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Décision de télécom CRTC 2004-28
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Ottawa, le 5 mai 2004 |
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Les MIACFI contre certaines entreprises titulaires de
câblodistribution et de téléphone - Fourniture de services d'accès haute
vitesse et Internet de détail incluant le service allégé
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Référence :
8622-C51-03/02 |
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Dans la décision Demandedes
MIACFI visant la revente obligatoire du service Internet allégé de
détail, Décision de télécom CRTC 2003-47, 14 juillet 2003, le Conseil
a examiné une partie du redressement réclamé dans la demande des membres
indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI),
précisant que les entreprises de câblodistribution titulaires sont
tenues d'offrir leur service Internet (SI) allégé de détail aux fins de
revente à un rabais de 25 % par rapport au prix de détail le plus bas
facturé que l'entreprise de câblodistribution facture à un client dans
la zone de desserte applicable. Le reste du redressement réclamé par les
MIACFI est traité dans la présente décision. |
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Dans la présente décision, le Conseil
ordonne aux entreprises titulaires qui ont un tarif pour le service
d'accès Internet de tiers ou le service de lignes numériques à paire
asymétrique (LNPA) de déposer, dans les 60 jours, des études de coûts
basées sur son approche à l'égard des coûts différentiels de la Phase II,
et de cerner les coûts particuliers ayant un lien causal avec le service
d'accès allégé. Le Conseil ordonne en outre à Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco),
à Rogers Communications Inc. (RCI), à Shaw Communications Inc. (Shaw) et
à Vidéotron Inc. (Vidéotron) de déposer, dans les 60 jours, des études
de coûts à jour basées sur son approche à l'égard des coûts
différentiels de la Phase II pour les services d'accès qui se rapportent
aux tarifs d'accès par utilisateur final qu'il a approuvés dans
l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès
grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution,
Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000. Le Conseil ordonne en outre que
dans les 60 jours, Cogeco, RCI, Shaw et Vidéotron déposent leurs
opinions respectives, justification à l'appui, au sujet des suppléments
qu'il convient d'utiliser dans le calcul des tarifs d'accès par
utilisateur final qui sont mentionnés ci-dessus. |
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Comme la portée de l'instance relative à
l'avis de modification tarifaire 6622 de Bell Canada a été élargie de
manière à inclure Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) et que dans cette
instance, la fourniture par Aliant Telecom de services d'accès LNPA, à
des taux tarifés, y est examinée, le Conseil rejette la demande
des MIACFI voulant qu'il ordonne à Aliant Telecom de fournir un service
d'accès haute vitesse aux fournisseurs de services Internet indépendants
aux termes d'un tarif qu'il a approuvé et qu'il interdise à Aliant
Telecom de promouvoir et de commercialiser son SI haute vitesse de
détail jusqu'à ce qu'un tarif approuvé soit en vigueur. |
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Le Conseil rejette la demande des
MIACFI voulant qu'il révise et modifie les décisions antérieures dans
lesquelles il a convenu de s'abstenir de réglementer le marché des SI de
détail, qu'il révise et modifie la condition de revente obligatoire
applicable au SI haute vitesse de détail fourni par les entreprises
titulaires conformément à la décision Demande concernant l'accès des
fournisseurs de services Internet aux installations de
télécommunications d'entreprises de câblodistribution titulaires,
Décision Télécom CRTC 99-11, 14 septembre 1999, et qu'il ordonne à
chaque entreprise titulaire de fournir son SI haute vitesse de détail à
un prix plancher. |
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La demande
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1. |
Le 12 novembre 2002, le Conseil a reçu de
la part des membres indépendants de l'Association canadienne des
fournisseurs Internet (MIACFI), une demande déposée en vertu de la
Loi sur les télécommunications (la Loi) et de la partie VII des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Les
MIACFI ont demandé au Conseil de rendre des ordonnances contre Cogeco
Cable Canada Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc. (RCI),
Shaw Communications Inc. (Shaw), Vidéotron Inc. (Vidéotron), Bell
Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications
(SaskTel), TELUS Communications Inc. (TCI) et Aliant Telecom Inc. (Aliant
Telecom) (collectivement, les entreprises titulaires). Les MIACFI ont
déposé des parties de leur demande à titre confidentiel. |
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Le processus
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2. |
Le Conseil a reçu des demandes de
divulgation de renseignements déposées à titre confidentiel par les
MIACFI de la part des parties suivantes : l'Association canadienne de
télévision par câble (l'ACTC), le 18 novembre 2002, Aliant Telecom, Bell
Canada, MTS et SaskTel (collectivement, les Compagnies), le 19 novembre
2002, ainsi que TCI, le 20 novembre 2002. Les MIACFI ont déposé leur
réponse le 25 novembre 2002. Le 6 décembre 2002, il a été enjoint aux
MIACFI de divulguer et de verser au dossier public certains
renseignements déposés à titre confidentiel. Les MIACFI ont déposé les
renseignements demandés le 13 décembre 2002. |
3. |
Le Conseil a reçu des observations sur la
demande des MIACFI de l'ACTC, de Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron,
de Shaw, de TCI, des Compagnies et de M. François D. Ménard, le 20
janvier 2003, ainsi que d'ABC Communications, le 26 janvier 2003. Des
observations en réplique ont été reçues des MIACFI le 10 février 2003. |
4. |
Le Conseil a reçu d'autres observations de
Valerie Lai, le 26 février 2003, de François D. Ménard, le 27 février
2003, et de l'ACTC, le 28 février 2003. D'autres observations en
réplique ont été reçues des MIACFI le 5 mars 2003. |
5. |
Des observations supplémentaires ont été
reçues des Compagnies le 7 mars 2003. Une réplique supplémentaire a été
reçue des MIACFI le 11 mars 2003. D'autres observations ont été reçues
des Compagnies le 18 mars 2003. |
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Redressement demandé
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6. |
Les MIACFI ont demandé au Conseil : |
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a) de réviser et de modifier les décisions
qu'il avait prises de s'abstenir de réglementer les tarifs du service
Internet (SI) haute vitesse de détail des entreprises titulaires dans : |
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- l'ordonnance Télécom CRTC 97-471 du 8 avril 1997
(l'ordonnance 97-471);
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- l'ordonnance Télécom CRTC 97-928 du 30 juin 1997
(l'ordonnance 97-928);
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- l'ordonnance Télécom CRTC 97-1666 du 14 novembre 1997
(l'ordonnance 97-1666);
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- l'ordonnance Télécom CRTC 97-1667 du 14 novembre 1997
(l'ordonnance 97-1667);
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- l'ordonnance Télécom CRTC 98-619 du 23 juin 1998
(l'ordonnance 98-619);
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- la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les
télécommunications de certains services de télécommunications offerts
par des « entreprises de radiodiffusion », Décision Télécom CRTC
98-9, 9 juillet 1998 (la décision
98-9);
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- l'ordonnance Abstention de la réglementation pour les services
Internet de détail, Ordonnance Télécom CRTC
99-592, 25 juin 1999
(l'ordonnance 99-592);
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- la décision Membres indépendants de l'Association canadienne
des fournisseurs Internet - Services Internet de lignes d'abonnés
numériques fournis par Bell Canada et Bell Nexxia, Décision de
télécom CRTC 2002-37, 27 juin 2002 (la décision 2002-37).
