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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-4 |
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Ottawa, le 14 janvier 2004 |
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Câblevision TRP-SDM inc.
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Cogeco Câble inc.
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Plainte déposée par Câblevision TRP-SDM inc. contre Cogeco Câble
inc. alléguant des infractions à l'article 9 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion
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Le Conseil accueille la portion
de la plainte déposée par Câblevision TRP-SDM inc. (Câblevision) contre
Cogeco Câble inc. (Cogeco) ayant trait aux clauses de marketing exclusif
que renferment certaines ententes de service signées par cette dernière,
et conclut que Cogeco a enfreint l'article 9 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion qui interdit à un titulaire d'accorder
une préférence indue à quiconque, y compris lui-même, ou d'assujettir
quiconque à un désavantage indu. |
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Le Conseil rejette la portion de
la plainte de Câblevision contre Cogeco alléguant qu'il y a eu
infraction aux règles de reconquête établies par le Conseil. |
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La plainte
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1. |
Câblevision TRP-SDM inc. (Câblevision)
exploite une entreprise de distribution de radiocommunication par
système de distribution multipoint (SDM) desservant Rimouski. Cogeco
Câble inc. (Cogeco) exploite une entreprise de distribution de
radiodiffusion (EDR) par câble desservant aussi Rimouski. Le Conseil a
reçu une plainte déposée par Câblevision contre Cogeco alléguant que
cette dernière a contrevenu à l'article 9 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement). Câblevision a déposé
sa plainte en deux étapes, par lettres datées respectivement du
20 décembre 2002 et du 6 janvier 2003. Dans sa plainte, Câblevision
allègue que Cogeco, (a) en signant des ententes de service qui
contiennent des clauses de marketing exclusif ainsi que des incitations
financières pour les propriétaires et gérants d'immeubles à logements
multiples (ILM) de Rimouski, a contrevenu aux dispositions du Règlement
ayant trait à l'accès aux ILM faisant l'objet de comptes globaux
commerciaux, et, (b) en proposant des rabais aux abonnés qui
communiquent directement avec Cogeco pour demander d'être débranchés, a
contrevenu aux règles de reconquête établies par le Conseil dans
Litige du CDIC - Règles relatives à la communication entre le client et
l'entreprise de distribution de radiodiffusion, lettre de décision
du CRTC, 1er avril 1999 (les règles de reconquête).
Câblevision a cité en outre plusieurs exemples où elle aurait été
empêchée d'installer ses câbles d'accès à l'intérieur d'un immeuble. |
2. |
En particulier, Câblevision a allégué que : |
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- Cogeco a proposé à des propriétaires d'immeubles et à des
résidences pour personnes âgées des incitations comme des décodeurs
gratuits et des services à tarif réduit en retour d'un engagement à
promouvoir les services de Cogeco; et que ces incitations, en plaçant
ces propriétaires en situation de conflit d'intérêt, les auraient
amenés à refuser à Câblevision l'accès à leurs immeubles.
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- Un grand nombre de propriétaires ayant accepté ce type
d'incitations proposées par Cogeco, Câblevision s'est vue empêchée
d'offrir ses services à plus de 2 000 locataires à Rimouski. Bien que
Câblevision reconnaisse qu'il n'y avait aucune entente d'exclusivité
de service entre Cogeco et ces autres parties, elle a soutenu que le
résultat a été le même que s'il y avait eu effectivement des ententes
de ce type, c'est-à-dire un conflit d'intérêt chez les propriétaires
d'immeubles.
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- Cogeco a pratiqué une politique de désinformation auprès des
propriétaires et gérants d'immeubles qui ont demandé à Cogeco si
Câblevision avait la permission d'utiliser le câblage intérieur dans
leurs immeubles. Cette désinformation consiste à dire que Câblevision
se livrait à des agissements illégaux, que Câblevision n'avait aucun
droit d'accès au câblage intérieur et que Câblevision était à la
veille de fermer ses portes.
