ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-19

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Décision de télécom CRTC 2004-19

  Ottawa, le 22 mars 2004
 

Demande de Call-Net visant à obtenir une ordonnance obligeant les entreprises de services locaux titulaires à déposer un tarif applicable à un délai moyen de quatre heures pour régler les dérangements sur les lignes locales

  Référence : 8622-C25-14/02
  Le Conseil rejette la demande de Call-Net Enterprises Inc. voulant que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) déposent un tarif qui donnerait aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) l'option d'obtenir un délai moyen pour régler des dérangements de quatre heures, dans le cas des lignes locales louées. Par ailleurs, lorsqu'il existe des lignes d'appoint équivalentes aux lignes défectueuses, le Conseil ordonne aux ESLT d'offrir aux ESLC un délai moyen pour régler des dérangements de sept heures pour les lignes louées à partir du début des vérifications coordonnées entre les techniciens de l'ESLT et de l'ESLC.

1.

Le 23 janvier 2002, Call-Net Enterprises Inc., en son nom et pour le compte de ses compagnies affiliées, dont Sprint Canada Inc. et GT Group Telecom Services Corp., maintenant appelées LondonConnect Inc. (collectivement, les nouvelles venues), a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Les nouvelles venues ont demandé au Conseil d'ordonner aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer un tarif qui permettrait aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) d'obtenir, dans le cas des lignes locales louées, un délai moyen pour régler les dérangements (TMRD)1 de quatre heures.

2.

Le 22 février 2002, le Conseil a reçu des observations favorables à la demande de la part d'AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (maintenant appelée Allstream Corp.). Le 25 février 2002, des observations ont également été reçues d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Communications Inc. (MTS) et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) ainsi que de TELUS Communications Inc. (TCI).

3.

Le Conseil a reçu des observations en réplique de la part des nouvelles venues le 7 mars 2002. Le 9 avril 2002, les Compagnies ont déposé une réponse supplémentaire alléguant que les observations du 7 mars 2002 des nouvelles venues contenaient un certain nombre d'arguments, d'affirmations et de documents nouveaux ainsi que de nouvelles demandes de redressement qu'elles n'avaient pas eu l'occasion d'examiner. Les nouvelles venues ont déposé une réplique supplémentaire le 19 avril 2002.

4.

La demande des nouvelles venues de même que les observations subséquentes reçues par les parties au processus soulevaient six questions :
 
  • traitement discriminatoire dans la fourniture de lignes locales pour le service T12;
 
  • délais discriminatoires dans le règlement des dérangements pour les clients des services locaux de base d'affaires de détail;
 
  • traitement préférentiel des affiliées de l'ESLT;
 
  • utilisation discriminatoire par les ESLT de la priorisation des fiches de dérangements;
 
  • estimations justes du TMRD données par les ESLT aux clients;
 
  • tarification d'une option TMRD de quatre heures pour les lignes louées.
 

Historique

5.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a exigé le dégroupement de certaines composantes des services et des installations des ESLT dont les ESLC avaient besoin, mais qu'elles n'étaient pas généralement en mesure de fournir elles-mêmes. Le Conseil a également exigé que certaines installations, fonctions ou certains services ne correspondant pas à la définition d'une installation essentielle3, mais pour lesquels la fourniture concurrentielle était très limitée (installations quasi essentielles), soient également dégroupés et tarifés en fonction des principes de tarification établis pour les installations essentielles. Le Conseil a conclu dans la décision 97-8 que toutes les lignes locales devaient être dégroupées et tarifées en fonction des principes de tarification applicables aux installations essentielles. Ainsi, au lieu de mettre en place leurs propres installations, les ESLC pouvaient louer des lignes locales dégroupées (lignes locales) auprès des ESLT pour avoir accès aux clients finals. Dans l'ordonnance Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184, 1er mars 2001, le Conseil a notamment fait remarquer que les lignes locales quasi essentielles demeuraient des composantes cruciales dont les nouvelles venues ont besoin et qu'il autorisait indéfiniment les ESLC à louer des lignes locales auprès des ESLT.

6.

En plus d'être en mesure de louer des lignes locales auprès des ESLT, le Conseil a reconnu dans la décision Le CRTC crée de nouveaux indicateurs de la qualité du service pour les compagnies de téléphone, Décision CRTC 2001-217, 9 avril 2001 (la décision 2001-217), que les ESLC exigent également que l'ESLT exécute la fourniture, l'entretien et la réparation des lignes locales louées efficacement et rapidement. Dans la décision 2001-217, le Conseil a établi le cadre permettant de mesurer la qualité du service fournie par les ESLT aux ESLC notamment en ce qui concerne les lignes locales. Depuis 2001, les normes de qualité du service ont été raffinées et modifiées afin de pouvoir continuer à promouvoir l'équité sur le plan concurrentiel entre toutes les entreprises de services locaux (ESL).
 

Question 1 : Traitement discriminatoire dans la fourniture de lignes locales pour le service T1

 

Historique

7.

Actuellement, une ESLC peut louer une ligne locale auprès d'une ESLT pour fournir un service T1 qui relie l'équipement co-implanté de l'ESLC à un client final. Si la ligne locale louée tombe en panne, elle doit alors être réparée par l'ESLT. Avant d'informer l'ESLT du présumé dérangement, l'ESLC doit procéder à une vérification préliminaire du circuit défaillant. L'ESLC est capable de vérifier toutes les composantes du circuit supportées par la ligne si elle met en place les installations de vérification appropriées dans son central. En effet, grâce à ces installations, l'ESLC pourrait diviser la ligne en composantes distinctes comme la commutation, la liaison de raccordement, la ligne louée et l'équipement terminal. Ce découpage en secteur lui permettrait de localiser le dérangement de manière que les réparations appropriées puissent être faites dans le secteur défaillant, ce qui accélérerait et optimiserait les réparations. La mesure de rendement actuelle a été établie dans la décision 2001-217 à l'indicateur de qualité du service 2.7 − Rapports de dérangement (pannes) des concurrents, réglés en moins de 24 heures, et suivant cette norme, au moins 80 % des dérangements doivent être réglés dans les 24 heures de leur signalement.
 

Position des nouvelles venues

8.

