comme partenaire dans la construction d'un
réseau de fibres optiques reliant les communautés cries de la Baie James
aux projets Villages branchés de la Commission scolaire de la Baie James
et de l'Abitibi. Xit télécom a également fait valoir que les coûts
qu'elle a fournis dans son intervention pourraient servir de base à
cette analyse en comparaison avec les coûts associés à la modernisation
des équipements micro-ondes de Télébec. |
20. |
Xit télécom a soumis qu'il ne serait pas
de l'intérêt public que le Conseil permette à Télébec d'inclure les
frais d'exploitation différentiels nets associés à l'établissement
de la ZAL élargie pour les communautés cries de la Baie James dans
le calcul de son EST. Xit télécom a fait valoir qu'il serait nécessaire
que le Conseil révise la décision 2002-56 pour qu'une telle chose
soit permissible selon le cadre réglementaire actuel, et que Télébec
n'a pas déposé une requête visant à réviser la décision 2002-56. |
21. |
Xit télécom a soumis qu'il en serait ainsi
injuste pour les autres utilisateurs sur le territoire de Télébec,
particulièrement ceux sur la rive sud de Trois-Rivières, qui eux
n'auraient pas l'opportunité d'avoir recours au Fonds de contribution
national pour que soient modernisées les infrastructures
intercirconscriptions sur leurs territoires. |
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Le Grand Conseil des Cris
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22. |
Le GCDC a indiqué que le Conseil devrait
considérer toute amélioration de l'équipement de commutation DMS-10 de
Télébec comme une dépense ordinaire d'exploitation et non comme un coût
relatif à cette demande. Le GCDC a fait valoir que cette amélioration
serait requise pour les opérations normales de l'entreprise. |
23. |
Dans sa réponse aux observations de Xit
télécom, le GCDC a indiqué que la soumission mentionnée par Xit télécom
n'était pas considérée pour des travaux de réseau à large bande sur le
territoire des communautés cries. Le GCDC a de plus indiqué que cette
soumission ne s'appliquait pas directement à la demande de Télébec,
puisqu'elle se limitait au déploiement d'un réseau à large bande et de
l'Internet. Le GCDC a fait valoir que Xit télécom n'a pas démontré
souffrir de préjudice suite à la demande de Télébec. |
24. |
Le GCDC a fait valoir que les communautés
cries ont longuement attendu pour la possibilité de faire des
communications sans frais d'interurbain entre ces communautés et
qu'elles voudraient avoir le même privilège offert ailleurs par Bell
Canada. |
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Réplique de Télébec
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25. |
Télébec a fait valoir que la proposition
d'ajouter les sommes reliées aux investissements pour les commutateurs
DMS-10, comme rajustement exogène, est compatible avec les directives
du Conseil données dans la décision 2002-56.
Télébec a également fait valoir que ces investissements sont directement
reliés à la création de la ZAL élargie proposée pour les communautés
cries. |
26. |
Télébec a indiqué que le recours au Fonds
de contribution national n'est pas discriminatoire eu égard aux autres
utilisateurs dans son territoire en ce sens qu'il élimine le recours au
rajustement exogène, réduisant le niveau des tarifs que ces utilisateurs
devraient autrement défrayer. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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27. |
Dans la décision 2002-56,
le Conseil a jugé que les administrations locales, municipales et
régionales sont bien placées pour évaluer la communauté d'intérêt.
Par conséquent, dans le cas de l'établissement d'une ZAL élargie,
le Conseil a indiqué qu'il accepterait les demandes provenant d'administrations
locales, municipales ou régionales comme preuve de la communauté d'intérêt.
Selon le processus établi par la décision 2002-56,
une administration locale, municipale ou régionale doit adopter une
motion visant la création d'une ZAL élargie et la présenter à l'ESLT.
Le GCDC a présenté à Télébec sa demande pour la création d'une ZAL
élargie regroupant toutes les communautés cries de la Baie James.