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3. |
D'après Câblevision, la stratégie de Cogeco
était clairement de se débarrasser de la concurrence de Câblevision en
empêchant celle-ci, de façon indirecte, d'avoir accès aux immeubles et
de proposer ses services aux occupants. Câblevision a fourni au Conseil,
avec une lettre d'accompagnement datée du 3 février 2003, l'exemple
d'une promotion de Cogeco datée du 17 octobre 2002 où il est question
d'une « offre spéciale » réservée aux propriétaires d'ILM. Ce document
déposé par Câblevision contient notamment les passages suivants : |
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- Cette entente vous donne un avantage concurrentiel important
puisqu'elle représente une économie de près de 15 $ par mois pour
chaque locataire, tout en éliminant la présence de coupoles sur votre
(vos) immeuble(s).
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- Votre seul engagement. Afin de vous démontrer l'importance
que nous accordons au programme, COGECO offre un certain nombre de
gratuités pouvant s'appliquer aux concierges ou aux propriétaires
conditionnellement à l'atteinte d'un certain taux de pénétration.
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- Stratégie : Offrir, sans frais, une quantité X de décodeurs
aux locataires. Économie équivalente à 15 $/mois par locataire qui
choisit de s'abonner au service numérique de Cogeco Câble Canada inc.
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- Gratuités : Un nombre limité de gratuités peuvent être
appliquées pour les concierges et propriétaires des immeubles
conditionnellement à l'atteinte d'un taux de pénétration de 60 %.
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- Taux de pénétration de moins de 60 % = Aucune gratuité.
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- Taux de pénétration de 60 % à 69 % = Forfait Intégral (valeur
75,89 $/mois tx et déco incl.) - annuel = 910,68 $.
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- Taux de pénétration de plus de 70 % = Forfait Intégral Rapidus
(113,85 $/mois tx et déco incl.) - annuel = 1 366,20 $.
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- Revenus d'installation : Possibilité de revenus
supplémentaires pour les propriétaires et/ou locataires (valeur
d'installation = 79,99 $ + tx = 92,01 $).
[Les caractères gras apparaissent de cette façon dans la promotion
originale]
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4. |
Câblevision a soutenu que les pratiques de
Cogeco allaient à l'encontre de l'objectif du Conseil énoncé à l'origine
dans Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de
l'information : gestion des réalités de transition, 19 mai 1995 (le
Rapport sur la convergence) et repris dans le paragraphe 40 de
Ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la
radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron ltée et ses filiales,
décision de radiodiffusion CRTC 2002-299, 9 octobre 2002, dans lequel le
Conseil déclarait que « dorénavant, il favoriserait davantage la
concurrence dans le domaine de la câblodistribution afin d'offrir aux
consommateurs un plus grand choix parmi les distributeurs de services de
radiodiffusion ». |
5. |
Câblevision a également fourni dans sa
documentation l'adresse d'immeubles spécifiques où, a-t-elle allégué, on
lui a interdit l'accès à la suite des offres promotionnelles de Cogeco,
ainsi que des détails sur ses échanges avec les propriétaires d'ILM.
Entre autres, Câblevision a déclaré que les propriétaires d'ILM
croyaient que leurs ententes avec Cogeco pouvaient les empêcher
d'accorder à Câblevision des droits d'accès aux immeubles en question.
