ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 98-9

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Décision Télécom
CRTC 98-9

Ottawa, le 9 juillet 1998

RÉGLEMENTATION EN VERTU DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE CERTAINS SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS OFFERTS PAR DES « ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION »

Référence : 8697-C12-01/98

I RÉSUMÉ

1. Une « entreprise de radiodiffusion » est une compagnie ou une personne qui est une entreprise canadienne en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et qui détient également une licence d’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.

2. Le Conseil ne réglementera pas les tarifs auxquels les entreprises de radiodiffusion offrent des services Internet au détail et certains autres services de télécommunications (par ex., les services de sécurité) à leurs clients. Toutefois, il approuvera les tarifs et les modalités en vertu desquels les compagnies de câblodistribution et les compagnies de téléphone titulaires fournissent l’accès à leurs installations de télécommunications en ce qui a trait aux fournisseurs concurrents de services Internet au détail.

II INTRODUCTION

3. Dans la présente décision, le Conseil examine des questions au sujet desquelles il a sollicité des observations dans l’avis public Télécom CRTC 96-36 du 6 décembre 1996 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion (l’AP Télécom 96-36). L’instance a commencé par l’AP Télécom 96-36 suivie des décisions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 96-1 du 30 janvier 1996 intitulée Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation (la décision Télécom 96-1).

4. Plus particulièrement, dans la décision Télécom 96-1 le Conseil a conclu que les compagnies qui sont des EDR peuvent elles aussi, dans certains cas, être des entreprises canadiennes au sens de la Loi lorsqu’elles distribuent des services de télécommunications au moyen de leur infrastructure de distribution de radiodiffusion. Dans cette décision, le Conseil a considéré les entreprises canadiennes détenant également une licence d’EDR comme des « entreprises de radiodiffusion ». Cette expression est utilisée à des fins descriptives seulement, et n’apparaît ni dans la Loi sur les télécommunications ni dans la Loi sur la radiodiffusion.

5. Telle qu’utilisée dans l’avis public accompagnant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, l’avis public CRTC 1997-150 du 22 décembre 1997 (l’AP 1997-150), l’expression « entreprises de câblodistribution » comprend les systèmes de télévision par câble titulaires ainsi que les nouveaux distributeurs par lien terrestre. Dans la présente décision, le Conseil utilise l’expression « entreprises de câblodistribution » pour parler des entreprises de câblodistribution qui sont également des entreprises canadiennes en vertu de la Loi. En plus des entreprises de câblodistribution, l’AP 1997-150 a identifié deux autres types distincts d’EDR : les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et les entreprises de distribution de radiocommunications, en l’occurrence, les systèmes sans fil utilisant la technologie des systèmes de distribution multipoint (SDM) et des systèmes de communications multipoint locaux (SCML). La présente décision adopte cette catégorisation des EDR.

6. Dans la présente décision, le Conseil juge appropriée la démarche réglementaire en vertu de la Loi à l’égard de certains services de télécommunications fournis par une entreprise de radiodiffusion au moyen d’installations de distribution qu’elle emploie aussi pour fournir un service de radiodiffusion. Seuls les services de télécommunications fournis au moyen de ces installations sont visés par cette instance.

7. Dans la présente décision, le Conseil estime les services Internet (SI) au détail, de sécurité, de télémétrie, et de vidéoconférence ainsi que des services de réseau local (RL) et de réseau étendu (RE) offerts par des entreprises de radiodiffusion et, en particulier, par des compagnies de câblodistribution. Il examine également les questions se rapportant à la fourniture de l’accès à des installations de télécommunications sous-jacentes utilisées par des entreprises de câblodistribution pour fournir des SI au détail.

8. Pour ce qui est des entreprises par SRD, dans la décision Télécom CRTC 97-2 du 5 février 1997 intitulée Réglementation des services de télévision sur voie complète (soit les services alphanumériques), le Conseil a déclaré qu’il considérait une entreprise par SRD comme une entreprise canadienne dans la mesure où elle possède ou exploite le type d’installations inclus dans la définition « d’installations de transmission » dans la Loi et où elle fournit au public des services autres que de radiodiffusion pour fins de rémunération au moyen « d’installations de télécommunications ». Aucune entreprise par SRD n’a soumis de mémoires dans la présente instance. Les parties n’ont pas discuté non plus des questions touchant plus particulièrement les entreprises par SRD.

9. Le Conseil fait remarquer que ses décisions dans la présente instance ne s’appliquent pas à une entreprise par SRD pouvant être considérée comme une entreprise canadienne. Le Conseil se prononcera sur la démarche réglementaire appropriée en ce qui concerne les entreprises par SRD à l’égard des questions à l’étude dans la présente instance s’il conclut qu’une entreprise est une entreprise canadienne et lorsqu’il tirera pareille conclusion.

10. En arrivant aux décisions qu’il a prises dans la présente décision, le Conseil a tenu compte des mémoires des parties qui ont répondu à l’AP Télécom 96-36. Des observations ont été reçues de l’ACC TelEnterprises Ltd., l’Association des câblodistributeurs du Québec (l’ACQ), Cable Regina, la CADVision Development Corporation (la CADVision), l’Association des consommateurs du Canada/Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (les ACC/FNACQ), l’Association canadienne des fournisseurs Internet (l’ACFI), l’Association canadienne de télévision par câble (l’ACTC), la Canadian Newspaper Association (la CNA), la Fundy Cable Ltd./Ltée, la Information Technology Association of Canada (la ITAC), Interlog Internet Services (Interlog), la MaxLink, la province de la Saskatchewan, la Shaw Communications Inc. (la Shaw), le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), la Torstar Corporation, la TotalNet Inc. (la TotalNet), WIC Connexus Inc. (WIC).

III SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU DÉTAIL FOURNIS PAR DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION

11. Les ACC/FNACQ ont fait valoir qu’étant donné que les services des télécommunications changent rapidement et que de nouveaux services seront probablement mis au point dans l’avenir, il serait prématuré de catégoriser les services à ce stade-ci pour les fins d’une abstention. Le Conseil est d’accord, et ses décisions ci-dessous ne sont prises qu’en ce qui concerne les services particuliers décrits ci-dessous. Le Conseil examinera, sur demande, le traitement réglementaire qu’il convient d’adopter pour d’autres services.