Les nouvelles venues ont fait valoir que les lignes louées qu'une ESLC utilise pour fournir un service T1 sont actuellement assorties d'un TMRD de 24 heures. Toutefois, lorsqu'une ESLT fournit un service T1 à un client final, au moyen du même type de ligne, l'ESLT offre un TMRD de quatre heures. Les nouvelles venues ont déclaré que la différence dans les délais nécessaires pour régler les dérangements est plus frappante dans le cas d'une ligne louée qui peut fournir un service de ligne d'abonné numérique (LAN). Le service T1 que les ESLT offrent aux clients de détail est assorti d'un TMRD de quatre heures et utilise deux lignes locales combinées à un ensemble de lignes d'abonné numériques à haute vitesse. La seule façon pour les ESLC d'obtenir le même niveau de service est de louer une ligne de type C4 obtenue auprès des ESLT au plein tarif de détail.

9.

Les nouvelles venues ont fait valoir que, pour livrer concurrence aux ESLT sur le plan des prix, elles doivent louer une ligne dégroupée auprès de l'ESLT et la convertir en un service T1 équivalent au moyen d'un équipement LAN co-implanté. En fournissant le service au moyen de leur propre équipement sur une ligne locale louée, les nouvelles venues peuvent offrir des services à un prix concurrentiel par rapport à celui des ESLT.

10.

Les nouvelles venues ont fait valoir, cependant, que le service de détail des ESLT est assorti d'un TMRD de quatre heures tandis qu'une ESLC offrant le même service au moyen des mêmes composantes que l'ESLT ne peut offrir qu'un TMRD de 24 heures, parce que sur la ligne locale louée aux ESLC, les ESLT assortissent le service d'un TMRD de 24 heures.

11.

Les nouvelles venues ont allégué qu'un TMRD de 24 heures pour un service T1 est tout simplement inacceptable pour la plupart des clients, étant donné qu'ils l'utilisent pour l'accès Internet ou la connectivité au réseau de données entre des bureaux ou encore pour communiquer avec leurs clients, de sorte qu'ils n'ont pas d'autres choix que de prendre le service T1 de l'ESLT.
 

Position des Compagnies

12.

Les Compagnies ont nié assortir d'un TMRD de quatre heures les services T1 qui sont fournis sur des lignes de cuivre à deux fils de type A5 et B6. Les Compagnies ont fait valoir que Bell Canada offre effectivement un TMRD de quatre heures pour certains services de données de bout en bout qui sont fournis au moyen d'une ligne de cuivre de type C à quatre fils.

13.

Les Compagnies ont fait valoir que même s'il est vrai que dans certaines conditions, les lignes de cuivre peuvent être utilisées pour fournir une largeur de bande T1, cette solution de rechange comporte de sérieuses limites. Les Compagnies ont déclaré ce qui suit :
 

Bell Canada ne fournit pas de services T1 au moyen de deux lignes dégroupées de type A5, mais il est parfois possible d'assurer un service par ligne d'abonné numérique à haute vitesse à deux paires en cuivre, à condition de satisfaire à certaines exigences techniques dépendant de la distance et du calibre. Une ligne à capacité T1 de moins de 32 dB à 196 kHz dont la portée maximale se situe entre 2,0 et 2,5 km, selon le calibre, peut ou non satisfaire aux exigences des lignes de type A5. Les services T1 dont la portée dépasse 2,0 à 2,5 km nécessitent le recours à des répéteurs et doivent présenter moins de 96 dB à 196 kHz. La longueur des lignes dans ces plages de valeurs n'est pas comparable à celle des lignes de type A5.

14.

Les Compagnies ont ajouté que même si des lignes locales pouvaient être utilisées pour fournir une largeur de bande T1, il leur est impossible de fournir un TMRD de quatre heures pour les lignes locales, et ce pour trois grandes raisons.

15.

Premièrement, les Compagnies ont déclaré que l'identification rapide du dérangement constitue un facteur important dans l'atteinte de tout objectif de règlement des pannes. Les Compagnies ont indiqué que lorsqu'elles fournissent un service d'accès au réseau numérique (ARN) pour le service T1, les dérangements provenant des installations sous-jacentes sont identifiés par l'équipement raccordé utilisé dans le cadre du service ARN. Dans le cas d'une ligne locale louée par une ESLC auprès d'une compagnie pour fournir un service T1, les systèmes de gestion de réseau de la compagnie ne peuvent pas contrôler l'équipement de raccordement installé par l'ESLC ou le client de l'ESLC. De plus, la compagnie n'a pas accès aux systèmes de contrôle ou aux dispositifs d'alarme réseau déployés par l'ESLC.

16.

Les Compagnies ont en outre fait remarquer qu'elles n'ont pas le contrôle des sections restantes du réseau de l'ESLC ou de celui de ses clients finals, pas plus qu'elles n'ont le contrôle sur la qualité de la transmission ou les caractéristiques de l'équipement terminal fourni par l'ESLC à son client. Les Compagnies ont affirmé que sans un accès illimité à toutes les installations mises en place par l'ESLC et(ou) son client, ou encore sans la capacité de surveiller et de contrôler ces installations, elles ne peuvent pas contrôler le temps nécessaire pour identifier le dérangement.

17.

Deuxièmement, les Compagnies ont déclaré que c'est grâce au découpage en secteur pratiqué à distance, c.-à-d. la vérification du circuit par secteur pour trouver le problème, qu'il est possible d'atteindre de courts intervalles pour les dérangements. Afin de réduire les délais de règlement des dérangements sur les lignes locales, il faudrait que chaque ESLC fasse les vérifications préliminaires et le tri des rapports de dérangement. D'après l'expérience des Compagnies, un véritable découpage en secteur n'est pas fait de façon systématique, étant donné que les pratiques de surveillance des ESLC de même que la qualité de leurs vérifications et de leur tri varient énormément. Par conséquent, les Compagnies ont déclaré qu'il leur est impossible d'offrir un intervalle de moins de 24 heures pour régler les dérangements sur les lignes locales.

18.

Troisièmement, les Compagnies ont fait valoir que, lorsqu'un TMRD de moins de 24 heures est offert, comme dans le cas d'un service T1, la capacité de respecter le TMRD raccourci repose sur la fourniture par les ESLT d'éléments électroniques à chaque bout du circuit. Grâce à cet équipement de raccordement, les problèmes peuvent être identifiés rapidement et les ESLT peuvent offrir un TMRD de quatre heures ou moins.

19.

