ARCHIVÉ - Décision Télécom CRTC 99-11
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Décision Télécom |
Ottawa, le 14 septembre 1999 |
Décision Télécom CRTC 99-11 |
Demande concernant l'accès des fournisseurs de services Internet aux installations de télécommunications d'entreprises de câblodistribution titulaires |
No de dossier : 8646-C51-01/99 |
Sommaire |
Le Conseil donne une directive aux entreprises de câblodistribution concernant la revente de services Internet de détail. Les entreprises de câblodistribution sont des entreprises de distribution par câble qui utilisent l'infrastructure de leurs services de câblodistribution pour fournir également des services de télécommunications. |
Le Conseil exige que chaque entreprise de câblodistribution titulaire qui fournit des services Internet grande vitesse de détail le fasse pour fins de revente dans les 90 jours de la date de la présente décision. Cette revente doit être offerte à un rabais de 25 % par rapport au tarif du service Internet de détail le plus bas facturé par l'entreprise de câblodistribution à un client du câble dans sa zone de desserte, pendant une période d'un mois. |
Ces modalités doivent être maintenues jusqu'à ce que l'entrepreprise de câblodistribution offre l'accès aux fournisseurs de services Internet (FSI) concurrents, par voie d'interconnexion, suivant un tarif approuvé par le Conseil. |
Introduction |
1.Les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI) ont demandé un redressement en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi) par rapport aux entreprises de câblodistribution titulaires qui offrent des services Internet grande vitesse de détail (SI ou SI de détail). L'ACFSI s'inquiète du fait que ces entreprises n'accordent pas aux FSI concurrents l'accès à leurs installations de télécommunications grande vitesse même si les entreprises utilisent ces installations pour offrir leurs propres SI de détail. L'ACFSI estime que cette pratique est anticoncurrentielle et qu'elle permet aux entreprises de câblodistribution de s'établir dans ce nouveau marché avant de fournir l'accès aux concurrents. |
2.L'ACFSI a demandé un redressement contre les membres de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) qui comprend Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Cogeco Inc., Vidéotron ltée, et leurs affiliées ou d'autres entreprises de radiodiffusion fournissant actuellement des SI de détail. L'ACFSI a notamment demandé au Conseil d'ordonner aux entreprises de câblodistribution (qui sont des entreprises de radiodiffusion) de fournir l'accès maintenant à des FSI concurrents et, jusqu'à ce que l'accès soit disponible, de cesser de promouvoir et de commercialiser leurs propres SI de détail. Dans l'alternative, elle a demandé au Conseil d'ordonner aux entreprises de câblodistribution d'offrir les SI de détail à des fins de revente jusqu'à ce que l'accès soit donné. |
3.Le Conseil a examiné les questions relatives à l'accès dans la décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion » (la décision 98-9). Dans cette décision, le Conseil a ordonné que l'accès aux installations de télécommunications grande vitesse des entreprises de câblodistribution titulaires fournissant des SI grande vitesse de détail soit offert conformément à un tarif approuvé par le Conseil. Les entreprises de câblodistribution ont commencé à offrir des SI de détail en 1996. Au moment de l'instance qui a mené à la décision 98-9, les entreprises de câblodistribution ne pouvaient offrir aux FSI concurrents l'accès à leurs installations de télécommunications pour des raisons techniques. Durant l'instance, elles se sont engagées à mettre en oeuvre l'accès le plus tôt possible. |
4.L'ACTC a déclaré dans la présente instance qu'elle s'attend que les compagnies de câblodistribution puissent mettre en oeuvre l'accès commercial du service d'ici le milieu de l'an 2000. Des représentants de l'ACFSI et de l'ACTC ont formé le groupe de travail ACFSI/ACTC (groupe de travail) chargé d'atteindre cet objectif. Le Conseil souligne les efforts déployés par les FSI et les entreprises de câblodistribution, depuis 1998 en particulier, pour mettre en oeuvre l'accès et il s'attend que toutes les parties déploient tous les efforts voulus pour que l'accès soit mis en oeuvre selon l'échéancier actuel. |