Le Conseil fait valoir que le GCDC est une administration régionale
et que de ce fait, rencontre le critère de communauté d'intérêt, conformément
à la décision 2002-56. |
28. |
En ce qui concerne la compensation pour
la perte des revenus d'interurbain, le Conseil note que selon la décision
2003-27, la
perte de revenus d'interurbain associée à l'établissement d'une ZAL
élargie peut être recouvrée sur une période de trois ans par les abonnés
concernés. Télébec indique que cette perte constitue environ 500 000
$ par année, qui représente un recouvrement de 9,05 $/SAR par mois
pendant trois ans. Le Conseil est d'avis que la méthode de calcul
de Télébec est conforme aux exigences de la décision 2003-27. |
29. |
Le Conseil reconnaît le bien-fondé de
l'établissement d'une ZAL élargie pour regrouper des communautés
d'intérêt telles les communautés cries et ainsi permettre de faciliter
le développement de l'économie locale. La ZAL élargie proposée, comme le
soumet le GCDC, faciliterait également la communication et l'accès aux
services communautaires. Le Conseil appuie le projet d'établissement
d'une ZAL élargie pour les communautés cries de la Baie James. |
30. |
En ce qui concerne l'élément de compensation
pour l'augmentation des frais d'exploitation, Télébec a proposé que
les frais d'exploitation de la ZAL élargie proposée de 1,6 million
de dollars soient recouvrés de la même façon que le PAS dans les ZDCE,
conformément à la décision 2002-43. |
31. |
Cependant, le Conseil note qu'en vertu
de la décision 2000-745,
le Fonds de contribution national doit servir à subventionner les
abonnés des régions éloignées pour leur offrir le service de
base ou l'améliorer conformément aux objectifs du service de base
énoncés dans la décision 99-16.
Le Conseil est d'avis que la ZAL élargie proposée ne fait pas partie
des objectifs du service de base. Pour cette raison, le Conseil n'est
pas d'accord avec la proposition de Télébec d'utiliser le Fonds de
contribution national pour recouvrer les frais d'exploitation de ce
projet. |
32. |
Le Conseil estime que la demande de Télébec
est conforme au processus établi dans la décision 2002-56
pour la création d'une ZAL élargie, à l'exception de sa demande visant
l'élément de compensation des frais d'exploitation. |
33. |
Le Conseil note que d'autres sources de financement
pourraient servir à recouvrer les frais d'exploitation de ce projet.
Le Conseil invite le GCDC et Télébec à agir en partenariat dans la
recherche de sources de financement alternatives. Une des sources
de financement possible pour le projet pourrait être une augmentation
tarifaire. Le Conseil est d'ailleurs d'avis qu'une telle augmentation
devrait être ciblée aux abonnés de la ZAL élargie en question afin
de ne pas être discriminatoire eu égard aux autres abonnés sur le
territoire de Télébec. Une telle augmentation tarifaire impliquerait
une consultation préalable par Télébec auprès de ses abonnés, tel
que prévu par la décision 2002-56.
Toutefois, le Conseil suggère que Télébec procède à une réévaluation
des coûts du projet avant d'amorcer une consultation auprès des abonnés
affectés. |
34. |
Plus précisément, tout en reconnaissant le
bien fondé d'un tel projet, le Conseil suggère que Télébec soumette
au GCDC une analyse plus détaillée des coûts pour son approbation.
De plus, le Conseil est d'avis que Télébec, en partenariat avec le
GCDC, devrait reformuler le projet en prenant en considération une
augmentation tarifaire ciblée ou des sources de financement alternatives.
Par la suite, Télébec devra présenter cette analyse au Conseil. Après
approbation par le Conseil des coûts du projet, Télébec pourra procéder
à une consultation auprès des abonnés potentiels de la ZAL élargie
proposée. Les frais de consultation devront être défrayés par l'administration
régionale comme il est prévu dans la décision 2002-56. |
35. |
Télébec a également indiqué que Bell Canada
présenterait une demande séparée concernant le projet d'établissement de
la ZAL élargie dans son territoire. Le Conseil note qu'il n'a pas reçu
de demande de Bell Canada à cet égard. |
36. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil : |
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a) rejette la proposition de Télébec d'utiliser le Fonds de
contribution national pour compenser financièrement la création d'une
ZAL élargie pour les communautés cries de la Baie James;
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b) suggère à Télébec de soumettre au GCDC une analyse plus
détaillée des coûts pour obtenir leur aval. Cette analyse devrait
prendre en considération l'augmentation tarifaire ciblée aux abonnés
de la ZAL élargie proposée pour les communautés cries de la Baie James
ou toute source de compensation financière alternative autre que
l'utilisation du Fonds de contribution national. Après approbation par
le GCDC, Télébec pourra soumettre à nouveau la demande au Conseil.
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Secrétaire général |
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