Les Compagnies ont fait valoir que, même si l'on pouvait contrôler l'équipement de raccordement, un TMRD de quatre heures serait irréalisable si les délais moyens de règlement des dérangements étaient basés uniquement sur les défaillances des lignes de cuivre sous-jacentes. Les Compagnies ont indiqué qu'il était beaucoup plus facile et rapide de régler un problème électronique dans un délai de quatre heures qu'une ligne de cuivre en dérangement, étant donné qu'il est possible de faire le diagnostic et la réparation à distance. Comme le TMRD est, par définition, une moyenne qui inclut les dérangements dans les composantes électroniques et les lignes locales, un délai moyen pour régler les dérangements inférieur est possible en raison des taux de défaillance supérieurs des composantes électroniques ainsi que des réparations plus faciles par rapport aux lignes locales.
 

Position de TCI

20.

TCI a déclaré n'assortir d'un TMRD de quatre heures aucun des services fournis sur des lignes de cuivre. TCI a ajouté que techniquement, il est impossible de respecter un TMRD de quatre heures lorsqu'il faut envoyer un technicien. TCI a fait remarquer que même si elle ne garantit pas un TMRD de moins de 24 heures pour son service T1, elle a toujours pu offrir un délai moyen pour régler les dérangements de quatre heures en raison des dispositifs améliorés de vérification et d'alarme réseau qu'elle déploie.

21.

TCI a également fait remarquer que le délai pour régler les dérangements qu'elle offre pour le service T1 est fonction de l'origine du dérangement. Dans tous les cas, elle s'en remet aux installations de vérification qui servent à découper en secteur le service de bout en bout et qui permettent une identification spécifique du dérangement. TCI a indiqué qu'elle a pu offrir un TMRD relativement court pour son service T1 de bout en bout parce que la majorité des pannes de service sont occasionnées par les composantes électroniques, qui peuvent habituellement être réparées à distance.
 

Analyse et conclusion de Conseil

22.

Le Conseil fait remarquer que les nouvelles venues ont demandé une ordonnance obligeant les ESLT à déposer un tarif applicable aux lignes locales de type A et B et assorti d'une option TMRD de quatre heures. Le Conseil fait remarquer que les nouvelles venues n'ont pas contesté les raisons invoquées par les Compagnies et TCI pour ne pas offrir un TMRD de quatre heures pour les lignes locales. Le Conseil a ajouté que ni Bell Canada ni TCI n'offrent à leurs clients un TMRD de quatre heures dans le cas des services fournis sur des lignes de cuivre à deux fils.

23.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT et les ESLC peuvent offrir un service T1 au moyen de lignes locales de cuivre, en utilisant des techniques de multiplexage, assujetti aux limites imposées par la longueur et la qualité des lignes. Le Conseil fait également remarquer que la qualité du service, par rapport aux délais de règlement des dérangements pour le service T1, dépend du degré de contrôle qu'une compagnie exerce sur les composantes utilisées pour offrir le service.

24.

Lorsqu'un service T1 est fourni par une ESLT, le Conseil fait remarquer que c'est l'ESLT qui conserve la capacité de contrôler et de vérifier. Toutefois, lorsque le service T1 est fourni par une ESLC qui utilise la ligne locale d'une ESLT comme installation sous-jacente, la capacité de contrôler et de vérifier est partagée entre l'ESLC et l'ESLT étant donné que l'équipement électronique est installé sur la ligne et qu'il n'est pas contrôlé par l'ESLT. Le Conseil fait remarquer que lorsque le service T1 est offert par l'ESLT sur des lignes de l'ESLT et dont l'équipement est fourni par le client final, un TMRD de quatre heures n'est pas offert à ce client final.

25.

Le Conseil fait remarquer que l'ESLC peut avoir accès à toutes les composantes de service à des fins de vérification.

26.

Le Conseil reconnaît qu'au moment de vérifier un service T1 lorsque la ligne locale est louée auprès d'une ESLT et d'une ESLC ou lorsqu'un client final fournit les composantes électroniques, il devient nécessaire de découper le circuit en secteur. L'équipement utilisé à cette fin est coûteux et ne peut être déployé à la grandeur du réseau de l'ESLC. Toutefois, en l'absence de cet équipement, le découpage en secteur n'est possible qu'avec la collaboration de l'ESLT, de l'ESLC et(ou) du client final. Comme l'ESLT n'a pas le plein contrôle sur toutes les composantes du circuit et qu'elle ne peut pas exécuter les vérifications à distance, le technicien de l'ESLC doit établir une interface avec le technicien de l'ESLT à l'enceinte de co-implantation de l'ESLC et(ou) à celle du client final et chez le client final. De plus, le Conseil fait remarquer que pour faire une vérification complète d'une ligne défaillante afin de localiser le problème, l'ESLC doit connaître les caractéristiques physiques de la ligne louée. Le Conseil fait remarquer qu'il est possible d'obtenir les « caractéristiques de la ligne » de l'ESLT qui fournit le service, à un taux tarifé.

27.

Le Conseil est d'avis qu'il peut falloir cinq ou six heures pour exécuter les vérifications coordonnées des ESLC/ESLT. Ce délai dépend du temps de déplacement nécessaire au technicien de l'ESLC pour accéder à l'enceinte de co-implantation et, dans certains cas, au local du client final également.

28.

Le Conseil est également d'avis qu'une fois le dérangement localisé, au moins une heure additionnelle de travail peut être nécessaire pour transférer un service T1 à une nouvelle ligne si une réassignation de ligne est possible. Si une réassignation de ligne n'est pas possible en raison d'un manque d'installations, le délai pour régler les dérangements peut aller jusqu'à 24 ou 48 heures selon que l'installation est enfouie, aérienne ou souterraine.

29.

Le Conseil fait remarquer que si une ESLT envoyait un technicien sur place pour exécuter les vérifications sur une ligne de cuivre ou une installation de fibre, ou pour régler un dérangement ou encore pour demander l'attribution d'une nouvelle ligne afin de régler un dérangement, le TMRD de quatre heures réclamé par les nouvelles venues serait compromis.

30.

Le Conseil est d'avis que le TMRD de quatre heures offert par les ESLT pour le service T1 n'est réalisable qu'en raison du contrôle de bout en bout que l'ESLT exerce sur la ligne locale et l'équipement électronique de même que sa capacité de détecter et de réparer à distance les défaillances de l'équipement électronique. En outre, le Conseil estime que lorsque l'ESLC fournit un service T1 au moyen d'une combinaison de lignes locales louées et d'équipement qu'elle fournit, un TMRD de quatre heures est souhaitable mais irréaliste.

31.

Voilà pourquoi le Conseil conclut que les ESLT n'établissent pas de discrimination injuste dans la manière de réparer les lignes locales louées par les ESLC pour un service T1 et que les ESLT ne contreviennent donc pas au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Par conséquent, le Conseil rejette la demande des nouvelles venues voulant qu'il ordonne aux ESLT de déposer un tarif applicable à un TMRD de quatre heures pour les lignes locales dégroupées.

