|
Décision de télécom CRTC 2004-19
|
|
Ottawa, le 22 mars 2004 |
|
Demande de Call-Net visant à obtenir une ordonnance obligeant les
entreprises de services locaux titulaires à déposer un tarif applicable à
un délai moyen de quatre heures pour régler les dérangements sur les lignes
locales
|
|
Référence :
8622-C25-14/02 |
|
Le Conseil rejette la demande de
Call-Net Enterprises Inc. voulant que les entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) déposent un tarif qui donnerait aux entreprises de services
locaux concurrentes (ESLC) l'option d'obtenir un délai moyen pour régler des
dérangements de quatre heures, dans le cas des lignes locales louées. Par
ailleurs, lorsqu'il existe des lignes d'appoint équivalentes aux lignes
défectueuses, le Conseil ordonne aux ESLT d'offrir aux ESLC un délai moyen
pour régler des dérangements de sept heures pour les lignes louées à partir
du début des vérifications coordonnées entre les techniciens de l'ESLT et de
l'ESLC. |
1. |
Le 23 janvier 2002, Call-Net Enterprises Inc.,
en son nom et pour le compte de ses compagnies affiliées, dont Sprint Canada
Inc. et GT Group Telecom Services Corp., maintenant appelées LondonConnect
Inc. (collectivement, les nouvelles venues), a déposé une demande en vertu de
la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications. Les nouvelles venues ont demandé au Conseil
d'ordonner aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer un
tarif qui permettrait aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC)
d'obtenir, dans le cas des lignes locales louées, un délai moyen pour régler
les dérangements (TMRD)1 de quatre heures. |
2. |
Le 22 février 2002, le Conseil a reçu des
observations favorables à la demande de la part d'AT&T Canada Corp., en son
nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (maintenant
appelée Allstream Corp.). Le 25 février 2002, des observations ont également
été reçues d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Communications Inc.
(MTS) et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies)
ainsi que de TELUS Communications Inc. (TCI). |
3. |
Le Conseil a reçu des observations en réplique
de la part des nouvelles venues le 7 mars 2002. Le 9 avril 2002, les
Compagnies ont déposé une réponse supplémentaire alléguant que les
observations du 7 mars 2002 des nouvelles venues contenaient un certain
nombre d'arguments, d'affirmations et de documents nouveaux ainsi que de
nouvelles demandes de redressement qu'elles n'avaient pas eu l'occasion
d'examiner. Les nouvelles venues ont déposé une réplique supplémentaire le
19 avril 2002. |
4. |
La demande des nouvelles venues de même que les
observations subséquentes reçues par les parties au processus soulevaient six
questions : |
|
- traitement discriminatoire dans la fourniture de lignes locales pour le
service T12;
|
|
- délais discriminatoires dans le règlement des dérangements pour les
clients des services locaux de base d'affaires de détail;
|
|
- traitement préférentiel des affiliées de l'ESLT;
|
|
- utilisation discriminatoire par les ESLT de la priorisation des fiches
de dérangements;
|
|
- estimations justes du TMRD données par les ESLT aux clients;
|
|
- tarification d'une option TMRD de quatre heures pour les lignes louées.
|
|
Historique
|
5. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai
1997 (la décision 97-8), le Conseil a exigé
le dégroupement de certaines composantes des services et des installations
des ESLT dont les ESLC avaient besoin, mais qu'elles n'étaient pas
généralement en mesure de fournir elles-mêmes. Le Conseil a également exigé
que certaines installations, fonctions ou certains services ne correspondant
pas à la définition d'une installation essentielle3, mais pour
lesquels la fourniture concurrentielle était très limitée (installations
quasi essentielles), soient également dégroupés et tarifés en fonction des
principes de tarification établis pour les installations essentielles. Le
Conseil a conclu dans la décision 97-8 que
toutes les lignes locales devaient être dégroupées et tarifées en fonction
des principes de tarification applicables aux installations essentielles.
Ainsi, au lieu de mettre en place leurs propres installations, les ESLC
pouvaient louer des lignes locales dégroupées (lignes locales) auprès
des ESLT pour avoir accès aux clients finals. Dans l'ordonnance
Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi
essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184,
1er mars 2001, le Conseil a notamment fait remarquer que les
lignes locales quasi essentielles demeuraient des composantes cruciales dont
les nouvelles venues ont besoin et qu'il autorisait indéfiniment les ESLC à
louer des lignes locales auprès des ESLT. |
6. |
En plus d'être en mesure de louer des lignes
locales auprès des ESLT, le Conseil a reconnu dans la décision Le CRTC
crée de nouveaux indicateurs de la qualité du service pour les compagnies de
téléphone, Décision CRTC 2001-217,
9 avril 2001 (la décision 2001-217),
que les ESLC exigent également que l'ESLT exécute la fourniture, l'entretien
et la réparation des lignes locales louées efficacement et rapidement. Dans
la décision 2001-217, le Conseil
a établi le cadre permettant de mesurer la qualité du service fournie par les
ESLT aux ESLC notamment en ce qui concerne les lignes locales. Depuis 2001,
les normes de qualité du service ont été raffinées et modifiées afin de
pouvoir continuer à promouvoir l'équité sur le plan concurrentiel entre
toutes les entreprises de services locaux (ESL). |
|
Question 1 : Traitement discriminatoire dans la fourniture de lignes
locales pour le service T1
|
|
Historique
|
7. |
Actuellement, une ESLC peut louer une ligne
locale auprès d'une ESLT pour fournir un service T1 qui relie l'équipement
co-implanté de l'ESLC à un client final. Si la ligne locale louée tombe en
panne, elle doit alors être réparée par l'ESLT. Avant d'informer l'ESLT du
présumé dérangement, l'ESLC doit procéder à une vérification préliminaire du
circuit défaillant. L'ESLC est capable de vérifier toutes les composantes du
circuit supportées par la ligne si elle met en place les installations de
vérification appropriées dans son central. En effet, grâce à ces
installations, l'ESLC pourrait diviser la ligne en composantes distinctes
comme la commutation, la liaison de raccordement, la ligne louée et
l'équipement terminal. Ce découpage en secteur lui permettrait de localiser
le dérangement de manière que les réparations appropriées puissent être
faites dans le secteur défaillant, ce qui accélérerait et optimiserait les