12. Même si la discussion dans la présente partie porte sur les questions touchant les entreprises de câblodistribution, les conclusions du Conseil concernant les services de télécommunications au détail s’appliquent également, sauf indication contraire, aux SI au détail offerts par des entreprises de radiodiffusion autres que des EDR par SRD.

Services Internet au détail

13. Au sujet des SI au détail, se pose notamment la question de savoir si les modalités suivant lesquelles pareils services sont offerts devraient continuer d’être tarifées (y compris avant l’approbation des tarifs par le Conseil) ou si le Conseil devrait s’abstenir d’approuver des tarifs et d’autres modalités. Les SI sont actuellement offerts par des entreprises de radiodiffusion conformément à des tarifs approuvés provisoirement en attendant que le Conseil se prononce dans la présente décision.

Définition du marché

14. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a établi sa méthode d’évaluation des cas où il conviendrait de s’abstenir, en vertu de l’article 34 de la Loi, d’exercer certains de ses pouvoirs et fonctions à l’égard d’un service ou d’une classe de services. Il lui faut définir le ou les marchés pertinents, en tenant compte des substituts et d’autres caractéristiques du marché en question ainsi que régler la question de savoir si les fournisseurs de service ont un pouvoir de marché dans le marché pertinent.

15. Un grand nombre d’observations concernant la définition du marché des SI ont porté sur la question de savoir si les SI au détail de faible vitesse et grande vitesse constituent des marchés distincts. En général, les fournisseurs de service Internet (FSI) qui concurrencent les entreprises de câblodistribution font valoir que les SI à faible et à grande vitesse sont des marchés distincts, tandis que de l’avis des compagnies de câblodistribution, ils n’en sont pas.

16. Compte tenu de la démarche globale adoptée à l’égard de la réglementation des télécommunications, le Conseil estime qu’il ne convient pas de définir le marché des services de télécommunications en faisant référence à la technologie. Selon lui, l’analyse devrait plutôt porter sur les attributs du service.

17. Les divers SI au détail actuellement offerts permettent généralement aux utilisateurs de télécharger l’information à partir d’Internet et d’utiliser des applications comme le courrier électronique. Les FSI différencient leurs services, par exemple, en fixant le prix des stratégies, le ratio des lignes d’accès aux modems ainsi que le soutien aux utilisateurs. De l’avis du Conseil, cela est tout à fait conforme au fonctionnement d’un marché concurrentiel et les SI au détail à faible et à grande vitesse partagent suffisamment d’attributs pour être considérés comme des substituts raisonnables. Le Conseil définit donc le marché des SI au détail comme incluant tous les SI, peu importe la vitesse et les installations grâce auxquelles les services sont exploités.

Le degré de concurrence

18. Le pouvoir de marché relatif des fournisseurs de service est une fonction comportant des variables qui affectent les demandes et l’approvisionnement des services à l’étude.

19. Dans un certain nombre de décisions, le Conseil a conclu que le marché des SI était hautement concurrentiel (par ex., les ordonnances Télécom CRTC 97-471 du 8 avril 1997 et 97-928 du 30 juin 1997, les « ordonnances d’abstention concernant la NBNet/PLAnet »). Le Conseil souligne qu’au moment où il a rendu les ordonnances d’abstention concernant la NBNet/PLAnet, l’industrie de la câblodistribution avait commencé à offrir des SI au détail à grande vitesse. Ces SI livraient donc une concurrence dans le marché à ce moment-là. Le Conseil a examiné si la pénétration de ces SI d’entreprises de câblodistribution et autres entreprises de radiodiffusion a modifié ou pourrait modifier sensiblement le caractère concurrentiel du marché des SI au détail, en tenant compte notamment du fait que d’autres fournisseurs de services ne peuvent avoir accès en ce moment à des installations d’entreprises de câblodistribution pour offrir des SI grande vitesse concurrentiels.

20. En ce qui concerne la demande, les clients de SI évoluent dans un marché où il est relativement facile de changer de FSI et où les blocs de prix sont variés et où il existe de nombreux substituts pour ce service. Pour ce qui est de l’approvisionnement, le Conseil prend note de l’affirmation de l’ACTC voulant que les services d’accès par câble/modem représentent actuellement moins de un pour-cent du marché des SI, et que les parties n’ont pas contesté cette estimation. Le Conseil accepte que les compagnies de câblodistribution desservent un faible pourcentage du marché global des SI. Il estime également que le marché des SI au détail se caractérise par des innovations majeures et rapides, peu d’obstacles à l’entrée et de restrictions quant à la capacité des concurrents d’accroître l’approvisionnement en réponse à une augmentation de prix non transitoire.

21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les entreprises de câblodistribution offrant des SI n’ont pas de pouvoir substantiel dans le marché des SI au détail. Il croit également que l’entrée plus récente d’autres fournisseurs de service dans le marché des SI n’a pas changé la dynamique fondamentale de ce marché et il conclut que comme le marché demeure concurrentiel et innovateur et ce, suffisamment pour protéger les intérêts des utilisateurs. Il conclut notamment que les SI au détail font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi et qu’il conviendrait de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs conformément à l’article 25 de la Loi en ce qui concerne les tarifs et les modalités suivant lesquels les entreprises de radiodiffusion offrent des SI au détail.

22. Toutefois, comme l’accès aux installations de télécommunications sous-jacentes des entreprises de câblodistribution n’est pas encore offert aux fournisseurs concurrents de SI au détail, se pose la question de savoir, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, si une abstention à l’égard des SI au détail des entreprises de radiodiffusion dans cette circonstance nuirait probablement indûment au maintien d’un marché concurrentiel pour les SI au détail.

23. À la lumière de la discussion, dans la partie IV, concernant l’accès aux installations de télécommunications sous-jacentes des entreprises de câblodistribution et des SI au détail, le Conseil conclut conformément au paragraphe 34(3) de la Loi qu’une décision de s’abstenir dans la mesure exposée dans la décision, en l’absence d’accès immédiat aux installations des télécommunications des entreprises de câblodistribution à l’égard des SI ne nuira probablement pas indûment au maintien d’un marché des SI au détail concurrentiel.