32.

Le Conseil est également d'avis que dans les cas particuliers où il existe des lignes d'appoint équivalentes à celles en place et où un technicien de l'ESLC peut être envoyé pour faire des vérifications coordonnées avec le technicien de l'ESLT, la mise en service d'une installation peut se faire à l'intérieur de six à sept heures, à partir du début de la vérification coordonnée. La fiche de défaillance émise dans ce cas sera spécifiquement identifiée et des frais de service basés sur les frais exceptionnels (matériel et main-d'oeuvre) engagés pour chaque mise en service de ligne seront appliqués.

33.

Le Conseil ordonne aux ESLT d'offrir en option aux ESLC un TMRD de sept heures à partir du début de la vérification coordonnée entre les techniciens de l'ESLT et de l'ESLC sur des lignes louées lorsqu'il existe des lignes d'appoint équivalentes aux lignes défectueuses. Le Conseil est d'avis que les ESLT devraient offrir cette option à toutes les ESLC chaque fois que l'ESLC offre un service. Les frais de service pour ce genre d'option seront basés sur les tarifs applicables aux frais exceptionnels (matériel et main-d'oeuvre) engagés pour effectuer le transfert des lignes. Les ESLT dans le territoire duquel une ESLC exploite actuellement et qui n'ont pas de tarif pour des frais exceptionnels (matériel et main-d'oeuvre) afin de prévoir une mise en service rapide de lignes dégroupées doivent déposer un projet de tarif dans les 45 jours de la présente décision. Dans le cas des ESLT dans le territoire duquel aucune ESLC n'exploite actuellement, le dépôt de ce tarif est exigé au plus tard à la date du début de l'entrée en service d'une ESLC dans son territoire. Signalons que le tarif proposé devrait soit spécifier le taux de main-d'oeuvre spécifique qui s'appliquerait, soit contenir une référence au taux du tarif qui serait exigé.
 

Question 2 : Délais discriminatoires dans le règlement des dérangements pour les clients des services locaux de base d'affaires de détail

 

Position des nouvelles venues

34.

Les nouvelles venues ont fait valoir que dans l'instance amorcée par l'avis Révision des prix plafonds et questions connexes, Avis public CRTC 2001-37, 13 mars 2001 (l'instance relative à l'avis 2001-37), Bell Canada a indiqué que dans ses contrats de détail, elle stipulait le TMRD qu'elle offrait à des clients particuliers du service d'affaires. Les nouvelles venues ont conclu que Bell Canada avait indiqué, dans la même instance, que le délai moyen de règlement des dérangements dans le cas d'un client ayant un TMRD contractuel était de trois heures. Les nouvelles venues ont fait valoir que cela contrastait avec le TMRD de 24 heures offert aux ESLC, et que cette différence, en plus d'être discriminatoire, allait à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.
 

Position des Compagnies

35.

Les Compagnies ont soutenu qu'elles ne fournissent pas à leurs clients finals ou à leurs affiliées un service local de base d'affaires (SLBA) assorti d'un TMRD de moins de 24 heures. Lorsqu'un TMRD plus court est offert, comme dans le cas des services T1, la capacité des ESLT d'offrir ce TMRD plus court repose sur la fourniture d'équipement électronique à chaque extrémité du circuit.

36.

Les Compagnies ont fait valoir qu'en ce qui concerne les obligations en matière de règlement des dérangements établies par contrat, elles ne s'engagent pas pour des délais inférieurs à 24 heures dans le cas des lignes de cuivre sous-jacentes leur appartenant pour un service de bout en bout.

37.

De plus, en ce qui concerne le service T1, l'entente de services numériques générale de Bell Canada stipule que :
 

Bell ne garantit pas l'exploitation parfaite ou ininterrompue des services. Advenant que des interruptions de services durent vingt-quatre (24) heures ou plus à partir de la réception par Bell de l'avis du client, sur demande écrite du client, Bell lui offrira un crédit ou un remboursement des frais proportionnel à la durée de l'interruption qui commence à la réception par Bell de l'avis du client. Ce crédit ou ce remboursement sera le seul recours exclusif du client pour cause de non-exécution des services.

 

Position de TCI

38.

TCI a fait valoir que, par contrat, elle a convenu d'un objectif de règlement des dérangements en quatre heures avec certains clients importants qui souscrivent à certains produits de données de bout en bout. Un grand nombre de ces cas commandent le déploiement d'équipement spécial, dont le coût est payé par le client. Comme TCI l'a indiqué dans l'instance relative à l'avis 2001-37, les arrangements contractuels qui prévoient un TMRD de quatre heures n'impliquent pas de services fournis sur des lignes de cuivre. TCI a également fait remarquer qu'un TMRD de quatre heures est offert aux nouvelles venues dans le cadre du tarif ARN de la même manière qu'il est offert aux clients importants de TCI.
 

Analyse et conclusion du Conseil

39.

Le Conseil fait remarquer que les Compagnies et TCI ont nié fournir un TMRD de quatre heures pour les SLBA fournis sur des lignes de cuivre.

40.

Le Conseil est d'avis que lorsqu'une ESLT accorde à un important client du service d'affaires un délai de moins de 24 heures pour le règlement des dérangements, le service de bout en bout est entièrement contrôlé par l'ESLT, ce qui permet de faire des vérifications rapides et de régler à distance certains dérangements. De plus, grâce à un service géré dans le cadre duquel des techniciens spécialisés travaillent sur place afin de pouvoir répondre à l'éventail complet des besoins des clients, les ESLT peuvent offrir un TMRD plus court pour certains services.

41.

Le Conseil fait remarquer qu'aucune ESLT n'offre à un client un TMRD inférieur à 24 heures, exclusivement pour des lignes de cuivre louées de façon indépendante.

42.

Par conséquent, le Conseil conclut que les ESLT n'établissent pas de discrimination injuste à l'égard des délais de règlement des dérangements offerts à leurs clients des SLBA de détail par rapport à ceux qui sont offerts aux ESLC et que par conséquent, les ESLT ne contreviennent pas au paragraphe 27(2) de la Loi.
 

Question 3 : Traitement préférentiel des affiliées de l'ESLT

 

Historique

43.