Aperçu des positions des parties |
5.L'ACFSI a soutenu dans sa demande que les membres de l'ACTC retardent délibérément la mise en oeuvre de l'accès. Elle estime que ce retard cause un tort irréparable à ses membres indépendants et que les membres de l'ACTC dans le marché des SI de détail profitent de ce retard. L'ACFSI ajoute que les membres de l'ACTC commercialisent agressivement leurs services SI grande vitesse de détail, qui, selon l'ACFSI, sont devenus un marché distinct, tout en empêchant les FSI d'entrer rapidement dans ce marché. Selon elle, les entreprises de câblodistribution se confèrent ainsi une préférence indue ou assujettissent les FSI à un désavantage déraisonnable, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. |
6.L'ACTC a rejeté les allégations de l'ACFSI et a fait savoir que l'accès ne peut actuellement être offert de manière à satisfaire aux exigences de l'ACFSI. L'ACTC a déclaré que le Conseil a déterminé dans la décision 98-9 que les entreprises de câblodistribution pouvaient offrir des SI grande vitesse de détail avant que l'accès ne soit disponible et que ces SI de détail pourraient être fournis sans en exiger la revente. L'ACTC a également désapprouvé l'affirmation de l'ACFSI selon laquelle le marché des SI a évolué en deux marchés au niveau du détail depuis que le Conseil a rendu la décision 98-9. |
7.MTS Communications Inc., NBTel Inc., Maritime Tel & Tel Limited et Island Telecom, de même que TELUS Communications et BC TEL ont commenté et appuyé la position de l'ACFSI. |
Nature du marché des SI de détail |
8.Dans la décision 98-9, le Conseil a établi que le marché des SI de détail, peu importe la vitesse et les installations utilisées pour distribuer ces services, est un marché unique. Dans sa décision, le Conseil a estimé que les SI de détail de petite et de grande vitesse partagent suffisamment d'attributs pour être considérés comme des solutions de remplacement raisonnables. |
9.Le Conseil estime que le segment des services grande vitesse de ce marché a crû considérablement depuis l'instance qui a mené à la décision 98-9. Selon lui, la preuve produite par l'ACFSI ne prouve pas que le marché des SI de détail a évolué en deux marchés. Il conclut donc que le marché des SI de détail demeure un marché unique. |
Demande voulant que les entreprises de câblodistribution fournissent l'accès immédiat |
10.Pour appuyer sa position voulant qu'il faille offrir l'accès immédiatement aux installations des entreprises de câblodistribution, l'ACFSI a mentionné deux cas où l'accès était ou est fourni. Il s'agit d'un essai effectué par une compagnie de câblodistribution dans la région de Timmins et d'un autre effectué par GTE aux États-Unis et dont on a annoncé récemment les résultats. |
11.Entre autres points, l'ACTC a fait valoir que les essais de Timmins et de GTE ne satisfont pas aux exigences de l'ACFSI, à savoir que l'accès doit permettre de traiter de gros volumes de données dans un environnement où il existe de multiples FSI, grâce à l'établissement d'une norme à la grandeur de l'industrie. |
12.L'ACFSI a déclaré que la technologie de l'accès utilisée dans l'essai de Timmins est échelonnable et répond à plusieurs spécifications de ses membres. L'ACFSI n'a ni élaboré ni traité de questions techniques comme la facturation manuelle par rapport à la facturation automatique. Le Conseil souligne également que, par l'entremise du groupe de travail, l'ACFSI et l'ACTC ont pris des mesures pour mettre à l'essai une approche qui répondrait aux exigences de l'ACFSI. |
13.D'après le dossier de cette instance, le Conseil estime que les deux démarches citées par l'ACFSI ne fourniraient pas de solutions de rechange comparables à celle que le groupe de travail a élaborée. Dans les conditions actuelles, le Conseil rejette donc la demande de l'ACFSI voulant que les entreprises de câblodistribution soient tenues de fournir l'accès immédiatement. |
