|
Décision de télécom CRTC 2004-38
|
|
Ottawa, le 9 juin 2004 |
|
Demande de redressement présentée par Call-Net suite aux allégations
de non-respect par TCI des règles relatives au groupement
|
|
Référence : 8661-C25-06/02
|
|
Dans la présente décision, le Conseil
ordonne à TELUS Communications Inc. (TCI) de déposer, dans les 60 jours,
un tarif accompagné d'un test d'imputation pour les services fournis à
Petro-Canada Corporation (Petro-Canada) conformément à une entente cadre
de services, ou encore de cesser de fournir ces services à Petro-Canada
dans les 60 jours. Le Conseil conclut que les services fournis par TCI à
Crystal Glass, à BC Ferries Corporation et à la Insurance Corporation of
British Columbia ne constituent pas un groupement selon la définition
que le Conseil en a donné. |
|
Introduction
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande datée du 23
décembre 2002, présentée par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) en son
nom et pour le compte de son affiliée Sprint Canada Inc. (Sprint
Canada). La demande a été déposée en vertu de la partie VII des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
Call-Net alléguait que TELUS Communications Inc. (TCI) ne respectait pas
les règles établies par le Conseil pour le groupement de services
tarifés ou faisant l'objet d'une abstention. |
2. |
TCI a déposé sa réponse à la demande de
Call-Net le 28 janvier 2003 et Call-Net a déposé sa réplique le
10 février 2003. En outre, le Conseil a adressé des demandes de
renseignements à TCI les 10 janvier, 28 mai, 18 juillet et 18 août 2003.
TCI a déposé des réponses aux demandes de renseignements les 28 janvier,
13 juin, 25 juillet et 5 septembre 2003, respectivement. |
|
Cadre de réglementation
|
3. |
Les règles relatives au groupement auxquelles
les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont assujetties
actuellement ont été établies dans un certain nombre de décisions,
notamment : les décisions Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19);
Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997; Mise en marché conjointe et groupement,
Décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998
(la décision 98-4); Centre de
ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services
de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom
CRTC 97-20, 18 décembre 1997;
l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard
des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425,
19 mai 2000 (l'ordonnance 2000-425);
les décisions Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression
des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet
de ligne d'abonné numérique de détail, Décision de télécom CRTC
2003-49, 21 juillet 2003;
et Shaw Communications G.P. c. TELUS Communications Inc. -
Contravention avec les mesures de protection relatives au groupement,
Décision de télécom CRTC 2004-23, 2 avril
2004 (la décision 2004-23). |
4. |
À la section III de la décision 98-4,
le Conseil a décrit groupement comme suit : |
|
.le Conseil, dans la décision 94-19,
a déclaré que « l'expression groupement désigne généralement
une situation selon laquelle un tarif couvre un certain nombre
d'éléments de service », et que le groupement s'applique
également à des « situations où il pourrait y avoir des éléments
tarifaires distincts pour chaque élément de service, mais qu'un
certain nombre d'éléments de service sont regroupés aux fins du
calcul de rabais au volume, de sorte que le rabais offert
est plus grand que si les éléments du service n'avaient pas
été regroupés ». Dans la décision Télécom CRTC 97-19
du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation
des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone
titulaires (la décision 97-19)
et la décision Télécom CRTC 97-20
du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor
Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison
spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20),
le Conseil a également décrit le groupement comme l'inclusion
de différents services ou éléments de service dans une structure
tarifaire. Il a fait remarquer qu'il peut s'agir d'une structure
tarifaire à tarif simple, ou comportant une série de tarifs pour
divers éléments de services et/ou des tarifs pour un ou plusieurs
éléments du service qui dépendent de l'ampleur de l'utilisation
d'autres services.
|
5. |
Dans la décision 2004-23,
le Conseil a estimé que pour constituer un forfait, il doit y avoir
non seulement un seul tarif ou une seule structure tarifaire, mais
le regroupement des services doit comporter aussi un avantage financier
ou autre. |
6. |
Dans l'ordonnance 2000-425,
le Conseil a établi les règles à l'égard des arrangements personnalisés
(AP) qui groupent les services de télécommunication tarifés avec des
services non tarifés et/ou des services autres que de télécommunication.
