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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-101
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Ottawa, le 26 février 2004 |
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Eternacom Inc.
Sudbury et North Bay (Ontario) |
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Demande 2002-0844-8
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-16
4 avril 2003 |
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CJTK-FM Sudbury - modification de licence
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Le Conseil refuse la demande présentée
par Eternacom Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJTK-FM
Sudbury afin de changer la fréquence de son émetteur CJTK-FM-1 North Bay. La
demande connexe d'autorisation de changement du périmètre de rayonnement
autorisé de l'émetteur par l'augmentation de sa puissance apparente rayonnée
est également refusée. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande d'Eternacom Inc.
(Eternacom) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise
de programmation de radio CJTK-FM Sudbury afin de changer la fréquence de son
émetteur CJTK-FM-1 North Bay. La requérante propose de changer la fréquence
de 89,5 MHz (canal 208FP) à 99,3 MHz (canal 257A). La requérante a également
demandé l'autorisation de changer le périmètre de rayonnement autorisé de
l'émetteur en augmentant sa puissance apparente rayonnée de 33 watts à 800
watts. |
2. |
CJTK-FM offre un service de musique chrétienne.
Le Conseil a autorisé l'exploitation de la station dans Nouvelle station
de radio FM de musique chrétienne - Demande approuvée, décision CRTC
97-255, 6 juin 1997. Ensuite, dans
Modification de la licence de CJTK-FM, décision CRTC
2000-383, 13 septembre 2000, le Conseil
a autorisé la titulaire à exploiter un émetteur de faible puissance à North
Bay pour retransmettre la programmation de CJTK-FM. |
3. |
Eternacom a déclaré que les changements
techniques proposés visaient à améliorer la qualité du signal de CJTK-FM-1,
tout particulièrement pour les résidents d'immeubles et ceux des secteurs de
faible élévation de North Bay. |
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Les interventions
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4. |
Le Conseil a reçu trois interventions relatives
à cette demande. Trust Communications Ministries, titulaire de la station de
musique chrétienne CJLF-FM Barrie, s'est prononcée en faveur des propositions
de changements techniques alors que Joco Communications Inc. (Joco) et
l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) s'y sont opposées. |
5. |
Joco est la titulaire de la station de radio
commerciale de faible puissance et principalement de langue anglaise dont
l'exploitation est autorisée depuis moins d'un an à 99,3 MHz (canal 257FP) à
Sturgeon Falls, communauté située à environ 50 kilomètres de North Bay.1
Joco s'est particulièrement opposée à la proposition de la requérante
d'utiliser la fréquence 99,3 MHz (canal 257A). L'intervenante a noté que
parce que les paramètres techniques approuvés pour sa station sont ceux d'un
service de radio non protégé de faible puissance, elle devrait choisir une
autre fréquence en cas d'approbation de la demande d'Eternacom. La requérante
a également fait valoir qu'il existe six autres fréquences disponibles à
North Bay et a demandé la permission de continuer à exploiter à 99,3 MHz. |
6. |
Dans son intervention d'opposition, l'ACR a cité
Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de
radiodiffusion CRTC 2002-61,
10 octobre 2002 dans lequel le Conseil déclare qu'il peut lancer des appels
de demandes concurrentes lorsqu'une station de faible puissance dépose une
demande visant à changer son statut d'exploitation en un statut protégé, en
vertu des règles du ministère de l'Industrie (le Ministère). L'ACR a fait
valoir que l'absence d'appel de demandes concurrentes à d'autres parties
intéressées à desservir le marché de North Bay pourrait encourager d'autres
services de radio de faible puissance à tenter d'obtenir un [traduction] «
statut commercial concurrentiel » grâce à des améliorations techniques. Selon
l'ACR, l'approbation des modifications techniques proposées permettrait à
CJTK-FM-1 de concurrencer directement les stations de radio commerciales en
place dans le marché de North Bay. |
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La réponse de la requérante
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7. |
Dans sa réponse, Eternacom a déclaré que
[traduction] « le Conseil a toujours le droit de lancer un appel de demandes
concurrentes ». Eternacom a signalé qu'il existe un certain nombre de
fréquences disponibles dans la région de North Bay. La requérante a également
souligné qu'aucune titulaire de radio commerciale en activité dans la région
de North Bay n'était intervenue au cours de l'instance. Elle a de plus
indiqué que puisque CJTK-FM-1 vise un auditoire à créneaux, elle ne peut
concurrencer les titulaires de stations de radio commerciales en place. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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8. |
Lors de son examen de la demande, le Conseil a
tenu compte des opinions de la requérante et des intervenants. |
9. |
Lorsqu'une titulaire d'entreprise de radio de
faible puissance dépose une demande de changement de classe d'exploitation
afin de passer au statut d'entreprise protégée de plus grande puissance, le
Conseil s'attend à ce qu'elle prouve hors de tout doute que ses paramètres
techniques autorisés ne lui permettent pas d'offrir le service proposé à
l'origine. D'après son analyse, le Conseil estime que les paramètres
techniques actuels autorisés de CJTK-FM-1 sont adéquats et correspondent à
ceux du service de faible puissance proposé à l'origine par Eternacom pour
l'émetteur. Selon le Conseil, la requérante n'a pas présenté de preuves
d'ordre technique ou économique justifiant les propositions de changements du
signal de CJTK-FM-1. |
10. |
Joco a été autorisée en 2003 à offrir un premier
service local de radio à Sturgeon Falls. Le Conseil reconnaît que Joco
encourrait des dépenses si elle était obligée de changer la fréquence de sa
station de Sturgeon Falls. |
11. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
refuse la demande que lui a présentée Eternacom Inc. afin de modifier la
licence de radiodiffusion de CJTK-FM Sudbury en changeant de 89,5 MHz
(canal 208FP) à 99,3 MHz (canal 257A), la fréquence de son émetteur CJTK-FM-1
North Bay. La requête connexe incluse dans la demande et réclamant
l'autorisation de changer le périmètre autorisé de la station en augmentant
sa puissance apparente rayonnée de 33 watts à 800 watts est également
refusée. |
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Secrétaire général |
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Cette décision est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page:
Le Conseil a autorisé la
station dans Station de radio FM de faible puissance à Sturgeon Falls,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-52,
14 février 2003. |