réparations. La mesure de rendement actuelle a été établie dans la décision
2001-217 à l'indicateur de qualité du
service 2.7 − Rapports de dérangement (pannes) des concurrents, réglés en
moins de 24 heures, et suivant cette norme, au moins 80 % des
dérangements doivent être réglés dans les 24 heures de leur signalement. |
|
Position des nouvelles venues
|
8. |
Les nouvelles venues ont fait valoir que les
lignes louées qu'une ESLC utilise pour fournir un service T1 sont
actuellement assorties d'un TMRD de 24 heures. Toutefois, lorsqu'une ESLT
fournit un service T1 à un client final, au moyen du même type de ligne,
l'ESLT offre un TMRD de quatre heures. Les nouvelles venues ont déclaré que
la différence dans les délais nécessaires pour régler les dérangements est
plus frappante dans le cas d'une ligne louée qui peut fournir un service de
ligne d'abonné numérique (LAN). Le service T1 que les ESLT offrent aux
clients de détail est assorti d'un TMRD de quatre heures et utilise deux
lignes locales combinées à un ensemble de lignes d'abonné numériques à haute
vitesse. La seule façon pour les ESLC d'obtenir le même niveau de service est
de louer une ligne de type C4 obtenue auprès des ESLT au plein
tarif de détail. |
9. |
Les nouvelles venues ont fait valoir que, pour
livrer concurrence aux ESLT sur le plan des prix, elles doivent louer une
ligne dégroupée auprès de l'ESLT et la convertir en un service T1 équivalent
au moyen d'un équipement LAN co-implanté. En fournissant le service au moyen
de leur propre équipement sur une ligne locale louée, les nouvelles venues
peuvent offrir des services à un prix concurrentiel par rapport à celui des
ESLT. |
10. |
Les nouvelles venues ont fait valoir, cependant,
que le service de détail des ESLT est assorti d'un TMRD de quatre heures
tandis qu'une ESLC offrant le même service au moyen des mêmes composantes que
l'ESLT ne peut offrir qu'un TMRD de 24 heures, parce que sur la ligne locale
louée aux ESLC, les ESLT assortissent le service d'un TMRD de 24 heures. |
11. |
Les nouvelles venues ont allégué qu'un TMRD de
24 heures pour un service T1 est tout simplement inacceptable pour la plupart
des clients, étant donné qu'ils l'utilisent pour l'accès Internet ou la
connectivité au réseau de données entre des bureaux ou encore pour
communiquer avec leurs clients, de sorte qu'ils n'ont pas d'autres choix que
de prendre le service T1 de l'ESLT. |
|
Position des Compagnies
|
12. |
Les Compagnies ont nié assortir d'un TMRD de
quatre heures les services T1 qui sont fournis sur des lignes de cuivre à
deux fils de type A5 et B6. Les Compagnies ont fait
valoir que Bell Canada offre effectivement un TMRD de quatre heures pour
certains services de données de bout en bout qui sont fournis au moyen d'une
ligne de cuivre de type C à quatre fils. |
13. |
Les Compagnies ont fait valoir que même s'il est
vrai que dans certaines conditions, les lignes de cuivre peuvent être
utilisées pour fournir une largeur de bande T1, cette solution de rechange
comporte de sérieuses limites. Les Compagnies ont déclaré ce qui suit : |
|
Bell Canada ne fournit pas de services T1 au moyen de deux lignes
dégroupées de type A5, mais il est parfois possible d'assurer un service
par ligne d'abonné numérique à haute vitesse à deux paires en cuivre, à
condition de satisfaire à certaines exigences techniques dépendant de la
distance et du calibre. Une ligne à capacité T1 de moins de 32 dB à 196 kHz
dont la portée maximale se situe entre 2,0 et 2,5 km, selon le calibre,
peut ou non satisfaire aux exigences des lignes de type A5. Les services T1
dont la portée dépasse 2,0 à 2,5 km nécessitent le recours à des répéteurs
et doivent présenter moins de 96 dB à 196 kHz. La longueur des lignes dans
ces plages de valeurs n'est pas comparable à celle des lignes de type A5.
|
14. |
Les Compagnies ont ajouté que même si des lignes
locales pouvaient être utilisées pour fournir une largeur de bande T1, il
leur est impossible de fournir un TMRD de quatre heures pour les lignes
locales, et ce pour trois grandes raisons. |
15. |
Premièrement, les Compagnies ont déclaré que
l'identification rapide du dérangement constitue un facteur important dans
l'atteinte de tout objectif de règlement des pannes. Les Compagnies ont
indiqué que lorsqu'elles fournissent un service d'accès au réseau numérique
(ARN) pour le service T1, les dérangements provenant des installations
sous-jacentes sont identifiés par l'équipement raccordé utilisé dans le cadre
du service ARN. Dans le cas d'une ligne locale louée par une ESLC auprès
d'une compagnie pour fournir un service T1, les systèmes de gestion de réseau
de la compagnie ne peuvent pas contrôler l'équipement de raccordement
installé par l'ESLC ou le client de l'ESLC. De plus, la compagnie n'a pas
accès aux systèmes de contrôle ou aux dispositifs d'alarme réseau déployés
par l'ESLC. |
16. |
Les Compagnies ont en outre fait remarquer
qu'elles n'ont pas le contrôle des sections restantes du réseau de l'ESLC ou
de celui de ses clients finals, pas plus qu'elles n'ont le contrôle sur la
qualité de la transmission ou les caractéristiques de l'équipement terminal
fourni par l'ESLC à son client. Les Compagnies ont affirmé que sans un accès
illimité à toutes les installations mises en place par l'ESLC et(ou) son
client, ou encore sans la capacité de surveiller et de contrôler ces
installations, elles ne peuvent pas contrôler le temps nécessaire pour
identifier le dérangement. |
17. |
Deuxièmement, les Compagnies ont déclaré que
c'est grâce au découpage en secteur pratiqué à distance, c.-à-d. la
vérification du circuit par secteur pour trouver le problème, qu'il est
possible d'atteindre de courts intervalles pour les dérangements. Afin de
réduire les délais de règlement des dérangements sur les lignes locales, il
faudrait que chaque ESLC fasse les vérifications préliminaires et le tri des
rapports de dérangement. D'après l'expérience des Compagnies, un véritable
découpage en secteur n'est pas fait de façon systématique, étant donné que
les pratiques de surveillance des ESLC de même que la qualité de leurs
vérifications et de leur tri varient énormément. Par conséquent, les
Compagnies ont déclaré qu'il leur est impossible d'offrir un intervalle de
moins de 24 heures pour régler les dérangements sur les lignes locales. |
18. |
Troisièmement, les Compagnies ont fait valoir
que, lorsqu'un TMRD de moins de 24 heures est offert, comme dans le cas d'un
service T1, la capacité de respecter le TMRD raccourci repose sur la
fourniture par les ESLT d'éléments électroniques à chaque bout du circuit.