Afin d'offrir certains services à ses clients, Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia) a acquis des installations, comme l'ARN, auprès de Bell Canada. Dans ce contexte, le lien commercial qui existe entre Bell Canada et Bell Nexxia a été examiné en deux volets :
 
  • Volet 1 − L'allégation selon laquelle Bell Canada accorde une préférence indue à son affiliée Bell Nexxia en ce qui concerne le TMRD sur les lignes locales;
 
  • Volet 2 − L'allégation selon laquelle Bell Canada confère une préférence indue à son affiliée Bell Nexxia en ce qui concerne le TMRD pour ses lignes numériques à paire asymétrique (LNPA) de gros du service d'accès haute vitesse.
 

Position des nouvelles venues − Volet 1

44.

Les nouvelles venues ont fait valoir que Bell Nexxia offre à ses clients finals un TMRD de quatre heures, « suivant chaque cas », pour des services basés sur des lignes qu'elles louent auprès de Bell Canada. Les nouvelles venues ont soutenu qu'elles ne peuvent obtenir le même TMRD que Bell Nexxia que si elles paient à Bell Canada le plein tarif de détail pour le service T1. C'est ce qui explique pourquoi, selon elles, Bell Canada confère une préférence indue à son affiliée Bell Nexxia.
 

Position des compagnies − Volet 1

45.

Les Compagnies ont fait valoir que l'hypothèse qui sous-tend l'affirmation des nouvelles venues selon laquelle Bell Canada accorde une préférence indue à son affiliée Bell Nexxia est erronée. Les Compagnies ont fait remarquer que Bell Nexxia ne loue pas de lignes locales auprès de Bell Canada, mais fournit plutôt des services à ses clients au moyen du service ARN de Bell Canada. Par conséquent, l'affirmation des nouvelles venues selon laquelle le TMRD offert par Bell Nexxia à ses clients finals pourrait permettre de conclure à l'existence d'un traitement préférentiel en raison de la capacité de Bell Canada d'offrir un TMRD de quatre heures pour les lignes locales, est tout simplement fausse.
 

Analyse et conclusion du Conseil

46.

Le Conseil fait remarquer que :
 

a) Bell Nexxia n'a pas loué de lignes dégroupées auprès de Bell Canada étant donné qu'elle n'était pas co-implantée dans ses centraux;

 

b) Bell Canada n'a pas offert de TMRD de quatre heures sur les lignes de cuivre tel que mentionné ci-dessus.

47.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada n'a pas conféré de préférence indue à Bell Nexxia en ce qui concerne le TMRD pour les lignes locales.

48.

Le Conseil fait également remarquer que, dans une lettre du 10 février 2003, Bell Canada a déclaré qu'à compter du 1er avril 2003, elle-même et Bell Nexxia fusionneraient et que Bell Nexxia cesserait d'exister comme son affiliée.
 

Position des nouvelles venues - Volet 2

49.

Dans leurs observations en réplique, les nouvelles venues ont fait valoir que même si un TMRD de quatre heures peut ne pas être garanti pour certains services, comme l'affirment les ESLT, il existe des services qui fonctionnent sur des lignes locales où Bell Nexxia offre un TMRD de quatre heures au client final.

50.

Les nouvelles venues ont déclaré qu'il ressort d'un document de Bell Nexxia, obtenu sur le site Web de Bell Canada, que le service LNPA de gros de Bell Nexxia est « fourni sur la même paire de lignes de cuivre qui offre le service téléphonique ». Le site offre également l'option d'acheter ce service assorti d'un TMRD de quatre heures ou moins ».

51.

Les nouvelles venues ont fait remarquer qu'une fois le document rendu public, il a été retiré immédiatement du site Web. Elles ont ajouté que Bell Canada offre et continue d'offrir le TMRD de quatre heures, mais qu'elle a annoncé par mégarde ce service en affichant par erreur le document sur son site Web. De l'avis des nouvelles venues, la seule erreur de Bell Canada était d'avoir affiché publiquement le document et non pas le contenu du document comme tel.
 

Position des Compagnies - Volet 2

52.

Les Compagnies ont déclaré que si elles avaient appelé le Groupe de services aux entreprises de Bell Canada, les nouvelles venues auraient réalisé que même si la référence sur laquelle elles s'étaient fondées avait été affichée par erreur sur le site Web pendant quelques jours en octobre 2000, elle a été retirée du site Web presque immédiatement.

53.

Les Compagnies ont indiqué que dès que Bell Nexxia a réalisé l'erreur, elle a émis un bulletin de service dans lequel elle indiquait au personnel des ventes que la compagnie « ne pouvait supporter » un TMRD de quatre heures. En outre, le personnel de Bell Nexxia a reçu la consigne de revoir les contrats négociés au cours de la brève période pendant laquelle l'information incorrecte avait été affichée sur le site Web et d'y supprimer tout délai incorrect pour régler les dérangements. Les Compagnies ont fait valoir que l'information des nouvelles venues était erronée et périmée.
 

Analyse et conclusion du Conseil

54.

Le Conseil conclut que rien ne prouve que Bell Nexxia a déjà fourni un service LNPA de gros assorti d'un TMRD de quatre heures ou moins ou que Bell Canada a déjà fourni ce service à Bell Nexxia.

55.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada n'a pas conféré de préférence indue à Bell Nexxia en ce qui concerne le TMRD pour les LNPA de gros de son service d'accès haute vitesse.

56.

Tel que noté précédemment, Bell Nexxia n'existe plus comme affiliée de Bell Canada.
 

Question 4 : Utilisation discriminatoire par les ESLT de la priorisation des fiches de dérangements

 

Historique

57.

Lorsqu'une défaillance survient sur une ligne locale ou lorsqu'un service fourni sur une ligne locale tombe en panne, une ESLC est tenue d'en informer l'ESLT auprès de laquelle elle a loué la ligne locale. Une ESLC commencera par effectuer des vérifications et des diagnostics pour tenter de localiser la défaillance. Si l'ESLC est incapable de faire les vérifications de bout en bout, elle doit demander l'aide de l'ESLT pour trouver la source du problème. Pour cette défaillance, la demande de l'ESLC à l'ESLT donne lieu à la création d'une fiche de dérangement qui est alors envoyée au centre de vérification et de réparation de l'ESLT pour fins de règlement.
 

Position des nouvelles venues

58.

Les nouvelles venues ont fait valoir que le TMRD de quatre heures actuellement offert à certains clients par une ESLT était possible en raison d'un processus de priorisation des fiches de dérangement. Les nouvelles venues ont fait valoir que le processus de fiches de dérangement était conçu et exploité par les ESLT de manière qu'elles puissent satisfaire à leurs propres exigences en matière de qualité du service. Les nouvelles venues croyaient que même si les ESLT priorisaient le processus de fiches de dérangement, cette priorisation ne s'appliquait pas aux ESLC, qui étaient alors incapables de fournir le même niveau de service à leurs propres clients.