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b) d'ordonner que chaque entreprise
titulaire fournisse le SI haute vitesse de détail de manière que le prix
de détail minimum égale la somme des tarifs pour les composantes
essentielles facturées aux concurrents, y compris le service d'accès
haute vitesse et les coûts différentiels d'autres composantes
nécessaires pour fournir le service. |
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c) d'ordonner aux entreprises titulaires de
modifier leurs tarifs applicables au service d'accès Internet de tiers
(AIT) et au service de lignes numériques à paire asymétrique (LNPA),
respectivement, de manière à offrir aux fournisseurs de services
Internet (FSI) de tiers un SI allégé comparable à celui qui est ou qui
sera offert par une entreprise titulaire, sous la forme d'un service
d'accès, ou lorsqu'il est nécessaire au moyen d'une revente, suivant des
modalités et des conditions satisfaisantes, et moyennant des tarifs
justes et raisonnables. |
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d) de réviser et de modifier les tarifs AIT
approuvés dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le
service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de
câblodistribution, Ordonnance CRTC
2000-789, 21 août 2000
(l'ordonnance 2000-789), pour s'assurer qu'ils couvrent les coûts
sous-jacents compte tenu des tarifs applicables au SI allégé. |
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e) de réviser et de modifier la condition
de revente obligatoire applicable au SI haute vitesse de détail fourni
par les entreprises titulaires conformément à la décision Demande
concernant l'accès des fournisseurs de services Internet aux
installations de télécommunications d'entreprises de câblodistribution
titulaires, Décision Télécom CRTC 99-11, 14 septembre 1999 (la
décision 99-11), de manière que le prix de revente réduit obligatoire de
25 % par rapport au prix de détail le plus bas pour le SI haute vitesse
s'applique à chaque offre de service haute vitesse, y compris le SI
allégé ainsi que les modems, les cartes Ethernet, l'installation et les
coûts afférents. |
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f) d'ordonner à Aliant Telecom d'offrir son
SI haute vitesse aux FSI indépendants aux termes d'un tarif approuvé par
le Conseil, et de lui interdire de promouvoir et de commercialiser son
SI haute vitesse de détail tant que ce tarif ne sera pas approuvé et en
vigueur. |
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g) d'ordonner tout autre redressement que
le Conseil juge approprié. |
7. |
Dans la décision Demande des MIACFI
visant la revente obligatoire du service Internet allégé de détail,
Décision de télécom CRTC 2003-47, 14 juillet 2003 (la décision
2003-47),
le Conseil a examiné une partie du redressement demandé par les MIACFI,
précisant que les entreprises de câblodistribution titulaires sont
tenues d'ouvrir leur SI allégé de détail à la revente, à un rabais de 25
% par rapport au prix de détail le plus bas facturé par l'entreprise de
câblodistribution à un client dans la zone de desserte applicable. Le
reste du redressement réclamé par les MIACFI est examiné ci-après. |
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A. Abstention de la réglementation des tarifs des SI haute vitesse
de détail des entreprises titulaires
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Position des parties
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8. |
Les MIACFI ont demandé au Conseil de
réviser et de modifier les décisions dans lesquelles il a convenu de
s'abstenir de réglementer les tarifs des SI haute vitesse de détail des
entreprises titulaires. Les MIACFI ont fait valoir que les marchés
desservis par la technologie de ligne d'abonné numérique ou de modem
câble sont caractérisés par une concurrence insuffisante et qu'ils
devraient être réglementés par le Conseil. |
9. |
Les MIACFI ont soutenu qu'il existe un
doute réel quant à la rectitude de la définition donnée par le Conseil
de marché des SI de détail qu'il considère comme un seul marché ainsi
que de la conclusion qu'il a tirée dans la décision
98-9, à savoir que
les entreprises titulaires de câblodistribution et de téléphone n'ont
pas suffisamment d'emprise sur le marché pertinent des SI de détail. |
10. |
Les MIACFI ont fait valoir que, lorsque le
Conseil veut évaluer si la concurrence est suffisante pour justifier
qu'il s'abstienne de réglementer, ce n'est pas un marché englobant le SI
par accès commuté et le SI haute vitesse qu'il doit considérer comme le
marché pertinent. Les MIACFI ont fait valoir que le marché des SI de
détail a évolué en deux marchés distincts : le SI par accès commuté,
ayant des vitesses de transmission égales ou inférieures à 64 Kbps; et
le SI haute vitesse, ayant des vitesses de transmission supérieures à 64
Kbps. |
11. |
Les MIACFI ont fait valoir que le SI par
accès commuté et le SI haute vitesse sont des marchés distincts de
produits en raison : (i) du nombre croissant des fonctions Internet pour
lesquelles l'accès commuté n'est plus un substitut des services haute
vitesse; (ii) des différences de prix; (iii) des différences dans la
démographie des utilisateurs; et (iv) des caractéristiques de plus en
plus divergentes de chaque marché. |
12. |
Les MIACFI ont fait valoir que le SI par
accès commuté n'est plus un substitut dans le cas de nombreuses
fonctions qui ne peuvent être exécutées qu'au moyen du SI haute vitesse.
Pour appuyer leur argument, les MIACFI ont fait référence à un sondage1,
fait en avril 2002, qui indique que par rapport aux abonnés du SI haute
vitesse, les abonnés du SI par accès commuté téléchargeaient moins de
films et moins de musique, et écoutaient moins les diffusions en ligne. |
13. |
Les MIACFI ont fait remarquer qu'une étude
menée par Ipsos-Reid2, au printemps 2002, sur les utilisateurs canadiens
d'Internet (le rapport Ipsos-Reid) a révélé que les abonnés du SI haute
vitesse de résidence ont payé en moyenne 27,10 $ contre 19,10 $ dans le
cas du SI par accès commuté. Les MIACFI ont également souligné qu'une
autre distinction, à savoir que le SI par accès commuté était facturé à
l'heure, tandis que le SI haute vitesse était facturé au volume des
transmissions de données. |
14. |
Les MIACFI ont fait remarquer que le
rapport Ipsos-Reid cite des tranches démographiques, des tendances
d'utilisation et des taux de croissance de marché différents pour les
abonnés du SI par accès commuté et du SI haute vitesse. |
15. |
Les MIACFI ont fait remarquer que dans le
rapport EKOS3, il est révélé, entre autres choses, que 33 % des
répondants au sondage EKOS ont indiqué que la principale raison qu'il
passait à un autre FSI était pour le SI haute vitesse et 6 % ont
rapporté que leur service antérieur était trop lent. |
16. |
Les MIACFI ont fait valoir que les
constatations du Groupe de travail national sur les services à large
bande4 (le rapport GTNSLB) ont révélé qu'environ trois quarts des
collectivités canadiennes, soit un quart de la population du pays, n'ont
pas accès à un SI haute vitesse fourni par des entreprises de
câblodistribution ou de téléphone. De l'avis des MIACFI, un grand nombre
de Canadiens dans les petites localités rurales et éloignées en
particulier, ne peuvent compter sur la concurrence entre les entreprises
de téléphone et de câblodistribution pour protéger leurs intérêts. |
17. |
Les MIACFI ont fait valoir que les
pionniers de l'Internet au Canada sont les FSI indépendants. Les MIACFI
ont ajouté que dans le marché des SI haute vitesse de détail, un duopole
composé d'entreprises titulaires était beaucoup moins susceptible de
permettre l'innovation et d'offrir de nouveaux produits et services
qu'un marché de SI haute vitesse dans lequel les titulaires doivent
livrer concurrence à des FSI indépendants. |
18. |
Les Compagnies, TCI et l'ACTC se sont dites
opposées à la demande des MIACFI voulant que le Conseil réglemente le
marché des SI haute vitesse de détail. Elles ont fait valoir que la
décision du Conseil de s'abstenir de réglementer le marché demeure
appropriée. |
19. |
Les Compagnies ont fait valoir que la
preuve dont dispose le Conseil dans l'instance actuelle confirme que les
conditions du marché des SI décrites par les Compagnies dans des
instances antérieures portant sur une abstention de la réglementation
des SI de détail continuaient de prévaloir : c.-à-d. que le marché des
SI continue d'être grandement contesté, puisque les utilisateurs finals
continuent de jouir de prix décroissants, d'offres de service
innovatrices et d'une gamme d'avantages découlant de la très grande
rivalité entre un nombre croissant de fournisseurs de services. Les
Compagnies ont fait valoir que l'introduction du SI à faible vitesse et
à prix réduit par les entreprises titulaires ne fait que prouver une
fois de plus de façon irréfutable qu'il existe une rivalité dans ce
marché et que les utilisateurs finals continuent d'en bénéficier. |
20. |
Les Compagnies ont fait valoir que rien ne
prouve que la théorie des MIACFI concernant la présence de plusieurs
marchés est davantage fondée que lorsqu'elle a été émise par les MIACFI
dans des instances antérieures portant sur une abstention de la
réglementation des SI de détail. Les Compagnies se sont reportées à une
étude5 américaine qui précisait que : « .la plupart des activités
auxquelles les gens s'adonnent lorsqu'ils se branchent chez eux à
Internet - courriel, magasinage en ligne, vérification des résultats de
sport, salons de bavardage - peuvent se faire avec une connexion faible
vitesse. » |
21. |
Les Compagnies ont fait référence au
rapport du Yankee Group daté de novembre 20026 qui indiquait que : « Les
petites et moyennes entreprises (PME) achètent l'accès Internet
principalement des FSI locaux et régionaux, que l'accès commuté continue
de dominer le marché de l'accès. et que le courriel demeure
l'application éliminatrice pour les PME.la majorité des PME n'ont pas
adopté d'applications qui exigent un raccordement à large bande. » |
22. |
Les Compagnies ont cité des données sur les
abonnés finals des SI tirées du rapport de NBI/Michael Sone Associates7
(le rapport NBI/Sone) qui montraient que le marché avait grossi
sensiblement depuis décembre 2000 et que le nombre de clients desservis
par le SI faible vitesse avait augmenté de 13,5 %. |
23. |
Les Compagnies ont déclaré que les
renseignements confidentiels qu'elles ont fournis indiquent que les prix
de détail du SI par accès commuté influent grandement sur la capacité
des FSI haute vitesse d'augmenter les prix de détail et qu'un grand
nombre de clients passaient du SI haute vitesse au SI par accès commuté.