Grâce à cet équipement de raccordement, les problèmes peuvent être identifiés
rapidement et les ESLT peuvent offrir un TMRD de quatre heures ou moins. |
19. |
Les Compagnies ont fait valoir que, même si l'on
pouvait contrôler l'équipement de raccordement, un TMRD de quatre heures
serait irréalisable si les délais moyens de règlement des dérangements
étaient basés uniquement sur les défaillances des lignes de cuivre
sous-jacentes. Les Compagnies ont indiqué qu'il était beaucoup plus facile et
rapide de régler un problème électronique dans un délai de quatre heures
qu'une ligne de cuivre en dérangement, étant donné qu'il est possible de
faire le diagnostic et la réparation à distance. Comme le TMRD est, par
définition, une moyenne qui inclut les dérangements dans les composantes
électroniques et les lignes locales, un délai moyen pour régler les
dérangements inférieur est possible en raison des taux de défaillance
supérieurs des composantes électroniques ainsi que des réparations plus
faciles par rapport aux lignes locales. |
|
Position de TCI
|
20. |
TCI a déclaré n'assortir d'un TMRD de quatre
heures aucun des services fournis sur des lignes de cuivre. TCI a ajouté que
techniquement, il est impossible de respecter un TMRD de quatre heures
lorsqu'il faut envoyer un technicien. TCI a fait remarquer que même si elle
ne garantit pas un TMRD de moins de 24 heures pour son service T1, elle a
toujours pu offrir un délai moyen pour régler les dérangements de quatre
heures en raison des dispositifs améliorés de vérification et d'alarme réseau
qu'elle déploie. |
21. |
TCI a également fait remarquer que le délai pour
régler les dérangements qu'elle offre pour le service T1 est fonction de
l'origine du dérangement. Dans tous les cas, elle s'en remet aux
installations de vérification qui servent à découper en secteur le service de
bout en bout et qui permettent une identification spécifique du dérangement.
TCI a indiqué qu'elle a pu offrir un TMRD relativement court pour son service
T1 de bout en bout parce que la majorité des pannes de service sont
occasionnées par les composantes électroniques, qui peuvent habituellement
être réparées à distance. |
|
Analyse et conclusion de Conseil
|
22. |
Le Conseil fait remarquer que les nouvelles
venues ont demandé une ordonnance obligeant les ESLT à déposer un tarif
applicable aux lignes locales de type A et B et assorti d'une option TMRD de
quatre heures. Le Conseil fait remarquer que les nouvelles venues n'ont pas
contesté les raisons invoquées par les Compagnies et TCI pour ne pas offrir
un TMRD de quatre heures pour les lignes locales. Le Conseil a ajouté que ni
Bell Canada ni TCI n'offrent à leurs clients un TMRD de quatre heures dans le
cas des services fournis sur des lignes de cuivre à deux fils. |
23. |
Le Conseil fait remarquer que les ESLT et les
ESLC peuvent offrir un service T1 au moyen de lignes locales de cuivre, en
utilisant des techniques de multiplexage, assujetti aux limites imposées par
la longueur et la qualité des lignes. Le Conseil fait également remarquer que
la qualité du service, par rapport aux délais de règlement des dérangements
pour le service T1, dépend du degré de contrôle qu'une compagnie exerce sur
les composantes utilisées pour offrir le service. |
24. |
Lorsqu'un service T1 est fourni par une ESLT, le
Conseil fait remarquer que c'est l'ESLT qui conserve la capacité de contrôler
et de vérifier. Toutefois, lorsque le service T1 est fourni par une ESLC qui
utilise la ligne locale d'une ESLT comme installation sous-jacente, la
capacité de contrôler et de vérifier est partagée entre l'ESLC et l'ESLT
étant donné que l'équipement électronique est installé sur la ligne et qu'il
n'est pas contrôlé par l'ESLT. Le Conseil fait remarquer que lorsque le
service T1 est offert par l'ESLT sur des lignes de l'ESLT et dont
l'équipement est fourni par le client final, un TMRD de quatre heures n'est
pas offert à ce client final. |
25. |
Le Conseil fait remarquer que l'ESLC peut avoir
accès à toutes les composantes de service à des fins de vérification. |
26. |
Le Conseil reconnaît qu'au moment de vérifier un
service T1 lorsque la ligne locale est louée auprès d'une ESLT et d'une ESLC
ou lorsqu'un client final fournit les composantes électroniques, il devient
nécessaire de découper le circuit en secteur. L'équipement utilisé à cette
fin est coûteux et ne peut être déployé à la grandeur du réseau de l'ESLC.
Toutefois, en l'absence de cet équipement, le découpage en secteur n'est
possible qu'avec la collaboration de l'ESLT, de l'ESLC et(ou) du client
final. Comme l'ESLT n'a pas le plein contrôle sur toutes les composantes du
circuit et qu'elle ne peut pas exécuter les vérifications à distance, le
technicien de l'ESLC doit établir une interface avec le technicien de l'ESLT
à l'enceinte de co-implantation de l'ESLC et(ou) à celle du client final et
chez le client final. De plus, le Conseil fait remarquer que pour faire une
vérification complète d'une ligne défaillante afin de localiser le problème,
l'ESLC doit connaître les caractéristiques physiques de la ligne louée. Le
Conseil fait remarquer qu'il est possible d'obtenir les « caractéristiques de
la ligne » de l'ESLT qui fournit le service, à un taux tarifé. |
27. |
Le Conseil est d'avis qu'il peut falloir cinq ou
six heures pour exécuter les vérifications coordonnées des ESLC/ESLT. Ce
délai dépend du temps de déplacement nécessaire au technicien de l'ESLC pour
accéder à l'enceinte de co-implantation et, dans certains cas, au local du
client final également. |
28. |
Le Conseil est également d'avis qu'une fois le
dérangement localisé, au moins une heure additionnelle de travail peut être
nécessaire pour transférer un service T1 à une nouvelle ligne si une
réassignation de ligne est possible. Si une réassignation de ligne n'est pas
possible en raison d'un manque d'installations, le délai pour régler les
dérangements peut aller jusqu'à 24 ou 48 heures selon que l'installation est
enfouie, aérienne ou souterraine. |
29. |
Le Conseil fait remarquer que si une ESLT
envoyait un technicien sur place pour exécuter les vérifications sur une
ligne de cuivre ou une installation de fibre, ou pour régler un dérangement
ou encore pour demander l'attribution d'une nouvelle ligne afin de régler un
dérangement, le TMRD de quatre heures réclamé par les nouvelles venues serait
compromis. |
30. |
Le Conseil est d'avis que le TMRD de quatre
heures offert par les ESLT pour le service T1 n'est réalisable qu'en raison
du contrôle de bout en bout que l'ESLT exerce sur la ligne locale et
l'équipement électronique de même que sa capacité de détecter et de réparer à
distance les défaillances de l'équipement électronique. En outre, le Conseil
estime que lorsque l'ESLC fournit un service T1 au moyen d'une combinaison de
lignes locales louées et d'équipement qu'elle fournit, un TMRD de quatre
heures est souhaitable mais irréaliste. |
31. |
Voilà pourquoi le Conseil conclut que les ESLT
n'établissent pas de discrimination injuste dans la manière de réparer les
lignes locales louées par les ESLC pour un service T1 et que les ESLT ne
contreviennent donc pas au paragraphe 27(2) de la Loi sur les
télécommunications (la Loi). Par conséquent, le Conseil rejette la
demande des nouvelles venues voulant qu'il ordonne aux ESLT de déposer un
tarif applicable à un TMRD de quatre heures pour les lignes locales
dégroupées. |
32. |
Le Conseil est également d'avis que dans les cas
particuliers où il existe des lignes d'appoint équivalentes à celles en place
et où un technicien de l'ESLC peut être envoyé pour faire des vérifications
coordonnées avec le technicien de l'ESLT, la mise en service d'une
installation peut se faire à l'intérieur de six à sept heures, à partir du
début de la vérification coordonnée. La fiche de défaillance émise dans ce
cas sera spécifiquement identifiée et des frais de service basés sur les
frais exceptionnels (matériel et main-d'oeuvre) engagés pour chaque mise en
service de ligne seront appliqués. |
33. |
Le Conseil ordonne aux ESLT d'offrir en option
aux ESLC un TMRD de sept heures à partir du début de la vérification
coordonnée entre les techniciens de l'ESLT et de l'ESLC sur des lignes louées
lorsqu'il existe des lignes d'appoint équivalentes aux lignes défectueuses.
