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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-468 |
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Ottawa, le 27 octobre 2004 |
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Plainte déposée par MTS Allstream Inc.
contre Shaw Communications Inc. alléguant des infractions
aux règles de reconquête |
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Le Conseil accueille la portion
de la plainte déposée par MTS Allstream Inc. (MTS) alléguant que Shaw
Communications Inc. (Shaw) a contrevenu aux règles de reconquête
établies par le Conseil. Les règles de reconquête alors en vigueur
prévoyaient notamment que, dans le cas où un client, personnellement ou
par l'intermédiaire d'un représentant, communique avec un
câblodistributeur en place afin d'annuler son service, ce dernier n'a
pas le droit, pendant une période de quatre-vingt-dix jours, de
communiquer directement avec ce client et de lui offrir des rabais ou
d'autres incitatifs qui ne sont pas offerts au public en général.
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Le Conseil rejette la portion de
la plainte de MTS qui allègue que Shaw a omis de respecter l'exigence de
la politique du Conseil qui requiert que Shaw, parce qu'elle est du
nombre des quatre câblodistributeurs les plus importants, mette en place
des groupes de services aux clients qui isolent de la fonction vente et
commercialisation, les renseignements sur les clients et les concurrents
qui sont sensibles sur le plan de la concurrence. |
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De plus, le Conseil refuse les
demandes de MTS que le Conseil: a) adopte une symétrie réglementaire
entre les règles de reconquête qui s'appliquent aux entreprises de
distribution de radiodiffusion et celles qui s'appliquent aux
entreprises de télécommunication et b) donne effet à toute directive
qu'il pourrait donner à Shaw à la suite de la plainte de MTS en rendant
une ordonnance dont l'exécution s'effectuerait selon les mêmes modalités
qu'une ordonnance d'une cour, comme le prévoit l'article 13 de la
Loi sur la radiodiffusion. |
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Les parties
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1. |
MTS Allstream Inc. (MTS) est titulaire de
l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe
1 autorisée à desservir Winnipeg et les collectivités avoisinantes au
Manitoba. MTS est une filiale à part entière de Manitoba Telecom
Services Inc., une société qui compte un grand nombre d'actionnaires.
MTS a commencé l'exploitation de son EDR par câble le 14 janvier 2003.
Elle offre un large éventail de services de radiodiffusion par lignes
téléphoniques, utilisant la technique de la ligne d'abonné numérique (LAN).
Le 31 août 2003, MTS comptait environ 3 700 abonnés à Winnipeg. |
2. |
Shaw Communications Inc. (Shaw) est une
société publique contrôlée par monsieur J.R. Shaw et sa famille. Shaw
est la société mère du second exploitant d'EDR par câble en importance
au Canada, y compris la plus grande EDR par câble de la région de
Winnipeg, qui compte quelque 149 000 abonnés. |
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La plainte de MTS
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Les règles de reconquête
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3. |
Le 19 mars 2004, MTS a déposé une plainte
alléguant que Shaw avait contrevenu aux règles de reconquête alors
établies dans Litige du CDIC - Règles relatives à la communication
entre le client et l'entreprise de distribution de radiodiffusion,
lettre de décision du CRTC, 1er avril 1999 (les règles de
reconquête). |
4. |
Ces règles exigeaient que les
câblodistributeurs en place qui comptent 6 000 abonnés ou plus
s'abstiennent, pendant une période de 90 jours : |
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- de commercialiser directement leurs services auprès des clients
dont le mandataire les a avisés de leur intention d'annuler le service
de câble de base;
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- d'offrir des rabais ou d'autres incitatifs qui ne sont
généralement pas offerts au public aux clients qui communiquent
personnellement avec eux pour annuler leur service de câble de base.