Revente des SI de détail |
14.Le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs applicables aux SI de détail des entreprises de câblodistribution dans la décision 98-9 mais il a établi qu'il ne serait pas justifié de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi. Il a donc conservé le pouvoir, en vertu de l'article 24, d'imposer ces conditions sur l'offre et la fourniture de services SI de détail qui peuvent s'imposer dans l'avenir. |
15.Dans la décision 98-9, le Conseil n'a pas exigé la revente des SI de détail parce que, selon lui, la fourniture de services d'accès sous-jacents continuait d'augmenter et avait contribué à créer un marché concurrentiel pour les SI de détail. Dans cette instance, se pose la question de savoir s'il faudrait maintenant exiger la revente en raison du manque d'accès continu aux installations de télécommunications des entreprises de câblodistribution titulaires. La revente est considérée dans cette instance comme solution de remplacement à un service qui fournit un tel accès par voie d'interconnexion avec les installations d'entreprises de câblodistribution titulaires. |
16.Tel que noté précédemment, le segment grande vitesse du marché des SI de détail a crû sensiblement depuis la publication de la décision 98-9. De plus, plus de trois ans se sont écoulés depuis que les entreprises de câblodistribution ont commencé à offrir commercialement des SI de détail sans offrir l'accès. Les entreprises de câblodistribution ont commencé à fournir des SI de détail en 1996; en 1998, elles se sont engagées à mettre en oeuvre l'accès le plus tôt possible, et l'accès devrait maintenant être disponible commercialement au plus tôt au milieu de l'an 2000. |
17.Dans cette instance, l'ACTC a soutenu que la fourniture de services d'accès a continué d'augmenter depuis la publication de la décision 98-9 avec, notamment, l'introduction de l'accès aux services par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) des compagnies de téléphone. De l'avis du Conseil, dans ces cas, la fourniture de services d'accès sous-jacents n'a pas augmenté dans la mesure où il continue d'être dans l'intérêt public pour les entreprises de câblodistribution titulaires d'offrir des SI grande vitesse de détail sans fournir l'accès par voie d'interconnexion ou de revente à titre de solution de rechange. Le Conseil conclut que, d'ici à ce que les entreprises de câblodistribution soient en mesure d'offrir l'accès, il est dans l'intérêt public d'encourager la concurrence entre les SI en permettant la revente des SI grande vitesse des entreprises de câblodistribution titulaires. |
18.Le Conseil souligne que la revente des SI de détail permettrait aux FSI concurrents de facturer leurs clients et de percevoir des frais. Il prévoit également que, comme l'ACFSI l'a fait remarquer, les FSI personnaliseraient et commercialiseraient les SI en fournissant leur propre logiciel au client (fureteur et courrier électronique) ainsi qu'une adresse électronique et une page d'accueil. |
19.Le Conseil estime que, pour que la revente soit une solution de rechange raisonnable à l'accès pour les FSI, il convient d'accorder un rabais par rapport au tarif de détail des entreprises de câblodistribution. L'ACFSI a proposé que la revente des SI de détail soit offerte à un rabais de 25 %-50 % par rapport au tarif de détail, selon le volume. L'ACTC n'a pas étayé son opposition à la revente à ce tarif autrement qu'en affirmant que les tarifs proposés par l'ACFSI n'ont aucun rapport avec les coûts. En se fondant sur le dossier, le Conseil estime qu'un rabais de 25 % serait raisonnable. |