Le Conseil est d'avis que les ESLT devraient offrir cette option à toutes les
ESLC chaque fois que l'ESLC offre un service. Les frais de service pour ce
genre d'option seront basés sur les tarifs applicables aux frais
exceptionnels (matériel et main-d'oeuvre) engagés pour effectuer le transfert
des lignes. Les ESLT dans le territoire duquel une ESLC exploite actuellement
et qui n'ont pas de tarif pour des frais exceptionnels (matériel et
main-d'oeuvre) afin de prévoir une mise en service rapide de lignes dégroupées
doivent déposer un projet de tarif dans les 45 jours de la présente décision.
Dans le cas des ESLT dans le territoire duquel aucune ESLC n'exploite
actuellement, le dépôt de ce tarif est exigé au plus tard à la date du début
de l'entrée en service d'une ESLC dans son territoire. Signalons que le tarif
proposé devrait soit spécifier le taux de main-d'oeuvre spécifique qui
s'appliquerait, soit contenir une référence au taux du tarif qui serait
exigé. |
|
Question 2 : Délais discriminatoires dans le règlement des dérangements
pour les clients des services locaux de base d'affaires de détail
|
|
Position des nouvelles venues
|
34. |
Les nouvelles venues ont fait valoir que dans
l'instance amorcée par l'avis Révision des prix plafonds et questions
connexes, Avis public CRTC
2001-37, 13 mars 2001 (l'instance relative à l'avis
2001-37), Bell Canada a
indiqué que dans ses contrats de détail, elle stipulait le TMRD qu'elle
offrait à des clients particuliers du service d'affaires. Les nouvelles
venues ont conclu que Bell Canada avait indiqué, dans la même instance, que
le délai moyen de règlement des dérangements dans le cas d'un client ayant un
TMRD contractuel était de trois heures. Les nouvelles venues ont fait valoir
que cela contrastait avec le TMRD de 24 heures offert aux ESLC, et que cette
différence, en plus d'être discriminatoire, allait à l'encontre du
paragraphe 27(2) de la Loi. |
|
Position des Compagnies
|
35. |
Les Compagnies ont soutenu qu'elles ne
fournissent pas à leurs clients finals ou à leurs affiliées un service local
de base d'affaires (SLBA) assorti d'un TMRD de moins de 24 heures. Lorsqu'un
TMRD plus court est offert, comme dans le cas des services T1, la capacité
des ESLT d'offrir ce TMRD plus court repose sur la fourniture d'équipement
électronique à chaque extrémité du circuit. |
36. |
Les Compagnies ont fait valoir qu'en ce qui
concerne les obligations en matière de règlement des dérangements établies
par contrat, elles ne s'engagent pas pour des délais inférieurs à 24 heures
dans le cas des lignes de cuivre sous-jacentes leur appartenant pour un
service de bout en bout. |
37. |
De plus, en ce qui concerne le service T1,
l'entente de services numériques générale de Bell Canada stipule que : |
|
Bell ne garantit pas l'exploitation parfaite ou ininterrompue des
services. Advenant que des interruptions de services durent vingt-quatre
(24) heures ou plus à partir de la réception par Bell de l'avis du client,
sur demande écrite du client, Bell lui offrira un crédit ou un
remboursement des frais proportionnel à la durée de l'interruption qui
commence à la réception par Bell de l'avis du client. Ce crédit ou ce
remboursement sera le seul recours exclusif du client pour cause de
non-exécution des services.
|
|
Position de TCI
|
38. |
TCI a fait valoir que, par contrat, elle a
convenu d'un objectif de règlement des dérangements en quatre heures avec
certains clients importants qui souscrivent à certains produits de données de
bout en bout. Un grand nombre de ces cas commandent le déploiement
d'équipement spécial, dont le coût est payé par le client. Comme TCI l'a
indiqué dans l'instance relative à l'avis
2001-37, les arrangements
contractuels qui prévoient un TMRD de quatre heures n'impliquent pas de
services fournis sur des lignes de cuivre. TCI a également fait remarquer
qu'un TMRD de quatre heures est offert aux nouvelles venues dans le cadre du
tarif ARN de la même manière qu'il est offert aux clients importants de TCI. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
39. |
Le Conseil fait remarquer que les Compagnies et
TCI ont nié fournir un TMRD de quatre heures pour les SLBA fournis sur des
lignes de cuivre. |
40. |
Le Conseil est d'avis que lorsqu'une ESLT
accorde à un important client du service d'affaires un délai de moins de 24
heures pour le règlement des dérangements, le service de bout en bout est
entièrement contrôlé par l'ESLT, ce qui permet de faire des vérifications
rapides et de régler à distance certains dérangements. De plus, grâce à un
service géré dans le cadre duquel des techniciens spécialisés travaillent sur
place afin de pouvoir répondre à l'éventail complet des besoins des clients,
les ESLT peuvent offrir un TMRD plus court pour certains services. |
41. |
Le Conseil fait remarquer qu'aucune ESLT n'offre
à un client un TMRD inférieur à 24 heures, exclusivement pour des lignes de
cuivre louées de façon indépendante. |
42. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les ESLT
n'établissent pas de discrimination injuste à l'égard des délais de règlement
des dérangements offerts à leurs clients des SLBA de détail par rapport à
ceux qui sont offerts aux ESLC et que par conséquent, les ESLT ne
contreviennent pas au paragraphe 27(2) de la Loi. |
|
Question 3 : Traitement préférentiel des affiliées de l'ESLT
|
|
Historique
|
43. |
Afin d'offrir certains services à ses clients,
Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia) a acquis des installations, comme l'ARN,
auprès de Bell Canada. Dans ce contexte, le lien commercial qui existe entre
Bell Canada et Bell Nexxia a été examiné en deux volets : |
|
- Volet 1 − L'allégation selon laquelle Bell Canada accorde une
préférence indue à son affiliée Bell Nexxia en ce qui concerne le TMRD sur
les lignes locales;
|
|
- Volet 2 − L'allégation selon laquelle Bell Canada confère une
préférence indue à son affiliée Bell Nexxia en ce qui concerne le TMRD pour
ses lignes numériques à paire asymétrique (LNPA) de gros du service d'accès
haute vitesse.
