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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-550 |
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Ottawa, le 15
décembre 2004 |
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902890 Alberta Ltd. (faisant
affaires sous le nom de Tag Broadcasting)
Wetaskiwin (Alberta) |
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Demande 2003-1236-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-35
28 mai 2004 |
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CIHS-FM Wetaskiwin - Modification technique
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Le Conseil approuve
la demande de 902890 Alberta Ltd. (faisant affaires sous le nom de Tag
Broadcasting) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de
l'entreprise de programmation de radio CIHS-FM Wetaskiwin en augmentant
la puissance apparente rayonnée ainsi que la hauteur de l'antenne et en
déplaçant l'émetteur. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
de 902890 Alberta Ltd. (faisant affaires sous le nom de Tag Broadcasting)
(Tag) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de
l'entreprise de programmation de radio CIHS-FM Wetaskiwin, en augmentant
la puissance apparente rayonnée de 50 watts à une puissance apparente
rayonnée moyenne de 1 700 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne
de 50 mètres à 70 mètres et en déplaçant l'émetteur à environ 2,7
kilomètres au nord-ouest du site actuel. |
2. |
Dans Nouvelle station de
radio FM spécialisée, décision CRTC 2000-436,
8 novembre 2000 (décision 2000-436),
le Conseil a approuvé une demande de Tag visant à exploiter un service
FM non protégé de faible puissance (CIHS-FM). Dans la décision, on
note que la nouvelle station diffuserait de la musique country du
bon vieux temps et de la musique gospel country, des nouvelles locales,
de la météo, des sports ainsi que des bulletins sur le rodéo, des
entrevues, des messages d'intérêt public et d'autres émissions destinées
à un auditoire plus âgé de la région. L'approbation de la présente
demande changerait le statut d'exploitation de CIHS-FM à celui de
service protégé selon les règles du ministère de l'Industrie (le Ministère).
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3. |
Tag a indiqué que la situation
financière de CIHS-FM est déficitaire; elle demande donc d'augmenter la
puissance de la station afin d'attirer des annonceurs importants et
ainsi améliorer sa viabilité financière. |
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Intervention
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4. |
Le Conseil a reçu une intervention
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui s'oppose
à la demande de Tag parce que l'approbation de celle-ci ne serait
pas conforme au cadre d'attribution de licence du Conseil en ce qui
concerne la radio de faible puissance. L'ACR fait valoir que dans
Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-61,
10 octobre 2002 (cadre pour les médias communautaires), le Conseil
a indiqué qu'il pourrait lancer des appels de demandes concurrentes
en vue d'exploiter des stations de faible puissance dans certaines
circonstances, y compris lorsqu'une station de faible puissance existante
dépose une demande en vue de modifier son statut d'exploitation à
celui de service protégé selon les règles du Ministère. |
5. |
L'ACR est persuadé de plus que
la demande de Tag révèle que la titulaire a l'intention de faire une
concurrence plus directe à CKJR Wetaskiwin, propriété de Newcap Inc. (Newcap).
L'ACR a déclaré qu'en faisant cela, Tag délaisserait en réalité le rôle
complémentaire, plus limité, d'un service de radio commerciale de faible
puissance tel qu'il est prévu dans le cadre pour les médias
communautaires établi par le Conseil. L'ACR a soutenu que Tag
exploiterait donc CIHS-FM en vertu d'une licence de radio de faible
puissance, c'est-à-dire une base peu coûteuse et non concurrentielle,
afin d'atteindre un statut pleinement concurrentiel sur le plan
commercial. |
6. |
L'ACR a affirmé que
l'approbation de la présente demande nuirait tant aux intérêts du
système de radiodiffusion en général qu'à ceux des auditoires qui
bénéficient de la diversité qu'offrent les services de radio de faible
puissance. Elle a avancé qu'en réponse à la demande de Tag de modifier
les paramètres techniques de sa licence actuelle, le Conseil devrait
lancer un appel général de demandes de licences de radiodiffusion en vue
de desservir Wetaskiwin. |
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La réponse de la requérante
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7. |
En réponse, la requérante a
soumis qu'elle n'a pas l'intention de faire concurrence dans son marché
local à la seule autre station de radio locale, CKJR. Tag a indiqué que
CIHS-FM dessert un auditoire de personnes de plus de 50 ans, un
auditoire non desservi par CKJR. |
8. |
Tag a déclaré de plus qu'elle a
demandé une augmentation de puissance afin d'assurer que le signal de
CIHS-FM atteigne les régions avoisinant Camrose, Leduc et Ponoka, en
plus de Wetaskiwin, car il y réside un grand nombre de personnes âgées
dont les goûts musicaux ne sont pas satisfaits par les stations de radio
en place. Tag a affirmé que l'approbation de sa demande ne menacerait
aucune station existante parce que la formule musicale de CIHS-FM est
unique dans la région. |
9. |
Finalement, la requérante a
indiqué que CKJR ne diffuse que trois heures d'émissions locales, alors
que CIHS-FM diffuse des émissions présentées en direct par des
annonceurs locaux, et ce, 15 heures par jour. Tag a soutenu que
l'approbation de sa demande permettrait à CIHS-FM d'offrir un meilleur
service local dans le marché de Wetaskiwin. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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10. |
Wetaskiwin, qui se trouve à
environ 60 kilomètres au sud d'Edmonton en Alberta, comptait 11 154
personnes lors du recensement de 2001. La seule station de radio
commerciale à Wetaskiwin est CKJR, propriété de Newcap, et elle exploite
une formule country. Le marché de Wetaskiwin ne fait pas l'objet d'une
étude indépendante de la part de Sondages BBM; il fait plutôt partie de
la zone de marché central (ZMC) d'Edmonton. Selon les rapports BBM de
l'automne 2003, CKJR et CIHS-FM ont compté chacun moins de 0,1 % de
l'ensemble de l'écoute des auditeurs de plus de 12 ans dans la ZMC
d'Edmonton. |
11. |
Wetaskiwin étant près
d'Edmonton, un grand nombre de ses résidents écoutent les stations de
radio d'Edmonton. Cette écoute hors marché est responsable des recettes
publicitaires modestes à Wetaskiwin et, depuis l'attribution de sa
licence, CIHS-FM est toujours dans une situation financière déficitaire.