Aux termes de ces règles, les ESLT sont tenues de déposer des tarifs
pour les forfaits qui englobent des services tarifés et des services
non tarifés et/ou des services autres que de télécommunication, accompagnés
d'une analyse financière fondée sur le cadre du test d'imputation
établi dans l'ordonnance 2000-425. |
|
Demande de Call-Net
|
7. |
Call-Net a affirmé que TCI a conclu quatre
AP, comprenant chacun des services tarifés et des services faisant
l'objet d'une abstention. Call-Net a affirmé que la tarification de
chacune des combinaisons de services est assujettie à la condition que
le client engage au profit de TCI la totalité de ses dépenses de
télécommunication, y compris les services tarifés. Call-Net a fait
valoir que ces quatre cas sont des exemples réels de clients potentiels
qui avaient choisi de faire affaires avec TCI au mois de novembre 2002
par suite des AP groupés pour lesquels TCI n'avait pas déposé de tarifs
auprès du Conseil. Call-Net a identifié les bénéficiaires suivants :
Crystal Glass, BC Ferries Corporation (BC Ferries), Petro-Canada
Corporation (Petro-Canada) et la Insurance Corporation of British
Columbia (la ICBC). |
8. |
Call-Net a fait valoir que le Conseil a
déclaré à plusieurs reprises que le défaut des ESLT de respecter les
mesures de protection sur le plan de la concurrence, comme les règles en
matière de groupement et de reconquête, nuisait à la concurrence, et ne
serait pas toléré. Call-Net a fait valoir que le non-respect continu par
TCI des règles commandait l'imposition de mesures d'application stricte.
Call-Net a donc demandé au Conseil : |
|
a) d'ordonner à TCI de déposer auprès du Conseil tous les
renseignements concernant les AP susmentionnés, y compris les
propositions concurrentielles de TCI pour chaque client et les
contrats finals1;
|
|
b) de déclarer que TCI contrevient à l'article 25 de la Loi sur
les télécommunications (la Loi);
|
|
c) d'ordonner à TCI de déposer un tarif pour chaque AP ou contrat
identifié dans la demande, accompagné d'une analyse financière fondée
sur le cadre du test d'imputation que le Conseil a énoncé dans l'ordonnance
2000-425;
|
|
d) d'ordonner à TCI d'aviser les clients que les AP et les ententes
contractuelles qui les accompagnent sont nuls et sans effet à cause du
non-respect des lois et des règlements, et de les informer de leur
droit de choisir d'autres fournisseurs;
|
|
e) d'ordonner à TCI de déposer tous les autres AP qui ne sont pas
inclus dans la demande et que TCI et/ou une de ses affiliées peuvent
avoir conclus depuis le dépôt de son rapport, le 22 novembre
2002, et de déposer un tarif pour chacun de ces contrats, accompagné
d'une analyse financière fondée sur le cadre du test d'imputation
que le Conseil a énoncé dans l'ordonnance 2000-425;
|
|
f) d'ordonner à TCI de soumettre tous les futurs contrats de cette
nature au Conseil et, à l'avenir, de déposer un tarif pour
chaque groupe d'AP accompagné d'une analyse financière fondée sur
le cadre du test d'imputation que le Conseil a prescrit dans l'ordonnance
2000-425;
|
|
g) d'autoriser Call-Net, en vertu du paragraphe 73(5) de la Loi, à
poursuivre TCI.
|
|
Observations générales de TCI
|
9. |
TCI a fait valoir que les « forfaits »
particuliers assortis de l'obligation de déposer un tarif et de le faire
approuver, incluant le dépôt d'un test d'imputation, sont ceux qui
comprennent un service tarifé ou un certain nombre de services tarifés.
TCI a en outre fait valoir que tout service faisant l'objet d'une
abstention ou tout service non tarifé prévoyant des tarifs réduits et
d'autres avantages sous réserve que le client engage, en dépenses, une
certaine somme d'argent au profit de TCI, ne constitue pas un forfait
tarifable dans la mesure où la totalité des dépenses du client n'inclut
pas de services tarifés. |
10. |
TCI a également fait valoir qu'aucun des
quatre cas cités par Call-Net ne semblait comprendre de requête ou de
demande de proposition ou de soumission incluant un prix pour un
« forfait de services obligatoires ». TCI a indiqué que les services
tarifés et non tarifés dans un des cas étaient inclus dans la même
proposition/le même énoncé de travail qui a été présenté au client.