|
|
Position des nouvelles venues − Volet 1
|
44. |
Les nouvelles venues ont fait valoir que Bell
Nexxia offre à ses clients finals un TMRD de quatre heures, « suivant chaque
cas », pour des services basés sur des lignes qu'elles louent auprès de Bell
Canada. Les nouvelles venues ont soutenu qu'elles ne peuvent obtenir le même
TMRD que Bell Nexxia que si elles paient à Bell Canada le plein tarif de
détail pour le service T1. C'est ce qui explique pourquoi, selon elles, Bell
Canada confère une préférence indue à son affiliée Bell Nexxia. |
|
Position des compagnies − Volet 1
|
45. |
Les Compagnies ont fait valoir que l'hypothèse
qui sous-tend l'affirmation des nouvelles venues selon laquelle Bell Canada
accorde une préférence indue à son affiliée Bell Nexxia est erronée. Les
Compagnies ont fait remarquer que Bell Nexxia ne loue pas de lignes locales
auprès de Bell Canada, mais fournit plutôt des services à ses clients au
moyen du service ARN de Bell Canada. Par conséquent, l'affirmation des
nouvelles venues selon laquelle le TMRD offert par Bell Nexxia à ses clients
finals pourrait permettre de conclure à l'existence d'un traitement
préférentiel en raison de la capacité de Bell Canada d'offrir un TMRD de
quatre heures pour les lignes locales, est tout simplement fausse. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
46. |
Le Conseil fait remarquer que : |
|
a) Bell Nexxia n'a pas loué de lignes dégroupées auprès de Bell Canada
étant donné qu'elle n'était pas co-implantée dans ses centraux;
|
|
b) Bell Canada n'a pas offert de TMRD de quatre heures sur les lignes de
cuivre tel que mentionné ci-dessus.
|
47. |
Par conséquent, le Conseil conclut que Bell
Canada n'a pas conféré de préférence indue à Bell Nexxia en ce qui concerne
le TMRD pour les lignes locales. |
48. |
Le Conseil fait également remarquer que, dans
une lettre du 10 février 2003, Bell Canada a déclaré qu'à compter du 1er avril
2003, elle-même et Bell Nexxia fusionneraient et que Bell Nexxia cesserait
d'exister comme son affiliée. |
|
Position des nouvelles venues - Volet 2
|
49. |
Dans leurs observations en réplique, les
nouvelles venues ont fait valoir que même si un TMRD de quatre heures peut ne
pas être garanti pour certains services, comme l'affirment les ESLT, il
existe des services qui fonctionnent sur des lignes locales où Bell Nexxia
offre un TMRD de quatre heures au client final. |
50. |
Les nouvelles venues ont déclaré qu'il ressort
d'un document de Bell Nexxia, obtenu sur le site Web de Bell Canada, que le
service LNPA de gros de Bell Nexxia est « fourni sur la même paire de lignes
de cuivre qui offre le service téléphonique ». Le site offre également
l'option d'acheter ce service assorti d'un TMRD de quatre heures ou moins ». |
51. |
Les nouvelles venues ont fait remarquer qu'une
fois le document rendu public, il a été retiré immédiatement du site Web.
Elles ont ajouté que Bell Canada offre et continue d'offrir le TMRD de quatre
heures, mais qu'elle a annoncé par mégarde ce service en affichant par erreur
le document sur son site Web. De l'avis des nouvelles venues, la seule erreur
de Bell Canada était d'avoir affiché publiquement le document et non pas le
contenu du document comme tel. |
|
Position des Compagnies - Volet 2
|
52. |
Les Compagnies ont déclaré que si elles avaient
appelé le Groupe de services aux entreprises de Bell Canada, les nouvelles
venues auraient réalisé que même si la référence sur laquelle elles s'étaient
fondées avait été affichée par erreur sur le site Web pendant quelques jours
en octobre 2000, elle a été retirée du site Web presque immédiatement. |
53. |
Les Compagnies ont indiqué que dès que Bell
Nexxia a réalisé l'erreur, elle a émis un bulletin de service dans lequel
elle indiquait au personnel des ventes que la compagnie « ne pouvait
supporter » un TMRD de quatre heures. En outre, le personnel de Bell Nexxia a
reçu la consigne de revoir les contrats négociés au cours de la brève période
pendant laquelle l'information incorrecte avait été affichée sur le site Web
et d'y supprimer tout délai incorrect pour régler les dérangements. Les
Compagnies ont fait valoir que l'information des nouvelles venues était
erronée et périmée. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
54. |
Le Conseil conclut que rien ne prouve que Bell
Nexxia a déjà fourni un service LNPA de gros assorti d'un TMRD de quatre
heures ou moins ou que Bell Canada a déjà fourni ce service à Bell Nexxia. |
55. |
Par conséquent, le Conseil conclut que Bell
Canada n'a pas conféré de préférence indue à Bell Nexxia en ce qui concerne
le TMRD pour les LNPA de gros de son service d'accès haute vitesse. |
56. |
Tel que noté précédemment, Bell Nexxia n'existe
plus comme affiliée de Bell Canada. |
|
Question 4 : Utilisation discriminatoire par les ESLT de la priorisation
des fiches de dérangements
|
|
Historique
|
57. |
Lorsqu'une défaillance survient sur une ligne
locale ou lorsqu'un service fourni sur une ligne locale tombe en panne, une
ESLC est tenue d'en informer l'ESLT auprès de laquelle elle a loué la ligne
locale. Une ESLC commencera par effectuer des vérifications et des
diagnostics pour tenter de localiser la défaillance. Si l'ESLC est incapable
de faire les vérifications de bout en bout, elle doit demander l'aide de
l'ESLT pour trouver la source du problème. Pour cette défaillance, la demande
de l'ESLC à l'ESLT donne lieu à la création d'une fiche de dérangement qui
est alors envoyée au centre de vérification et de réparation de l'ESLT pour
fins de règlement. |
|
Position des nouvelles venues
|
58. |
Les nouvelles venues ont fait valoir que le TMRD
de quatre heures actuellement offert à certains clients par une ESLT était
possible en raison d'un processus de priorisation des fiches de dérangement.