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5. |
Selon MTS, des représentants du service à
la clientèle (RSC) à l'emploi de Shaw ont offert des rabais ou des
incitatifs, d'une valeur avoisinant les 1 000 $, aux clients qui ont
communiqué avec Shaw afin d'annuler leur service de câble. MTS a aussi
allégué que les offres avaient été faites pendant la période
d'interdiction de 90 jours prévue par les règles de reconquête. Elle a
ajouté qu'elle ignorait si ces rabais ou incitatifs avaient aussi été
offerts au public en général. |
6. |
Dans sa lettre du 19 mars 2004, et par la
suite dans ses lettres du 16 avril 2004 et du 7 mai 2004, MTS a fait
état de 83 infractions semblables aux règles de reconquête. Le 6 juillet
2004, en réponse à une demande du Conseil datée du 28 juin 2004 qu'elle
fournisse les dates auxquelles les clients avaient téléphoné à Shaw afin
d'annuler leur service de câble, MTS a déposé des allégations amendées.
Plus particulièrement, elle a signalé que la plupart des clients en
cause avaient annulé leur service en communiquant verbalement avec Shaw
et que tout dossier relatif aux dates auxquelles ces appels avaient été
faits était la propriété de Shaw. MTS a néanmoins fourni au Conseil les
dates auxquelles selon elle son service avait été installé chez
différents clients, ou auraient dû l'être. |
7. |
Bien que MTS n'ait pas pu, dans la majorité
des cas, fournir les dates auxquelles les clients ont appelé Shaw afin
d'annuler leur service, elle a plaidé qu'il était raisonnable de déduire
que les clients avaient communiqué avec Shaw pour annuler leur service à
peu près au même moment où ils prévoyaient que le service de MTS serait
en fonction. Au soutien de cet argument, MTS a indiqué que ses propres
RSC ont des directives précises d'aviser les clients qu'ils doivent
communiquer avec leur EDR actuelle afin que celle-ci cesse de facturer
le service. |
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Exigences à l'égard des groupe de services aux clients
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8. |
MTS a de plus allégué que Shaw a omis de
respecter les exigences de la politique du Conseil en ce qui concerne
la mise en place des groupes de services aux clients (GSC), comme
il est prévu dans Politique révisée concernant le régime applicable
au câblage intérieur; appel d'observations au sujet du projet de modifications
de l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public CRTC 2000-81,
9 juin 2000 (l'avis public 2000-81).
Dans cet avis, le Conseil exige individuellement de Shaw, de Rogers
Communications Inc., de Vidéotron ltée et de Cogeco Câble Canada inc.
« d'établir un groupe de services qui isole de la fonction ventes
et mise en marché les renseignements sur les clients et les concurrents
qui sont sensibles sur le plan de la concurrence. » Le Conseil
estimait qu'à tout le moins, les renseignements suivants devaient
être traités par le groupe de services lorsqu'ils étaient reçus d'une
titulaire concurrente ou de son représentant : le nom du client
et l'adresse de facturation, le choix du fournisseur, la date de la
demande et celle du transfert. |
9. |
MTS a déclaré que, depuis qu'elle a
commencé son exploitation commerciale en janvier 2003, elle n'a eu
aucune connaissance de l'existence d'un GSC de Shaw et personne chez
Shaw ne lui jamais demandé de communiquer avec un GSC de cette dernière.
Elle a aussi déclaré que Shaw ne lui a pas remis d'entente de
non-divulgation. |
10. |
Par la suite, dans le cours du présent
processus, Shaw a fourni à MTS le nom de la personne chargée de son GSC
à Winnipeg. Cependant, MTS se demande si cette personne est vraiment à
même de s'occuper des questions relatives au GSC étant donné que cette
personne est présentement employée par Shaw à des travaux d'exécution et
qu'elle est chargée d'aspects commerciaux en concurrence directe avec
MTS. |
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Symétrie réglementaire entre les règles de reconquête qui
s'appliquent aux entreprises de télécommunication et celles qui
s'appliquent aux EDR par câble et l'application de l'article 13(1) de la
Loi sur la radiodiffusion
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11. |
Dans sa lettre du 6 juillet 2004 en réponse
à la demande d'informations additionnelles du Conseil, MTS s'est référée
à Demande présentée par Call-Net en vertu de la partie VII - Promotion de
la concurrence dans les services locaux de résidence, décision
de télécom CRTC 2004-4,
27 janvier 2004, dans laquelle le Conseil modifie les règles de reconquête
qui s'appliquent aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT)
en augmentant la période d'interdiction de communication de trois
à douze mois. MTS a noté que le Conseil examinait des changements
possibles aux règles de reconquête qui s'appliquent aux EDR par câble
à la suite de Appel d'observations sur d'éventuels changements
aux règles de reconquête des entreprises de distribution de radiodiffusion,
avis public de radiodiffusion CRTC 2003-21,
25 avril 2003 (l'avis public 2003-21).