59.

De l'avis des nouvelles venues, le processus actuel de traitement des fiches de dérangement pour les lignes locales est inacceptable. La seule option offerte aux ESLC pour signaler un dérangement sur une ligne locale est de composer le numéro 6-1-1 − Service des réparations de détail, comme le ferait un client du service de résidence. Les fiches de dérangement des nouvelles venues, lorsque le dérangement sur la ligne a été identifié, rejoignent une multitude de fiches de dérangement de détail signalées au centre du service des réparations 6-1-1. Les nouvelles venues ont déclaré qu'en leur offrant leur propre fonction d'identification des dérangements, elles économisaient beaucoup de temps aux ESLT en cernant le problème, ce qui éliminait la nécessité de devoir commencer par trouver la source du dérangement.

60.

Les nouvelles venues ont fait valoir que lorsque l'ESLT combinait leurs fiches de dérangement à celles du client de détail régulier, alors par défaut un niveau de qualité de service supérieur était offert aux clients finals des ESLT. Les nouvelles venues ont fait valoir que le processus de priorisation était discriminatoire et qu'il nuisait à la concurrence. De l'avis des nouvelles venues, un petit nombre de fiches de dérangement des lignes des ESLC pourrait être traité séparément et selon le même délai accordé pour les propres fiches de dérangement des ESLT.

61.

En comparant le système de fiches de dérangement pour les lignes locales louées avec celui utilisé pour le service ARN, les nouvelles venues ont indiqué que dans le territoire de TCI, l'information sur les circuits ARN est stockée dans la base de données du système de signalement des pannes à solution simple de TCI, à laquelle les nouvelles venues peuvent avoir accès pour établir des fiches de dérangement. Dans les territoires d'autres ESLT, les nouvelles venues peuvent choisir d'appeler le centre de service qui traite les circuits ARN et qui est distinct du centre du service des réparations 6-1-1 de détail. Les nouvelles venues ont indiqué que dans l'instance relative à l'avis 2001-37, selon Bell Canada et TCI, le TMRD offert par ces centres de service était de quatre heures ou moins. Les nouvelles venues ont fait valoir qu'il existait déjà des processus, comme l'accès aux bases de données d'enregistrement des données et d'information des ESLT, qui pourraient améliorer le TMRD pour les lignes locales.
 

Position des Compagnies

62.

Les Compagnies ont fait remarquer que l'affirmation concernant la priorisation des fiches de dérangement par les nouvelles venues était fausse et que Bell Canada ne « priorisait pas » les fiches de dérangement des lignes locales au point de désavantager les ESLC. Les Compagnies ont également fait valoir que la déclaration des nouvelles venues selon laquelle « la seule option offerte aux ESLC pour signaler un dérangement sur une ligne locale est de composer le numéro 6-1-1 − Service des réparations de détail, comme le ferait un client du service de résidence », est fausse également.

63.

Les Compagnies ont fait remarquer que dans le territoire de desserte de Bell Canada, les clients de lignes de type A et B rejoignent Bell Canada au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain 1-877. Les Compagnies ont indiqué que du personnel dessert ces lignes sept jours par semaine, 24 heures par jour, et que le numéro 6-1-1 − Service des réparations de détail, n'est pas utilisé pour les clients qui signalent des dérangements sur des lignes locales.

64.

Les Compagnies ont fait remarquer que d'après Bell Canada, le numéro 6-1-1 du service des réparations de détail n'est pas utilisé pour signaler les dérangements sur des lignes locales des ESLC, entre autres parce que si un technicien d'une ESLC composait le 6-1-1 à partir des locaux d'un client final d'une ESLC, l'appel serait probablement acheminé vers le service des réparations de l'ESLC. Pour simplifier la tâche du technicien de l'ESLC, Bell Canada a établi des numéros d'accès sans frais d'interurbain.

65.

Les Compagnies ont fait remarquer que les appels pour régler des dérangements sur des lignes locales des ESLC étaient traités de la même manière que les appels de dérangement reçus de clients des services d'affaires de Bell Canada. Lorsqu'une ESLC contacte Bell Canada pour signaler un dérangement, Bell Canada n'a aucune façon de déterminer l'emplacement de la ligne, les caractéristiques de la ligne ou encore les services fournis sur la ligne. Les Compagnies ont fait remarquer que Bell Canada n'est absolument pas au courant de l'équipement installé sur la ligne par le client final ou l'ESLC, étant donné que cette information doit être obtenue auprès de l'ESLC et que cette situation ressemble à celle des services basés sur des lignes fournis aux clients de détail des Compagnies.

66.

Les Compagnies ont indiqué que pour un grand nombre de clients du réseau de données de Bell Canada, la situation est différente, étant donné que Bell Canada connaît parfaitement la configuration de leur réseau de données. Par contre, les ESLC ne divulguent pas à Bell Canada la configuration du réseau de leurs clients ou les détails concernant l'équipement mis en place sur les installations.

67.

Les Compagnies ont également fait valoir que les nouvelles venues avaient tort d'affirmer que les ESLC « fournissent leur propre fonction d'identification des dérangements », ce qui « économisait ainsi beaucoup de temps aux ESLT en cernant le problème » et « éliminait la nécessité de devoir commencer par trouver la source du dérangement ».

68.

Les Compagnies ont indiqué qu'elles contrôlent l'efficacité des procédures « d'identification des dérangements » des concurrents depuis un certain nombre de mois. Dans de nombreux cas, les données sur les fiches de dérangement recueillies par Bell Canada et MTS, et déposées à titre confidentiel, ont révélé qu'aucun problème n'a été décelé sur la ligne locale louée ou encore que la source du problème s'avérait provenir de l'équipement des ESLC, de leur réseau ou de l'équipement de leurs clients finals.

69.

Les Compagnies ont déclaré que d'après leur expérience, les ESLC ne respectent pas la responsabilité qu'elles ont de diagnostiquer de façon convenable les dérangements malgré qu'elles soient tenues de le faire aux termes des LDIVE pour les lignes dégroupées que le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion a établies. Les Compagnies ont également fait remarquer que les ESLC ont accès à l'équipement de raccordement dans leurs centres de commutation ou aux points de présence de même qu'à l'équipement dans les locaux des clients finals et qu'elles devraient être en mesure d'isoler précisément les problèmes de service.

70.

