ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-497
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-497 |
Ottawa, le 7 octobre 2003 | |
Big Pond Communications 2000 Inc. Thunder Bay (Ontario) |
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Demande 2002-0479-3 Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-67 1er novembre 2002 |
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CJUK-FM Thunder Bay - Modification technique |
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Le Cconseil refuse la demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé de CJUK-FM Thunder Bay en augmentant la puissance apparente rayonnée de la station. | |
La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Big Pond Communications 2000 Inc. (Big Pond) visant à obtenir l'autorisation de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CJUK-FM Thunder Bay, une station FM de faible puissance, en augmentant la puissance apparente rayonnée de la station de 37 à 15 000 watts, en déplaçant son émetteur àsur un site situé à environ 19 kilomètres au nord-ouest de Thunder Bay et en augmentant la hauteur effective de l'antenne. |
2. |
Big Pond a déclaré que le but des modifications qu'elle proposéese est était de corriger les défectuosités du signal de CJUK-FM et de fournir un signal fiable à l'ensemble de la région du marché central de Thunder Bay. |
Les interventions |
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3. |
Le Conseil a reçu 15 interventions dont neuf étaient en faveur de la demande, deux offraient des commentaires et quatre exprimaient une opposition. |
4. |
Les interventions qui offraient des commentaires ont été déposées par Bob Snow et Eddie Doran. À leur avis, la titulaire n'a pas respecté son engagement à l'égard de la promotion des talents artistes locaux; si la demande était approuvée, la titulaire devrait selon eux être obligée de respecter cet engagement. Les interventions en opposition ont été déposées par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), C.J.S.D. Incorporated (C.J.S.D.), Newcap Inc. (Newcap) et Northwest Broadcasting Inc. (Northwest). |
5. |
C.J.S.D. est la titulaire de CKPR et de CJSD-FM Thunder Bay. Newcap est la propriétaire et titulaire de CJLB-FM Thunder Bay, alors que Northwest est la titulaire de CFQK-FM qui dessert Kaministiquia, une région de villégiature estivale près de Thunder Bay. C.J.S.D., Northwest et Newcap ont toutes trois exprimé l'avis selon lequelque Big Pond tentait de contourner l'application des lignes directrices relatives aux stations de faible puissance en utilisant une approche indirecte en vue d'obtenir une licence de station de radio de forte puissante. C.J.S.D. et Newcap ont de plus déclaré que, depuis le lancement récent de CJUK-FM et de CFQK-FM, a fait de C.J.S.D et de Newcapleurs propres stations, [ traduction] « qui étaient légèrement à peine rentables, des entreprisessont passées en position nettement déficitaire importante » dans le marché. Selon les ces intervenantes, si la demande de Big Pond était approuvée, les revenus des stations de forte puissance du dans ce marché diminueraient encore davantage. |
6. |
De plus, Northwest a déclaré que les résultats du sondage BBM 2002 indiquent que CJUK-FM offre présentement un signal fiable et acceptable dans la zone de desserte autorisée secondaire, en desservant [ traduction] « toute la ville ainsi que les communautés rurales » de Thunder Bay. Selon Northwest, est d'avis que les résultats du sondage révèlent montraient bien qu'une augmentation de la puissance de CJUK-FM est inutile. |
7. |
L'ACR s'est opposée à la demande parce que, selon elle, lorsque des titulaires de stations de faible puissance demandent des modifications techniques qui les feraient accéder à un statut protégé, le Conseil devrait lancer un appel de demandes de licence concurrentes dans la région concernée. L'ACR a déclaré que l'approbation de la demande [ traduction] « nuirait tant au système de radiodiffusion dans son ensemble qu'aux auditoires qui profitent des services additionnels de programmation et de la diversité des voix que leur procure la présence de services de faible puissance dans leur communauté ». » |
La réponse de la requérante |
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8. |
En réponse aux préoccupations des intervenantes, Big Pond a déclaré que, lorsqu'elle a déposé une demande pour une station de faible puissance, elle l'avait fait à titre de nouvelle venue recherchant un moyen abordable d'exploiter une station de radio commerciale dans le marché de Thunder Bay et non comme le premier pas dans le but de devenir une station de forte puissance. La titulaire a ajouté qu'elle faisait concurrence, avec succès, aux stations de radio C.J.S.D. et Newcap en exploitant une formule unique dans le marché, en engageant des annonceurs populaires et expérimentés, en offrant des sources de nouvelles différentes et en participant aux activités de la communauté. |
9. |