MTS a demandé que le Conseil envisage de saisir l'occasion de cette
instance de radiodiffusion pour établir une symétrie entre les interdictions
relatives à la reconquête qui s'appliquent aux ELST et celles qui
s'appliquent aux EDR par câble en place. |
12. |
Dans la même lettre, MTS a fait remarquer
le temps écoulé depuis le dépôt de sa première plainte. Elle a également
noté le fait que, selon elle, il arrive très souvent à Shaw de ne pas
respecter le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le
Règlement). Elle a plaidé qu'à la lumière de ces considérations, le
Conseil devrait donner effet à toute décision à l'égard de Shaw à la
suite de la plainte de MTS en rendant une ordonnance dont l'exécution
s'effectuerait selon les mêmes modalités qu'une ordonnance rendue par
une cour, comme le prévoit l'article 13(1) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi). |
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La position de Shaw
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Les règles de reconquête
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13. |
On trouve les réponses de Shaw à la plainte
de MTS dans ses lettres du 8 avril, du 3 mai et du 17 mai 2004, en
réponse aux lettres de MTS du 19 mars, du 16 avril et du 7 mai 2004
respectivement. Dans ses réponses du 8 avril et du 3 mai 2004, au lieu
de déposer des preuves en vue de contrer chacune des allégations de MTS,
Shaw a déposé des réponses générales dans lesquelles elle a regroupé les
adresses des clients en cause dans les catégories suivantes : a)
adresses non publiées ou incomplètes; b) adresses de clients qui
n'étaient pas ceux de Shaw; c) adresses en double; d) adresses au sujet
desquelles Shaw n'avait pas de dossier; et e) adresses où les clients
avaient reçu une bande annonce de promotion des services numériques, à
laquelle le public avait généralement accès. |
14. |
Dans sa réponse du 8 avril 2004, Shaw a
indiqué qu'au nombre des infractions présumées qu'elle avait pu
vérifier, les clients en cause avaient reçu une bande annonce de
promotion des services numériques, par ailleurs largement accessible au
public. Plus précisément, Shaw a déclaré qu'à l'occasion des grandes
promotions de ses services numériques, n'importe lequel de ses clients
du service analogique de base pouvait utiliser pendant une période de
trois à six mois le terminal numérique d'abonné (TNA) de Shaw afin de
prévisualiser les nouveaux services de programmation numériques et les
services à supplément. Shaw a soutenu que tous les services numériques
avaient été offerts gratuitement le premier mois et que, par la suite,
les clients achetaient les services ou les forfaits de leur choix.
Finalement, à la fin des six mois, les clients devaient soit acheter
leur TNA, soit le retourner à Shaw. Ces clients continuaient pendant
tout ce temps à payer le service analogique. Shaw a déclaré que ces
promotions des services numériques ne s'adressaient pas seulement aux
clients de Shaw qui demandaient d'annuler leur service, mais qu'elles
avaient été aussi offertes à quelque 5 000 clients de Winnipeg. |
15. |
Dans sa réponse du 3 mai 2004,
Shaw a une fois de plus indiqué que, pour ce qui est des
infractions présumées qu'elle avait pu examiner, les clients identifiés
par MTS avaient bénéficié comme toute la clientèle, d'une nouvelle
promotion des services numériques limitée dans le temps, entre la
mi-mars 2004 et mai 2004. Elle a déclaré que, grâce à cette promotion,
ses clients du service analogique avaient pu bénéficier, pendant une
période de trois à six mois, d'un maximum de trois TNA appartenant à
Shaw afin de leur permettre de prévisualiser les nouveaux services de
programmation numériques et les services à supplément. Également, les
clients du service numérique pouvaient obtenir, gratuitement et à
l'essai, des TNA additionnels pour les relier aux différents postes de
télévision de leur résidence. |
16. |
Dans ses deux réponses, Shaw a affirmé que
ses promotions des services numériques avaient pour objectif d'accroître
sa pénétration et de faire passer ses clients du service analogique au
service numérique; ces promotions étaient selon elle conformes aux
objectifs de la politique de radiodiffusion qui favorise la pénétration
du numérique. Shaw a aussi allégué dans ses réponses que, s'il y a eu
des malentendus ou des problèmes de communication au sujet de
changements dans les comptes de clients, cela ne peut s'être produit que
dans un nombre infime de cas parmi le très grand nombre d'appels reçus à
son bureau de Winnipeg. De plus, Shaw a fait remarquer qu'elle a pris
des mesures immédiates afin de bien expliquer à son personnel les
circonstances dans lesquelles les promotions pouvaient être prolongées.