Les Compagnies ont soutenu que la capacité des clients de passer du SI
haute vitesse au SI faible vitesse et inversement prouve : (i) qu'il y a
peu d'obstacles à ces transferts; (ii) que le faible prix du SI par
accès commuté est sans contredit un facteur dans le choix du SI que
l'utilisateur décide d'acheter; (iii) que les deux services sont
substituables sur le plan de la fonctionnalité et des prix; et (iv) que
le SI haute vitesse fait partie du même marché pertinent de produits que
le SI par accès commuté. |
24. |
Les Compagnies ont fait valoir que les
données sur la demande pour les offres de service d'accès Internet de
gros par LAN de Bell Canada et/ou BCE Nexxia qui ont été déposées à
titre confidentiel dans cette instance prouvent que la croissance de la
demande pour ces services avait été considérable et qu'elle semblait
s'accélérer. Les Compagnies ont ajouté que depuis que Bell Canada a
déployé le SI LAN faible vitesse de détail, les FSI ont accru leur
utilisation des services de gros offerts par Bell Canada et BCE Nexxia. |
25. |
TCI a fait valoir qu'aucun élément de
preuve n'a été produit pour indiquer que le SI faible vitesse et le SI
haute vitesse ne sont pas des substituts raisonnables et pratiques pour
chacun d'entre eux ou que le prix d'un service n'influe pas sur le prix
de l'autre ou encore ne limite pas l'autre. |
26. |
TCI a fait valoir qu'une rivalité s'est
installée dans le marché des SI de détail en raison de la concurrence
exercée sur le plan des prix et des services par des firmes
indépendantes qui utilisent plusieurs technologies différentes. TCI a
fait valoir qu'à Calgary, à Edmonton, à Vancouver et dans un certain
nombre d'autres localités au Canada, cinq ou six compagnies, en plus de
TCI et de l'entreprise de câblodistribution, offrent diverses LAN et
autres SI à de multiples vitesses et suivant différents prix, modalités
et conditions. |
27. |
L'ACTC a fait valoir que, compte tenu de la
preuve incontestable que la concurrence dans ce marché demeure dynamique
en termes de prix, de choix et d'innovation, ce serait aller à
l'encontre des intérêts des utilisateurs que d'imposer une
réglementation des tarifs de détail dans un marché concurrentiel. À son
avis, l'objectif de la demande des MIACFI semble être de protéger non
pas les intérêts des utilisateurs mais ceux de ses membres contre les
effets d'un marché concurrentiel en évolution. |
28. |
L'ACTC a fait valoir que les conditions du
marché n'ont pas changé depuis la décision 2002-37, lorsque le Conseil a
réaffirmé la nature concurrentielle du marché pour justifier le
redressement réclamé par les MIACFI. L'ACTC a fait remarquer qu'il
ressort des déclarations publiques faites par Cybersurf Corp. (Cybersurf),
un FSI indépendant : (i) que l'accès commuté demeure pour Cybersurf un
segment commercial en croissance et rentable; (ii) que Cybersurf compte
déployer le SI haute vitesse au moyen de l'AIT dans environ trois
millions de foyers; et (iii) que fixer pour le SI haute vitesse de
détail des prix « sensiblement inférieurs » aux tarifs des concurrents
et utiliser le service AIT pour fournir l'accès constitue une
proposition économiquement viable pour Cybersurf. |
29. |
L'ACTC a fait valoir qu'au cours de la
période 2003-2004, deux nouveaux services d'accès Internet à large bande
Ka par satellite comparables à ceux du modem câble et du LAN seraient
offerts aux consommateurs canadiens et aux petites entreprises au
Canada, à des tarifs mensuels concurrentiels. L'ACTC a fait remarquer
que d'autres nouvelles alternatives sans fil, comme les services sans
fil 2,5G et 3G ainsi que les normes Wireless-Fidelity 802.11b, devraient
permettre aux utilisateurs de se raccorder à Internet au moyen de points
d'accès sans fil publics. |
30. |
Les MIACFI ont répliqué que leur demande
renfermait des éléments de preuve importants et corroborants qui
confirment que les services faible vitesse ne sont pas de véritables
substituts des services haute vitesse et que les caractéristiques de ces
deux marchés sur le plan de l'offre et de la demande sont radicalement
opposées et comportent une dynamique de marché et des niveaux de
rivalité différents. Les MIACFI ont fait valoir que la migration à la
baisse était et continuerait d'être négligeable par rapport à la
migration à la hausse du SI par accès commuté au SI haute vitesse. Les
MIACFI ont ajouté que d'après le contrôle qu'elles ont fait de la
migration de leurs membres, du SI haute vitesse à des FSI indépendants,
au plus 7 % de leurs clients étaient abonnés auparavant à un SI haute
vitesse. Les MIACFI ont également fait savoir que les données des
Compagnies sur la migration n'indiquaient pas dans quelle mesure les
clients avaient besoin de fonctions de grande largeur de bande et
n'incluaient pas non plus de hausse de prix importante et non
transitoire. |
31. |
Les MIACFI ont fait remarquer que dans un
rapport daté du 17 décembre 2001, l'organisme de réglementation des
télécommunications au Royaume-Uni, l'Office des télécommunications (l'Oftel),
a infirmé sa conclusion concernant la définition, en 2001, de marché
Internet de détail et considère maintenant le marché des SI haute
vitesse de détail comme un marché distinct. |
32. |
Les MIACFI ont fait valoir qu'à mesure que
le duopole des entreprises de câblodistribution et de téléphone
s'implantera dans le marché des SI haute vitesse de détail, il sera plus
facile pour deux compagnies dominantes d'y contrôler les prix du marché
que dans un environnement comptant de multiples fournisseurs de
services. |
33. |
De l'avis des MIACFI, la pénétration et la
tarification du SI haute vitesse de détail se comparent favorablement à
celles d'autres pays, mais la performance du Canada n'a pas été aussi
forte qu'elle aurait pu l'être dans un environnement comptant de
multiples fournisseurs de services. Selon les MIACFI, la performance du
Canada n'est pas un indicateur d'une concurrence véritable. |
34. |
Les MIACFI ont fait valoir que
l'Organisation de coopération et de développement économiques (l'OCDE) a
indiqué clairement qu'à son avis les duopoles ne permettaient pas une
concurrence suffisante pour que l'industrie puisse être concurrentielle
à long terme. Les MIACFI ont également fait valoir que l'OCDE a convenu
que la concurrence dans l'infrastructure était la politique la plus
fondamentale dont disposaient les gouvernements de l'OCDE pour
encourager l'accès à large bande et que dans un deuxième temps, il
fallait permettre au réseau de joueurs d'occuper une position dominante,
en utilisant les outils de réglementation comme le dégroupement des
lignes locales et le partage des lignes. |
35. |
En réponse à la réplique des MIACFI, l'ACTC
a fait valoir que le Conseil ne devait pas adopter les conclusions de l'Oftel
parce que le marché canadien des SI est beaucoup plus développé que
celui du Royaume-Uni en termes de taux de pénétration du SI de toutes
les vitesses, ainsi que de déploiement de l'infrastructure du SI à large
bande. |
36. |
L'ACTC a ajouté que si l'on acceptait
d'utiliser les définitions de l'Oftel dans le cas du Canada, le marché
de faible vitesse/bande étroite, qui limite les vitesses en aval à 128
Kbps, inclurait le SI par accès commuté ainsi que le SI allégé offerts
par les entreprises de téléphone et de câblodistribution. |
37. |
L'ACTC a fait remarquer que le document de
l'Oftel relatif à la stratégie de réglementation auquel les MIACFI font
référence s'intéresse au fait qu'une réglementation trop forte risque à
long terme d'empêcher la concurrence dans l'infrastructure. À cet égard,
l'ACTC a fait remarquer que le document en question stipule que sur le
plan de la réglementation, la recherche de moyens qui n'empêchent pas
l'investissement ou n'étouffent pas l'innovation constitue un défi
particulier. |
38. |
L'ACTC a fait valoir que l'OCDE appuie
l'ouverture à la concurrence d'un réseau de joueurs dans les positions
dominantes et que le Canada avait déjà agi en ce sens pour l'accès à
large bande. L'ACTC a fait remarquer que la concurrence dans
l'infrastructure est la politique principale et fondamentale à laquelle
l'OCDE souscrit pour encourager l'accès à large bande. L'ACTC a fait
remarquer que dans un rapport sur la réforme de la réglementation au
Canada, l'OCDE a souligné les succès remportés par le Canada au chapitre
de la pénétration de l'Internet à large bande : |
|
En termes de pénétration globale de la large bande, le Canada se
classe au deuxième rang parmi les pays de l'OCDE. En juin 2001, le
Canada comptait 1,9 million d'abonnés aux services de modem câble et
LAN. Le développement rapide au Canada des services à large bande
dépend de l'existence de la concurrence entre des réseaux différents
appartenant à des acteurs indépendants. En outre, le Canada a
également été l'un des premiers pays de l'OCDE à introduire le
dégroupement des réseaux de télécommunication et à ouvrir l'accès aux
réseaux de câblodistribution. Le Canada enregistre des taux de
pénétration élevés pour la téléphonie fixe et l'infrastructure de
câblodistribution. Ces infrastructures concurrentes se livrent une
chaude lutte dans les marchés Internet à large bande.