En ce qui concerne l'avis des intervenantes selon quil'argument des intervenants selon lequel l'augmentation de puissance est inutile, Big Pond a déclaré fait remarquer qu'un grand nombre des interventions en faveur defavorables à sa demande faisaient état duindiquaient fait que les résidents de Thunder Bay devaient toujours subircontinuent à se plaindre de la piètre qualité du signal de CJUK-FM. Big Pond a ajouté que l'augmentation de puissance proposée ne toucherait aucune autre région que le centre de Thunder Bay et, plus particulièrement, que l'augmentation de puissance ne visait pas à augmenter de façon importante le nombre d'auditeurs, mais plutôt à mieux desservir l'auditoire actuel. |
10. |
Pour ce qui est de la préoccupationl'argument de l'ACR selon qui lequel la demande de Big Pond devrait donner lieu au lancement d'un à un appel de demandes concurrentes, la titulaire a déclaré que ce processus ne réglerait pas le problème de la piètre qualité du signal de CJUK-FM et qu'il pourrait résulter en une plus grande fragmentation de l'auditoire de Thunder Bay. |
11. |
En ce qui concerne les commentaires des intervenantes selon qui CJUK-FM n'a pas respecté son mandat de promouvoir les talents locaux, la titulaire a noté qu'une condition de la licence de CJUK-FM exige qu'elle contribue 4 000 $ par année à un concours de recherche de talentspour découvrir de nouveaux talents et elle a fait valoir qu'elle a été au-delà même de cette exigence. |
L'analyse et les conclusions du Conseil |
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12. |
Le Conseil a analysé les points de vue de la requérante et des intervenantes, y compris la question de savoir si la présente affaire exige le lancement d'unles circonstances justifient un appel de demandes concurrentes. Dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002, le Conseil a noté que, lorsqu'une station de faible puissance dépose une demande en vue de modifier son statut d'exploitation en un statut protégé en vertu desselon les règles du ministère de l'Industrie, ile Conseill peut décider de lancer un appel de demandes concurrentes. |
13. |
En ce qui concerne la nécessité de lancer un appel, le Conseil prend des décisions au cas par cas, en tenant compte de différents facteurs. En général, lorsque la titulaire d'une station de radio commerciale soutenue par la publicité demande de modifier ses paramètres techniques afin d'augmenter sa part de marché, le Conseil considérera qu'un appel de demandes concurrentes est dans l'intérêt public. Cependant, avant de lancer cet appel, le Conseil doit s'assurer que le marché peut soutenir la concurrence accrue à l'égardl'augmentation de la concurrence pour les recettes publicitaires des revenus de publicité qui résulterait de l'approbation soit de la demande initiale, soit d'une de la demande d'un concurrent qui proposante un nouveau service. |
14. |
D'autre part, lorsque la titulaire d'une station de faible puissance demande l'autorisation de faire des modifications techniques, non pas en vue d'augmenter sa part de marché, mais afin de corriger des déficiences reliées à ses paramètres techniques, et lorsque ces modifications changeront le statut d'exploitation de la station en un statut protégé, le Conseil s'attend à ce que la titulaire présente la preuve irréfutable que ses paramètres techniques autorisés ne sont pas adéquats pour fournir le service proposé à l'origine. |
15. |
CJUK-FM est une station de radio FM commerciale de faible puissance. La titulaire, Big Pond, a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJUK-FM en changeant les paramètres techniques de la station de sorte qu'accessoirement, son statut d'exploitation deviendra un statut protégé. Le Conseil a noté l'argument de la requérante selon lequel sa proposition ne vise pas à accroître sa part de marché ou à augmenter de façon importante le nombre d'auditeurs, mais plutôt à corriger des lacunes techniques du signal existant de la station. |
16. |
Le Conseil a aussi noté les points de vue des intervenantes en opposition qui sont en désaccord avec les arguments de la requérante et croient que le Conseil devrait lancer un appel de demandes concurrentes. Cependant, le Conseil a conclu que le marché de Thunder Bay ne peut pas soutenir la concurrence à l'égard despour les revenus de publicitérecettes publicitaires qui résulterait de l'arrivée d'un nouveau service de radio commerciale et qu'un appel de demandes concurrentes serait donc inapproprié dans les circonstances actuelles. Par conséquent, toute décision que le Conseil pourrait rendre en ce qui concerne ces oppositions n'aurait aucune incidence pratique. |
17. |
Pour ce qui est des arguments de Big Pond relatifs aux déficiences reliées aux paramètres techniques existants de la station, le Conseil est d'avis que la requérante n'a pas présenté de preuve convaincante de la nécessité, sur le plan soit technique ou, soit économique, de modifier le signal de CJUK-FM. |
18. |
Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Big Pond de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJUK-FM Thunder Bay en augmentant la puissance apparente rayonnée de 37 à 15 000 watts, en déplaçant son émetteur àsur un site à environ 19 kilomètres au nord-ouest de Thunder Bay et en augmentant la hauteur effective de l'antenne. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-10-07
- Date de modification :