Câblevision a ajouté qu'un grand nombre de propriétaires d'ILM ont
accepté l'offre de Cogeco, ce qui a eu pour effet d'empêcher Câblevision
d'offrir ses services à plus de 2 000 locataires à Rimouski. D'après
Câblevision, les ententes ont placé les propriétaires d'ILM en conflit
d'intérêt et les ont incités à refuser l'accès à leurs immeubles. |
6. |
Câblevision a demandé au Conseil d'exiger
de Cogeco qu'elle cesse toute promotion visant directement ou
indirectement à empêcher Câblevision de lui livrer une juste concurrence
et à empêcher les habitants de Rimouski de choisir eux-mêmes leur
fournisseur de service. |
7. |
En outre, Câblevision a fait valoir, dans
le contexte de l'accès aux ILM, que l'entente passée entre Cogeco et le
Centre polyvalent des Aînés(es) de Rimouski fixe un tarif mensuel par
abonné inférieur au tarif que Cogeco perçoit normalement chez ses
abonnés résidentiels à Rimouski. Selon Câblevision, cette pratique
aurait constitué une infraction à l'article 9 du Règlement. |
8. |
Enfin, Câblevision a soutenu que Cogeco
pratiquait une stratégie systématique pour reconquérir les abonnés de
Câblevision lorsqu'ils appellent pour mettre fin à leur service du
câble. Câblevision a fourni certains exemples de la prétendue stratégie
de Cogeco incluant l'offre de décodeurs numériques gratuits et de rabais
sur le tarif mensuel de base. Câblevision a fait valoir que des
pratiques de ce genre sont incompatibles avec les règles de reconquête. |
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La position de Cogeco
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9. |
Le 17 janvier 2003, Cogeco a déposé sa
réplique à la plainte de Câblevision. Cette réplique traite séparément
des trois principales questions soulevées par la plainte, soit l'accès
aux ILM, les comptes globaux commerciaux, et les règles de reconquête du
marché. |
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Accès aux ILM
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10. |
Cogeco a déclaré n'avoir aucune entente
d'exclusivité avec des propriétaires d'ILM à Rimouski qui pourrait
restreindre de quelque façon l'accès à ces immeubles par des
concurrents. Cogeco a soutenu être en parfaite conformité avec la
politique du Conseil sur les contrats d'exclusivité, telle qu'elle est
énoncée au paragraphe 108 de Nouveau cadre de réglementation pour les
entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC
1997-25, 11 mars 1997 (l'avis public
1997-25). Ce paragraphe se lit en
partie comme suit : |
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Même s'il estime que l'accès par l'abonné à des concurrents dans
des [ILM] devrait être laissé surtout aux forces du marché, le
Conseil reconnaît qu'un contrat d'exclusivité signé dans un contexte
non concurrentiel peut créer un obstacle important à la concurrence
et à la réalisation de l'objectif des choix offerts au client. Par
conséquent, il n'entend pas autoriser une entreprise de distribution
à limiter l'accès d'un concurrent à un édifice, malgré l'existence
d'un contrat d'exclusivité lorsque : (1) le contrat d'exclusivité a
été signé avant la déréglementation des tarifs de l'entreprise de
distribution; et (2) plus de cinq ans se sont écoulés depuis
l'exécution du contrat.
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11. |
Cogeco a déclaré que la politique du
Conseil, telle qu'énoncée dans l'avis public
1997-25, n'empêche pas une EDR de conclure une entente avec le propriétaire d'un ILM, laquelle
entente, sans interdire à la concurrence d'avoir accès à l'immeuble,
peut comporter des dispositions liées au marketing suivant lesquelles le
propriétaire de l'ILM encouragera l'utilisation du service de cette EDR
dans son immeuble. |
12. |
En outre, Cogeco a fait valoir que le
marché de Rimouski est un marché concurrentiel et que, bien qu'il n'y
ait actuellement aucune entente d'exclusivité liant Cogeco et des
propriétaires d'ILM, la politique énoncée au paragraphe 109 de l'avis
public 1997-25 devrait s'appliquer de toute façon. Ce paragraphe se lit
comme suit : |
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En même temps, le Conseil juge qu'il faudrait imposer peu de
restrictions sinon aucune à l'égard de la capacité d'une partie de
négocier des contrats d'exclusivité ou à long terme dans un marché
concurrentiel. Dans ce marché, l'exclusivité ou la nature à long
terme d'un contrat avec un propriétaire d'édifice ne sera
généralement pas considérée comme constituant une préférence ou un
avantage indu.
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13. |
Enfin, Cogeco a fait valoir qu'elle était
libre d'offrir les promotions qu'elle juge avantageuses à ses abonnés
résidant dans des ILM. Cogeco a nié l'allégation de Câblevision suivant
laquelle Cogeco entretiendrait une politique de désinformation auprès
des propriétaires d'ILM à Rimouski, en ajoutant qu'il n'y avait aucune
preuve pour étayer cette affirmation. |
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Les comptes globaux commerciaux
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14. |
Cogeco a affirmé que « Tous les
distributeurs, incluant sûrement Câblevision, offrent des conditions
différentes à leurs clients commerciaux, qui comme pour les clients
résidentiels unifamiliales et multifamiliales, relèvent de leur entière
discrétion ». |
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Règles de reconquête du marché
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15. |
Cogeco a nié l'allégation de Câblevision
suivant laquelle ses activités dans le marché de Rimouski contrevenaient
aux règles de reconquête, et elle a fait valoir que Câblevision n'avait
pas fourni de preuve pour étayer cette prétendue violation des règles de
reconquête. Cogeco a ajouté que : |
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Les règles de reconquête du CRTC n'empêchent nullement les
câblodistributeurs qui se soucient de la satisfaction de leur
clientèle, de discuter avec les clients qui appellent pour les
aviser de leur décision de passer avec une autre entreprise de
distribution autorisée et de mettre fin à leur service, afin de
connaître les motifs de leur décision, de revoir leur offre de
service avec eux ou de les intéresser à d'autres offres de services
généralement offertes à leurs clients.