|
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
39. |
La demande des MIACFI voulant que le
Conseil révise et modifie les décisions antérieures dans lesquelles il a
convenu de s'abstenir de réglementer les tarifs des SI de détail était
fondée sur l'allégation des MIACFI selon laquelle il existe un doute
réel quant à la rectitude de la définition donnée par le Conseil de
marché des SI de détail qu'il considère comme un seul marché ainsi que
de la conclusion voulant que les entreprises titulaires n'aient pas une
emprise suffisante sur le marché pertinent des SI. |
40. |
Dans la décision Examen du cadre de
réglementation,Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre
1994 (la décision 94-19), le Conseil a adopté le concept d'emprise sur
le marché communément utilisé en économie et dans le droit de la
concurrence, comme la norme permettant de déterminer si un marché est
concurrentiel. Dans sa décision, le Conseil a également déclaré que pour
pouvoir analyser l'emprise sur le marché, il est essentiel d'avoir un
marché de produits bien défini qui tient compte des substituts pratiques
et d'autres fonctions de la demande. À cet égard, le Conseil a fait
remarquer : « Le marché pertinent est formé essentiellement du plus
petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans
lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de
façon rentable, une hausse durable des prix. » |
41. |
Dans la décision
98-9, le Conseil a conclu
que les SI de détail constituent un marché unique, peu importe la
vitesse de transmission. Le Conseil fait remarquer que tous les SI de
détail fournissent aux utilisateurs des applications comme le courriel,
ainsi que la capacité de télécharger de l'information à partir
d'Internet. Le Conseil a également conclu que le marché des SI de détail
était suffisamment concurrentiel pour qu'il s'abstienne d'en réglementer
les tarifs. |
42. |
Dans la décision 2002-37, le Conseil a
rejeté la demande des MIACFI voulant qu'il renverse sa décision de
s'abstenir de réglementer la fourniture du SI LAN de résidence de détail
par Bell Canada et ses affiliées. Le Conseil a conclu que la concurrence
entre les entreprises de téléphone et de câblodistribution était
suffisante pour protéger les intérêts des consommateurs. |
43. |
Dans la décision 2002-37, le Conseil a
estimé que pour conclure que le SI LAN de détail constitue un marché
séparé et distinct, il faudrait prouver, entre autres choses, que les
services en question ne sont pas des substituts raisonnables ou
pratiques pour chacun d'entre eux, ou que le prix d'un service n'influe
pas sur le prix de l'autre ou encore ne limite pas l'autre. |
44. |
Le Conseil fait remarquer que le rapport
EKOS, sur lequel les MIACFI se sont basés, révèle que 33 % des clients
qui avaient changé de FSI l'avaient fait principalement en raison de la
haute vitesse. Toutefois, il ressort également du rapport que du nombre
de clients qui avaient changé de FSI, seulement 6 % avaient cité la
lenteur du service comme principale raison. De l'avis du Conseil, ces
données ne permettent pas de conclure que le SI haute vitesse et le SI
par accès commuté ne sont pas des substituts raisonnables ou pratiques. |
45. |
Les MIACFI ont fourni des renseignements
sur les fonctions du SI pour lesquelles le SI par accès commuté pose des
problèmes. Par exemple, les MIACFI ont fait valoir que le SI par accès
commuté ne peut fournir le même rendement que le SI haute vitesse dans
le cas d'applications de grande largeur de bande, comme la programmation
vidéo en temps réel, la musique personnalisée, les vidéothèques et la
télémédecine. Toutefois, les MIACFI n'ont pas produit de preuve de
tendances d'utilisation réelle du SI par les utilisateurs canadiens. Le
Conseil fait également remarquer que les MIACFI ont fourni des
renseignements qui indiquent que les nombreuses activités auxquelles se
livrent les gens lorsqu'ils sont raccordés à Internet sont possibles
avec un SI faible vitesse. |
46. |
De l'avis du Conseil, les différences de
prix et de facturation présentées par les MIACFI de même que le fait que
les utilisateurs du SI haute vitesse passent davantage de temps sur
Internet que les utilisateurs de l'accès commuté ne prouvent pas que le
SI haute vitesse et le SI faible vitesse ne font pas partie d'un même
marché pertinent de produits. Le Conseil estime qu'il s'agit avant tout
de savoir si les deux services sont des substituts du point de vue de la
demande. À cet égard, le Conseil estime que les éléments de preuve dont
il dispose ne lui permettent pas de conclure que le SI haute vitesse et
le SI par accès commuté ne sont pas des substituts raisonnables et
pratiques pour chacun d'entre eux, ni que le prix d'un service n'influe
pas sur le prix de l'autre ou encore ne limite pas l'autre. |
47. |
Le Conseil estime qu'en déterminant si le
SI par accès commuté et le SI haute vitesse constituent un marché
distinct, il faut se demander si les clients du SI haute vitesse
passeraient au SI par accès commuté, compte tenu de l'augmentation
importante et non transitoire des prix. Tout en étant conscient des
préoccupations exprimées par les MIACFI au sujet de la preuve relative à
la migration que les Compagnies ont déposée à titre confidentiel, le
Conseil estime que cette preuve suggère que la concurrence dans la
fourniture des SI haute vitesse de détail explique pourquoi les
utilisateurs finals transfèrent entre le SI par accès commuté, le SI
allégé LAN, le LAN haute vitesse, le SI allégé modem câble et le service
de modem câble haute vitesse. À son avis, ce type de roulement indique
qu'il s'agit d'un seul marché pertinent de produits. |
48. |
Le Conseil prend note de l'affirmation des
MIACFI selon laquelle la croissance du SI haute vitesse et le déclin du
SI par accès commuté, en pourcentage de l'ensemble du marché, témoignent
de l'existence de deux marchés distincts de produits. |
49. |
Lorsqu'une nouvelle technologie entre dans
le marché et qu'elle est commercialisée à grand renfort de publicité, le
pourcentage de clients qui utilisent la technologie en place par rapport
à l'ensemble du marché baissera probablement, et le fait que les clients
peuvent choisir un type de service et la technologie qui y est associée
par rapport à un autre ne signifie pas nécessairement qu'il existe deux
marchés différents. De l'avis du Conseil, ce n'est pas parce qu'en
pourcentage de l'ensemble du marché, le SI haute vitesse est en
croissance et le SI par accès commuté est en déclin qu'il existe deux
marchés distincts de produits. |
50. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que les MIACFI n'ont pas produit de preuve permettant d'établir
qu'actuellement, la fourniture de SI haute vitesse de détail constitue
un marché distinct de produits. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il
n'existe pas de doute réel quant à la rectitude de la définition qu'il a
donnée de marché des SI de détail qu'il considère comme un seul marché. |
51. |
Pour ce qui est du doute réel, allégué par
les MIACFI, quant à la rectitude de la conclusion du Conseil selon
laquelle les entreprises titulaires n'ont pas une emprise suffisante sur
le marché des SI, le Conseil fait remarquer que le cadre établi dans la
décision 94-19, pour déterminer si une abstention de la réglementation
en vertu de l'article 34 de la Loi est indiquée, est axé précisément sur
l'analyse de l'emprise sur le marché. |
52. |
Le Conseil fait en outre remarquer que dans
la décision 94-19, le pouvoir de marché est décrit comme étant fonction
de trois facteurs : (i) la part de marché détenue par l'entreprise
dominante; (ii) les conditions de la demande qui influent sur les
réactions des abonnés à un changement du prix du produit ou du service
en question; et (iii) les conditions de l'offre qui influent sur la
capacité des autres entreprises présentes dans le marché de réagir à un
changement du prix du produit ou du service. |
53. |
Le Conseil estime que les MIACFI n'ont pas
suffisamment examiné le cadre d'analyse sous-jacent nécessaire pour
annuler une abstention. |
54. |
Le Conseil estime que le marché des SI de
détail est très concurrentiel et affiche toutes les caractéristiques de
cette compétitivité. Aucune entreprise ne domine le marché des SI de
détail. En fait, il s'y livre une concurrence féroce, qui inclut la
concurrence fondée sur les installations entre des entreprises
concurrentes distinctes et non affiliées de téléphone et de
câblodistribution. D'après des statistiques tirées du rapport NBI/Sone,
en 2002, les entreprises de téléphone comptaient 3,6 millions d'abonnés
au SI, les entreprises de câblodistribution en comptaient 2,3 millions
et les FSI non titulaires, 4,3 millions. Le Conseil fait remarquer tel
qu'indiqué dans le Rapport à la gouverneure en conseil : État de la
concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en
place et accessibilité de l'infrastructure et des services de
télécommunication de pointe, publié le 20 décembre 2002 (le
rapport 2002 à la GEC), au 31 décembre 2001, les parts de marché au
chapitre des revenus provenant de l'accès Internet s'établissaient à 39
% dans le cas des titulaires d'entreprises de télécommunication, à 31 %
dans celui des titulaires d'entreprises de câblodistribution et
à 30 % pour les non-titulaires8. |
55. |
Le Conseil fait remarquer que les
consommateurs ont profité du déploiement et de l'expansion des réseaux
nécessaires pour fournir des SI de détail, du développement et du
lancement de nouveaux services ainsi que l'offre de promotions et de
prix dans le marché, alors que les concurrents cherchent à attirer
davantage de clients pour leurs services. Le Conseil fait remarquer que
la réduction des prix au fil des années ainsi que le lancement de
nombreuses offres promotionnelles à court terme caractérisent le marché
des SI de détail. Le Conseil fait remarquer dans tout le spectre des SI,
il existe de nombreuses options de prix SI de détail qui varient entre
moins de 10 $ par mois et 70 $ par mois et plus. De plus, des incitatifs
monétaires sont régulièrement offerts et sont égalés par les
concurrents. Le Conseil estime que les utilisateurs finals ont
grandement profité de l'exploitation de ce marché. |
56. |
Le Conseil fait en outre remarquer que
l'éventail des SI de détail disponibles aujourd'hui est plus grand qu'il
ne l'était lorsque le Conseil s'est abstenu d'en réglementer le marché.
Ces services comprennent les services par accès commuté, les services
allégés, les services haute vitesse, les services ultrarapides à prix
élevé ainsi que les services haute vitesse d'affaires, les services sans
fil de 2,5 GHz et les nouveaux services par satellite. |
57. |
Le Conseil estime que l'introduction par
les entreprises de câblodistribution de SI par modem câble à faible
vitesse et à prix réduit pour livrer concurrence aux entreprises de
téléphone et à d'autres fournisseurs de SI par accès commuté et leur
capacité d'attirer vers elles les clients des services LNPA témoignent
également de l'existence d'un marché concurrentiel dynamique pour les SI
de détail au Canada. |
58. |
Le Conseil estime en outre qu'au chapitre
de la pénétration de l'Internet et de la large bande, le Canada est un
leader mondial et que les consommateurs bénéficient de prix parmi les
plus bas au monde. Le Conseil fait remarquer que le taux de pénétration
global du SI dans les foyers canadiens est passé de moins de 25 % en
1998 à presque 50 % en 2001. |
59. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut que les MIACFI n'ont pas prouvé que les entreprises titulaires
de téléphone ou de câblodistribution ont, sur le plan de la fourniture,
une emprise sur le marché des SI de détail. |
60. |
Le Conseil fait remarquer que le segment du
marché des SI de détail haute vitesse se caractérise par une vive
concurrence fondée sur les installations que se livrent les entreprises
de téléphone et de câblodistribution distinctes et non affiliées. Le
Conseil fait en outre remarquer qu'aucune entreprise n'est dominante.