Les nouvelles venues ont fait valoir que le processus de fiches de
dérangement était conçu et exploité par les ESLT de manière qu'elles puissent
satisfaire à leurs propres exigences en matière de qualité du service. Les
nouvelles venues croyaient que même si les ESLT priorisaient le processus de
fiches de dérangement, cette priorisation ne s'appliquait pas aux ESLC, qui
étaient alors incapables de fournir le même niveau de service à leurs
propres clients. |
59. |
De l'avis des nouvelles venues, le processus
actuel de traitement des fiches de dérangement pour les lignes locales est
inacceptable. La seule option offerte aux ESLC pour signaler un dérangement
sur une ligne locale est de composer le numéro 6-1-1 − Service des
réparations de détail, comme le ferait un client du service de résidence. Les
fiches de dérangement des nouvelles venues, lorsque le dérangement sur la
ligne a été identifié, rejoignent une multitude de fiches de dérangement de
détail signalées au centre du service des réparations 6-1-1. Les nouvelles
venues ont déclaré qu'en leur offrant leur propre fonction d'identification
des dérangements, elles économisaient beaucoup de temps aux ESLT en cernant
le problème, ce qui éliminait la nécessité de devoir commencer par trouver la
source du dérangement. |
60. |
Les nouvelles venues ont fait valoir que lorsque
l'ESLT combinait leurs fiches de dérangement à celles du client de détail
régulier, alors par défaut un niveau de qualité de service supérieur était
offert aux clients finals des ESLT. Les nouvelles venues ont fait valoir que
le processus de priorisation était discriminatoire et qu'il nuisait à la
concurrence. De l'avis des nouvelles venues, un petit nombre de fiches de
dérangement des lignes des ESLC pourrait être traité séparément et selon le
même délai accordé pour les propres fiches de dérangement des ESLT. |
61. |
En comparant le système de fiches de dérangement
pour les lignes locales louées avec celui utilisé pour le service ARN, les
nouvelles venues ont indiqué que dans le territoire de TCI, l'information sur
les circuits ARN est stockée dans la base de données du système de
signalement des pannes à solution simple de TCI, à laquelle les nouvelles
venues peuvent avoir accès pour établir des fiches de dérangement. Dans les
territoires d'autres ESLT, les nouvelles venues peuvent choisir d'appeler le
centre de service qui traite les circuits ARN et qui est distinct du centre
du service des réparations 6-1-1 de détail. Les nouvelles venues ont indiqué
que dans l'instance relative à l'avis
2001-37, selon Bell Canada et
TCI, le TMRD offert par ces centres de service était de quatre heures ou
moins. Les nouvelles venues ont fait valoir qu'il existait déjà des
processus, comme l'accès aux bases de données d'enregistrement des données et
d'information des ESLT, qui pourraient améliorer le TMRD pour les lignes
locales. |
|
Position des Compagnies
|
62. |
Les Compagnies ont fait remarquer que
l'affirmation concernant la priorisation des fiches de dérangement par les
nouvelles venues était fausse et que Bell Canada ne « priorisait pas » les
fiches de dérangement des lignes locales au point de désavantager les ESLC.
Les Compagnies ont également fait valoir que la déclaration des nouvelles
venues selon laquelle « la seule option offerte aux ESLC pour signaler un
dérangement sur une ligne locale est de composer le numéro 6-1-1 − Service
des réparations de détail, comme le ferait un client du service de
résidence », est fausse également. |
63. |
Les Compagnies ont fait remarquer que dans le
territoire de desserte de Bell Canada, les clients de lignes de type A et B
rejoignent Bell Canada au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain 1-877.
Les Compagnies ont indiqué que du personnel dessert ces lignes sept jours par
semaine, 24 heures par jour, et que le numéro 6-1-1 − Service des réparations
de détail, n'est pas utilisé pour les clients qui signalent des dérangements
sur des lignes locales. |
64. |
Les Compagnies ont fait remarquer que d'après
Bell Canada, le numéro 6-1-1 du service des réparations de détail n'est pas
utilisé pour signaler les dérangements sur des lignes locales des ESLC, entre
autres parce que si un technicien d'une ESLC composait le 6-1-1 à partir des
locaux d'un client final d'une ESLC, l'appel serait probablement acheminé
vers le service des réparations de l'ESLC. Pour simplifier la tâche du
technicien de l'ESLC, Bell Canada a établi des numéros d'accès sans frais
d'interurbain. |
65. |
Les Compagnies ont fait remarquer que les appels
pour régler des dérangements sur des lignes locales des ESLC étaient traités
de la même manière que les appels de dérangement reçus de clients des
services d'affaires de Bell Canada. Lorsqu'une ESLC contacte Bell Canada pour
signaler un dérangement, Bell Canada n'a aucune façon de déterminer
l'emplacement de la ligne, les caractéristiques de la ligne ou encore les
services fournis sur la ligne. Les Compagnies ont fait remarquer que Bell
Canada n'est absolument pas au courant de l'équipement installé sur la ligne
par le client final ou l'ESLC, étant donné que cette information doit être
obtenue auprès de l'ESLC et que cette situation ressemble à celle des
services basés sur des lignes fournis aux clients de détail des Compagnies. |
66. |
Les Compagnies ont indiqué que pour un grand
nombre de clients du réseau de données de Bell Canada, la situation est
différente, étant donné que Bell Canada connaît parfaitement la configuration
de leur réseau de données. Par contre, les ESLC ne divulguent pas à
Bell Canada la configuration du réseau de leurs clients ou les détails
concernant l'équipement mis en place sur les installations. |
67. |
Les Compagnies ont également fait valoir que les
nouvelles venues avaient tort d'affirmer que les ESLC « fournissent leur
propre fonction d'identification des dérangements », ce qui « économisait
ainsi beaucoup de temps aux ESLT en cernant le problème » et « éliminait la
nécessité de devoir commencer par trouver la source du dérangement ». |
68. |
Les Compagnies ont indiqué qu'elles contrôlent
l'efficacité des procédures « d'identification des dérangements » des
concurrents depuis un certain nombre de mois. Dans de nombreux cas, les
données sur les fiches de dérangement recueillies par Bell Canada et MTS, et
déposées à titre confidentiel, ont révélé qu'aucun problème n'a été décelé
sur la ligne locale louée ou encore que la source du problème s'avérait
provenir de l'équipement des ESLC, de leur réseau ou de l'équipement de leurs
clients finals. |
69. |
Les Compagnies ont déclaré que d'après leur
expérience, les ESLC ne respectent pas la responsabilité qu'elles ont de
diagnostiquer de façon convenable les dérangements malgré qu'elles soient
tenues de le faire aux termes des LDIVE pour les lignes dégroupées que le
Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion a établies. Les Compagnies ont
également fait remarquer que les ESLC ont accès à l'équipement de
raccordement dans leurs centres de commutation ou aux points de présence de