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16. |
Cogeco a également répliqué à chacune des
allégations de Câblevision concernant la violation des règles de
reconquête. Selon Cogeco, en réponse aux offres qui leur étaient faites,
les abonnés ont réagi de l'une ou l'autre façon suivante : |
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- Certains abonnés ont décidé d'opter pour un forfait de câble
meilleur marché que leur forfait en cours. Par exemple, quelques-uns
ont décidé de laisser tomber le service de base analogique qui leur
coûtait 26,76 $ et d'opter pour le service de base numérique au prix
de 10,99 $, offre faite, selon Cogeco, à l'ensemble de ses abonnés.
Quelques autres ont décidé de modifier leur forfait de câble
analogique pour réaliser des économies.
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- D'autres abonnés, qui louaient leur décodeur numérique depuis au
moins 12 mois ont choisi de l'acheter à 79,99 $ pour ne plus avoir à
verser de frais mensuels de location. Il s'agissait, ici encore, selon
Cogeco, d'une offre mise à la disposition de l'ensemble de ses
abonnés.
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17. |
Dans une lettre du 11 février 2003, le
Conseil a demandé à Cogeco de lui soumettre une copie de ses ententes de
service. En réponse, avec une lettre d'accompagnement en date du 18
février 2003, Cogeco a fourni des copies des ententes de service
intervenues entre elle-même et les propriétaires ou gérants des
entreprises et des ILM suivants : |
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- Gestion Simon Brisson (Immeubles Brisson)
- Immeubles Jean Rioux inc.
- Logeri inc. (Résidence l'Oasis)
- Centre polyvalent des Aînés(es) de Rimouski
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18. |
Cogeco a soutenu que l'article 9 du
Règlement s'applique uniquement quand une EDR et un propriétaire d'ILM
signent une entente de distribution renfermant une clause d'exclusivité
pour les services de cette EDR. Cogeco a répété que les services qu'elle
fournit aux ILM n'étaient pas couverts par des ententes lui accordant
l'exclusivité. Cogeco a repris l'argument qu'il faut distinguer entre
l'exclusivité de la distribution de services dans un immeuble et la
promotion exclusive de ces services par le propriétaire de l'immeuble,
une pratique qui, d'après Cogeco, serait conforme à la politique du
Conseil. |
19. |
Cogeco a confirmé dans sa lettre du
18 février 2003 au Conseil qu'aucune des offres décrites dans sa lettre
du 17 janvier 2003 en réponse à la plainte de Câblevision n'avait été
publiée comme telle, que ce soit dans les journaux ou à la télévision.