Tel qu'indiqué dans le rapport de 2002 à la GEC, au 31 décembre 2001,
les parts de marché au chapitre des revenus d'accès Internet haute
vitesse se répartissaient comme suit : 35 % pour les entreprises de
téléphone, 49 % pour les entreprises de câblodistribution titulaires et
16 % pour les non-titulaires9. Pour ce qui est de l'ensemble du marché
des SI de détail, le segment du marché des SI haute vitesse de détail se
caractérise par des diminutions de prix, des offres promotionnelles
ainsi qu'une variété d'options de services et de prix. |
61. |
En ce qui concerne l'affirmation des MIACFI
selon laquelle un grand nombre de Canadiens ne peuvent compter sur la
concurrence entre les entreprises de téléphone et de câblodistribution,
le Conseil fait remarquer que selon le rapport du GTNSLB de juin 2001
cité par les MIACFI, environ trois quarts des Canadiens ont accès au SI
haute vitesse de détail et la moitié d'entre eux peuvent choisir le type
de SI haute vitesse de détail. Le Conseil fait remarquer que la
fourniture du SI haute vitesse de détail continue d'évoluer et qu'elle
devrait s'améliorer grâce aux solutions de rechange par satellite et aux
nouveaux réseaux commerciaux construits dans le cadre d'initiatives à
large bande du gouvernement. |
62. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut que les MIACFI n'ont pas prouvé que le segment haute vitesse du
marché des SI de détail, même si on le considérait comme un marché
distinct, n'est pas suffisamment concurrentiel pour protéger les
intérêts des utilisateurs. |
63. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les
MIACFI n'ont pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude
des décisions qu'il a prises de s'abstenir de réglementer les tarifs des
SI haute vitesse de détail des entreprises titulaires dans les
ordonnances 97-471, 97-928,
97-1666,
97-1667, 98-619 et 99-592, ainsi
que dans les décisions 98-9 et 2002-37. Le Conseil rejette donc
la demande des MIACFI. |
|
B. Prix planchers des SI de détail pour les SI haute vitesse des
entreprises titulaires
|
|
Position des parties
|
64. |
Les MIACFI ont demandé au Conseil
d'ordonner à chaque entreprise titulaire de fournir les SI haute vitesse
de détail de manière que le prix de détail minimum égale la somme des
tarifs pour les composantes essentielles facturées aux concurrents, y
compris le service d'accès haute vitesse et les coûts différentiels
d'autres composantes nécessaires pour fournir le service. |
65. |
Les MIACFI ont fait valoir que le régime
réglementaire de surveillance le moins intrusif mais le plus efficace et
efficient pour la tarification de détail consistait à établir un prix
plancher et à l'appliquer aux SI haute vitesse de détail des entreprises
titulaires. À leur avis, cette mesure équivaudrait au test d'imputation
du Conseil. |
66. |
Les Compagnies ont répondu que dans un
marché si vigoureusement contesté, le Conseil n'était nullement justifié
d'intervenir pour exiger que les entreprises de téléphone et de
câblodistribution fournissent aux membres des MIACFI une protection de
prix de détail sous la forme de prix planchers. |
67. |
L'ACTC a fait valoir que les
caractéristiques principales du marché associées au test d'imputation
obligatoire sont absentes du segment haute vitesse de détail du marché
Internet. L'ACTC a ajouté que les MIACFI n'avaient pas prouvé que la
tarification était anticoncurrentielle. |
68. |
Les MIACFI ont répliqué qu'un test
d'imputation ne se limite pas aux régimes monopolistiques, mais est une
importante mesure de protection sur le plan de la concurrence, en
particulier lorsque les concurrents, comme les MIACFI, ne peuvent avoir
accès à des installations essentielles disponibles qu'auprès
d'entreprises titulaires. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
69. |
Le Conseil fait remarquer que la demande
des MIACFI signifierait que le Conseil réglementerait les tarifs des SI
haute vitesse de détail en établissant un prix plancher artificiel pour
les SI haute vitesse. Pareille mesure serait incompatible avec sa
décision de rejeter la demande des MIACFI voulant qu'il révise et
modifie les décisions antérieures dans lesquelles il s'est abstenu de
réglementer le marché des SI de détail. |
70. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande des MIACFI. |
|
C. Disponibilité du service d'accès SI allégé
|
|
Position des parties
|
71. |
Les MIACFI ont demandé au Conseil
d'ordonner aux entreprises titulaires de modifier leurs tarifs AIT et
LNPA de manière à rendre le SI allégé disponible sous la forme d'un
service d'accès comparable au SI allégé qui est ou qui sera offert par
une entreprise titulaire. |
72. |
Les MIACFI ont fait remarquer que dans
l'ordonnance 2000-789, le Conseil a dit estimer de prime à bord qu'une
entreprise de câblodistribution contreviendrait au paraphe 27(2) de la
Loi si son tarif AIT incluait des restrictions tarifaires relatives au
volume différentes de celles qui s'appliquent à son propre SI. Les
MIACFI ont fait valoir que cette opinion préliminaire s'applique
directement à leur demande. |
73. |
Les MIACFI ont fait valoir que le prix du
SI allégé de détail des entreprises titulaires, qui varie entre 21,95 $
et 29,95 $ par mois, est légèrement supérieur au tarif AIT et
sensiblement inférieur aux tarifs du SI haute vitesse de détail de Bell
Canada, et confère une préférence indue aux titulaires et établit une
discrimination injuste à l'endroit des FSI indépendants dans les
segments du marché des SI haute vitesse de détail et des SI par accès
commuté. Les MIACFI ont fait valoir que la légère différence entre les
prix non réglementés du SI allégé que les entreprises de
câblodistribution titulaires ont établis et leurs services d'accès haute
vitesse, dont les FSI indépendants avaient besoin pour livrer une
concurrence dans le segment de détail du marché des SI haute vitesse, a
effectivement écarté les FSI indépendants du segment du marché des SI
haute vitesse de détail. Les MIACFI ont fait valoir que la tarification
du SI allégé avait miné l'instauration d'une concurrence saine et
généralisée dans ces marchés et qu'elle avait changé fondamentalement la
dynamique du segment du marché des SI haute vitesse. |
74. |
Les MIACFI ont fait valoir que les tarifs
des SI allégés menacent directement l'avenir du marché des SI par accès
commuté de même que la viabilité des fournisseurs indépendants de ce
type de services. Les MIACFI ont ajouté que le SI allégé vise
expressément les utilisateurs du SI par accès commuté, et leur fournit
des services en ligne plus nombreux et meilleurs à des prix arrondis
légèrement supérieurs seulement aux tarifs mensuels du SI par accès
commuté. |
75. |
Les MIACFI ont soutenu que suivant les
règles actuelles du Conseil, les FSI indépendants ne disposent d'aucun
moyen viable économiquement de fournir un SI allégé qui concurrencerait
le SI allégé des entreprises titulaires qui utilisent la revente
obligatoire, le service AIT ou le service LNPA. À leur avis, le SI
allégé a précipité le déclin du marché des SI par accès commuté. Parce
qu'il n'y a pas d'offres de service haute vitesse viables économiquement
et que de plus en plus de clients du SI par accès commuté passent aux SI
haute vitesse fournis par les entreprises titulaires, les FSI
indépendants ont fusionné ou ont quitté le marché. Les MIACFI ont fait
remarquer que le rapport EKOS a révélé que la part de marché des FSI
indépendants était passée de 64 % en septembre 1997 à 14 % en juin 2002. |
76. |
Les MIACFI ont fait valoir que le rapport
EKOS a confirmé que le SI allégé a un impact majeur et qu'il
continuerait d'en avoir un sur les clients du SI par accès commuté et
les foyers « cibles », définis comme les répondants au sondage EKOS
ayant exprimé l'intention de s'abonner au SI au cours de la prochaine
année. Les MIACFI ont fait remarquer que 43 % des répondants du SI par
accès commuté ont indiqué qu'ils changeraient « probablement », « très
probablement » ou « fort probablement » pour le SI allégé. |
77. |
Les Compagnies, TCI et l'ACTC se sont dites
opposées à la demande des MIACFI voulant que le SI allégé soit rendu
disponible comme un service d'accès. Elles ont fait valoir que le SI
allégé a été introduit en réponse au marché concurrentiel et que les
prix étaient dictés par les forces du marché. |
78. |
Les Compagnies ont fait valoir que dans un
régime concurrentiel, il est ridicule pour les MIACFI d'affirmer que
Bell Canada et les entreprises de câblodistribution devraient être
tenues d'offrir des SI de gros aux MIACFI à des tarifs qui garantiraient
que les MIACFI pourraient, sans risque, offrir leur propre SI allégé. |
79. |
Les Compagnies ont fait valoir que pour
continuer de participer au marché des SI, elles doivent pouvoir tarifer
leurs services de façon concurrentielle, attirer de nouveaux clients et
fidéliser la clientèle. Les SI faible vitesse sont tout simplement un
éventail de nouveaux services que les Compagnies et leurs concurrents
ont développés pour combler les besoins du marché. |
80. |
TCI a fait valoir qu'il était au mieux
simpliste et au pire opportuniste d'affirmer que les FSI indépendants ne
pourraient pas continuer dans le segment haute vitesse de détail du
marché Internet parce que TCI tarifait son SI de détail en fonction des
prix du marché établi, par ses grands concurrents, en l'occurrence les
entreprises de câblodistribution. |
81. |
L'ACTC a déclaré qu'au dire des entreprises
de câblodistribution, la vaste majorité des nouveaux abonnés du service
Internet à large bande choisissent encore le produit haute vitesse
régulier plutôt que le service allégé. |
82. |
L'ACTC a soutenu que les MIACFI n'avaient
pas établi que la tarification dans le marché était anticoncurrentielle.