même qu'à l'équipement dans les locaux des clients finals et qu'elles
devraient être en mesure d'isoler précisément les problèmes de service. |
70. |
Les Compagnies ont ajouté que d'après
l'expérience de Bell Canada, un fort pourcentage des appels ont donné lieu à
l'envoi inutile de techniciens sur place par les ESLT en raison de
l'inexactitude de l'information des nouvelles venues sur l'identification des
dérangements. |
|
Position de TCI
|
71. |
TCI a indiqué que tous les dérangements de
ligne, peu importe si le client est en cause, sont assujettis exactement aux
mêmes processus et procédures de règlement qui régissent son objectif à
l'égard des TMRD de 24 heures. TCI a déclaré qu'elle-même et toutes les
autres ESLT sont tenues non seulement d'atteindre ce TMRD minimum de 24
heures, mais également de faire en sorte que les ESLC voient leur service
rétabli sur une base comparable à celle d'autres clients dans tous les cas de
panne. Cette obligation de traiter équitablement les ESLC dans le cas de
panne de service est régie par un processus de contrôle et de rapport établi
par le Conseil dans l'ordonnance Modifications aux modalités de service
pour les concurrents qui sont des clients, Ordonnance CRTC
2000-397, 12 mai 2000
(l'ordonnance 2000-397). |
72. |
TCI a conclu que l'allégation des nouvelles
venues selon laquelle TCI accorde une préférence indue lorsqu'elle rétablit
le service sur les lignes locales, que ce soit dans le cas d'un service T1 ou
dans le cas d'un service local de résidence, n'était étayée par aucune preuve
dans leur demande ou aucune information dans le rapport des pannes de service
produit conformément à l'ordonnance
2000-397. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
73. |
Le Conseil prend note de l'allégation des
nouvelles venues selon laquelle les ESLC doivent composer le numéro 6-1-1 −
Service des réparations de détail pour signaler les dérangements sur des
lignes locales louées et qu'à cette fin, toutes les ESLC ont accès à un
numéro sans frais d'interurbain au lieu de la procédure 6-1-1 du centre de
service des réparations de détail. |
74. |
Le Conseil fait en outre remarquer que
l'identification des dérangements par les ESLC avant l'établissement ou la
demande d'une fiche de dérangement s'adressant à l'ESLT qui assure la
location est controversée. Les données statistiques soumises à titre
confidentiel par Bell Canada et MTS renferment de nombreux exemples de fiches
de dérangement pour lesquelles aucun dérangement n'a été trouvé sur les
lignes locales louées ou pour lesquelles le dérangement s'avérait provenir de
l'équipement ou du réseau des ESLC ou encore de l'équipement de leurs clients
finals. |
75. |
Le Conseil est d'avis que les nouvelles venues
se voient accorder l'accès aux centres de réparation de manière à accélérer
le processus de traitement des fiches de dérangement et qu'une priorité n'est
pas donnée à certains clients des ESLT. De plus, le Conseil n'est pas
convaincu par l'affirmation des nouvelles venues selon laquelle
l'identification et la localisation des dérangements renseignent suffisamment
l'ESLT pour justifier un TMRD plus court. |
76. |
Le Conseil rejette donc l'allégation des
nouvelles venues selon laquelle le TMRD de quatre heures actuellement offert
à certains clients des ESLT est possible dans le cadre d'un processus de
priorisation discriminatoire des fiches de dérangement des clients des ESLT.
De plus, le Conseil rejette l'affirmation des ESLC selon laquelle en raison
du temps que les ESLT économisent au chapitre de l'identification des
dérangements sur les lignes louées, il faudrait réduire le TMRD pour ces
lignes. |
|
Question 5 : Estimations justes du TMRD données par les ESLT aux clients
|
|
Historique
|
77. |
Dans le cadre d'un projet de commercialisation
ou de vente pour attirer les clients ou pour promouvoir un certain service,
une ESL peut inclure certains énoncés concernant le TMRD des services que
l'ESL encourage les clients à acheter. |
|
Positions des nouvelles venues
|
78. |
Dans leur réplique finale, les nouvelles venues
ont demandé au Conseil d'interdire aux ESLT de faire des énoncés ou des
promotions aux clients finals au sujet d'un TMRD de moins de 24 heures
jusqu'à ce que les ESLT aient l'occasion d'offrir aux ESLC un service
TMRD équivalent. |
79. |
Les nouvelles venues ont soutenu qu'il était
pratiquement impossible d'obtenir une preuve directe auprès des clients en ce
qui concerne la réception d'une garantie de TMRD plus court et qu'elles ne
pouvaient se fier qu'aux observations faites dans le marché où l'on constate
que des clients potentiels sont perdus au profit de l'ESLT parce qu'un TMRD
plus court a été offert. Les nouvelles venues ont fait valoir que, comme les
Compagnies ont nié catégoriquement qu'elles offraient un TMRD de quatre
heures dans le cas des services utilisant les lignes locales, les ESLT ne
devraient pas s'opposer à ce que le Conseil interdise à ces dernières
d'offrir à leurs clients finals un TMRD de moins de 24 heures pour ces
services. |
|
Position des Compagnies
|
80. |
Les Compagnies ont soutenu que la demande
voulant qu'il soit interdit d'offrir des services assortis d'un TMRD de moins
de 24 heures était une modification à la demande initiale et une tentative
pour les empêcher d'offrir de nouveaux services simplement parce que les
nouvelles venues ne voulaient pas mettre sur pied le même service pour leurs
clients. De l'avis des Compagnies, une telle demande a pour effet de réduire
l'innovation dans le marché et de ralentir le rythme du développement des
services. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
81. |
Le Conseil fait remarquer que les nouvelles
venues n'ont fourni aucune preuve que les Compagnies offraient faussement un
TMRD de moins de 24 heures pour des services utilisant les lignes locales. Le
Conseil est d'avis que si les Compagnies peuvent offrir une telle option
lorsque l'installation sous-jacente est une ligne locale et qu'elles peuvent
l'offrir aussi à leurs clients finals et à leurs concurrents sur une base de
gros, il ne faudrait pas empêcher les ESLT de l'annoncer. |
82. |
Le Conseil conclut que le dossier de cette
instance ne renferme aucune preuve qu'afin d'attirer les clients, les ESLT
offrent faussement un TMRD de moins de 24 heures pour certains services. Par
conséquent, le Conseil rejette la demande des nouvelles venues voulant qu'il
interdise la promotion d'un TMRD de moins de 24 heures pour les services qui
utilisent les lignes locales comme une installation sous-jacente. |
83. |
Toutefois, le Conseil conclut que si les ESLT
élaborent une option de ce genre, elles doivent l'offrir à tout concurrent
qui la demande sur une base de gros. |
|
Question 6 : Tarification d'une option TMRD de quatre heures pour les
lignes louées
|
|
Position des nouvelles venues
|
84. |
Les nouvelles venues ont fait valoir que les
lignes locales louées sont un élément essentiel du service T1 que le Conseil
a défini comme une installation quasi essentielle. Les nouvelles venues ont
donc soutenu qu'il est tout aussi important que le service des réparations de