Cependant, Shaw n'a pas indiqué les allégations précises auxquelles ces
circonstances s'appliqueraient. |
17. |
Shaw n'a pas soumis de commentaires sur les
infractions présumées dont fait état la lettre de MTS du 7 mai 2004.
Cependant, dans une lettre du 9 juillet 2004, Shaw a traité de
façon précise deux des 83 allégations faites par MTS au sujet des
infractions aux règles de reconquête. Dans le premier cas, Shaw a fait
valoir que la prolongation de l'offre promotionnelle accordée au client
en question ne contrevenait pas aux règles de reconquête. Plus
précisément, elle a noté que l'offre avait été faite entre le 10 et le
16 janvier 2004, alors que la date à laquelle le service de MTS a été
installé ou devait l'être se situait bien après cette période, soit le
6 avril 2004. Dans le deuxième cas, Shaw a déclaré que l'offre
promotionnelle a été faite à un ou des résidents d'une adresse où elle
ne fournissait aucun service de câblodistribution depuis plusieurs
années. |
18. |
Dans sa lettre du 9 juillet 2004, Shaw a
aussi fait des commentaires sur le fait que MTS, aux fins du calcul de
la période d'interdiction de 90 jours prévue dans les règles de
reconquête, a utilisé la date à laquelle son service a été installé ou
devait l'être à une résidence donnée, plutôt que la date à laquelle le
client a téléphoné à Shaw pour annuler son service. Shaw a plaidé que
l'information relative à ces dates était soit incomplète, soit basée sur
des estimations. Elle a allégué que les faits n'étaient donc pas clairs
et que, par conséquent, la prétention selon laquelle elle avait
contrevenu aux règles de reconquête était injuste et mal fondée. |
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Exigences à l'égard des groupes de services aux clients
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19. |
Dans sa lettre du 8 avril 2004, Shaw a
répondu à la plainte de MTS selon laquelle elle aurait omis de fournir
le nom d'une personne chargée du GSC et avec qui elle aurait coordonné
le transfert des clients d'une société à l'autre. Selon Shaw, ses
dossiers ne contiennent aucune correspondance de MTS à ce sujet. Dans
chacune de ses lettres du 3 mai, 17 mai et 9 juillet 2004, Shaw a fourni
le nom et le numéro de téléphone de la personne chargée du GSC à
Winnipeg. |
20. |
Shaw a ajouté que la personne chargée du
GSC à Winnipeg est son directeur des services régionaux et qu'il a la
responsabilité de la gestion des appels de service, y compris ceux
relatifs à l'installation ou à l'annulation du service de câble, selon
les commandes du GSC de la société. Shaw a fait remarquer que les tâches
de la personne chargée du GSC ne comprennent aucune activité liée aux
ventes ou au marketing et que tous les renseignements sont traités de
façon confidentielle. |
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Symétrie réglementaire avec les règles de reconquête en matière de
télécommunication et l'article 13(1) de la Loi
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21. |
Dans sa lettre du 9 juillet 2004,
Shaw rejette, en alléguant qu'elles sont injustifiées, les deux
propositions de MTS, soit d'une part celle relative à la symétrie entre
les règles de reconquête qui s'appliquent aux entreprises de
distribution de radiodiffusion et celles qui s'appliquent aux ESLT, et
soit d'autre part celle qui demande que le Conseil, pour donner effet à
toute décision qu'il pourrait rendre à l'égard de Shaw à la suite de la
plainte de MTS, rende une ordonnance dont l'exécution s'effectuerait
selon les mêmes modalités qu'une ordonnance rendue par une cour. |
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L'analyse et les conclusions du Conseil
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Les règles de reconquête
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22. |
Dans Changements aux règles de reconquête
des entreprises de distribution de radiodiffusion, avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-62,
13 août 2004 (l'avis public CRTC 2004-62),
le Conseil a conclu le processus lancé par l'avis public 2003-21
et a annoncé qu'il retenait l'actuelle période d'interdiction de 90
jours à l'encontre des démarches des câblodistributeurs en place visant
à reconquérir des clients qui ont choisi de s'abonner au service d'une
EDR concurrente. Le Conseil a également décidé, entre autres, qu'il
serait interdit aux câblodistributeurs en place de promouvoir leurs
services dans un immeuble à logements multiples donné pendant une
période de 90 jours à compter de la date de la conclusion d'une entente
d'accès par une EDR concurrente avec le propriétaire de l'immeuble.
