ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-21

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-21

Ottawa, le 25 avril 2003

Appel d'observations sur d'éventuels changements aux règles de reconquête des entreprises de distribution de radiodiffusion

Le Conseil sollicite des observations sur les propositions, notamment celle de l'Association canadienne de télévision par câble, visant à modifier les règles qui restreignent actuellement la nature des démarches des câblodistributeurs titulaires soucieux de reconquérir d'anciens abonnés.

Historique

1.

Dans une lettre de décision datée du 1er avril 1999, le Conseil a établi des règles (règles de reconquête) interdisant aux câblodistributeurs titulaires de commercialiser directement leurs services, pendant une période de 90 jours, auprès de leurs clients ayant annulé leur service de base. Les règles sont les suivantes :
  • un câblodistributeur titulaire ne peut communiquer directement avec un client dont le mandataire l'a avisé de son intention d'annuler son service de base,
  • un câblodistributeur titulaire ne peut proposer aux clients qui communiquent personnellement avec lui pour annuler leur service de câble de base des rabais ou d'autres incitatifs généralement non offerts au public.

2.

Dans sa décision, le Conseil a analysé la pertinence d'imposer des règles de reconquête soit aux nouveaux titulaires, soit aux nouveaux venus, soit aux deux, compte tenu de l'état actuel de l'entrée en concurrence dans le marché de la distribution de radiodiffusion. Le Conseil a conclu que les règles ne devaient s'appliquer qu'aux seuls câblodistributeurs titulaires car « la capacité des nouveaux venus de se livrer effectivement à de telles activités [de reconquête] est compensée par la situation dominante des distributeurs titulaires et leur importante part du marché ».

Proposition de l'Association canadienne de télévision par câble

3.

Le 28 octobre 2002, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a déposé au nom de ses sociétés membres une demande d'abolition des règles de reconquête restreignant la communication entre les câbodistributeurs titulaires et leur clientèle.

4.

L'ACTC a noté que la situation dominante des titulaires de licences d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble par rapport à celle des nouveaux venus justifiait l'instauration de telles règles. Toutefois, elle a insisté sur l'évolution notable de l'entrée de la concurrence  sur le marché de la distribution de radiodiffusion depuis 1999 et cité certains changements survenus entre-temps pour justifier l'élimination des règles.
  • La part de marché des EDR concurrentes a beaucoup augmenté tandis que les câblodistributeurs ont vu diminuer de façon équivalente leur part de marché et le nombre total de leurs abonnés en chiffres absolus.
  • La hausse de la part de marché des concurrents donne à ces derniers une masse critique de renseignements sur la clientèle, comparable à celle des principales EDR par câble.
  • Se fondant sur l'existence d'un marché des EDR propice à la concurrence et sur une nécessaire équité pour tous les concurrents, le Conseil a plusieurs fois modifié son cadre de réglementation. L'ACTC a entre autres mentionné les décisions du Conseil d'autoriser les câblodistributeurs à acquérir des participations majoritaires dans des services analogiques payants et spécialisés1, d'autoriser les exploitants d'EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) à utiliser des installations terrestres pour relier entre eux des immeubles traversant des limites de propriété2 et d'autoriser ces mêmes entreprises à utiliser un système de facturation globale3.
  • Depuis 1999, les quatre principaux câblodistributeurs ont créé des groupes de service à la clientèle afin d'isoler du groupe des ventes et du marketing tous les renseignements de nature délicate sur le plan concurrentiel reliés à la clientèle et aux compétiteurs. Selon l'ACTC, ces groupes mettront en place des balises adéquates et répondront aux préoccupations concernant l'utilisation d'informations de nature délicate sur le plan de la concurrence obtenues des compétiteurs titulaires.

Appel d'observations

5.

Le Conseil admet que les changements appréciables qui ont modifié le marché des EDR depuis l'instauration des règles de reconquête, en 1999, ont stimulé la concurrence entre les EDR. Les EDR par SRD en particulier ont effectivement beaucoup accru le nombre de leurs abonnés et leur part de l'ensemble du marché des EDR. D'autres types d'EDR concurrentes pourraient toutefois ne pas avoir autant percé le marché.

6.

Le Conseil sollicite les observations du public sur les règles de reconquête, sur la proposition de l'ACTC et sur d'autres éventuelles modifications à ses règles, ainsi que sur les questions énumérées ci-dessous :
a) Compte tenu de l'intensification de la concurrence dans le marché de distribution de la radiodiffusion, le Conseil devrait-il maintenir ses règles actuelles interdisant aux câblodistributeurs titulaires de commercialiser directement leurs services auprès de leurs clients ayant annulé leur service de base?
b) Les règles de reconquête devraient-elles uniquement s'appliquer à des titulaires respectant certains critères ? Devraient-elles par exemple, pour s'appliquer, tenir compte de l'ensemble de la part de marché d'une EDR, ou seulement de la part de cette EDR dans un marché donné ? Quels autres critères pourraient servir à déterminer les conditions d'application des règles de reconquête?
c) Le Conseil devrait-il envisager d'instaurer des règles de reconquête différentes selon qu'il s'agit de la clientèle d'immeubles à logements multiples ou de celle de logements uniques?
d) La substance des règles de reconquête devrait-elle être modifiée et, le cas échéant, en quoi?
e) Le Conseil devrait-il réduire la période de 90 jours pendant laquelle les câblodistributeurs titulaires doivent s'abstenir de reconquérir leurs clients?

7.

La procédure d'observations écrites se fera en deux étapes. Le Conseil acceptera dans un premier temps tous les commentaires reçus le ou avant le 9 juin 2003, puis il invitera dans un deuxième temps les parties intéressées à déposer le ou avant le 9 juillet 2003 leurs réponses aux commentaires soumis au cours de la première étape.

8.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Toutefois, il en tiendra pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d'observations

9.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations en version électronique ou sous forme d'imprimé. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
10. Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique doivent les faire parvenir à procedure@crtc.gc.ca.
11. Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.
12. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
13. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca  dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site Web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.
14. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
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2125, 11eAvenue
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Télécopieur : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
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Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
1Propriété de services facultatifs analogiques par les entreprises de câblodistribution, avis public CRTC 2001-66, 7 juin 2001, et Propriété de services analogiques facultatifs par les entreprises de câblodistribution - Modification de la politique du Conseil, avis public CRTC 2001-66-1, 24 août 2001.

2Décision CRTC 2000-395, 26 septembre 2000.

3Facturation globale par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-7, 12 février 2002.

Mise à jour : 2003-04-25

Date de modification :