ces installations soit considéré de la même manière. Pour ce qui est des
principes de tarification applicables, les nouvelles venues ont affirmé que
les ESLT devraient être tenues de fournir un TMRD de quatre heures pour les
lignes locales à des prix d'installations de catégorie I7. Les
nouvelles venues ont fait valoir que le Conseil doit considérer ce service
des réparations comme un service essentiel du fait : |
|
a) qu'il est contrôlé par un monopole; |
|
b) que les ESLC ont absolument besoin de ce
service des réparations; |
|
c) que les ESLC ne peuvent reproduire ce service
ni économiquement ni techniquement. |
85. |
Dans leur réplique supplémentaire, les nouvelles
venues ont réitéré que les lignes locales étaient entièrement sous le
contrôle de l'ESLT et que conséquemment, lorsqu'une ESLT sait que le
dérangement provient de la ligne locale d'un client, elle peut contrôler la
durée du processus en l'attribuant au processus accéléré ou au processus
régulier. |
|
Position des Compagnies
|
86. |
Les Compagnies ont fait valoir que l'affirmation
des nouvelles venues selon laquelle le service TMRD de quatre heures demandé
remplit les critères d'un service essentiel ou quasi essentiel est erronée et
qu'il faudrait donc l'ignorer. |
|
Position de TCI
|
87. |
TCI a fait valoir que la tentative des nouvelles
venues visant à accorder le statut d'essentiel ou de quasi essentiel aux
lignes locales utilisées pour fournir un service T1 est tout à fait
sans fondement. |
88. |
TCI a fait remarquer que lorsque le Conseil a
défini le terme installations essentielles dans la décision
97-8, il l'a fait dans le contexte
particulier des intrants dont les « nouveaux venus », ont besoin, c.-à-d. les
nouveaux fournisseurs de services entrant dans le marché des services locaux
de base, ou simplement les ESLC agissant en leur capacité d'ESLC. |
89. |
TCI a également fait remarquer que la demande
des nouvelles venues concerne « les lignes locales que les concurrents
désirent utiliser pour fournir le service T1 », plutôt que « les lignes
locales que les nouvelles venues utilisent pour fournir un service local de
base ». TCI a déclaré que le marché pour le service T1 est hautement
concurrentiel et qu'il continue de l'être avec l'émergence de nouvelles
sources d'approvisionnement comme la largeur de bande de câble haute vitesse
et les systèmes sans fil fixes et de point à point. TCI a déclaré que les
ESLC pourraient également fournir un service T1 de bout en bout au moyen de
leurs propres lignes et installations. |
90. |
TCI a cité le rapport de septembre 2001 du
Conseil à la gouverneure en conseil intitulé État de la concurrence dans
les marchés des télécommunications au Canada/Mise en place et accessibilité
de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe où au
diagramme 4.14, Lignes locales des concurrents par type d'installation, il
est montré qu'à la fin de 2000, les concurrents fournissaient le service à
33 % de leurs clients au moyen de leurs propres installations, tandis que le
service utilisant des lignes locales louées auprès des ESLT ne représentaient
que 18 % de leurs clients. |
91. |
TCI a également fait remarquer que dans la
décision Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local
dégroupées, Décision Télécom CRTC 98-22,
30 novembre 1998, le Conseil a tiré la conclusion suivante à l'égard des
lignes de type C : |
|
Le Conseil signale que dans la décision
97-8, il n'a pas désigné les lignes de type C comme essentielles ni
exigé que leur prix soit établi conformément aux principes relatifs au prix
des services essentiels. Il n'exige donc pas que les ESLT déposent des
tarifs à l'égard des lignes de type C, conformément aux principes de
tarification.
|
92. |
TCI a fait valoir qu'il est tout à fait faux de
prétendre que les lignes locales sont essentielles ou quasi essentielles
lorsqu'elles sont utilisées pour fournir un service T1. |
93. |
TCI a conclu que même s'il est établi qu'il est
possible techniquement d'offrir une option TMRD de quatre heures pour les
lignes locales utilisées pour fournir les services T1, il n'y a absolument
pas lieu d'exiger que pareille option soit offerte en fonction des principes
de tarification des services quasi essentiels. TCI a fait remarquer que la
question d'allonger la liste des services essentiels ou quasi essentiels, et
donc de permettre aux concurrents d'avoir accès aux installations et aux
services des ESLT à des prix basés sur les coûts, a été discutée abondamment
dans la partie administrative et la partie comparution de l'instance relative
à l'avis 2001-37. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
94. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC
2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a attribué le service ARN offert aux
concurrents aux Services offerts aux concurrents de catégorie I et il a
déclaré qu'il devait être tarifé en suivant les principes de tarification des
installations essentielles. |
95. |
Le service ARN offert aux concurrents et qui est
disponible aux ESLC est assorti d'un TMRD mensuel moyen de quatre heures et
constitue une autre façon de fournir le service T1 qui devrait être
attrayante du point de vue des tarifs étant donné qu'il est disponible comme
une installation de catégorie I. Les nouvelles venues pourraient alors
utiliser le service lorsque leurs clients ont besoin d'un TMRD de quatre
heures pour leur service T1. |
96. |
Le Conseil conclut que les discussions entourant
les principes de tarification de l'option TMRD de quatre heures sont
inutiles, étant donné qu'il existe une solution de rechange raisonnable,
c'est-à-dire un service ARN offert aux concurrents assorti d'un TMRD de
quatre heures et de tarifs de catégorie I. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca |
|
________________________________ Notes :
1 Temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) :
le temps total requis pour régler les dérangements divisé par le nombre total
de fiches de dérangements reçues au cours d'une période donnée.
2 T1 : système de transmission numérique exploitant à 1,544
Mbps et généralement utilisé pour transmettre un format de signal DS‑1.
3 Pour être considérée essentielle, une installation doit
remplir les trois critères suivants : (a) elle est contrôlée par un monopole;
(b) une ESLC en a besoin comme intrant pour fournir des services; et (c) une
ESLC ne peut la reproduire économiquement ou techniquement.
4 Pour une définition de ligne locale dégroupée de type C, voir
les Lignes directrices sur les installations, les vérifications et
l'entretien (LDIVE) des lignes dégroupées, paragr. 4.1.1.3.
5 Pour une définition de ligne dégroupée de type A, voir les
LDIVE pour les lignes dégroupées, paragr. 4.1.1.1.
6 Pour une définition de ligne dégroupée de type B, voir les
LDIVE pour les lignes dégroupées, paragr. 4.1.1.2.
7 Pour une définition d'installations de catégorie I, voir la
décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période
de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC
2002-34, 30 mai 2002, paragr. 167. |