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12. |
Dans un certain nombre de
décisions récentes1, le
Conseil a étudié plusieurs demandes dont l'approbation, dans chaque cas,
aurait fait en sorte de modifier le statut d'exploitation de la station
de faible puissance pour faire de celle-ci une entreprise protégée. Les
demandes ont été refusées dans tous les cas où la requérante n'a pas
présenté de preuve convaincante de la nécessité, soit pour des motifs
techniques, soit pour des motifs économiques, de la modification
proposée. |
13. |
Lorsqu'une titulaire
d'entreprise de radio de faible puissance dépose une demande de
changement de classe d'exploitation afin de passer au statut
d'entreprise protégée de plus grande puissance, le Conseil s'attend à ce
qu'elle prouve hors de tout doute que ses paramètres techniques
autorisés ne lui permettent pas d'offrir le service proposé à l'origine.
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14. |
Dans le cas de CIHS-FM, il est
évident que Tag a été incapable d'atteindre, au cours de la première
période de sa licence, les recettes publicitaires prévues. Le Conseil
est d'avis que, compte tenu des pertes constantes relatives aux
bénéfices avant intérêts et impôts (BAII), la titulaire a fourni une
preuve convaincante de la nécessité, pour des motifs économiques, de la
modification proposée. |
15. |
En même temps, le Conseil est
conscient qu'une modification au statut d'exploitation de CIHS-FM ne
doit pas avoir d'incidence négative indue sur CKJR, la station locale de
Newcap. Le Conseil est convaincu que, compte tenu de l'importance de
l'écoute hors marché à Wetaskiwin, l'incidence des modifications du
périmètre de rayonnement de CIHS-FM se répartira entre les 17 stations
de radio d'Edmonton captées à Wetaskiwin. |
16. |
En prenant sa décision, le
Conseil a aussi tenu compte du fait que, comme on l'a mentionné
ci-dessus, CIHS-FM offre un nombre beaucoup plus important d'émissions
locales que CKJR. Ainsi, le Conseil estime qu'un signal plus fiable de
CIHS-FM pourrait améliorer le service local dans le marché de Wetaskiwin.
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17. |
Dans la décision 2000-436,
le Conseil a noté que CIHS-FM ciblerait principalement les personnes
plus âgées de la région de Wetaskiwin; il a imposé une condition de
licence exigeant que Tag exploite la station selon la formule spécialisée
définie dans Examen de certaines questions concernant la radio,
avis public CRTC 1995-60,
21 avril 1995. D'autres conditions de licence prévoyaient qu'au moins
50 % des pièces musicales devaient appartenir à la sous-catégorie
35 (religieux non classique), et qu'au plus 10 % de toutes les pièces
musicales devaient être des grands succès, tels que définis dans Politique
révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations
de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42,
23 avril 1997. |
18. |
Le Conseil est d'avis que,
prises dans leur ensemble, ces conditions de licence, qui continuent de
s'appliquer indépendamment de toute modification technique du périmètre
de rayonnement autorisé de la station, garantissent que CIHS-FM
continuera à offrir un service spécialisé à un auditoire limité. |
19. |
Pour ce qui est de l'avis de l'ACR
qui prétend que la demande de Tag devrait déclencher un appel d'autres
demandes en vue de desservir Wetaskiwin, le Conseil estime que ce marché
n'est pas assez fort pour absorber un nouveau venu commercial et que,
pour le moment, l'intérêt public est mieux servi si on consolide la
situation d'un radiodiffuseur en place. |
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Conclusion
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20. |
À la lumière de ce qui précède,
le Conseil conclut que Tag a présenté un argument convaincant en vue de
l'approbation de sa proposition de modifier le périmètre de rayonnement
autorisé de CIHS-FM, et que ni CKJR ni aucune autre des 17 entreprises
captées à Wetaskiwin n'auront à subir une incidence négative indue à la
suite de cette modification. |
21. |
Par conséquent, le Conseil
approuve la demande de 902890 Alberta Ltd. (faisant affaires sous le
nom de Tag Broadcasting) en vue de modifier le périmètre de rayonnement
autorisé de l'entreprise de programmation de radio CIHS-FM Wetaskiwin,
en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à une
puissance apparente rayonnée moyenne de 1 700 watts, en augmentant la
hauteur de l'antenne de 50 mètres à 70 mètres et en déplaçant l'émetteur
à environ 2,7 kilomètres au nord-ouest du site actuel. |
22. |
Par suite des modifications
techniques approuvées dans la présente décision, le statut de CIHS-FM,
qui était celui de service de faible puissance non protégé, devient
celui d'une station FM protégée de classe A. |
23. |
Le Ministère a avisé le Conseil
que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il
n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi
que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon
inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
24. |
Le Conseil rappelle à la
titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la
radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur
qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques
ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
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Secrétaire général |
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Cette décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
[]
Voir
CJUK-FM Thunder Bay - Modification technique, décision de
radiodiffusion CRTC 2003-497,
7 octobre 2003, CKOE-FM Moncton - Modification de licence,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-498,
7 octobre 2003, et CJTK-FM Sudbury - modification de licence,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-101,
26 février 2004. |