Services de sécurité, de télémétrie, de vidéoconférence, de RL et de RE

24. Les parties qui ont commenté la question se sont généralement entendues pour dire que le Conseil devrait s’abstenir de réglementer certains autres services de télécommunications, en particulier les services de sécurité, de télémétrie, de vidéoconférence, de RL et de RE. L’ACTC, une des parties favorable à une abstention à l’égard des services autres que les SI, a fait valoir qu’il faudrait appliquer le même traitement réglementaire à tous ces services parce que selon elle, les conditions du marché sont communes pour tous ces services. Elle a ajouté que les compagnies de câblodistribution sont non dominantes dans ces marchés et subissent une concurrence de la part des compagnies de téléphone établies, d’autres entreprises de télécommunications et revendeurs dans la fourniture de ces services. Elle a conclu que, comme les compagnies de câblodistribution ne possèdent pas de pouvoir dans ces marchés, la concurrence suffira à protéger les intérêts des utilisateurs et une abstention ne nuirait probablement pas à l’établissement ou au maintien de marchés concurrentiels. L’ACTC a donc recommandé que le Conseil s’abstienne, conformément aux articles 25, 29 et 31 ainsi qu’aux paragraphes 27(1) et 27(5) de la Loi, mais qu’il se peut qu’il veuille maintenir les pouvoirs que lui confère l’article 24 d’apaiser les préoccupations concernant la vie privée ainsi que les paragraphes 27(2), (3) et (4) de régler les litiges possibles concernant l’accès.

25. La plupart des parties qui ont commenté cette question n’ont pas contesté les observations de l’ACTC. Néanmoins, la CNA a indiqué qu’une abstention à l’égard de la réglementation de tous les services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion serait prématurée, et de l’avis de l’ACFI, une abstention inconditionnelle ne conviendrait pas.

26. Compte tenu de la démarche historique du Conseil à l’égard de la réglementation des services de sécurité et de télémétrie, et comme il s’est déjà abstenu de réglementer les services de vidéoconférence, RL et RE offerts par des entreprises non dominantes utilisant des installations de télécommunications non associées à des installations de radiodiffusion, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, qu’il serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunications de s’abstenir, dans la mesure indiquée ci-après, de réglementer les services de sécurité, de télémetrie de vidéoconférence, de RL et de RE lorsqu’ils sont offerts par des entreprises de radiodiffusion utilisant des installations visées par l’instance. Il conclut en outre que, conformément au paragraphe 34(3), une décision d’abstention ne nuirait pas indûment à l’établissement ou au maintien d’un marché concurrentiel pour ces classes de services.

Modalités de l’abstention

Garanties concurrentielles

27. Diverses parties ont réclamé des garanties ou des conditions d’abstention dans le contexte des SI au détail d’entreprises de câblodistribution, y compris la mise en œuvre de plafonds de prix et de test d’imputation, de garanties empêchant l’interfinancement, les prix d’éviction et la mise en marché conjointe de même que la justification des coûts des tarifs.

Garanties concurrentielles au niveau général

28. De l’avis des intervenants de l’industrie de la câblodistribution, il est inutile d’ajouter des garanties concurrentielles à celles qui sont déjà en place. En effet, ont-ils affirmé, les marchés sont ou seront concurrentiels; la Loi sur la radiodiffusion prévoit des mécanismes, actuellement en place visant à empêcher l’interfinancement ou les prix d’éviction, y compris la réglementation par plafonnement des prix des tarifs de câblodistribution de base, les règles relatives à la séparation des coûts et les cas particuliers où il est possible de majorer les tarifs de câblodistribution; et les obstacles à l’entrée sont peu nombreux.

29. Les FSI étaient généralement en désaccord. La CADVision a proposé d’autres garanties pour empêcher la fourniture d’un service par câble/modem sans frais de même que le groupement et se prémunir contre l’interfinancement. La CADVision et la TotalNet ont proposé une garantie (comme « un groupe des services des entreprises ») pour empêcher la transmission de renseignements confidentiels comme les listes des clients entre une entreprise de radiodiffusion et son exploitation comme FSI.

30. L’ACFI et la TotalNet ont demandé une séparation des activités télécommunications et radiodiffusion. La CADVision et Interlog ont en outre demandé que les SI soient offerts dans le cadre d’unités d’entreprises distinctes structurellement. De l’avis d’Interlog, un critère d’imputation des prix constitue la garantie la plus importante à l’égard des services groupés. Pour sa part, la TotalNet a estimé que la facturation, le financement et la mise en marché pour l’activité de FSI des entreprises de câblodistribution devraient être distincts de l’activité câblodistribution. L’ACFI a fait valoir que la fourniture de services de radiodiffusion et de télécommunications devrait être autorisée lorsque le service de télécommunications est revendu sur une base de vente de gros et si l’entreprise de câblodistribution ne confère aucune préférence injuste à l’endroit de son propre SI.

31. La MaxLink a appuyé l’imposition de restrictions relatives à la mise en marché conjointe et à la publicité, ainsi qu’au groupement et aux restrictions proposées à l’égard des renvois des clients et de l’accès aux renseignements sur les clients semblables à celles qui sont imposées aux affiliées des compagnies de téléphone. La MaxLink de même que la WIC et la ITAC, ont également appuyé la mise en œuvre de garanties empêchant l’interfinancement. Les ACC/FNACQ ont proposé l’introduction, au besoin, d’un critère d’imputation et de prix plafonds. Selon elles, il faudrait privilégier comme garantie la séparation structurelle, mais cette solution ne semble pas pratique pour l’instant.

32. Stentor a fait savoir qu’il est inutile d’avoir des garanties en sus de celles qui existent déjà pour protéger les renseignements confidentiels concernant les clients et assurer un accès équitable au câblage intérieur qui, à son avis, est la seule installation essentielle. Il a précisé qu’empêcher l’interfinancement exigerait la mise en œuvre de prix plafonds et d’un critère d’imputation pour les services de télécommunications. Toutefois, de l’avis de Stentor, les ressources nécessaires l’emporteraient sur les avantages et il est plus facile d’évaluer le risque en levant les obstacles réglementaires à l’entrée dans le marché de la radiodiffusion et en comptant davantage sur les solutions prévues par la Loi sur la concurrence.

