ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-101

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-101

  Ottawa, le 26 février 2004
  Eternacom Inc.
Sudbury et North Bay (Ontario)
  Demande 2002-0844-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-16
4 avril 2003
 

CJTK-FM Sudbury - modification de licence

  Le Conseil refuse la demande présentée par Eternacom Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJTK-FM Sudbury afin de changer la fréquence de son émetteur CJTK-FM-1 North Bay. La demande connexe d'autorisation de changement du périmètre de rayonnement autorisé de l'émetteur par l'augmentation de sa puissance apparente rayonnée est également refusée.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande d'Eternacom Inc. (Eternacom) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJTK-FM Sudbury afin de changer la fréquence de son émetteur CJTK-FM-1 North Bay. La requérante propose de changer la fréquence de 89,5 MHz (canal 208FP) à 99,3 MHz (canal 257A). La requérante a également demandé l'autorisation de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'émetteur en augmentant sa puissance apparente rayonnée de 33 watts à 800 watts.

2.

CJTK-FM offre un service de musique chrétienne. Le Conseil a autorisé l'exploitation de la station dans Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne - Demande approuvée, décision CRTC 97-255, 6 juin 1997. Ensuite, dans Modification de la licence de CJTK-FM, décision CRTC 2000-383, 13 septembre 2000, le Conseil a autorisé la titulaire à exploiter un émetteur de faible puissance à North Bay pour retransmettre la programmation de CJTK-FM.

3.

Eternacom a déclaré que les changements techniques proposés visaient à améliorer la qualité du signal de CJTK-FM-1, tout particulièrement pour les résidents d'immeubles et ceux des secteurs de faible élévation de North Bay.
 

Les interventions

4.

Le Conseil a reçu trois interventions relatives à cette demande. Trust Communications Ministries, titulaire de la station de musique chrétienne CJLF-FM Barrie, s'est prononcée en faveur des propositions de changements techniques alors que Joco Communications Inc. (Joco) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) s'y sont opposées.

5.

Joco est la titulaire de la station de radio commerciale de faible puissance et principalement de langue anglaise dont l'exploitation est autorisée depuis moins d'un an à 99,3 MHz (canal 257FP) à Sturgeon Falls, communauté située à environ 50 kilomètres de North Bay.1 Joco s'est particulièrement opposée à la proposition de la requérante d'utiliser la fréquence 99,3 MHz (canal 257A). L'intervenante a noté que parce que les paramètres techniques approuvés pour sa station sont ceux d'un service de radio non protégé de faible puissance, elle devrait choisir une autre fréquence en cas d'approbation de la demande d'Eternacom. La requérante a également fait valoir qu'il existe six autres fréquences disponibles à North Bay et a demandé la permission de continuer à exploiter à 99,3 MHz.

6.

Dans son intervention d'opposition, l'ACR a cité Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 dans lequel le Conseil déclare qu'il peut lancer des appels de demandes concurrentes lorsqu'une station de faible puissance dépose une demande visant à changer son statut d'exploitation en un statut protégé, en vertu des règles du ministère de l'Industrie (le Ministère). L'ACR a fait valoir que l'absence d'appel de demandes concurrentes à d'autres parties intéressées à desservir le marché de North Bay pourrait encourager d'autres services de radio de faible puissance à tenter d'obtenir un [traduction] « statut commercial concurrentiel » grâce à des améliorations techniques. Selon l'ACR, l'approbation des modifications techniques proposées permettrait à CJTK-FM-1 de concurrencer directement les stations de radio commerciales en place dans le marché de North Bay.
 

La réponse de la requérante

7.

Dans sa réponse, Eternacom a déclaré que [traduction] « le Conseil a toujours le droit de lancer un appel de demandes concurrentes ». Eternacom a signalé qu'il existe un certain nombre de fréquences disponibles dans la région de North Bay. La requérante a également souligné qu'aucune titulaire de radio commerciale en activité dans la région de North Bay n'était intervenue au cours de l'instance. Elle a de plus indiqué que puisque CJTK-FM-1 vise un auditoire à créneaux, elle ne peut concurrencer les titulaires de stations de radio commerciales en place.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

8.

Lors de son examen de la demande, le Conseil a tenu compte des opinions de la requérante et des intervenants.

9.

Lorsqu'une titulaire d'entreprise de radio de faible puissance dépose une demande de changement de classe d'exploitation afin de passer au statut d'entreprise protégée de plus grande puissance, le Conseil s'attend à ce qu'elle prouve hors de tout doute que ses paramètres techniques autorisés ne lui permettent pas d'offrir le service proposé à l'origine. D'après son analyse, le Conseil estime que les paramètres techniques actuels autorisés de CJTK-FM-1 sont adéquats et correspondent à ceux du service de faible puissance proposé à l'origine par Eternacom pour l'émetteur. Selon le Conseil, la requérante n'a pas présenté de preuves d'ordre technique ou économique justifiant les propositions de changements du signal de CJTK-FM-1.

10.

Joco a été autorisée en 2003 à offrir un premier service local de radio à Sturgeon Falls. Le Conseil reconnaît que Joco encourrait des dépenses si elle était obligée de changer la fréquence de sa station de Sturgeon Falls.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande que lui a présentée Eternacom Inc. afin de modifier la licence de radiodiffusion de CJTK-FM Sudbury en changeant de 89,5 MHz (canal 208FP) à 99,3 MHz (canal 257A), la fréquence de son émetteur CJTK-FM-1 North Bay. La requête connexe incluse dans la demande et réclamant l'autorisation de changer le périmètre autorisé de la station en augmentant sa puissance apparente rayonnée de 33 watts à 800 watts est également refusée.
  Secrétaire général
  Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1 Le Conseil a autorisé la station dans Station de radio FM de faible puissance à Sturgeon Falls, décision de radiodiffusion CRTC 2003-52, 14 février 2003.

Mise à jour : 2004-02-26

Date de modification :