Elle a expliqué qu'elles faisaient partie d'une liste d'offres que les
représentants du service à la clientèle de Cogeco peuvent présenter à
leurs clients potentiels, et qu'en général, ces offres étaient valables
pour tous les clients de Cogeco au Québec. Selon Cogeco, n'importe quel
abonné du Québec, en communiquant avec le service à la clientèle de
Cogeco, pouvait s'abonner au service numérique de base moyennant le
tarif en vigueur de 10,99 $ par mois, ou acheter un décodeur pour
79,99 $ après l'avoir loué pendant au moins 12 mois. |
20. |
Cogeco a demandé au Conseil de rejeter la
plainte de Câblevision. |
21. |
Dans une lettre du 24 février 2003,
Câblevision a répliqué qu'elle n'avait rien à ajouter aux arguments déjà
présentés, si ce n'est qu'à son avis, les arguments de Cogeco
contrevenaient au principe selon lequel on ne peut en toute légalité
faire indirectement une chose qui est illégale si elle est faite
directement. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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Accès aux ILM : clauses de marketing exclusif et incitations
financières
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Les clauses et incitations de ce type
entraînent-elles une préférence ou un désavantage indus? |
22. |
L'article 9 du Règlement précise : « Il est
interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une
préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. » |
23. |
Le Conseil note que les ententes en
question ne sont pas des contrats de distribution exclusive. En réalité,
les ententes prévoient que le propriétaire de l'ILM accorde à Cogeco le
« droit exclusif d'annoncer et de faire la promotion des services »
auprès des locataires de l'ILM. Le propriétaire de l'ILM s'engage
également à « promouvoir exclusivement les services de Cogeco » auprès
des locataires de l'ILM. En outre, ces ententes prévoient des
incitations financières substantielles pour les propriétaires et gérants
d'ILM qui font la promotion des services de Cogeco. Les propriétaires
reçoivent gratuitement le service de Cogeco lorsqu'ils voient à ce que
les gérants appuient les activités de promotion et de marketing de
Cogeco. Les gérants peuvent eux aussi obtenir des services gratuits,
suivant le degré de pénétration réalisé par Cogeco chez les locataires. |
24. |
Le Conseil estime, eu égard à la présence
dans les ententes de clauses de marketing exclusif et d'autres
dispositions prévoyant des incitations financières pour les
propriétaires et les gérants d'immeubles, que Cogeco a pris des mesures
pour empêcher Câblevision et d'autres concurrents d'annoncer leurs
services ou d'en faire la promotion dans les immeubles concernés, et
pour empêcher les propriétaires d'immeubles de faire la promotion des
services de Câblevision ou de ceux de tout autre concurrent de Cogeco.
Le Conseil est donc d'avis qu'en signant des ententes de ce type, Cogeco
s'est accordée une préférence à elle-même et a assujetti Câblevision et
les résidents des ILM de la région où sont exploitées les deux EDR à un
désavantage. |
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La préférence ou le désavantage
sont-ils indus?
|
25. |
Afin de déterminer si la préférence ou le
désavantage est indu ou pas, le Conseil a tenté de voir si les actions
de Cogeco avaient eu ou risquaient d'avoir des conséquences tangibles
néfastes pour Câblevision, pour les résidents des ILM en question ou
pour toute autre personne, ainsi que les répercussions que ces actions
avaient eu ou risquaient d'avoir sur la réalisation des objectifs de la
politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi). |
26. |
Le cadre réglementaire concurrentiel du
Conseil, en ce qui concerne les EDR, prévoit une expansion de la
concurrence pour les services de distribution de radiodiffusion. Le
Conseil a constaté systématiquement qu'une concurrence saine et viable
entre les distributeurs de services de radiodiffusion est un outil
efficace et approprié pour promouvoir un plus grand choix, l'innovation
et la croissance. Le Conseil a établi des règles qui ménagent une place
à la concurrence et accordent aux fournisseurs de services l'équité
d'accès auprès des abonnés du câble, afin que les consommateurs puissent
bénéficier d'un choix et d'une diversité accrus parmi les fournisseurs
de services et les forfaits de services. C'est ainsi que la concurrence
saine et viable permet de réaliser bon nombre des objectifs de politique
énoncés à l'article 3 de la Loi. L'un de ces objectifs, comme le précise
l'article 3(1)t)(ii), c'est que les EDR « devraient assurer
efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, la
fourniture de la programmation à des tarifs abordables ». |
27. |
Le cadre de réglementation concurrentiel
est également conforme aux objectifs de réglementation cités à l'article
5(2) de la Loi. En vertu de cet article, le Conseil a reçu le mandat de
réglementer et de surveiller le système de radiodiffusion de manière
suffisamment souple pour, par exemple, « pouvoir aisément s'adapter aux
progrès scientifiques et techniques » et « permettre la mise au point de
techniques d'information et leur application ainsi que la fourniture aux
Canadiens des services qui en découlent ». Le cadre de réglementation
concurrentiel du Conseil vise un plus grand choix pour l'utilisateur
ultime. Le Conseil a confirmé et renforcé sa politique de choix pour
l'utilisateur ultime dans les paragraphes 80 et 81 de Règlement sur
la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC
1997-150,
22 décembre 1997 (l'avis public
1997-150). Ces paragraphes se lisent
comme suit : |
|
80. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge opportun de
modifier la démarche de politique exposée dans l'avis
1997-25 se
limitant à encourager la fourniture du choix par l'utilisateur
ultime. Plus particulièrement, dans le cas d'un immeuble à logements
multiples où il est techniquement possible de fournir l'accès
concurrentiel à des logements individuels, le Conseil a établi qu'un
contrat d'exclusivité entre une EDR et le propriétaire de l'édifice
ne servirait pas l'intérêt public. À son avis, un contrat
d'exclusivité dans pareils cas signifierait généralement qu'une EDR
se confère une préférence indue, ce qui est contraire à l'article 9
du règlement. Pour ce qui est d'un contrat à long terme, cependant,
sous réserve qu'il ne soit pas exclusif, une EDR ne serait pas
considérée comme se conférant une préférence indue.