20.En conséquence, conformément à l'article 24 de la Loi, le Conseil, comme condition à la fourniture de SI grande vitesse de détail par les entreprises de câblodistribution titulaires, exige qu'une telle entreprise mette à la disposition les SI grande vitesse de détail pour fins de revente afin d'offrir des SI à un rabais de 25 %, basé sur le tarif des SI de détail le plus bas facturé pour toute période d'un mois par cette entreprise à un client du câble dans la zone de desserte applicable. Les frais de service que facture habituellement l'entreprise de câblodistribution à son abonné seront payés par le FSI et ne seront pas assujettis à un rabais. Les compagnies de câble ne doivent pas charger de frais de service plus élevés pour les FSI que ceux qu'ils imposent à leurs propres clients de SI. Cette condition sera en vigueur dans les 90 jours de la date de la présente décision et demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'accès soit offert, à un tarif approuvé. Les tarifs particuliers facturés par les entreprises de câblodistribution n'exigent pas l'approbation du Conseil. |
21.Si une entreprise câblodistribution titulaire désire facturer un FSI suivant une réduction différente, elle peut déposer auprès du Conseil une autre réduction pour fins d'approbation, accompagnée des renseignements de coût pertinents. Dans pareils cas, le Conseil précise que l'entreprise doit offrir les SI de détail grande vitesse pour fins de revente au taux d'escompte établi dans la présente décision, jusqu'à ce qu'elle reçoive l'autorisation de le modifier. |
Autres questions |
Promotion et commercialisation des SI de détail |
22.Dans la décision 98-9, le Conseil a estimé qu'il ne servirait pas l'intérêt public d'interdire aux entreprises de câblodistribution d'offrir leurs propres SI grande vitesse de détail tant que l'accès à leurs installations de télécommunications ne sera pas offert. Tel que susmentionné, l'ACFSI a fait valoir que les entreprises de câblodistribution devraient mettre un terme à la commercialisation et à la promotion de leur SI grande vitesse de détail jusqu'à ce que l'accès soit disponible. |
23.Le Conseil estime qu'il serait préjudiciable aux consommateurs et qu'il ne servirait pas à l'intérêt public d'interdire maintenant aux entreprises de câblodistribution de commercialiser et de promouvoir les SI de détail. Le Conseil a réglé la question du manque d'accès aux installations de télécommunications des entreprises de câblodistribution titulaires en exigeant la revente de SI de détail comme solution de remplacement à l'accès. |
Nature de la demande |
24.L'ACTC a soutenu que le Conseil a déjà examiné et rejeté les arguments et les demandes de l'ACFSI concernant l'allégation de préférence indue, la définition du marché des services Internet, la question de la revente obligatoire des services SI de détail ainsi que la commercialisation des SI en attendant la fourniture de l'accès à l'infrastructure des compagnies de câblodistribution titulaires. L'ACTC a soutenu que l'ACFSI n'a pas prouvé qu'il faudrait modifier les conclusions du Conseil, et qu'elle n'a pas satisfait aux critères du Conseil relatifs à la révision et à la modification de sa décision. |
25.L'ACFSI a fait valoir qu'elle conteste non pas l'exactitude des conclusions du Conseil dans la décision 98-9 au moment où il l'a rendue, mais l'exactitude continue des conclusions du Conseil dans sa décision, compte tenu de l'environnement actuel. |
26.Compte tenu des facteurs identifiés dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, pour faire la distinction entre une demande de révision et de modification et une nouvelle demande, le Conseil approuve la façon dont l'ACFSI a caractérisé sa demande. Dans sa demande, l'ACFSI ne conteste pas l'exactitude de la conclusion tirée dans la décision 98-9. Elle demande plutôt que le Conseil lui accorde un nouveau redressement, sur une base prospective, basé sur les conditions actuelles. Le Conseil estime que les faits et les circonstances invoqués à l'appui du redressement accordé dans la présente décision n'existaient pas au moment de l'instance qui a mené à la décision 98-9. |
Questions de procédure |
27.Le Conseil a statué sur deux questions de procédure dans une lettre adressée aujourd'hui à l'ACFSI et à l'ACTC. |
Secrétaire général |
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