33. Les observations des parties sur la question des garanties concurrentielles ont généralement porté sur les compagnies de câblodistribution titulaires. Pour ce qui est des entreprises de radiodiffusion qui sont des compagnies de téléphone titulaires, le Conseil signale qu’il a établi, en vertu de la Loi, un cadre réglementaire portant sur les garanties concurrentielles, y compris les questions touchant la possibilité de l’interfinancement des services dans des marchés dans lesquels ces entreprises ont un pouvoir. Le Conseil observe en outre qu’en ce qui concerne les entreprises de radiodiffusion qui ne sont pas des compagnies de téléphone ou des entreprises de câblodistribution titulaires, la question ne soulève aucune préoccupation, étant donné que les entreprises sont non dominantes.

34. Les compagnies de câblodistribution qui fournissent des services de télécommunications au détail sont des fournisseurs non dominants de ces services. Le Conseil souligne qu’il n’a pas obligé d’autres compagnies, qui sont des fournisseurs non dominants de services de télécommunications au détail, d’offrir ces services de façon structurellement séparée, et qu’il n’a pas mis en place de séparations comptables pour pareils fournisseurs de services. De l’avis du Conseil, la position du marché des compagnies de câblodistribution dans le marché de la distribution de radiodiffusion ne justifie pas un traitement réglementaire différent de celui des entreprises à cet égard en vertu de la Loi. Il fait en outre remarquer que sa décision est conforme au traitement réglementaire décrit dans sa décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision Télécom 97-8) relative à une entreprise de câblodistribution qui est une entreprise de services locaux concurrentielle (ESLC).

35. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a établi un cadre réglementaire pour les entreprises de câblodistribution, y compris les entreprises de câblodistribution titulaires. Il y a lieu selon lui de continuer à examiner les questions touchant le pouvoir de marché de ces entreprises de distribution de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Il observe en outre que, dans l’AP 1997-150, il a déjà exprimé son intention de procéder, dans deux ans, à un examen général du Règlement sur la distribution de radiodiffusion après quoi, il pourrait songer à apporter d’autres raffinements à son cadre réglementaire pour la radiodiffusion, en regard des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

36. Le Conseil prend note des propositions de certaines parties selon lesquelles il faudrait charger un Groupe des services des entreprises d’agir comme interfaces entre les clients pour les installations d’entreprises de câblodistribution dans les secteurs de l’accès et de l’interconnexion. Dans Réglementation en vertu de la Loi sur les Télécommunications des Services d’Accès des Entreprises de Câblodistribution, l’AP Télécom CRTC 98-14 du 9 juillet 1998 (l’AP Télécom 98-14), le Conseil a sollicité des observations, notamment, sur la bonne façon d’apaiser les préoccupations en matière de concurrence que cette question est susceptible de soulever.

Garanties concurrentielles à l’égard du service au détail

37. Dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement (la décision Télécom 98-4), le Conseil a énoncé ses conclusions à l’égard du groupement des services de télécommunications et autres que de télécommunications par une compagnie de téléphone de Stentor. Le Conseil a conclu que les compagnies de téléphone de Stentor peuvent continuer à grouper les services, sous réserve des conditions touchant la tarification et l’établissement des prix exposées dans cette décision.

38. Dans cette instance, le Conseil a examiné les exigences réglementaires qu’il faudrait mettre en place à l’égard : a) du groupement des services de télécommunications et autres que de télécommunications par des entreprises de radiodiffusion qui ne sont pas des compagnies de téléphone de Stentor, et b) de la mise en marché conjointe de services de télécommunications et autres que de télécommunications offerts par toutes les entreprises de radiodiffusion.

39. Le Conseil souligne que, compte tenu des décisions prises dans la présente décision, les services de télécommunications au détail offerts par des entreprises de radiodiffusion qui ne sont pas des compagnies de téléphone titulaires ne seront pas tarifés : le Conseil a décidé antérieurement de ne pas réglementer, en vertu de la Loi, les tarifs de détail pour les services téléphoniques locaux et interurbains et la plupart des autres services de télécommunications offerts par des entreprises non dominantes (la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision Télécom 95-19) et la décision Télécom 97-8). Cela inclurait une compagnie de câblodistribution qui offre un service local ou interurbain. Comme il est stipulé dans la présente décision, une entreprise de radiodiffusion qui n’est pas une compagnie de câblodistribution ou une compagnie de téléphone titulaire (par ex., les EDR qui utilisent la technologie SDM) ne sera pas tenue de déposer des tarifs pour ses services de télécommunications.

40. L’ACTC, l’ACQ et certains câblodistributeurs ont soutenu que les garanties contre le groupement et la mise en marché conjointe ne sont pas nécessaires du fait que les entreprises de câblodistribution ne peuvent interfinancer, disposent de très peu de pouvoir de marché dans la distribution de radiodiffusion, et qu’il n’existe aucun lien important dans l’esprit des clients entre les SI et les services de divertissement.

41. Les FSI ont dit craindre énormément que les entreprises de câblodistribution soient autorisées à grouper des services et à fixer des prix et à faire des promotions pour des services croisés, en particulier en l’absence d’accès à leurs installations de télécommunications par d’autres FSI. Les ACC/FNACQ ont indiqué que des conditions de groupement ne semblent pas utiles pour l’instant, mais que le Conseil devrait être prêt à en imposer au besoin. Stentor a indiqué qu’il est inutile d’ajouter une autre condition aux éléments de services de télécommunications dans des blocs groupés à ceux qui sont appliqués à ces services lorsqu’ils sont offerts séparément.

42. Le Conseil estime que, conformément à la démarche adoptée dans la décision Télécom 98-4, toutes les entreprises de radiodiffusion devraient être autorisées à grouper des SI avec des services de câblodistribution.

43. Toutefois, tant qu’une entreprise de radiodiffusion qui est une compagnie de câblodistribution ou une compagnie de téléphone titulaire ne fournira pas l’accès tarifé à ses installations de télécommunications sous-jacentes à l’égard de FSI concurrents, comme il en est question dans la présente décision, le Conseil exige, conformément à l’article 24 de la Loi comme condition de fourniture des services de télécommunications, que l’entreprise en question fournisse aux clients des renseignements spécifiques sur les tarifs. Sur l’état de compte de chaque client de services de télécommunications ainsi que de radiodiffusion, l’entreprise doit indiquer : a) le tarif facturé pour tout SI du groupe, et b) le tarif global facturé pour tous les autres services de télécommunications faisant l’objet d’une abstention dans le groupe. Ces données aideront les parties à prendre des décisions mieux éclairées en attendant de pouvoir profiter de l’accès tarifé.