Toutefois, TCI a fait valoir que ce n'est pas parce qu'une proposition
ou un énoncé de travail comprend des services multiples, dont des
services tarifés et non tarifés, que l'arrangement devient immédiatement
un forfait, dans la mesure où la proposition ou l'énoncé de travail
n'assujettit pas les tarifs, les réductions, les rabais ou autres
avantages qui peuvent être offerts dans le cadre de la proposition ou de
l'énoncé de travail à la condition que le client utilise, achète ou
acquiert des services tarifés de l'ESLT. |
11. |
Tel que noté précédemment, la demande de
Call-Net portait sur des arrangements entre TCI et quatre clients :
Crystal Glass, BC Ferries, la ICBC et Petro-Canada. Chaque cas est
examiné ci-après. |
|
Premier cas 1 - Crystal Glass
|
|
Position de Call-Net
|
12. |
Call-Net a déclaré que Crystal Glass avait
été un client de Sprint Canada pendant plus de trois ans, soit jusqu'à
ce qu'elle perde son réseau privé virtuel (RPV) et les services
interurbains au profit de TCI en novembre 2002. Call-Net a indiqué que
le client avait avisé Sprint Canada que par suite d'une tarification
agressive, il avait choisi de faire affaires avec TCI. Call-Net a ajouté
que Crystal Glass avait informé Sprint Canada que pour bénéficier de la
tarification de TCI, le client devait d'abord engager toutes ses
dépenses de télécommunication au profit de TCI. Call-Net a soutenu qu'en
fait, tout le secteur des télécommunications du client est passé de
Sprint Canada à TCI, sauf pour quelques petits services de relais de
trame que TCI ne pouvait fournir. À son avis, TCI offrait au client un
rabais considérable sur le forfait personnalisé qui combinait plusieurs
services tarifés avec des services non tarifés. Le rabais était
également assujetti à la condition que le client engage toutes ses
dépenses de télécommunication au profit de TCI. |
|
Réponse de TCI
|
13. |
TCI a déclaré que la majorité des contrats
que TCI et Crystal Glass ont signés récemment étaient basés sur le désir
du client : d'améliorer le support, de remplacer leur matériel RPV en
place; et de remplacer ou de mettre à niveau le réseau étendu (RE)
existant ainsi que les services Internet obtenus d'au moins quatre
fournisseurs de services différents. |
14. |
TCI a indiqué que Crystal Glass avait
besoin d'une largeur de bande adéquate et d'une fiabilité suffisante
pour mettre en oeuvre les logiciels particuliers que Crystal Glass avait
achetés. TCI a également indiqué que Crystal Glass avait signé ces
contrats dans le but de combler ses besoins futurs. TCI a ajouté que
Crystal Glass avait pressenti d'autres vendeurs, dont Sprint Canada et
Compusmart, et qu'elle s'était vu offrir des solutions. TCI a indiqué
que le contrat pour ces services, signé le 13 novembre 2002, ne
prévoyait pas le remplacement des services de relais de trame que Sprint
Canada fournissait à Crystal Glass. |
15. |
TCI a fait valoir qu'à l'approche de la
conclusion des négociations, le client avait demandé qu'une disposition
relative à un examen annuel des tarifs applicables aux services
interurbains (figurant à la première page du contrat de cinq ans, signé
le 10 avril 2001, à l'égard des services interurbains) soit incluse de
manière à refléter plus fidèlement le prix du marché. TCI a déclaré
qu'elle avait accepté et qu'un nouveau contrat, dont seuls les tarifs et
les dates de fin changeaient, a été signé le 13 novembre 2002, le même
jour que le contrat RE. Selon TCI, ni l'un ni l'autre des contrats
n'incluait de services tarifés, et le client n'a jamais été avisé ou
amené à croire qu'il devait engager toutes ses dépenses de
télécommunication au profit de TCI, pas plus qu'elle ne l'avait fait.