|
|
81. Dans les immeubles à logements multiples où la fourniture du
choix par l'utilisateur ultime n'est pas possible techniquement, le
Conseil estime qu'il convient d'adopter une autre démarche. Plus
précisément, le titulaire d'une EDR ne devrait d'aucune façon
empêcher le propriétaire de l'édifice de conclure un contrat avec un
autre distributeur afin de desservir les résidents de l'édifice,
même s'il existe un contrat exclusif à long terme entre le titulaire
et le propriétaire de l'édifice, si ce contrat a été signé avant la
déréglementation des tarifs du titulaire et que plus de cinq ans se
sont écoulés depuis son exécution. Le titulaire qui prendrait une
telle mesure serait généralement considéré comme se conférant une
préférence indue, ce qui irait à l'encontre de l'article 9 du
règlement. Si, d'autre part, le contrat à long terme a été signé
après la déréglementation des tarifs du titulaire, ce dernier ne
sera pas considéré comme se conférant une préférence indue.
|
28. |
Le Conseil note que les dispositions
concernant le marketing exclusif et les incitations financières s'y
rapportant dans ces ententes n'empêchent pas explicitement un occupant
de l'immeuble d'opter pour l'abonnement à une EDR concurrente de Cogeco,
pas plus qu'elles n'empêchent une EDR concurrente de fournir le service
à un occupant. Néanmoins, le Conseil est préoccupé par l'effet que
peuvent avoir ces dispositions au plan pratique sur la capacité d'une
nouvelle venue à exercer de la concurrence dans ces immeubles et, par
conséquent, sur la capacité de choix dont devrait jouir l'utilisateur
ultime. Tout d'abord, le Conseil note que, selon les dispositions du
type d'entente dont il est question, plus important est le degré de
pénétration des services de Cogeco parmi les occupants de ces ILM, plus
intéressants sont les avantages accordés aux gérants de ces ILM sous
forme de services gratuits. Ensuite, les dispositions de marketing
exclusif ont pour but d'empêcher le propriétaire de promouvoir les
services de tout distributeur autre que Cogeco. Le Conseil estime que
ces dispositions, prises dans leur ensemble, constituent un intérêt
direct pour les propriétaires et les gérants d'ILM qui obtiennent des
services gratuits à restreindre l'accès à leur ILM par Câblevision ou
d'autres EDR que Cogeco en même temps que l'accès du consommateur à
Câblevision ou à tout autre distributeur que Cogeco. Le droit exclusif
de Cogeco d'annoncer et de promouvoir ses services constitue un obstacle
supplémentaire pour empêcher la concurrence de rejoindre les locataires.