44. Aucune restriction n’est actuellement imposée en vertu de la Loi en ce qui concerne la mise en marché conjointe par des entreprises de radiodiffusion de services de télécommunications et autres que de télécommunications (par ex., radiodiffusion). Il s’agit donc de savoir s’il y a lieu d’imposer pareilles restrictions, comme certaines parties l’ont demandé.

45. Le Conseil estime que la mise en marché conjointe et la publicité permettront aux entreprises de radiodiffusion de répondre à la demande des clients, y compris les demandes pour un guichet unique et un service intégré, et qu’elles favoriseront les innovations et un approvisionnement plus rentable des services de télécommunications grâce à des économies d’échelle et de portée. Le Conseil souligne aussi que le marché des SI et des services de télécommunications faisant l’objet d’une abstention est concurrentiel et que la concurrence a été introduite dans le marché pour les services de câblodistribution. En outre, les compagnies de câblodistribution titulaires n’ont pas de pouvoir de marché en termes de véhicules publicitaires et, de l’avis du Conseil, les consommateurs sont généralement au courant de l’existence de FSI concurrents et de nouveaux concurrents en câblodistribution. Il n’y a donc pas lieu, selon lui, d’imposer des restrictions relatives à la mise en marché conjointe en ce qui concerne les services de télécommunications et autres que de télécommunications faisant l’objet d’une abstention des entreprises de radiodiffusion. Il estime également que la mise en marché conjointe de ces services n’entraînerait pas l’accord d’une préférence indue en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

46. Le Conseil prend note de l’affirmation de la CADVision, faite à l’égard de la Shaw, voulant que la propriété par la Shaw de médias de publicité et de réseaux de fibres, ainsi que les rapports de la Shaw avec ses clients sont des sources de pouvoir de marché. La question de savoir si la Shaw tire un avantage indu de ses rapports avec ses clients du câble actuels exige l’examen de celles qui touchent la mise en marché conjointe et le groupement. Ces questions ont été examinées ci-dessus.

Revente

47. S’ajoute également la question de savoir si le Conseil devrait exiger la revente des SI au détail comme condition d’abstention. L’ACTC s’est notamment opposée à la demande formulée par certains FSI à l’égard du droit de revendre les SI d’entreprises de câblodistribution. Elle a fait valoir que par le passé, le Conseil a obligé la revente de services d’entreprise seulement comme moyen de stimuler la concurrence dans un régime monopolistique, lorsque les obstacles à l’entrée basée sur les installations étaient considérés importants. Selon l’ACTC, pareilles conditions n’existent pas ici.

48. Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures dans lesquelles il s’est abstenu de réglementer les SI au détail, il n’a pas obligé la revente de ces services. Il estime que la fourniture de services d’accès a continué d’augmenter, et qu’elle a contribué à créer un marché concurrentiel fonctionnel pour les SI au détail. Dans tous les cas, le Conseil refuse d’obliger la revente des SI au détail comme condition d’abstention.

Vie privée

49. Des parties ont proposé que le Conseil conserve le pouvoir que lui confère l’aticle 24 de la Loi de régler les préoccupations concernant la vie privée. Il est d’accord et il est d’avis que les entreprises de radiodiffusion doivent mettre en œuvre des politiques relatives à la vie privée qui protègent adéquatement les renseignements qu’ils recueillent sur les clients et que, dorénavant, elles devraient inclure leur politique concernant la confidentialité des renseignements sur les clients dans tous les contrats des clients de SI.

Résumé des conclusions concernant les services de télécommunications au détail

50. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, en ce qui concerne les SI au détail, les services de sécurité, de télémétrie, de vidéoconférence, de RL et de RE des entreprises de radiodiffusion : le Conseil conclut comme question de fait que s’abstenir d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne des télécommunications.

51. Pour ce qui est des SI au détail des entreprises de radiodiffusion, le Conseil conclut également que, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, ces services font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.

52. Toutefois, le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu de s’abstenir totalement d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l’article 24 de même que les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi concernant ces services.

53. Le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs concernant l’article 24 de la Loi afin de maintenir et d’imposer certaines conditions concernant la fourniture de services de télécommunications sous-jacents aux fournisseurs de service concurrentiels pour fournir des renseignement sur les tarifs tel qu’indiqué ci-dessous afin de s’assurer que les dispositions appropriées concernant les renseignements confidentiels s’appliquent et pour conserver le pouvoir d’imposer des conditions sur l’offre et la fourniture de ces services qui peuvent s’imposer dans l’avenir.

54. Une entreprise de radiodiffusion qui est une compagnie de câblodistribution ou une compagnie de téléphone titulaire et qui ne peut fournir l’accès tarifé à ses installations de télécommunications sous-jacentes à l’égard des fournisseurs de service concurrentiels, comme il en est question ci-dessous dans la présente décision, doivent fournir aux clients des renseignements spécifiques sur les tarifs. Sur l’état de compte de chaque client des services de télécommunications ainsi que de radiodiffusion, l’entreprise doit indiquer : a) le tarif imposé pour un SI du groupe, et b) le tarif global facturé pour tous les autres services de télécommunications faisant l’objet d’une abstention dans le groupe.

55. Le Conseil est d’avis qu’il est important de maintenir les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi à l’égard des questions touchant l’accès aux composantes du réseau sous-jacentes des services faisant l’objet d’une abstention dans la présente instance. Il estime en outre que garder ces paragraphes fournirait une garantie additionnelle que les entreprises de radiodiffusion ne confèrent pas de préférence indue à leurs propres services.

56. Le Conseil ordonne aux entreprises de radiodiffusion d’inclure, dorénavant, leur politique en matière de confidentialité des renseignements concernant les clients dans tous les contrats des clients de SI.

57. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que s’abstenir d’exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la présente décision ne nuirait pas indûment à l’établissement ou au maintien d’un marché concurrentiel pour les services auxquels la présente décision s’applique.

58. Le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles 25, 27, 29 et 31 de la Loi, ne s’appliquent pas à une entreprise canadienne dans la mesure où ces articles ne sont pas compatibles avec les décisions que le Conseil a prises dans la présente décision.