|
|
Réplique de Call-Net
|
16. |
Call-Net a fait valoir que les contrats de
Crystal Glass visent clairement les services tarifés. Call-Net a fait
remarquer que même si TCI a déclaré que l'arrangement incluait le
« RE », TCI estimait qu'un arrangement visant à fournir
l'accès et le transport pour configurer le RE d'un client n'incluait
pas de services tarifés. Call-Net a fait valoir que le RE était tout
simplement un service fourni au moyen de plusieurs installations d'accès
et de liaison réseau tarifées ainsi que d'installations de transport
intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention. Call-Net a
fait remarquer qu'en réponse à la conclusion tirée par le Conseil
dans l'ordonnance Service d'accès au réseau numérique haut débit
du Tarif des montages spéciaux, Ordonnance
de télécom CRTC 2002-334,
13 août 2002, TCI avait déposé récemment l'avis de modification
tarifaire 65. Dans cet avis de modification tarifaire, TCI proposait
d'introduire deux nouveaux services au Tarif général afin de permettre
la fourniture du « service d'accès Ethernet » et « de
l'accès au réseau numérique OC-3 », respectivement. Call-Net
a fait remarquer que l'article 519.1 du tarif proposé stipulait que
« le service d'accès Ethernet prévoit des installations d'accès
pour le service de réseau étendu du client ». Call-Net a déclaré
que d'après les tarifs déposés, le service RE se composait principalement
d'éléments d'accès et de liaison tarifés. Call-Net a fait valoir que
l'arrangement RE conclu entre TCI et Crystal Glass incluait de toute
évidence des services et/ou des éléments tarifés. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
17. |
Le Conseil fait remarquer qu'il est
notamment question d'une entente d'interréseautage et d'une entente de
services interurbains, toutes deux datées du 13 novembre 2002. |
18. |
Dans la décision 97-19,
le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs applicables aux
services interurbains fournis par les ESLT. |
19. |
Dans l'ordonnance Abstention accordée
pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone,
Ordonnance CRTC 2000-553,
16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553),
les services RE sont décrits comme reliant les réseaux locaux (RL)
de clients à divers endroits en utilisant des protocoles comme Ethernet,
le réseau à jeton ou le mode de transfert asynchrone. |
20. |
Dans ce cas, l'entente d'interréseautage
prévoit l'interconnexion, au moyen du protocole Ethernet, des RL de
Crystal Glass lesquels sont dispersés sur le plan géographique. Le
Conseil conclut que ce service correspond à la définition de RE qu'il
a donnée dans l'ordonnance 2000-553.
Dans cette ordonnance, le Conseil a décidé de s'abstenir de réglementer
la fourniture de services RE en raison du degré de concurrence dans
le marché RE. |
21. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut que les services fournis aux termes de ces contrats font l'objet
d'une abstention et que dans ce cas, TCI n'a pas contrevenu aux règles
qu'il a prescrites en matière de groupement. |
|
Deuxième cas - BC Ferries
|
|
Position de Call-Net
|
22. |
Call-Net a déclaré que BC Ferries était un
client de longue date de Sprint Canada, puisque c'est en 1998 qu'elle
avait signé initialement avec Sprint Canada pour des services
interurbains. Call-Net a fait savoir que BC Ferries a publié une demande
de proposition (DDP) en octobre 2002 dans laquelle elle lançait un appel
d'offres pour des services de télécommunication. Call-Net a fait valoir
qu'au début, le client se disait satisfait de la proposition de Sprint
Canada. Toutefois, en novembre 2002, le client a avisé Sprint Canada
qu'il n'avait pas d'autre choix que de donner le contrat à TCI. Call-Net
a ajouté que Sprint Canada avait été informée que TCI avait demandé au
client ce qu'il fallait pour répondre à tous ses besoins en
télécommunication. En fait, le client s'était vu demander d'engager ses
dépenses au profit de TCI non seulement pour les services interurbains
mais pour la partie de la DDP concernant le service d'abonnés avec
postes supplémentaires (PBX) et l'équipement téléphonique. Call-Net a
indiqué que TCI avait offert au client une tarification
substantiellement réduite et accrocheuse pour tous ses besoins en
télécommunication (incluant des services tarifés et non tarifés).
Call-Net a déclaré que la tarification à rabais de TCI était assujettie
à la condition que le client engage toutes ses dépenses de
télécommunication au profit de TCI. |
|
Réponse de TCI
|
23. |
TCI a indiqué qu'en mai 2002, BC Ferries
avait confié par contrat la gestion de ses télécommunications à Norstan
Communications (Norstan). TCI a déclaré qu'un contrat de services
interurbains avec Sprint Canada devait expirer au milieu de l'été 2002,
mais qu'il avait été prolongé jusqu'en décembre 2002. TCI a ajouté que
le 2 octobre 2002, Norstan avait fait pour les services interurbains une
DDP qui prévoyait des propositions créatrices, uniques ou personnalisées
débordant le cadre de la DDP. TCI a déclaré que lorsqu'elle a déposé sa
réponse à la DDP en question le 28 octobre 2002, la soumission de TCI ne
portait que sur les services interurbains, et non sur l'équipement ou
d'autres services de télécommunication. TCI a ajouté que le 15 novembre
2002, Norstan l'avait avisée verbalement qu'en fonction des critères
d'évaluation de la DDP, TCI était le soumissionnaire choisi. Le 19