L'ACTC a fait valoir que par suite des changements des prix de détail et
de l'introduction des SI ultrarapides, les marges des SI haute vitesse
avaient réellement augmenté par rapport aux tarifs AIT. L'ACTC a ajouté
que les entreprises de câblodistribution et de téléphone se livraient
une bataille sur un certain nombre de fronts et que dans leur stratégie
de tarification et de mise en marché, les entreprises de
câblodistribution voulaient livrer concurrence aux entreprises de
téléphone titulaires et non pas aux FSI indépendants. Une tarification
anticoncurrentielle n'était pas, selon elle, une stratégie de
tarification viable pour les entreprises de câblodistribution. |
83. |
L'ACTC a fait valoir que les MIACFI n'ont
pas prouvé que l'accès par des tiers aux SI haute vitesse n'était pas
disponible. L'ACTC a soutenu qu'il n'est nullement justifié sur le plan
de la réglementation d'appuyer une demande visant des tarifs d'accès
applicables au SI allégé. L'ACTC a fait remarquer que le Conseil a rendu
obligatoire la revente des SI de détail parce qu'il estimait que sans un
tarif AIT approuvé, les FSI ne pourraient ni reproduire ni offrir le SI
haute vitesse. L'ACTC a fait valoir que le SI allégé pouvait remplacer
dans une large mesure le SI par accès commuté, concurrençant ainsi
directement ce service. |
84. |
Les MIACFI ont répliqué que les principes
bien établis du Conseil à l'égard de la réglementation des services
d'accès haute vitesse des entreprises titulaires exigeaient que ces
services soient offerts aux termes d'un tarif et que les coûts en soient
justifiés. Les MIACFI ont fait valoir que, compte tenu des vitesses de
transmission et des volumes plus faibles associés au SI allégé, les
coûts différentiels, pour les entreprises titulaires, de l'utilisation
des services d'accès pour fournir le SI allégé de détail pourraient être
inférieurs aux coûts qu'il faut engager pour fournir le SI haute vitesse
régulier. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
85. |
Le Conseil fait remarquer que les MIACFI
ont fait valoir que la tarification du SI allégé de détail, laquelle est
légèrement supérieure au tarif AIT et sensiblement inférieure au tarif
du SI haute vitesse de Bell Canada, conférerait une préférence indue aux
entreprises titulaires et établissait une discrimination injuste à
l'endroit des FSI indépendants, ce qui allait à l'encontre du paragraphe
27(2) de la Loi. |
86. |
Le Conseil fait remarquer que dans
l'ordonnance Demande présentée par l'Association canadienne des
fournisseurs de services Internet concernant les services d'accès LNPA
Internet, Ordonnance Télécom CRTC 99-591, 25 juin 1999, le Conseil a
estimé : |
|
.qu'établir des coûts au-dessous du prix de revient (à court terme)
n'est pas nécessairement incompatible avec des marchés hautement
concurrentiels et innovateurs, en particulier dans les cas où
d'importants progrès technologiques devraient influer sur le coût de
fourniture de certains types de services. Dans le cas qui nous occupe,
le Conseil juge que les affiliés de Bell ont fixé des coûts inférieurs
au prix de revient en réponse aux pressions concurrentielles ainsi
qu'aux initiatives de tarification des câblodistributeurs.
Contrairement à ce que l'ACFSI affirme, le Conseil estime que les
pratiques de tarification des affiliés de Bell peuvent être
considérées comme une preuve de l'existence d'une concurrence dans le
marché.
|
87. |
Le Conseil estime que l'introduction, par
les entreprises de câblodistribution, de services de modem câble à
faible vitesse et à prix peu élevé, plutôt que de compromettre le
maintien de la concurrence, prouve par surcroît que le marché est très
concurrentiel. |
88. |
Pour ce qui est du service d'accès haute
vitesse, le Conseil fait remarquer que dans la décision 98-9, il a
conclu que les entreprises de téléphone et de câblodistribution
titulaires avaient une immense emprise sur ce marché, et que ce marché
n'était pas encore suffisamment concurrentiel pour justifier qu'il
s'abstienne de réglementer les tarifs et des modalités aux termes
desquels ces entreprises fournissent des services d'accès haute vitesse. |
89. |
Le Conseil a conclu que les entreprises
titulaires doivent fournir des services d'accès haute vitesse
conformément à un tarif basé sur les coûts. |
90. |
Le Conseil fait remarquer que dans
l'ordonnance 2000-789, il a déclaré : |
|
.les modalités conformément auxquelles l'accès est fourni aux FSI
et l'entreprise utilise ses installations pour fournir son propre
service Internet de détail à grande vitesse ne doivent pas entraîner
une préférence ou un désavantage contraire à l'article 27(2) de la
Loi sur les télécommunications... S'il s'agit de déterminer si une
entreprise utilise ses installations pour fournir son propre service
Internet de détail sur une base plus favorable que celle sur laquelle
un FSI peut utiliser le service d'accès de l'entreprise, il
appartiendrait à l'entreprise d'établir qu'il ne contrevient pas à
l'article 27(2) de la Loi.
|
91. |
Le Conseil estime que dans la mesure où les
coûts qu'une entreprise titulaire engage pour fournir un service d'accès
allégé sont inférieurs aux coûts engagés pour fournir un service d'accès
haute vitesse régulier, une entreprise titulaire pourrait utiliser ses
installations pour fournir son propre SI de détail sur une base plus
favorable que celle sur laquelle un FSI peut utiliser le service d'accès
d'une entreprise titulaire. |
92. |
Le Conseil estime qu'en absence d'une
évaluation des coûts sous-jacents du service d'accès allégé, il serait
prématuré de déterminer si l'incapacité de fournir un service d'accès
allégé confère une préférence indue aux titulaires, ce qui va à
l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi. |
93. |
De plus, le Conseil estime qu'un tarif AIT
pour le service d'accès allégé devrait être soumis à son approbation si
les coûts qu'une entreprise titulaire engage pour fournir un service
d'accès allégé sont sensiblement inférieurs à ceux qui sont engagés pour
fournir un service d'accès haute vitesse régulier. |
94. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime qu'il lui faut d'autres renseignements sur les coûts pour
déterminer si une préférence indue est accordée ou si les tarifs sont
nécessaires pour la fourniture, par les entreprises titulaires, d'un
service d'accès allégé. Il ordonnedonc aux entreprises
titulaires ayant des tarifs pour le service d'AIT ou le service de LNPA
de déposer, dans les 60 jours, des études de coûts basées sur son
approche à l'égard des coûts différentiels de la Phase II, et de cerner
les coûts particuliers ayant un lien causal avec le service d'accès
allégé. |
|
D. Tarifs AIT
|
|
Position des parties
|
95. |
Les MIACFI ont demandé au Conseil de
réviser et de modifier les tarifs AIT approuvés dans l'ordonnance
2000-789 pour s'assurer qu'ils couvrent leurs coûts sous-jacents, compte
tenu des tarifs du SI allégé de détail. |
96. |
Les MIACFI ont fait valoir que
l'information contenue dans les affidavits confidentiels des FSI
indépendants qui accompagnaient leur demande soulevait un doute réel
quant à la rectitude des tarifs AIT approuvés par le Conseil dans
l'ordonnance 2000-789. |
97. |
Les MIACFI ont fait valoir que les
déclarations relatives à la preuve de MM. Rifici et Mercia de Cybersurf
confirment qu'il n'existe pas de modèle économique viable permettant aux
FSI indépendants d'offrir un service haute vitesse à des prix
concurrentiels une fois inclus avec les tarifs AIT approuvés les coûts
des modems, de l'installation, des cartes Ethernet ainsi que de la
facturation et de la perception. |
98. |
Les MIACFI ont déclaré qu'ils avaient
compris que les coûts des entreprises de câblodistribution titulaires
ayant un lien causal avec la fourniture du SI allégé étaient identiques
à ceux qui avaient un lien causal avec la fourniture de leur SI haute
vitesse régulier. Les MIACFI ont fait valoir que si le SI allégé des
entreprises de câblodistribution était tarifé au-dessus des coûts
causals, cela prouvait donc que les entreprises de câblodistribution
avaient grandement surestimé les coûts ayant un lien causal avec le SI
haute vitesse régulier au cours de l'instance dans laquelle le Conseil a
approuvé les tarifs définitifs applicables à l'AIT dans l'ordonnance
2000-789, si bien que les tarifs AIT étaient trop élevés. Les MIACFI ont
ajouté que dans l'alternative, si les tarifs du SI allégé des
entreprises de câblodistribution n'étaient pas compensatoires, elles
pratiqueraient alors des prix d'éviction anticoncurrentiels. |
99. |
Les MIACFI ont fait remarquer que le
Conseil avait rejeté de nombreux aspects de la méthode d'établissement
des coûts de l'industrie de câblodistribution au cours de l'instance
amorcée par l'avis Tarif de location du câblage intérieur, Avis
public de radiodiffusion CRTC 2002-51, 3 septembre 2002. Les MIACFI ont
fait valoir que les coûts du service AIT en cause dans sa demande
étaient basés supposément sur une méthode de coûts de la Phase II plus
complexe. |
100. |
L'ACTC a fait valoir que les affirmations
des MIACFI concernant la compétence des entreprises de câblodistribution
en matière d'études de coûts, de même que l'exactitude des résultats des
études de coûts, étaient sans fondement. L'ACTC a fait remarquer que
dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a approuvé les tarifs AIT après
s'être fondé sur un examen détaillé et une évaluation des études de
coûts de la Phase II des entreprises de câblodistribution. L'ACTC a en
outre fait valoir qu'en ce qui a trait à la méthode utilisée pour fixer
les tarifs applicables au câblage intérieur dans les immeubles à
logements multiples, il est impossible de tirer des conclusions
concernant la capacité des entreprises de câblodistribution de faire des
études de coûts de la Phase II aux fins de la tarification du service
AIT. |
101. |
Outre les préoccupations exprimées par les
MIACFI au sujet de la méthode d'établissement des coûts des entreprises
de câblodistribution, l'ACTC a fait valoir que l'industrie de la
câblodistribution avait engagé énormément de ressources pour développer
un service AIT adapté au marché canadien, et que les coûts étaient
attribuables à un certain nombre d'activités, dont les instances du
Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, des instances tarifaires
et des essais techniques. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
102. |
Le Conseil fait remarquer que dans
l'ordonnance 2000-789, il a établi certains tarifs mais pas tous les