59. Le Conseil approuve de façon définitive, en vertu de l’article 25 de la Loi, tous les tarifs des entreprises de radiodiffusion applicables aux FSI approuvés provisoirement en attendant les décisions du Conseil dans la présente instance. Compte tenu des décisions contenues dans la présente, le Conseil ordonne également aux entreprises en question de publier immédiatement des pages de tarif retirant les tarifs applicables à leurs SI au détail et selon le cas pour leurs services de télémétrie, de sécurité, de vidéoconférence, de RL et de RE.

IV ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SOUS-JACENTES

60. Divers FSI non associés à des entreprises de câblodistribution ont dit être intéressés dans l’instance à offrir des services au détail, dans le cas présent des SI grande vitesse, en concurrence avec des entreprises de câblodistribution. Pour ce faire, ils ont déclaré avoir besoin de l’accès aux installations de télécommunications des entreprises de câblodistribution.

61. Par l’entremise de l’ACTC et dans les mémoires de particuliers, certaines compagnies de câblodistribution ont déclaré qu’elles comptent fournir dès que possible l’accès à leurs installations aux fournisseurs au détail. L’industrie propose de ce faire en recourant à une méthode d’acheminement « basée sur la source ». Cette démarche à l’égard de l’accès signifie, par exemple, que la « page d’accueil » d’un FSI et non pas la page d’accueil associée à un SI au détail offert par la compagnie de câblodistribution apparaîtrait sur l’écran du client. Toutefois, pour mettre en œuvre la démarche, il faut élaborer le logiciel et, même si le travail est en cours, il n’est pas encore terminé.

62. De l’avis général de l’industrie de la câblodistribution et de Stentor, c’est une abstention et non pas une tarification qui convient à l’égard des tarifs et autres modalités suivant lesquels l’accès à des installations de télécommunications sous- jacentes est fourni. Selon les FSI et d’autres parties, l’accès devrait être offert de façon tarifée.

63. Les clients des SI ont accès aux FSI de différentes façons, notamment en utilisant des services téléphoniques commutés, par câble/modem, de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) et de services d’accès spécialisés. Par exemple, la plupart des clients des SI résidentiels utilisent actuellement les services téléphoniques commutés pour accéder à leur FSI.

64. Pour les fins de la présente décision, « services d’accès » désignent les services qui raccordent les clients à un réseau grâce auquel ils peuvent joindre le fournisseur de service de leur choix. Le Conseil estime qu’il existe deux marchés pour les services d’accès : les services d’accès à faible et à grande vitesse. À son avis, les services d’accès à faible et à grande vitesse ne sont pas des substituts, étant donné la disponibilité restreinte de ce dernier type de service, le fait que les services d’accès grande vitesse sont aux premiers stades de développement et la différence de prix entre les deux types de services.

Services d’accès à faible vitesse

65. «L’accès à faible vitesse » permet l’accès à des données au moyen d’une ligne téléphonique (actuellement, une capacité possible de 56 kbit/s) et diverses technologies par modem. Les services de réseau numérique à intégration de services (RNIS) fournissent la capacité par blocs de 64 kbit/s, et chaque bloc peut être utilisé individuellement pour la voix ou les données, ou être groupé pour obtenir des vitesses plus grandes. Le Conseil définit le marché de l’accès à faible vitesse comme incluant les services qui fournissent la transmission des vitesses ne dépassant pas 64 kbit/s. Le marché de l’accès grande vitesse consiste donc en des services de transmission à des vitesses supérieures à 64 kbit/s.

66. Les compagnies de téléphone titulaires sont actuellement les fournisseurs dominants des services d’accès à faible vitesse. Le Conseil approuve, au moyen des tarifs, les modalités de prestation des services. De plus, il réglemente et approuve les tarifs, au besoin, pour les éléments concernant l’accès fourni par les compagnies de téléphone titulaires à des fournisseurs concurrents de services téléphoniques locaux commutés. En revanche, le Conseil n’a pas exigé que les nouveaux venus dans le marché téléphonique local commuté déposent des tarifs applicables à l’accès à leurs installations sous-jacentes (la décision Télécom 97-8). Il réglemente aussi les fournisseurs de service sans fil comme fournisseurs de services non dominants, et il n’exige pas qu’ils fassent approuver au préalable les tarifs s’appliquant à la fourniture de l’accès à leurs installations sous-jacentes (la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles). Il s’est en outre abstenu d’exercer ses pouvoirs d’approuver des tarifs applicables à la plupart des autres services offerts par des entreprises non dominantes (la décision Télécom 95-19).

Services d’accès grande vitesse

67. Tel que noté, les services LNPA et RNIS supérieurs à 64 kbit/s sont des services d’accès grande vitesse. Actuellement, les compagnies de téléphone titulaires offrent ces services au moyen d’installations de cuivre traditionnelles. La description par le Conseil des marchés d’accès à faible et à grande vitesse ne modifie pas le traitement réglementaire actuel de ces services.

68. Pour ce qui est du marché des services d’accès grande vitesse, le Conseil estime que des conditions d’offre et de demande différentes prévalent par rapport au marché des services d’accès à faible vitesse.

69. Il existe diverses options de service d’accès grande vitesse (par exemple, les services câble/modem et LNPA) qui évoluent encore, et dont les clients des SI commencent seulement à profiter de la disponibilité. Le fait qu’elles soient des compagnies de téléphone et de câblodistribution titulaires dans leurs activités principales respectives leur fournit également l’infrastructure pour continuer à s’implanter dans le marché de l’accès grande vitesse.

70. Par ailleurs, les compagnies offrant des services d’accès grande vitesse utilisant la technologie du sans-fil (comme les SCML ou les SDM) ne sont pas dans cette position. Deux détenteurs de licence du spectre SCML d’Industrie Canada, la MaxLink et la WIC, ont soumis des observations dans cette instance. Elles ont fait remarquer que l’issue de l’instance ne s’appliquera pas à elles parce qu’elles ne détiennent pas de licences d’EDR. La MaxLink a demandé que le Conseil s’abstienne inconditionnellement de réglementer ses services, compte tenu de l’absence de pouvoir de marché.