Les Compagnies ont ajouté que d'après l'expérience de Bell Canada, un fort pourcentage des appels ont donné lieu à l'envoi inutile de techniciens sur place par les ESLT en raison de l'inexactitude de l'information des nouvelles venues sur l'identification des dérangements.
 

Position de TCI

71.

TCI a indiqué que tous les dérangements de ligne, peu importe si le client est en cause, sont assujettis exactement aux mêmes processus et procédures de règlement qui régissent son objectif à l'égard des TMRD de 24 heures. TCI a déclaré qu'elle-même et toutes les autres ESLT sont tenues non seulement d'atteindre ce TMRD minimum de 24 heures, mais également de faire en sorte que les ESLC voient leur service rétabli sur une base comparable à celle d'autres clients dans tous les cas de panne. Cette obligation de traiter équitablement les ESLC dans le cas de panne de service est régie par un processus de contrôle et de rapport établi par le Conseil dans l'ordonnance Modifications aux modalités de service pour les concurrents qui sont des clients, Ordonnance CRTC 2000-397, 12 mai 2000 (l'ordonnance 2000-397).

72.

TCI a conclu que l'allégation des nouvelles venues selon laquelle TCI accorde une préférence indue lorsqu'elle rétablit le service sur les lignes locales, que ce soit dans le cas d'un service T1 ou dans le cas d'un service local de résidence, n'était étayée par aucune preuve dans leur demande ou aucune information dans le rapport des pannes de service produit conformément à l'ordonnance 2000-397.
 

Analyse et conclusion du Conseil

73.

Le Conseil prend note de l'allégation des nouvelles venues selon laquelle les ESLC doivent composer le numéro 6-1-1 − Service des réparations de détail pour signaler les dérangements sur des lignes locales louées et qu'à cette fin, toutes les ESLC ont accès à un numéro sans frais d'interurbain au lieu de la procédure 6-1-1 du centre de service des réparations de détail.

74.

Le Conseil fait en outre remarquer que l'identification des dérangements par les ESLC avant l'établissement ou la demande d'une fiche de dérangement s'adressant à l'ESLT qui assure la location est controversée. Les données statistiques soumises à titre confidentiel par Bell Canada et MTS renferment de nombreux exemples de fiches de dérangement pour lesquelles aucun dérangement n'a été trouvé sur les lignes locales louées ou pour lesquelles le dérangement s'avérait provenir de l'équipement ou du réseau des ESLC ou encore de l'équipement de leurs clients finals.

75.

Le Conseil est d'avis que les nouvelles venues se voient accorder l'accès aux centres de réparation de manière à accélérer le processus de traitement des fiches de dérangement et qu'une priorité n'est pas donnée à certains clients des ESLT. De plus, le Conseil n'est pas convaincu par l'affirmation des nouvelles venues selon laquelle l'identification et la localisation des dérangements renseignent suffisamment l'ESLT pour justifier un TMRD plus court.

76.

Le Conseil rejette donc l'allégation des nouvelles venues selon laquelle le TMRD de quatre heures actuellement offert à certains clients des ESLT est possible dans le cadre d'un processus de priorisation discriminatoire des fiches de dérangement des clients des ESLT. De plus, le Conseil rejette l'affirmation des ESLC selon laquelle en raison du temps que les ESLT économisent au chapitre de l'identification des dérangements sur les lignes louées, il faudrait réduire le TMRD pour ces lignes.
 

Question 5 : Estimations justes du TMRD données par les ESLT aux clients

 

Historique

77.

Dans le cadre d'un projet de commercialisation ou de vente pour attirer les clients ou pour promouvoir un certain service, une ESL peut inclure certains énoncés concernant le TMRD des services que l'ESL encourage les clients à acheter.
 

Positions des nouvelles venues

78.

Dans leur réplique finale, les nouvelles venues ont demandé au Conseil d'interdire aux ESLT de faire des énoncés ou des promotions aux clients finals au sujet d'un TMRD de moins de 24 heures jusqu'à ce que les ESLT aient l'occasion d'offrir aux ESLC un service TMRD équivalent.

79.

Les nouvelles venues ont soutenu qu'il était pratiquement impossible d'obtenir une preuve directe auprès des clients en ce qui concerne la réception d'une garantie de TMRD plus court et qu'elles ne pouvaient se fier qu'aux observations faites dans le marché où l'on constate que des clients potentiels sont perdus au profit de l'ESLT parce qu'un TMRD plus court a été offert. Les nouvelles venues ont fait valoir que, comme les Compagnies ont nié catégoriquement qu'elles offraient un TMRD de quatre heures dans le cas des services utilisant les lignes locales, les ESLT ne devraient pas s'opposer à ce que le Conseil interdise à ces dernières d'offrir à leurs clients finals un TMRD de moins de 24 heures pour ces services.
 

Position des Compagnies

80.

Les Compagnies ont soutenu que la demande voulant qu'il soit interdit d'offrir des services assortis d'un TMRD de moins de 24 heures était une modification à la demande initiale et une tentative pour les empêcher d'offrir de nouveaux services simplement parce que les nouvelles venues ne voulaient pas mettre sur pied le même service pour leurs clients. De l'avis des Compagnies, une telle demande a pour effet de réduire l'innovation dans le marché et de ralentir le rythme du développement des services.
 

Analyse et conclusion du Conseil

81.

Le Conseil fait remarquer que les nouvelles venues n'ont fourni aucune preuve que les Compagnies offraient faussement un TMRD de moins de 24 heures pour des services utilisant les lignes locales. Le Conseil est d'avis que si les Compagnies peuvent offrir une telle option lorsque l'installation sous-jacente est une ligne locale et qu'elles peuvent l'offrir aussi à leurs clients finals et à leurs concurrents sur une base de gros, il ne faudrait pas empêcher les ESLT de l'annoncer.

82.

Le Conseil conclut que le dossier de cette instance ne renferme aucune preuve qu'afin d'attirer les clients, les ESLT offrent faussement un TMRD de moins de 24 heures pour certains services. Par conséquent, le Conseil rejette la demande des nouvelles venues voulant qu'il interdise la promotion d'un TMRD de moins de 24 heures pour les services qui utilisent les lignes locales comme une installation sous-jacente.

83.

Toutefois, le Conseil conclut que si les ESLT élaborent une option de ce genre, elles doivent l'offrir à tout concurrent qui la demande sur une base de gros.
 

Question 6 : Tarification d'une option TMRD de quatre heures pour les lignes louées

 

Position des nouvelles venues

84.