Finalement, le Conseil accepte les allégations de Câblevision, y compris
celles mentionnées au paragraphe 5, selon lesquelles l'accès aux ILM qui
lui a été refusé découlait directement de ces ententes. |
29. |
Dans le contexte de la présente instance, y
compris du marché particulier en question, le Conseil est d'avis que
l'effet cumulatif de ces dispositions fut de réduire, et réduira
vraisemblablement, l'accès par Câblevision ou d'autres concurrents aux
locataires des ILM en question et que ces dispositions constituent de ce
fait un obstacle important à la concurrence. Pareille situation va à
l'encontre des objectifs de politique du Conseil qui sont d'assurer une
concurrence saine et viable et un plus grand choix pour l'utilisateur
ultime. |
30. |
Par conséquent, le Conseil conclut que
Cogeco s'est accordée à elle-même une préférence et a assujetti
Câblevision à un désavantage qui a eu, ou pourrait avoir des
conséquences tangibles néfastes pour Câblevision. En outre, en entravant
l'accès raisonnable aux ILM par une entreprise concurrente de
distribution, Cogeco a sapé sérieusement ou pourrait saper sérieusement
la capacité de l'utilisateur ultime d'exercer son choix dans la région
desservie par les deux sociétés. |
|
Conclusion
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31. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
conclut qu'en signant des ententes assorties de clauses de marketing
exclusif et de dispositions prévoyant des incitations financières pour
les propriétaires et les gérants auxquels on réfère aux paragraphes 23
et 24 ci-dessus, Cogeco, dans le contexte de la présente instance, s'est
accordée à elle-même une préférence indue et a assujetti Câblevision et
les résidents des ILM où sont exploitées les deux sociétés à un
désavantage indu, contrevenant ainsi à l'article 9 du Règlement. |
|
Mesures correctives à apporter pour
que Cogeco ne contrevienne plus à l'article 9 du
Règlement sur la distribution de
radiodiffusion
|
32. |
Pour ne plus contrevenir à l'article 9 du
Règlement, Cogeco devra adopter les mesures correctives suivantes : |
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- modifier les ententes spécifiées en supprimant les clauses ou les
annexes que le Conseil estime aller à l'encontre de l'article 9 du
Règlement;
|
|
- modifier toutes les autres ententes intervenues entre Cogeco et
les propriétaires et gérants d'ILM qui contiendraient les clauses ou
les annexes en question;
|
|
- voir à l'avenir à ce que toute nouvelle entente ne contienne ni
clause ni annexe dont la teneur serait sensiblement la même que celle
des clauses ou annexes que le Conseil estime aller à l'encontre de
l'article 9 du Règlement.
|
33. |
Advenant que Cogeco ne prenne pas les
mesures pour corriger la situation, le Conseil pourra fixer une audience
publique pour examiner les circonstances qui l'empêcheraient de publier
une ordonnance, ou avoir recours à toute autre mesure incitative dont il
dispose. |
|
Comptes globaux commerciaux
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34. |
Dans la section précédente de cette
décision qui reprend en détail la plainte déposée par Câblevision, il a
été fait mention d'une entente passée entre Cogeco et le Centre
polyvalent des Aînés(es) de Rimouski, par laquelle Cogeco consent un
tarif mensuel par abonné inférieur au tarif que Cogeco perçoit
normalement chez ses abonnés résidentiels de Rimouski. Câblevision a
allégué que cette entente constituait une infraction à l'article 9 du
Règlement. Il s'agit d'un cas de facturation globale. |
35. |
La facturation globale est une pratique
selon laquelle le propriétaire ou le gérant d'un ILM se procure les
services de programmation d'une EDR au prix du gros pour les
redistribuer aux occupants de l'immeuble. Comme le note le Conseil dans
Facturation globale par les entreprises de distribution par satellite
de radiodiffusion directe, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-7, 12 février 2002 : |
|
Depuis quelque temps, les câblodistributeurs utilisent les
arrangements de facturation globale comme un outil de
commercialisation qui, selon le Conseil, peut s'avérer à la fois
commode et économique pour l'abonné.
|
36. |
Ces rabais, lorsqu'ils sont raisonnables et
offerts à tous les abonnés résidant dans un ILM, sont conformes à la
politique du Conseil qui permet depuis longtemps la facturation globale.