Accès aux installations de télécommunications sous-jacentes et abstention à l’égard des SI au détail des entreprises de câblodistribution

71. Le Conseil prend note de la position des compagnies dont les services concurrencent les SI au détail à grande vitesse des entreprises de câblodistribution et selon laquelle il ne conviendrait pas de s’abstenir de réglementer ces services avant que l’accès aux installations sous-jacentes utilisées pour ces services ne soit offert. Le Conseil prend note également des observations faites par certains intervenants et voulant qu’en ne mettant pas en œuvre l’accès avant d’offrir leurs propres SI, les entreprises de câblodistribution se confèrent un avantage indu, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi.

72. Le Conseil souligne qu’actuellement, les SI au détail basés sur le câble/modem ne sont pas offerts partout dans les zones urbaines, et qu’à court terme ces services ne devraient pas être disponibles dans les zones rurales. Quant à l’accès aux installations requises pour offrir les SI au détail à faible vitesse, le Conseil fait remarquer que la disponibilité du service d’accès à faible vitesse est actuellement assurée par l’accès tarifé aux installations des compagnies de téléphone titulaires, et que les services d’accès grande vitesse offerts par ces entreprises le sont sur une base tarifée à mesure qu’ils sont implantés. Le Conseil souligne en outre que les compagnies de câblodistribution se sont engagées à mettre en œuvre aussitôt que possible l’accès aux installations de télécommunications visées par la présente décision.

73. Le Conseil prend note de la position des diverses parties voulant que les compagnies de câblodistribution ne devraient pas être autorisées à continuer d’offrir des SI au détail grande vitesse tant que l’accès à leurs installations de télécommunications ne sera pas offert aux fournisseurs de services concurrents. Compte tenu de ses conclusions concernant le marché dans lequel ces SI sont offerts, le Conseil estime qu’il ne servirait pas l’intérêt public de limiter le développement des SI grande vitesse de cette façon. Le Conseil n’estime pas non plus qu’il soit dans l’intérêt public de tarifer les SI grande vitesse au détail des entreprises de câblodistribution sur une base de justification des coûts, dans les cas où il ne le ferait pas autrement, seulement aux fins d’examiner des questions concernant l’accès.

74. En dernier lieu, le Conseil prend note des préoccupations exprimées par les FSI concurrents selon lesquelles, si le Conseil s’abstient de réglementer les tarifs applicables aux SI des entreprises de radiodiffusion, une compagnie de câblodistribution pourrait facturer un tarif pour son SI grande vitesse au détail inférieur à celui qu’elle facture à des fournisseurs concurrents de ces services à l’égard de l’accès à ses installations de télécommunications. Le Conseil juge que, compte tenu de l’implantation de la concurrence dans l’activité principale des entreprises de câblodistribution, et des garanties concurrentielles actuelles applicables aux entreprises de câblodistribution en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, il ne serait pas rentable pour les entreprises de câblodistribution de s’adonner à pareille activité. À son avis, il ne conviendrait donc pas d’examiner ces questions pouvant être soulevées dans le contexte d’une préférence indue en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

Sommaire des conclusions concernant l’accès aux installations de télécommunications sous-jacentes

75. Malgré que les concurrents des compagnies de câblodistribution et des compagnies de téléphone titulaires puissent être prêts à fournir ces services d’accès grande vitesse, ou ont commencé à le faire, les services d’accès grande vitesse sont maintenant fournis presque exclusivement par ces entreprises. Le Conseil estime que les compagnies de téléphone et les compagnies de câblodistribution titulaires ont un pouvoir de marché considérable en ce qui a trait aux services d’accès grande vitesse et que ce marché n’est pas encore suffisamment concurrentiel pour justifier l’abstention à l’égard des tarifs et des modalités suivants lesquels ces entreprises fournissent des services d’accès grande vitesse.

76. Le Conseil croit en outre que l’augmentation possible de l’approvisionnement concurrentiel ne devra pas être acceptée comme base d’une abstention à l’égard des services d’accès grande vitesse, vu l’état actuel de la technologie, de même qu’à l’égard de la fourniture par les compagnies de câblodistribution de services d’accès grande vitesse, et l’importance de ces services par rapport à l’essor des services de télécommunications au détail. Le Conseil conclut que, s’abstenir d’exercer ses pouvoirs d’approuver les tarifs applicables aux services d’accès grande vitesse offerts par une entreprise de radiodiffusion qui est une compagnie de téléphone titulaire ou une compagnie de câblodistribution titulaire, nuirait indûment au développement d’un marché concurrentiel pour ces services. Quant à l’affirmation de Stentor selon laquelle les installations qui fournissent une fonctionnalité semblable devraient être traitées de façon symétrique par rapport aux services de l’entreprise de câblodistribution titulaire du point de vue réglementaire, le Conseil signale que les services LNPA sont actuellement tarifés.

77. Le Conseil conclut donc à l’égard des services d’accès grande vitesse fournis par une entreprise de radiodiffusion qui est une compagnie de câblodistribution ou une compagnie de téléphone titulaire, qu’il convient de tarifer les tarifs et autres conditions suivants lesquels les services sont fournis, dès que l’entreprise peut fournir cet accès à l’égard des fournisseurs des services concurrentiels. Les entreprises de radiodiffusion qui sont affiliées à des entreprises titulaires ne seront pas tenues de fournir l’accès tarifé. Le Conseil estime également qu’un fournisseur de service au détail concurrent ne devrait pas être limité dans le choix de la compagnie qui distribue son service aux entreprises de téléphone ou de câblodistribution titulaire.

78. Pour ce qui est de la fourniture des services d’accès grande vitesse par des fournisseurs de services non dominants utilisant la technologie du sans-fil comme les SDM et les SCML, le Conseil souligne que, dans la décision Télécom 95-19, il s’est abstenu d’exercer certains de ses pouvoirs à l’égard de ces services lorsqu’ils sont fournis au moyen d’installations de télécommunications qui ne sont pas utilisées également pour offrir un service de radiodiffusion.

79. En ce qui a trait aux services d’accès grande vitesse fournis au moyen des installations d’une entreprise de radiodiffusion non dominante autorisée comme EDR à fournir un service de radiodiffusion au moyen de la technologie du sans-fil, le Conseil conclut, conformément aux paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi que s’abstenir dans la mesure indiquée dans la décision Télécom 95-19 serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunications, et que les services offerts par ces entreprises font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que s’abstenir d’exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure précisée dans la décision Télécom 95-19 ne nuirait pas indûment au maintien d’un marché concurrentiel pour les services d’accès grande vitesse offerts par ces entreprises. Il signale qu’il conservera donc, entre autres pouvoirs, ceux que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi pour les questions d’accès au réseau. Le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas, dans la mesure où ces articles sont incompatibles avec ses décisions dans la présente décision.