Cependant, parce que les règles de reconquête modifiées ne sont entrées
en vigueur qu'après les événements à l'origine de la présente plainte,
le Conseil a examiné la plainte à la lumière des règles de reconquête
telles qu'elles existaient avant leur modification. |
23. |
Les passages pertinents des règles de
reconquête du Conseil prévues dans sa lettre de décision du 1er
avril 1999 se lisent comme suit : |
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[ .] le Conseil a jugé que, comme question de politique, il
exigera que les câblodistributeurs titulaires s'abstiennent de
commercialiser directement leurs services auprès des clients dont le
mandataire les a avisés de leur intention d'annuler le service de
câble de base. Cette restriction vaudra à compter de la date de
réception de l'avis d'annulation jusqu'à quatre-vingt-dix (90) jours
après la date de débranchement du service de câble de base. Si le
débranchement du service se produit avant la réception de l'avis
d'annulation par le câblodistributeur titulaire, la restriction
s'appliquera durant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date
du débranchement.
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Le Conseil a également jugé qu'il exigera que les
câblodistributeurs titulaires s'abstiennent d'offrir des rabais ou
d'autres incitatifs qui ne sont généralement pas offerts au public
aux clients qui communiquent personnellement avec eux pour annuler
leur service de câble de base. Cette restriction s'appliquera à
partir de la date de réception de l'avis d'annulation et jusqu'à
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de débranchement du
service de câble de base.
|
24. |
En l'espèce, pour que le Conseil en arrive
à la conclusion que Shaw a contrevenu aux règles de reconquête, il doit
être convaincu que celle-ci a offert des incitatifs pendant la période
d'interdiction de 90 jours et, si c'est le cas, que ces incitatifs ne
satisfaisaient pas à l'interprétation du Conseil des mots « incitatifs
généralement offerts au public ». |
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Shaw a-t-elle offert des incitatifs à
d'anciens clients pendant la période d'interdiction de 90 jours?