novembre 2002, TCI a participé à un appel conférence avec des
représentants de Norstan et de BC Ferries pour discuter des détails du
contrat ainsi que de la mise en oeuvre. Les services de cartes d'appel
d'arrivée et de départ ont été transférés à TCI au début de décembre
2002. TCI a indiqué que le contrat devait recevoir l'approbation finale
de BC Ferries le 24 janvier 2003. |
24. |
Selon TCI, ce contrat vise uniquement des
services interurbains. TCI a indiqué que dans sa réponse à la DDP, elle
n'a pas déposé de proposition qui incluait un autre type de service, et
encore moins des services tarifés. TCI a fait valoir qu'elle n'a jamais
exigé du client qu'il engage toutes ses dépenses de télécommunication au
profit de la compagnie de téléphone, pas plus qu'elle ne l'avait déjà
fait. |
|
Réplique de Call-Net
|
25. |
Call-Net a fait remarquer que selon
l'allégation de TCI, l'arrangement que la compagnie avait conclu avec
BC Ferries ne portait que sur les services interurbains. Call-Net a dit
croire que TCI offrait également d'autres services tarifés à ce client
et que l'arrangement que TCI avait divulgué concernant les services
interurbains n'était qu'un élément d'un arrangement général qui lui
permettait de continuer à offrir une combinaison de services tarifés et
non tarifés à BC Ferries. Call-Net a d'ailleurs jugé important de
préciser que Sprint Canada était l'actuel fournisseur de services
interurbains à BC Ferries. Call-Net soutenait que comme les prix de
l'interurbain étaient déjà à leur plus bas, les possibilités de livrer
concurrence simplement sur le plan de la tarification dans ce secteur
étaient réellement minces. |
26. |
Call-Net a fait valoir que pour soutirer la
clientèle à Sprint Canada, TCI n'avait pas d'autres moyens que
d'assortir d'avantages alléchants les services tarifés que Sprint Canada
n'offrait pas. Call-Net a fait remarquer que selon les dires de TCI, le
client avait lancé une DDP pour les services interurbains qui
sollicitait des propositions novatrices, uniques ou personnalisées qui
débordaient le cadre de la DDP. Call-Net a déclaré s'attendre qu'une
divulgation complète révélerait que les prétendues propositions
novatrices, uniques ou personnalisées débordant le cadre de la DDP ne
sont ni plus ni moins que d'autres façons utilisées par la compagnie
pour offrir au client des avantages supplémentaires aux termes de
services tarifés non visés par la principale DDP. Call-Net a fait
remarquer que, normalement, dans un tel contexte de négociations, le
client retournerait voir son actuel fournisseur de services interurbains
(dans le cas présent, Sprint Canada), pour vérifier s'il est en mesure
d'égaler l'offre du concurrent. Call-Net a fait valoir que dans le cas
de BC Ferries, TCI avait fait une offre tellement exceptionnelle que ni
le client ni l'agent, Norstan, n'a demandé au fournisseur de services
interurbains actuel, à savoir Sprint Canada, s'il pouvait justement
égaler l'offre. Call-Net a fait valoir qu'il était impossible d'offrir
de rabais aussi exceptionnels dans le secteur de l'interurbain. Call-Net
s'est dite convaincue que le Conseil, après un examen détaillé de la
proposition de TCI, conclurait que les avantages découlent de services
tarifés. |
27. |
Call-Net a soutenu que l'absence d'un
« lien de dépendance » explicite entre le nouvel arrangement de services
interurbains conclu avec BC Ferries et les services tarifés ne
permettait pas d'écarter la possibilité qu'il s'agissait d'un forfait
tarifable. Call-Net s'est dite convaincue que si TCI divulguait
intégralement tous les arrangements de services qu'elle a conclus avec
BC Ferries, y compris l'arrangement actuel concernant les services
tarifés, le Conseil verrait très bien que le lien général ne pourrait
être interprété autrement que comme une situation où les avantages liés
aux prix, aux niveaux de service et aux modalités ont été offerts à
BC Ferries en rapport avec la fourniture d'une combinaison de services
comprenant des services tarifés. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
28. |
En réponse à une demande de renseignements
que le Conseil lui a adressée, TCI a déposé les ententes de services
interurbains distinctes conclues avec ses clients entre le 1er juin
2002 et le 31 mai 2003. L'examen de ces contrats révèle que dans des
circonstances semblables, d'autres clients avaient eu droit à des tarifs
applicables aux services interubains uniques inférieurs à ceux que TCI
avait accordés à BC Ferries à l'époque. De plus, après examen des
modalités de l'entente concernant BC Ferries et de celles visant les
ententes de services interubains distinctes, le Conseil est convaincu
que les ententes distinctes ne sont pas plus avantageuses que l'entente
conclue avec BC Ferries. |
29. |
Le personnel du Conseil a également demandé
à TCI de déposer tous les contrats qu'elle avait conclus avec BC Ferries
entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003. Le Conseil a
examiné tous ces contrats et il conclut que la compagnie fournit les
services tarifés conformément aux tarifs applicables. Le Conseil conclut
également que ces contrats ont été signés à des moments différents sur
une période de quatre mois et qu'il ne semble exister aucun lien entre
eux. Rien ne permet au Conseil de prouver que BC Ferries doit recevoir