Les nouvelles venues ont fait valoir que les lignes locales louées sont un élément essentiel du service T1 que le Conseil a défini comme une installation quasi essentielle. Les nouvelles venues ont donc soutenu qu'il est tout aussi important que le service des réparations de ces installations soit considéré de la même manière. Pour ce qui est des principes de tarification applicables, les nouvelles venues ont affirmé que les ESLT devraient être tenues de fournir un TMRD de quatre heures pour les lignes locales à des prix d'installations de catégorie I7. Les nouvelles venues ont fait valoir que le Conseil doit considérer ce service des réparations comme un service essentiel du fait :
  a) qu'il est contrôlé par un monopole;
  b) que les ESLC ont absolument besoin de ce service des réparations;
  c) que les ESLC ne peuvent reproduire ce service ni économiquement ni techniquement.

85.

Dans leur réplique supplémentaire, les nouvelles venues ont réitéré que les lignes locales étaient entièrement sous le contrôle de l'ESLT et que conséquemment, lorsqu'une ESLT sait que le dérangement provient de la ligne locale d'un client, elle peut contrôler la durée du processus en l'attribuant au processus accéléré ou au processus régulier.
 

Position des Compagnies

86.

Les Compagnies ont fait valoir que l'affirmation des nouvelles venues selon laquelle le service TMRD de quatre heures demandé remplit les critères d'un service essentiel ou quasi essentiel est erronée et qu'il faudrait donc l'ignorer.
 

Position de TCI

87.

TCI a fait valoir que la tentative des nouvelles venues visant à accorder le statut d'essentiel ou de quasi essentiel aux lignes locales utilisées pour fournir un service T1 est tout à fait sans fondement.

88.

TCI a fait remarquer que lorsque le Conseil a défini le terme installations essentielles dans la décision 97-8, il l'a fait dans le contexte particulier des intrants dont les « nouveaux venus », ont besoin, c.-à-d. les nouveaux fournisseurs de services entrant dans le marché des services locaux de base, ou simplement les ESLC agissant en leur capacité d'ESLC.

89.

TCI a également fait remarquer que la demande des nouvelles venues concerne « les lignes locales que les concurrents désirent utiliser pour fournir le service T1 », plutôt que « les lignes locales que les nouvelles venues utilisent pour fournir un service local de base ». TCI a déclaré que le marché pour le service T1 est hautement concurrentiel et qu'il continue de l'être avec l'émergence de nouvelles sources d'approvisionnement comme la largeur de bande de câble haute vitesse et les systèmes sans fil fixes et de point à point. TCI a déclaré que les ESLC pourraient également fournir un service T1 de bout en bout au moyen de leurs propres lignes et installations.

90.

TCI a cité le rapport de septembre 2001 du Conseil à la gouverneure en conseil intitulé État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada/Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe où au diagramme 4.14, Lignes locales des concurrents par type d'installation, il est montré qu'à la fin de 2000, les concurrents fournissaient le service à 33 % de leurs clients au moyen de leurs propres installations, tandis que le service utilisant des lignes locales louées auprès des ESLT ne représentaient que 18 % de leurs clients.

91.

TCI a également fait remarquer que dans la décision Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, Décision Télécom CRTC 98-22, 30 novembre 1998, le Conseil a tiré la conclusion suivante à l'égard des lignes de type C :
 

Le Conseil signale que dans la décision 97-8, il n'a pas désigné les lignes de type C comme essentielles ni exigé que leur prix soit établi conformément aux principes relatifs au prix des services essentiels. Il n'exige donc pas que les ESLT déposent des tarifs à l'égard des lignes de type C, conformément aux principes de tarification.

92.

TCI a fait valoir qu'il est tout à fait faux de prétendre que les lignes locales sont essentielles ou quasi essentielles lorsqu'elles sont utilisées pour fournir un service T1.

93.

TCI a conclu que même s'il est établi qu'il est possible techniquement d'offrir une option TMRD de quatre heures pour les lignes locales utilisées pour fournir les services T1, il n'y a absolument pas lieu d'exiger que pareille option soit offerte en fonction des principes de tarification des services quasi essentiels. TCI a fait remarquer que la question d'allonger la liste des services essentiels ou quasi essentiels, et donc de permettre aux concurrents d'avoir accès aux installations et aux services des ESLT à des prix basés sur les coûts, a été discutée abondamment dans la partie administrative et la partie comparution de l'instance relative à l'avis 2001-37.
 

Analyse et conclusion du Conseil

94.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a attribué le service ARN offert aux concurrents aux Services offerts aux concurrents de catégorie I et il a déclaré qu'il devait être tarifé en suivant les principes de tarification des installations essentielles.

95.

Le service ARN offert aux concurrents et qui est disponible aux ESLC est assorti d'un TMRD mensuel moyen de quatre heures et constitue une autre façon de fournir le service T1 qui devrait être attrayante du point de vue des tarifs étant donné qu'il est disponible comme une installation de catégorie I. Les nouvelles venues pourraient alors utiliser le service lorsque leurs clients ont besoin d'un TMRD de quatre heures pour leur service T1.

96.

Le Conseil conclut que les discussions entourant les principes de tarification de l'option TMRD de quatre heures sont inutiles, étant donné qu'il existe une solution de rechange raisonnable, c'est-à-dire un service ARN offert aux concurrents assorti d'un TMRD de quatre heures et de tarifs de catégorie I.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes :

1 Temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) : le temps total requis pour régler les dérangements divisé par le nombre total de fiches de dérangements reçues au cours d'une période donnée.

2 T1 : système de transmission numérique exploitant à 1,544 Mbps et généralement utilisé pour transmettre un format de signal DS‑1.

3 Pour être considérée essentielle, une installation doit remplir les trois critères suivants : (a) elle est contrôlée par un monopole; (b) une ESLC en a besoin comme intrant pour fournir des services; et (c) une ESLC ne peut la reproduire économiquement ou techniquement.

4 Pour une définition de ligne locale dégroupée de type C, voir les Lignes directrices sur les installations, les vérifications et l'entretien (LDIVE) des lignes dégroupées, paragr. 4.1.1.3.

5 Pour une définition de ligne dégroupée de type A, voir les LDIVE pour les lignes dégroupées, paragr. 4.1.1.1.

6 Pour une définition de ligne dégroupée de type B, voir les LDIVE pour les lignes dégroupées, paragr. 4.1.1.2.

7 Pour une définition d'installations de catégorie I, voir la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, paragr. 167.

Mise à jour : 2004-03-22

Date de modification :