80. Le Conseil fait remarquer que les installations de distribution qu’utilise une entreprise de radiodiffusion pour fournir un service de radiodiffusion peuvent également servir à fournir un service de télécommunications visé par la décision Télécom 97-8. L’AP Télécom 96-36 a exclu de l’examen de l’instance les questions touchant les services de télécommunications locaux de ce genre, y compris les services téléphoniques publics commutés locaux. Les décisions du Conseil dans la présente décision ne modifient donc pas celles qu’il a prises concernant la concurrence locale.

81. L’ACTC doit faire rapport au Conseil, dans les 30 jours de la date de la présente décision, de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accès, y compris un rapport détaillé sur les questions de nature technique. Elle doit continuer de communiquer trimestriellement, ou plus fréquemment au besoin, les développements importants survenus au chapitre de la mise en œuvre de l’accès.

82. L’ACTC doit en outre fournir, dans les 45 jours, un rapport détaillé sur les autres méthodes possibles de fournir l’accès, y compris une analyse des avantages et des inconvénients de ces autres démarches à l’égard de la fourniture de l’accès.

83. Le Conseil souligne également son intention d’amorcer, en vertu de la Loi , une instance en vue d’examiner les questions se rapportant à la méthodologie relative au calcul des tarifs applicables à l’accès aux installations. Il y examinera aussi d’autres questions afférentes (par ex. la confidentialité des renseignements sur les concurrents).

84. Le Conseil a sollicité des observations dans l’AP Télécom 96-36 au sujet de « la démarche qu’il convient d’adopter à l’égard de l’interconnexion entre les installations de télécommunications d’entreprises de radiodiffusion et celles d’autres fournisseurs dotés d’installations, y compris les points d’interconnexion et d’autres aspects techniques ». Les parties n’ont pas soumis d’observations détaillées sur cette question. Compte tenu de ce fait et comme les questions techniques associées à l’accès en général sont encore à l’étude, il serait prématuré, de l’avis du Conseil, d’y donner suite pour l’instant.

85. Le Conseil approuve l’affirmation de la CNA selon laquelle les entreprises ne devraient pas se conférer de préférence indue en fournissant le service de navigation par Internet ou encore des passerelles par lesquelles les clients peuvent avoir accès à des bases de données distantes ainsi qu’à des réseaux.

86. Certaines parties ont demandé que le Conseil exige la revente de l’accès. Pour ce qui est de la demande de l’ACFSI voulant que ses membres soient autorisés à revendre le service d’accès d’entreprises de câblodistribution de manière à conserver un rapport complet avec les clients de leur FSI, le Conseil estime que pareil arrangement pouvait être avantageux.

87. La question de savoir si le Conseil devrait obliger la revente et le partage de services d’accès grande vitesse des entreprises sera abordée dans l’AP Télécom 98-14.

88. Pour ce qui est de l’affirmation d’Interlog selon laquelle il faudrait obliger les entreprises de câblodistribution à divulguer suffisamment de renseignements techniques, y compris l’interface terminal-réseau, de manière que des tiers puissent fournir des SI concurrentiels (conformément à la lettre-décision Télécom CRTC 94-11), le Conseil convient qu’il faudrait examiner la question une fois les arrangements techniques mis au point.

V PARTICIPATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION DANS LE CONTENU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

89. L’article 36 de la Loi stipule qu’« il est interdit à l’entreprise canadienne, sauf avec l’approbation du Conseil, de régir le contenu ou d'influencer le sens ou l'objet des télécommunications qu’elle achemine pour le public. »

90. En attendant la fin de l’instance, le Conseil, dans la décision Télécom 96-1, a approuvé provisoirement en vertu de l’article 36 de la Loi la participation des entreprises de radiodiffusion dans le contenu des services hors programmation autres que les services de télévision sur voie complète (par ex., les services alphanumériques); c.-à-d. que le Conseil a approuvé provisoirement la participation des entreprises au contenu des SI et d’autres services de télécommunications.

91. Les mémoires des parties dans cette instance n’ont pas porté sur la participation permanente des entreprises de radiodiffusion à la fourniture de ces services ou soulevé de préoccupations à cet égard. Pour le Conseil, cette participation comprend le choix du contenu du SI même d’une entreprise. Les services au détail visés par la présente décision sont offerts dans un marché concurrentiel et les marchés des services d’accès sont assujettis à une réglementation.

92. Le Conseil approuve donc de façon définitive, en vertu de l’article 36 de la Loi, la participation des entreprises de radiodiffusion au contenu des services de télécommunications à l’égard desquels, dans la présente décision, il s’est abstenu d’exercer certains de ses pouvoirs.

VI RAPPORT ENTRE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION ET LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DU CANAL COMMUNAUTAIRE

93. Dans le but de résoudre certaines plaintes contre Cogéco Câble Canada (Cogéco) déposées par QuébecTel Communications (QuébecTel), dans lesquelles QuébecTel allègue que Cogéco a publicisé son SI à un de ses canaux communautaires, le Conseil a indiqué qu’il examinerait la question dans sa décision au cours de l’instance (Application de la décision Télécom CRTC 96-1 : QuébecTel Communications et Cogéco Câble Canada Inc., décision Télécom CRTC 96-8 du 18 septembre 1996). Cogéco a indiqué que sa pratique était conforme à la Loi sur la radiodiffusion et que la Loi sur la radiodiffusion est la Loi pertinente en ce qui concerne ces questions. Dans l’AP Télécom 96-36, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si, lorsqu’une entreprise de radiodiffusion assemble un service de télécommunications avec un service de radiodiffusion ou utilise un service de radiodiffusion en même temps que son service de télécommunications, ces activités pourraient être examinées conformément à la Loi, et en particulier, conformément au paragraphe 27(2).

94. Le Conseil entend examiner la question de la publicité des SI au canal communautaire en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Il compte faire une déclaration publique à ce sujet dans un avenir prochain.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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