un autre service pour avoir droit au tarif que TCI lui a accordé pour
les services interurbains. |
30.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
établit que les ententes conclues entre TCI et BC Ferries ne
contreviennent pas aux règles du Conseil en matière de groupement. |
|
Cas 3 - la ICBC
|
|
Position de Call-Net
|
31. |
Call-Net a indiqué qu'en date
d'octobre 2002, les dépenses de la ICBC au titre des services de
télécommunication se répartissaient essentiellement comme suit : 90 % au
profit de TCI, 5 % au profit de Sprint Canada et 5 % au profit d'AT&T
Canada Corp. (désormais Allstream Corp.). Call-Net a affirmé qu'en
octobre 2002, la ICBC avait lancé un appel d'offres non officiel pour
ses besoins en services interurbains et en services d'appels sans frais
d'interurbain. Call-Net a en outre ajouté qu'en novembre 2002, la ICBC
avait dit à Sprint Canada que non seulement elle ne ferait pas davantage
affaires avec Sprint Canada, mais qu'en fait elle délaissait entièrement
Sprint Canada au profit de TCI. Call-Net a affirmé qu'à plusieurs
reprises dans le passé, TCI avait gagné les appels d'offres grâce à une
proposition très alléchante, assortie de rabais considérables sur les
tarifs de l'ensemble des services tarifés et non tarifés prévus dans le
forfait. Call-Net a fait valoir que la proposition en question exigeait
que la ICBC fasse exclusivement affaires avec TCI pour ses services de
télécommunication. |
|
Réplique de TCI
|
32. |
TCI a déclaré qu'elle avait signé avec la
ICBC un contrat de trois ans pour la fourniture des services d'appel
sans frais d'interurbain. TCI a fait valoir que le client lui avait
demandé de reconduire le contrat sur une base mensuelle, jusqu'à
concurrence de douze mois, lequel contrat expirait à la fin de février
2002. TCI a déclaré qu'au début d'octobre 2002, la ICBC l'avait informée
que Sprint Canada lui avait présenté une offre non sollicitée pour la
fourniture des services interurbains, y compris les services d'appel
sans frais d'interurbain. La ICBC a alors demandé à TCI de présenter une
proposition incluant les services d'appel sans frais d'interurbain, les
cartes d'appel et les appels interurbains de départ. TCI a indiqué que
lors d'une présentation donnée devant la ICBC concernant les services
d'appel sans frais d'interurbain, il avait été question des appels
interurbains de départ et la ICBC avait demandé à TCI de présenter une
offre écrite portant sur les trois catégories de services incluses dans
la proposition de Sprint Canada. TCI a fait valoir que Sprint Canada
avait apparemment proposé d'offrir aussi les services Megalink que
fournissait actuellement TCI, et ce, en invoquant les rabais du
concurrent auxquels les entreprises avaient droit. TCI a dit avoir
informé la ICBC que toute offre de sa part concernant les services
Microlink et Megalink devrait être en stricte conformité avec les taux
tarifés. |
33. |
TCI a fait valoir qu'après avoir clarifié
diverses dispositions de l'offre faite à la ICBC, la ICBC a décidé de
laisser tomber Sprint Canada au profit de TCI pour les appels
interurbains de départ, même si Sprint Canada lui avait offert des
tarifs légèrement inférieurs. TCI a également fait valoir que son offre
portait exclusivement sur les services interurbains (appels d'arrivée et
de départ), qu'aucun forfait n'était en cause et qu'aucune disposition
n'obligeait la ICBC à faire exclusivement affaires avec TCI pour ses
services de télécommunication, ce que la ICBC n'a d'ailleurs pas fait. |
|
Réplique de Call-Net
|
34. |
Call-Net a fait valoir que les arguments de
TCI concernant l'absence d'un lien de dépendance explicite entre les
services tarifés et non tarifés ne constitue pas une réponse complète
et suffisante. |
35. |
Call-Net a fait valoir que d'après les
demandes que Sprint Canada a reçues, la ICBC cherchait à obtenir des
tarifs réduits pour tous ses services de télécommunication. D'ailleurs,
lorsque Sprint Canada a donné suite à la demande, elle a fourni des
estimations pour des services qu'elle obtenait aux termes du tarif de
TCI, notamment le service Megalink. Call-Net soutenait qu'il était tout
simplement absurde que TCI allègue que sa proposition n'incluait pas de
services ou d'éléments de service tarifés puisque Sprint Canada basait
ses estimations sur les tarifs de TCI pour répondre à la même DDP que
TCI. Selon Call-Net, il était tout simplement impossible de donner suite
aux demandes de la ICBC autrement sans inclure de services tarifés. |
36. |
Call-Net a dit que selon elle, un examen de
la proposition révélerait que TCI a utilisé l'option de contrat de
service local d'affaires et des rabais de fidélité pour accorder au
client, à savoir la ICBC, des réductions appréciables sur les services
d'accès locaux tarifés. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
37. |
Le personnel du Conseil a demandé à TCI de
lui fournir tous les contrats qu'elle avait signés avec la ICBC le jour
de la signature du contrat pour les services interurbains, ou autour de
cette date. En réponse à cette demande, TCI a déposé les documents
suivants : |
|
- une entente de service RE signée trois mois avant la conclusion de
l'entente de services interurbains;
|
|
- une entente de services Microlink que la ICBC a signée le même
jour que l'entente de services interurbains;
|
|
- une entente de services Megalink signée environ deux semaines plus
tard.