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25. |
Au nombre des quelque 80 allégations de MTS
selon lesquelles Shaw aurait contrevenu aux règles de reconquête,
seulement deux ont été documentées de façon précise quant à la date à
laquelle le client avait communiqué avec Shaw pour annuler le service et
à la date à laquelle Shaw avait communiqué avec le client pour lui
transmettre une offre de promotion. Le Conseil conclut que, dans chacun
de ces deux cas, la preuve démontre clairement que les promotions ont
été offertes pendant la période d'interdiction de 90 jours. |
26. |
En ce qui concerne 28 autres cas, dans
chacun d'eux, à l'appui de sa prétention selon laquelle les promotions
de Shaw ont été offertes pendant la période d'interdiction de 90 jours,
MTS a fourni au Conseil deux dates, celle à laquelle son propre service
a été installé ou devait l'être et celle à laquelle Shaw a communiqué
avec le client pour lui faire une offre de promotion. Le Conseil
remarque que les particularités de ces 28 cas diffèrent de ceux des deux
cas précédents, qui étaient très clairs, parce que MTS a été incapable
de préciser la date à laquelle le client a communiqué avec Shaw pour
annuler le service. Le Conseil est néanmoins d'avis que le dossier
constitué permet de considérer comme point de départ de la période
d'interdiction de 90 jours la date à laquelle le service de MTS a été
installé ou aurait dû l'être. Plus précisément, le Conseil croit qu'il
est juste et raisonnable de déduire que, dans ces 28 cas, la date à
laquelle le service de MTS a été installé à la résidence d'un client, ou
aurait dû l'être, était très rapprochée de celle à laquelle ce client a
communiqué avec Shaw pour annuler son service. |
27. |
En se fondant sur le dossier, le Conseil
conclut que MTS a réussi à démontrer que 30 des allégations mentionnées
ci-dessus constituent des cas où les promotions ont été proposées ou les
incitatifs ont été offerts pendant la période d'interdiction de 90
jours. |
28. |
Le Conseil note que, dans tous les cas,
sauf deux mentionnés dans sa lettre du 9 juillet 2004, Shaw a choisi de
déposer des réponses d'ordre général aux différentes allégations de MTS
relatives à des infractions aux règles de reconquête, au lieu d'y
répondre cas par cas. Shaw n'a pas non plus traité de façon précise de
la question de la période d'interdiction de 90 jours. Le Conseil est
d'avis que de telles généralités ne suffisent pas à réfuter les
allégations selon lesquelles Shaw a offert des incitatifs à des clients
pendant la période d'interdiction de 90 jours. Cependant, en ce qui
concerne les autres cas, le Conseil conclut que l'information fournie
par MTS est incomplète et n'a pas donné à Shaw une opportunité
raisonnable d'y répondre. Le Conseil ne peut donc arriver à aucune
conclusion dans ces derniers cas. |
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Les incitatifs offerts à d'anciens
clients par Shaw satisfont-ils à l'interprétation du Conseil des mots
« incitatifs généralement offerts au public »? |
29. |
Au paragraphe 41 de Plainte déposée par
Câblevision TRP-SDM inc. contre Cogeco Câble inc. alléguant des infractions
à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-4,
14 janvier 2004, le Conseil a précisé que, pour qu'un incitatif
soit considéré généralement offert au public, il doit être communiqué
ouvertement : |
|
Toutefois, le Conseil constate avec inquiétude que Cogeco semble
avoir pris l'habitude d'informer ses clients des « offres
généralement offertes » uniquement quand les clients communiquent
avec son service de la clientèle. Le Conseil est d'avis que ces
offres « généralement offertes » devraient être communiquées
ouvertement et il s'attend à ce que Cogeco agisse en ce sens.
|
30. |
Dans ses lettres en réponse à la plainte de
MTS, Shaw a déclaré que, selon ses dossiers, dans les cas où elle a pu
examiner les infractions alléguées aux règles de reconquête, elle a
conclu que les promotions « prévisualisation des services numériques »
offertes aux clients étaient aussi généralement accessibles au public.
Shaw n'a cependant déposé aucune preuve que ces offres étaient, de fait,
ouvertement communiquées ou autrement rendues accessibles au public.
|
31. |
Le Conseil est d'avis que, dans ce cas, le
dossier ne démontre pas que les promotions de Shaw étaient conformes à
l'interprétation du Conseil de ce qu'est une offre généralement offerte
au public. Les allégations générales et non prouvées de Shaw selon qui
ses promotions étaient « généralement accessibles » ne suffisent pas à
réfuter les allégations de MTS. Par conséquent, en se fondant sur le
dossier de la présente instance, le Conseil conclut que Shaw a
contrevenu aux règles de reconquête dans les 30 cas particuliers
mentionnés ci-dessus. |
32. |
Le Conseil conclut que les mesures
appropriées pour remédier aux infractions commises par Shaw à l'égard
des règles de reconquête consistent à exiger que Shaw : |
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- cesse de contrevenir aux règles de reconquête;
|
|
- dépose au Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente
décision, un rapport sur les procédures internes qu'elle doit avoir
mis en place à cette date pour traiter les annulations de service à la
demande de clients et les transferts.