tarifs AIT, en utilisant les coûts pour quatre grandes entreprises de
câblodistribution, en l'occurrence Cogeco, RCI, Shaw et Vidéotron. Le
Conseil a approuvé, de façon définitive, des restrictions tarifaires
relatives au volume, ainsi que des tarifs d'accès mensuels par
utilisateur final (tarifs de l'utilisateur final). |
103. |
Pour ce qui est de l'affirmation des MIACFI
selon laquelle les FSI indépendants ne disposent d'aucun modèle
économique viable leur permettant d'offrir un service à des prix
concurrentiels, le Conseil fait remarquer que les MIACFI avaient soutenu
auparavant que les tarifs AIT devraient être établis en utilisant la
viabilité des nouveaux venus comme critère et que le but de l'exercice
de tarification devrait être de favoriser la concurrence. Le Conseil a
fait remarquer qu'il a rejeté cette approche dans l'ordonnance
2000-789. |
104. |
Le Conseil a examiné les arguments des
parties concernant l'opportunité d'établir des tarifs en fonction d'un
point de référence ou de la viabilité des nouveaux venus. Le Conseil
fait remarquer que dans l'ordonnance
2000-789, il demeure d'avis,
conformément à la directive qu'il a donnée aux entreprises de
câblodistribution dans la décision Réglementation en vertu de la Loi
sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de
câblodistribution, Décision Télécom CRTC 99-8, 6 juillet 1999, que
les tarifs applicables au service d'accès des entreprises de
câblodistribution devraient être basés sur les coûts différentiels de la
Phase II du service plus un supplément approprié. |
105. |
Quant à l'affirmation des MIACFI selon
laquelle si les tarifs du SI allégé des entreprises de câblodistribution
n'étaient pas compensatoires, les entreprises de câblodistribution
pratiqueraient alors des prix d'éviction anticoncurrentiels, le Conseil
estime que les principales conditions associées à une telle pratique
sont absentes. |
106. |
Le Conseil prend note de l'affirmation des
MIACFI selon laquelle si le SI allégé des entreprises de
câblodistribution est tarifé au-dessus des coûts causals du service,
cela prouve que dans l'instance qui a mené au tarif AIT définitif dans
l'ordonnance 2000-789, les entreprises de câblodistribution ont
surestimé de beaucoup les coûts ayant un lien causal avec le service
d'accès haute vitesse régulier. Le Conseil désapprouve cette
affirmation. Il estime en effet que les prix arrondis dont il est fait
mention relativement aux prix de détail ne prouvent pas en soi que les
coûts ont été surestimés. |
107. |
Pour ce qui est de l'affirmation des MIACFI
concernant la capacité des entreprises de câblodistribution de faire des
études de coûts de la Phase II, le Conseil signale qu'il a approuvé les
tarifs AIT après avoir fait un examen et une évaluation détaillés des
études de coûts de la Phase II des entreprises de câblodistribution. |
108. |
Le Conseil estime qu'au fil des années, une
réévaluation des coûts ayant un lien causal avec le service d'accès
pourrait, par exemple, révéler des diminutions de prix dans le cas des
ressources en capital nécessaires pour fournir les services d'accès, ou
encore un accroissement de la capacité de faire les remplacements
d'installation nécessaires. Le Conseil estime en outre qu'au fil du
temps, il serait possible de réaliser une efficacité opérationnelle
supérieure à celle que les entreprises de câblodistribution avaient
prévue initialement. Par conséquent, le Conseil estime qu'une
réévaluation des coûts d'accès sous-jacents pourrait donner lieu à une
réduction des tarifs AIT et qu'il est justifié de faire un autre examen. |
109. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à Cogeco,
à RCI, à Shaw et à Vidéotron de déposer, dans les 60 jours, des études
de coûts à jour basées sur son approche à l'égard des coûts
différentiels de la Phase II pour les services d'accès qui se rapportent
aux tarifs d'accès par utilisateur final qu'il a approuvés dans
l'ordonnance 2000-789. |
110. |
Le Conseil fait également remarquer que le
supplément sert généralement à tenir compte de l'utilisation des
ressources fixes et communes, comme les coûts de soutien indirects, qui
ne varient pas en fonction de l'offre d'un service particulier et qui
sont exclus des études de coûts de la Phase II. Le Conseil fait en outre
remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à
la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom
CRTC 2002-34, 30 mai 2002, il a établi des catégories de tarifs pour
l'interconnexion et les services auxiliaires dont ont besoin les
entreprises canadiennes et les revendeurs qui s'interconnectent au
réseau de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ainsi que
pour les services mis sur pied à l'intention des fournisseurs de
services de télécommunication. À cet égard, le Conseil ordonne également
à Cogeco, à RCI, à Shaw et à Vidéotron de déposer, dans les 60 jours,
leurs opinions respectives, justification à l'appui, au sujet des
suppléments qu'il convient d'utiliser dans le calcul des tarifs d'accès
par utilisateur final dont il est question ci-dessus. |
|
E. Revente obligatoire
|
|
Position des parties
|
111. |
Les MIACFI ont demandé au Conseil de
réviser et de modifier la condition de revente obligatoire établie dans
la décision 99-11 et qui s'applique au SI haute vitesse de détail, de
manière que le prix de revente réduit obligatoire de 25 % par rapport au
prix de détail le plus bas pour le SI haute vitesse s'applique aussi aux
modems, aux cartes Ethernet et à l'installation. |
112. |
Les MIACFI ont fait valoir que la décision
99-11 comportait une grave lacune, car elle n'imposait aucune
restriction de prix qui empêcherait les entreprises de câblodistribution
titulaires d'offrir des rabais sur le prix des services et des
installations relatifs à la fourniture de SI haute vitesse de détail, y
compris les modems, les cartes Ethernet, l'installation et autres
services. Selon les MIACFI, il existe un doute réel quant à la rectitude
de la décision 99-11, puisque depuis, des changements fondamentaux dans
les circonstances sont survenus, à savoir l'adoption par les entreprises
titulaires d'une pratique agressive de réduction des prix applicables
aux services et à l'équipement. |
113. |
Les MIACFI ont affirmé que Shaw avait
entrepris de vendre à ses abonnés des modems au prix de 60 $, ce que
Cybersurf ne pouvait pas faire. Les MIACFI ont également affirmé que
Cybersurf était contrainte de faire des commandes minimales de modems
auprès des fabricants et qu'il existait des ententes de distribution
exclusives entre RCI et le fabricant. |
114. |
Les MIACFI ont fait valoir que, vu le
manque d'intérêt des FSI indépendants pour la revente de services et les
pratiques agressives de réduction des prix adoptées par les
câblodistributeurs à l'égard des services et des équipements connexes,
comme les modems et l'installation, il existait un doute réel quant à la
rectitude des conditions de revente initiales établies par le Conseil
dans la décision 99-11. |
115. |
L'ACTC est d'avis que les MIACFI n'ont pas
prouvé que le Conseil avait erré en établissant un régime transitoire de
revente ou que des modifications à ce régime, y compris aux tarifs de
revente et d'accès au service allégé, étaient nécessaires. L'ACTC a fait
valoir que les modems et les cartes étaient facilement disponibles et
que leurs coûts étaient à la baisse. |
116. |
Vidéotron a fait remarquer que, dans la
décision 99-11, le Conseil exigeait des entreprises de câblodistribution
qu'elles n'offrent des rabais que sur le prix de vente des SI haute
vitesse de détail, et non sur le prix des modems câbles, des cartes
Ethernet ou des services d'installation. Vidéotron a affirmé que
l'équipement dont il est question n'est pas produit selon des normes
exclusives et qu'il peut être vendu par différents fournisseurs
concurrents. |
117. |
Dans leur réponse, les MIACFI ont fait
valoir que de nombreuses entreprises de câblodistribution continuaient
d'exploiter des systèmes de modem câble exclusifs dans des secteurs de
leur territoire. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
118. |
Le Conseil fait remarquer que, dans la
décision 99-11, il ordonnait aux entreprises de câblodistribution
titulaires de rendre leurs SI haute vitesse de détail disponibles pour
la revente. |
119. |
Dans sa lettre du 3 décembre 1999 à l'ACTC
et à l'ACFI, le Conseil expliquait que, conformément à la conclusion
tirée dans la décision 99-11, les entreprises de câblodistribution ne
sont pas tenues de revendre des câbles modems aux FSI tiers. Le Conseil
a affirmé que « les modems ne nuisent pas à l'entrée des FSI dans le
marché » et que « les FSI peuvent acheter des câbles modems et les
combiner avec le SI revendu d'une entreprise de câblodistribution pour
fournir leurs propres SI en concurrence avec ceux des
câblodistributeurs. » Le Conseil fait également remarquer que, dans sa
lettre du 10 décembre 1999 dans laquelle il rejetait la demande de
Cogeco concernant une révision et une modification de la décision
99-11,
il a affirmé que « les entreprises de câblodistribution titulaires ne
sont pas obligées de revendre les modems câbles à un FSI tiers. Les
cartes Ethernet sont elles aussi exclues des exigences relatives à la
revente, car leur technologie n'est pas exclusive et qu'il est facile de
s'en procurer auprès de nombreuses sources. » Le Conseil fait en outre
l'observation suivante : « Dans presque toutes les situations de
revente, les fournisseurs de services sous-jacents fournissent, et
désirent fournir, l'installation, l'entretien et le débranchement de
l'équipement qui leur appartient. Le fait que ces activités soient
exercées par des entrepreneurs ne devrait pas importer, que l'entreprise
de câblodistribution les fournisse à un FSI ou à un utilisateur final. » |
120. |
Le Conseil fait remarquer que les FSI ont
accès à des modems câbles non exclusifs conformes à la norme d'interface
de service de données sur câble (DOCSIS) et à des cartes Ethernet qui
sont vendus par différents fournisseurs concurrents. |
121. |
Le Conseil estime que les FSI sont
parfaitement capables d'installer des modems et des cartes Ethernet,
ainsi que de configurer les ordinateurs de leurs clients de manière à
pouvoir offrir des SI haute vitesse de détail. |
122. |
Le Conseil estime également que le dossier
de la présente instance n'a pas permis d'établir que les entreprises de
câblodistribution exploitent des systèmes de modem câble exclusifs (c.-à-d.
non conformes à la norme DOCSIS) et, si elles le font, dans quelle
mesure, et pourquoi dans ce cas, il faudrait étendre, de façon générale,
le rabais de 25 % relatif à la revente obligatoire. |
123. |
Dans la mesure où les entreprises de
câblodistribution exploitent des systèmes de modem câble exclusifs et où
ces éléments accessoires ne peuvent être offerts de façon
concurrentielle, le Conseil propose des solutions au cas par cas. Le
Conseil fait remarquer que dans la décision Demande de Cybersurf
concernant la revente du service Internet grande vitesse de détail de
Shaw, Décision de télécom CRTC 2003-87, 23 décembre 2003, il impose
à Shaw de rendre disponible aux FSI les modems exclusifs au tarif de
détail le plus bas que Shaw exige de ses clients. |
124. |
Le Conseil est d'avis que les MIACFI n'ont
pas fourni de preuve suffisante pour justifier qu'à cause d'un
changement fondamental dans les circonstances survenu dans la fourniture
de services et d'équipements accessoires, il faudrait appliquer aussi à
ces services et équipements le rabais de 25 % relatif à la revente
obligatoire. |
125. |
Le Conseil conclut que les MIACFI n'ont pas
prouvé qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision
99-11 sur le fait que l'exigence de revente ne s'applique pas aux
éléments accessoires, y compris les modems câbles, les cartes Ethernet
et les services d'installation. Le Conseil rejette donc la
demande des MIACFI. |
|
F. Fourniture de l'accès haute vitesse de gros par Aliant Telecom
|
|
Position des parties
|
126. |
Les MIACFI ont réclamé que le Conseil
ordonne à Aliant Telecom de fournir son SI haute vitesse de détail aux
FSI indépendants aux termes d'un tarif qu'il a approuvé, et qu'il
interdise à Aliant Telecom de promouvoir et de commercialiser son SI
haute vitesse de détail jusqu'à ce qu'un tarif soit approuvé et mis en
place. |
127. |
Les MIACFI ont fait valoir qu'en se
réservant l'usage exclusif de ses propres réseaux haute vitesse pour
fournir des SI haute vitesse de détail, Aliant Telecom ne fournit pas
ces services aux FSI indépendants et s'accorde ainsi une préférence
indue directe ou indirecte tout en imposant aux MIACFI un désavantage
injuste, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi. Selon les
MIACFI, cette préférence était indue et le désavantage injuste compte
tenu : (i) de la position dominante d'Aliant Telecom dans le segment de
marché des services haute vitesse de détail; (ii) du manque
d'installations d'accès aux services haute vitesse disponibles dans son
territoire de desserte; et (iii) de l'absence de services d'accès
tarifés qui empêche dans les faits les FSI indépendants de pénétrer le
segment de marché des services haute vitesse de détail. |
128. |
Les Compagnies ont fait valoir que,
contrairement à ce que les MIACFI affirment au sujet de ses offres,
Aliant Telecom a offert des services d'accès LNPA aux termes de
différents tarifs entièrement conformes aux directives du Conseil. Les
Compagnies ont fait remarquer que, conformément aux ententes sur l'accès
prévues dans ces tarifs, les fournisseurs de services LAN (FSLAN)
pouvaient établir un service LNPA en mode de ligne partagée à partir
d'un service local de base. Les Compagnies ont également fait remarquer
que les FSLAN pouvaient aussi établir des services LNPA de détail pour
des clients finals au moyen de lignes dégroupées. |
129. |
Les Compagnies ont fait valoir que dans la
décision CRTC 2001-287 du 25 mai 2001 (la décision 2001-287), le Conseil
a permis la sous-location d'espaces de co-implantation, donnant ainsi
aux FSLAN la possibilité de réduire leurs coûts de co-implantation en
partageant l'espace avec d'autres télécommunicateurs co-implantés. Les
Compagnies ont également fait valoir que dans l'ordonnance
Raccordement à une compagnie de téléphone par un tiers co-implanté,
Ordonnance Télécom CRTC 99-1107, 25 novembre 1999 (l'ordonnance
99-1107), le Conseil a permis aux télécommunicateurs co-implantés de
s'interconnecter aux installations de tierces parties pour transporter
le trafic hors du central d'une ESLT. |
|
Analyse et conclusion du
Conseil |
130. |
Le Conseil fait remarquer qu'une nouvelle
restructuration tarifaire pour le service LNPA de gros de Bell Canada et
de TCI est à l'étude dans le cadre des avis de modification tarifaire
6622 de Bell Canada et 72 de TCI. La portée de l'instance associée à
l'avis de modification tarifaire 6622 de Bell Canada a été élargie de
manière à inclure Aliant Telecom. |
131. |
Le Conseil fait remarquer que, dans le
cadre de l'instance sur l'avis de modification tarifaire 6622, il a
demandé à Aliant Telecom de déposer ses projets de tarifs de gros en se
servant d'une structure tarifaire semblable à celle qui est proposée
dans l'avis de modification tarifaire 6622 de Bell Canada portant sur le
service d'accès LNPA. Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a
déposé ses projets de tarifs le 22 juillet 2003. |
132. |
Compte tenu de l'instance en cours amorcée
par l'avis de modification tarifaire 6622, le Conseil estime qu'il
serait inapproprié de se prononcer sur la question de savoir si le fait
qu'Aliant Telecom ne fournit pas de service d'accès haute vitesse va à
l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi. |
133. |
Le Conseil fait remarquer qu'en l'absence
d'un tarif de gros d'Aliant Telecom pour la fourniture de l'accès LNPA,
et bien que du point de vue des modalités, des conditions et des prix,
l'offre d'un service de gros ne soit pas nécessairement une solution de
rechange satisfaisante, Aliant Telecom offre le service d'accès LNPA à
divers tarifs. |
134. |
Le Conseil fait également remarquer que
dans la décision 2001-287, il a permis la sous-location d'espace de
co-implantation, ce qui, de ce fait, donne aux FSLAN la possibilité de
réduire les coûts de la co-implantation en partageant l'espace avec
d'autres télécommunicateurs co-implantés. De plus, dans l'ordonnance
99-1107, le Conseil a permis aux télécommunicateurs co-implantés de
s'interconnecter aux installations de tierces parties pour transporter
le trafic hors du central d'Aliant Telecom. |
135. |
En ce qui concerne la demande des MIACFI
voulant qu'il soit interdit à Aliant Telecom de promouvoir et de
commercialiser ses SI haute vitesse de détail jusqu'à ce qu'un tarif
approuvé soit mis en place pour la fourniture de son service d'accès
haute vitesse à des FSI indépendants, le Conseil estime qu'il ne
servirait pas l'intérêt public de limiter ainsi le développement des SI
haute vitesse de détail. Le Conseil est d'avis qu'il irait dans
l'intérêt public de permettre que le SI haute vitesse de détail soit
offert à de nouveaux utilisateurs. |
136. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande des MIACFI. |
|
Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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