|
38. |
Le personnel du Conseil a également demandé
à TCI de déposer toutes les ententes de services interurbains distinctes
que la compagnie avait conclues avec ses clients entre le 1er juin
2002 et le 31 mai 2003. |
39. |
Ayant examiné les ententes déposées par TCI,
le Conseil conclut que les ententes concernant la fourniture de services
tarifés prévoyaient les bons taux tarifés et les modalités applicables. |
40. |
Le Conseil conclut également que l'entente
de services interurbains s'appliquant à la ICBC ne renferme pas de
modalités plus avantageuses que celles prévues dans les autres ententes
de services interurbains. |
41. |
De plus, le Conseil n'a pas réussi à
prouver qu'il existait un lien de dépendance entre les ententes. |
42. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
établit que les ententes entre la ICBC et TCI ne vont pas à l'encontre
des règles qu'il a fixées en matière de groupement. |
|
Quatrième cas - Petro-Canada
|
|
Position de Call-Net
|
43. |
Call-Net a indiqué que Petro-Canada avait
signé un contrat avec TCI pour les services interurbains et les services
d'appel sans frais d'interurbain, contrat qui devait expirer à la fin de
2002. Selon les dires de Call-Net, Sprint Canada avait été informée que
Petro-Canada lancerait un appel d'offres pour les services interurbains
et les services d'appel sans frais d'interurbain dont elle avait besoin.
Call-Net a ajouté qu'au début de novembre 2002, Sprint Canada avait
appris que TCI avait présenté une offre non sollicitée, assortie de
tarifs alléchants, à l'égard des services interurbains et des services
d'appel sans frais d'interurbain que désirait obtenir Petro-Canada.
Call-Net soutenait que même si TCI détenait le droit de premier refus à
l'égard des services interurbains et des services d'appel sans frais
d'interurbain que Petro-Canada demandait, TCI avait fait une offre à des
prix réellement exceptionnels, offre qui tenait dans la mesure où
Petro Canada s'engageait à faire exclusivement affaires avec TCI pour
les services de télécommunication pendant trois ans (un contrat de deux
ans et une option d'un an). Call-Net a déclaré que Petro-Canada avait
refusé la demande faite par Sprint Canada en vue de participer au
processus d'appels d'offres. Selon Call-Net, Petro-Canada avait dit à
Sprint Canada qu'elle avait entamé des négociations seulement avec TCI. |
|
Réponse de TCI
|
44. |
TCI a indiqué que Petro-Canada avait lancé
des DDP pour ses services de données et que TCI avait répondu à chacune.
TCI a affirmé que Petro-Canada, apparemment convaincue que les services
téléphoniques offerts par TCI avaient fait leur preuve au fil des ans,
n'avait pas lancé une DDP dans le cas des services téléphoniques. Selon
TCI, le client avait indiqué vouloir un processus d'achat plus simple,
de sorte qu'il avait demandé à TCI de regrouper ses divers contrats dans
une entente cadre de services (ECS) et de joindre à l'ECS les contrats
types concernant les différents services que TCI lui fournissait. Selon
TCI, une telle entente cadre est en vigueur depuis mars 2001. |
45. |
TCI a fait valoir que même si le terme «
groupé » avait été employé par erreur pour décrire la combinaison de
services visés par l'ECS et les propositions en cause dans une lettre
adressée à Petro-Canada, le terme n'avait pas été employé suivant le
sens que le Conseil lui donne. TCI a fait valoir que le terme avait
plutôt été employé parce que le client avait expressément déclaré qu'il
voulait que tous les services qu'il désirait obtenir fassent l'objet
d'une seule proposition, autrement dit une solution globale, au lieu de
propositions décalées. Selon TCI, étant donné que l'ECS obligatoire, en
application depuis déjà un certain temps, prévoit une clause
« interdisant le groupement », les deux parties savaient pertinemment
que le groupement de services auquel fait allusion Call-Net n'était pas
envisagé, pas plus qu'il ne pourrait se faire. TCI a déclaré que le
client était prêt à attester : |
|
- que TCI n'a, en aucun temps, rattaché à des services tarifés, ni à
aucun service autre que les services interurbains, les services
interurbains qu'elle a continué de lui offrir;
|
|
- que TCI ne lui a jamais laissé croire qu'une telle situation se
produirait;
|
|
- qu'il savait très bien que TCI ne pouvait conclure une entente
suivant laquelle le client qui achète un service faisant l'objet d'une
abstention se voit obligé d'acheter également un service tarifé, à
moins que TCI dépose un tarif concernant l'arrangement groupé.
|
46. |
TCI a fait valoir que dans la proposition
effectivement présentée à Petro-Canada, il n'existait aucun lien de
dépendance entre le contrat pour les services tarifés et les autres
services proposés. |
|
Réplique de Call-Net
|
47. |
Call-Net a fait remarquer que selon les
dires de TCI, même si cette compagnie avait qualifié l'arrangement de
« groupé » dans une lettre qu'elle avait adressée au client, elle
n'avait pas voulu employer ce terme suivant le sens que lui donne le
Conseil. Call-Net a soutenu que rien ne pouvait mieux traduire
l'intention et les attentes des parties à une entente que la façon dont
elles décident librement de les décrire. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
48. |
Le Conseil fait remarquer que dans la
proposition que TCI a présentée à Petro-Canada, il est question de
services tarifés et non tarifés faisant chacun l'objet d'une entente
distincte. Les ententes régissant ces services individuels sont jointes
à titre d'énoncés de travail à l'ECS conclue entre Petro-Canada et TCI
Advanced Communications, filiale de TCI Services Inc., l'ECS ayant été
déposée à titre confidentiel auprès du Conseil. |
49. |
Le Conseil fait en outre remarquer que les
services tarifés sont offerts suivant des taux et des modalités. De
plus, l'ECS prévoit qu'en cas de conflit entre les modalités prévues
dans l'ECS ou l'énoncé de travail concernant les services tarifés et un
tarif, une décision ou une ordonnance du Conseil, le tarif, la décision
ou l'ordonnance applicable prévaut. |
50. |
Pour établir si la combinaison des services
va à l'encontre de ses règles relatives au groupement, le Conseil doit
d'abord établir si TCI a conféré à Petro-Canada un avantage conditionnel
à l'achat d'un ou plusieurs services de la part de Petro-Canada. |
51. |
Le Conseil a examiné l'ECS, que TCI a
déposée à titre confidentiel, et à son avis, elle renferme une série de
modalités contractuelles qui sont avantageuses pour Petro-Canada, mais
que Petro-Canada ne pourrait obtenir si les services faisaient l'objet
de contrats distincts non assujettis à une ECS. Par conséquent, le
Conseil conclut que l'ECS confère un avantage à Petro-Canada, notamment
sur le plan du traitement le plus favorable, des rapports, de la
facturation, de la responsabilité et de l'assurance. Le Conseil conclut
également que la définition qu'il donne à groupement s'applique au
service en cause. |
52. |
Par conséquent, le Conseil établit que TCI
a enfreint l'article 25 de la Loi qui interdit aux entreprises
canadiennes de fournir des services de télécommunication, sauf si elles
le font en conformité avec un tarif approuvé. |
53. |
Le Conseil ordonne donc à TCI de déposer,
dans les 60 jours, un projet de tarif accompagné d'un test d'imputation
pour les services fournis à Petro-Canada conformément à l'ECS, ou encore
de cesser de fournir ces services à Petro-Canada dans les 60 jours. |
54. |
Si TCI décide de déposer un projet de tarif
dans le cas des services qu'elle fournit à Petro-Canada, projet qui
devrait être accompagné d'une analyse financière fondée sur le cadre
du test d'imputation établi dans l'ordonnance 2000-425,
le Conseil lui ordonne de respecter les exigences à l'égard des dépôts
tarifaires concernant les AP, telles qu'elles sont établies dans l'ordonnance 2000-425. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|