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Exigences à l'égard des GSC
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33. |
Dans l'avis public 2000-81,
le Conseil a exigé que Shaw et certains autres câblodistributeurs
importants mettent en place des GSC dans le but d'isoler de la fonction
ventes et mise en marché les renseignements sur les clients et les
concurrents qui sont sensibles sur le plan de la concurrence. Le Conseil
a exigé de tous les autres câblodistributeurs en place qu'ils élaborent
des ententes de non-divulgation qu'ils doivent conclure avec toutes
les titulaires concurrentes concernant le traitement de ces renseignements.
|
34. |
Dans une lettre du 17 janvier 2003, Shaw
a répondu à diverses questions du Conseil relatives aux mesures prises
pour satisfaire aux exigences prévues dans l'avis public 2000-81.
Le Conseil estime que Shaw a mis en place un GSC en vue de garantir
le traitement approprié des renseignements sur les clients et les
concurrents qui sont sensibles sur le plan de la concurrence. |
35. |
En ce qui concerne la préoccupation de MTS
selon laquelle Shaw a omis de la mettre en contact avec une personne
chargée du GSC à Winnipeg, le Conseil note qu'au cours de la présente
instance, Shaw lui a fourni l'information au sujet de l'employé chargé
du GSC à Winnipeg et il est d'avis que cette question est maintenant
réglée. Le Conseil croit de plus que la personne nommée par Shaw pour
s'occuper du GSC à Winnipeg semble remplir cette tâche de façon
appropriée. |
36. |
Pour ce qui est de la plainte selon laquelle
Shaw n'a pas conclu d'entente de non-divulgation avec MTS, le Conseil
remarque que la dernière des deux exigences relatives aux GSC énoncées
dans l'avis public 2000-81
à l'égard des ententes de non-divulgation ne s'applique pas aux grands
exploitants d'EDR par câble en place, comme Shaw, comme le prétend
MTS, mais plutôt aux autres EDR généralement plus petites. Par conséquent,
le Conseil estime que Shaw ne peut contrevenir à cette deuxième exigence.
De plus, en se fondant sur le dossier de la présente instance, le
Conseil conclut que Shaw respecte les exigences relatives aux GSC
énoncées dans l'avis public 2000-81
et il rejette donc la plainte de MTS à cet égard. |
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Symétrie réglementaire entre les règles de reconquête qui
s'appliquent aux entreprises de télécommunication et celles qui
s'appliquent aux EDR par câble et l'application de l'article 13(1) de la
Loi
|
37. |
Au cours du présent processus, MTS a proposé
qu'on établisse une symétrie réglementaire entre les règles de reconquête
qui s'appliquent aux ESLT et celles qui s'appliquent aux EDR par câble.
Comme on l'a noté ci-dessus, le Conseil a récemment lancé un vaste
processus public en vue d'examiner les règles de reconquête qui s'appliquent
aux EDR par câble en place, un processus qui a résulté en certaines
modifications aux règles, comme prévu dans l'avis public 2004-62.
Le Conseil note que MTS a présenté sa proposition bien après la date
limite à laquelle les commentaires relatifs à l'examen par le Conseil
des règles de reconquête devaient être déposés. Le Conseil est aussi
d'avis que les présentes délibérations à l'égard de la plainte de
MTS contre Shaw ne sont pas le forum approprié pour traiter d'autres
modifications à apporter à cette politique du Conseil. Par conséquent,
le Conseil refuse la proposition de MTS. |
38. |
Finalement, MTS a demandé qu'en vertu de
l'article 13(1) de la Loi, toute ordonnance du Conseil à l'égard de Shaw
à la suite de la plainte soit assimilée à une ordonnace de la Cour
fédérale ou d'une cour supérieure d'une province. Le Conseil note qu'en
vertu de l'article 12 de la Loi, une telle ordonnance devrait être
précédée d'une audience publique sur le sujet. Le Conseil conclut que le
dossier ne contient aucune information qui laisse croire à la nécessité
d'une telle mesure en ce moment et par conséquent, il refuse
cette demande. |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée aux
licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |