ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-334
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-334 |
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Ottawa, le 13 août 2002 |
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TELUS Communications Inc. |
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Service d'accès au réseau numérique haut débit du Tarif des montages spéciaux |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Inc. (TCI) du 14 décembre 2001 visant à réviser, en vertu de l'avis de modification tarifaire 32 (l'AMT 32), son Tarif des montages spéciaux. La compagnie veut inclure le nouvel article 202, Service personnalisé d'accès au réseau numérique haut débit, qui permettrait d'offrir des arrangements personnalisés d'accès au réseau numérique haut débit à un client en Alberta et à un autre client en Colombie-Britannique. |
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2. |
En vertu de cet article tarifaire, TCI propose de fournir une installation de fibres optiques pour l'accès local entre chaque client et ses abonnés, et le central de desserte de TCI le plus près. De plus, TCI propose de fournir, aux points de service des clients ou de leurs abonnés et à son central de desserte, l'équipement électronique générateur de lumière pour fibres optiques dont les vitesses de débit numérique atteindraient, pour l'interface Ethernet 1,5 Mb/s, 3,0 Mb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s et jusqu'aux gigabits, pour l'interface Réseau à jeton 16 Mb/s; et pour les installations OC-3, 155 Mb/s. |
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3. |
Selon TCI, ce service viserait les installations et l'équipement desservant les points de service des clients ou de leurs abonnés situés à l'intérieur de la zone urbaine couverte par le central de desserte de TCI. Des frais non récurrents additionnels seraient appliqués, pour la construction d'installations, aux emplacements situés dans des zones rurales couvertes par le central de desserte de TCI. |
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4. |
TCI a déclaré que les installations intercirconscriptions entre les équipements des différents centraux de desserte de TCI en Alberta qui fournissent ce service seraient offertes séparément, aux taux du Tarif général ou à d'autres taux du Tarif des montages spéciaux, selon le cas. |
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5. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés fourniraient des services d'accès numériques, en fonction d'un contrat à prix fixe, dont la quantité n'est pas précisée. Le Conseil conclut que ces services devraient plutôt être tarifés en fonction d'un prix unitaire correspondant à une installation d'accès d'une vitesse de transmission donnée et conforme aux tarifs approuvés qui sont en vigueur pour ces installations. De plus, à la lumière des renseignements sur la demande que TCI a fournis à l'appui de son dépôt, le Conseil conclut qu'il est préférable de fournir les services selon des tarifs généraux accessibles à tous les fournisseurs de services. |
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6. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TCI. |
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7. |
Le Conseil ordonne à TCI de déposer, dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire visant la fourniture d'accès au réseau numérique haut débit qui sera conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la présente. |
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Violation de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications |
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8. |
Dans une lettre du 17 juillet 2002, TCI a reconnu qu'elle fournit les services visés par l'AMT 32 dans la ville d'Edmonton en Alberta depuis le 30 juillet 1996 et ailleurs dans la même province depuis le 8 août 1996. Dans les deux cas, les services sont fournis à l'affiliée de TCI, TELUS Services Inc. TCI a déclaré que les services en question sont essentiellement les mêmes que ceux qu'elle a offerts antérieurement en vertu de l'article D-1100 du Tarif des montages spéciaux, en Alberta (à l'exclusion de la ville d'Edmonton), et en vertu de l'article 6515 du Tarif des montages spéciaux, à l'intérieur de la ville d'Edmonton. Ces deux tarifs pour installations spéciales étaient d'une durée contractuelle de 60 mois. L'article 6515 a expiré le 30 juillet 2001 et l'article D-1100, le 8 août 2001. |
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9. |
TCI a déclaré qu'elle a continué de fournir les services « par inadvertance » et « par erreur » après l'expiration des articles 6515 et D-1100, sans chercher à obtenir l'approbation du Conseil en vertu des articles 25(1) ou 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). |
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10. |
TCI a ajouté que, depuis l'expiration des tarifs, elle continue de fournir les services selon les modalités et les conditions que le Conseil a approuvées à l'origine et que pendant ce temps, elle était à élaborer l'AMT 32. |
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11. |
Le Conseil fait remarquer que le service proposé en vertu de l'AMT 32 diffère des services expirés en ce sens que le nombre de vitesses d'accès est plus grand et que les tarifs ne sont pas les mêmes. |
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12. |
Le Conseil conclut que TCI a enfreint l'article 25(1) de la Loi en fournissant des services ne faisant pas l'objet d'une abstention autrement que conformément à un tarif déposé auprès du Conseil et approuvé par lui. La non-conformité de TCI à la réglementation est inacceptable et nuit à l'établissement d'une concurrence juste et durable. |
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13. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de cesser de fournir, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, des services en Alberta qui ne font pas l'objet d'une abstention et qui ne sont pas assujettis à un tarif approuvé. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-13
- Date de modification :