À la suite de son examen de l'arrangement de facturation globale dont il
est fait état dans la plainte à l'étude, le Conseil conclut qu'il ne
constitue pas une préférence indue non plus qu'un désavantage indu, et
ne contrevient donc pas à l'article 9 du Règlement. Le Conseil
rejette donc cette portion de la plainte. En ce qui a trait
toutefois à la clause 4 de l'entente de facturation globale en cause
intervenue entre Cogeco et le Centre polyvalent des Aînés(es) de
Rimouski, le Conseil rappelle à Cogeco que rien dans cette clause ne
doit être interprété ou mis en ouvre de façon à empêcher ou à tenter
d'empêcher un autre distributeur d'offrir son service dans un ILM, en
retour du paiement du tarif approprié pour l'utilisation du câblage
intérieur. |
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Règles de reconquête du marché
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37. |
L'objectif des règles de reconquête du
marché est d'empêcher le démarchage direct, par une EDR par câble en
place, auprès des clients qui lui ont signalé leur intention d'annuler
leur service de base. Le Conseil a précisé, dans sa lettre de décision
du 1er avril 1999 établissant les règles de reconquête, qu'il
exigerait : |
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.que les câblodistributeurs titulaires s'abstiennent d'offrir des
rabais ou d'autres incitatifs qui ne sont généralement pas offerts
au public aux clients qui communiquent personnellement avec eux pour
annuler leur service de câble de base. Cette restriction
s'appliquera à partir de la date de réception de l'avis d'annulation
et jusqu'à quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de
débranchement du service de câble de base.
|
38. |
Comme mentionné, Câblevision a allégué que
Cogeco, en offrant des décodeurs numériques gratuits et des rabais sur
le tarif mensuel de base, exerçait une stratégie destinée à reconquérir
systématiquement les abonnés de Câblevision lorsqu'ils annulent leur
service du câble, et que cette stratégie allait à l'encontre des règles
de reconquête du marché. |
39. |
Cogeco a répliqué que, dans les exemples
cités par Câblevision, Cogeco n'avait fait que présenter aux abonnés les
offres qui sont généralement offertes à tous les clients de Cogeco au
Québec. Plus précisément, selon Cogeco, n'importe quel abonné, n'importe
où au Québec, peut communiquer avec le service à la clientèle de Cogeco
et s'abonner au service numérique de base moyennant le tarif en vigueur
de 10,99 $ par mois, ou acheter un décodeur pour 79,99 $ après l'avoir
loué pendant au moins 12 mois. Les modifications apportées dans le tarif
de l'abonné résultaient donc de la décision de cet abonné de changer son
forfait de câble analogique, ou de remplacer son service de base
analogique par le service de base numérique meilleur marché, ou encore
d'acheter le décodeur qu'il avait l'habitude de louer. |
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Conclusion
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40. |
À la lumière de ces éclaircissements et sur
la foi des affirmations qui ont été consignées lors de cette instance,
le Conseil conclut que Cogeco n'a pas agi à l'encontre des règles de
reconquête dans la mesure où les offres étaient généralement offertes à
tous les clients de Cogeco. |
41. |
Toutefois, le Conseil constate avec
inquiétude que Cogeco semble avoir pris l'habitude d'informer ses
clients des « offres généralement offertes » uniquement quand les
clients communiquent avec son service de la clientèle. Le Conseil est
d'avis que ces offres « généralement offertes » devraient être
communiquées ouvertement et il s'attend à ce que Cogeco agisse en ce
sens. |
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Requête de confidentialité
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42. |
Cogeco a demandé que les ententes de
service qu'elle a signées avec Gestion Simon Brisson (Immeubles
Brisson), Immeubles Jean Rioux inc. et Logeri inc. (Résidence l'Oasis),
et les modalités de facturation globale dont elle a convenu avec le
Centre polyvalent des Aînés(es) de Rimouski soient traitées sous le
sceau de la confidentialité étant donné qu'elles renferment des
informations confidentielles et cruciales d'un point de vue commercial,
et parce que leur divulgation donnerait un avantage concurrentiel indu
aux concurrents de Cogeco et causerait des dommages sérieux et
irréparables à Cogeco et aux autres parties concernées. |
43. |
Le Conseil estime que le préjudice pouvant
résulter de la divulgation des conditions financières, lorsqu'il s'agit
d'ententes cruciales comme celles-ci, dépasse les avantages pouvant
résulter de leur divulgation. La demande de confidentialité des
documents en question est donc accordée. Conformément à la
politique du CRTC, toute correspondance ayant trait à cette plainte, à
moins de renfermer de l'information confidentielle, sera déposée au
dossier public. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |