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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-62 |
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Ottawa, le 13
août 2004 |
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Changements aux règles de reconquête des entreprises de distribution
de radiodiffusion
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Le Conseil annonce sa
décision de maintenir les règles de reconquête et adopte des règles
additionnelles pour régir la conduite des entreprises de distribution de
radiodiffusion titulaires desservant 6 000 abonnés ou plus, lors de
leurs contacts avec les résidents d'immeubles à logements multiples. Une
opinion minoritaire du conseiller Langford est jointe à cet avis. |
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Historique
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1. |
Dans une lettre de décision
datée du 1er avril 1999, le Conseil a établi des règles (les
règles de reconquête) interdisant aux câblodistributeurs titulaires de
commercialiser directement leurs services, pendant une période de 90
jours, auprès de leurs clients ayant annulé leur service de base. Les
règles sont les suivantes : |
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- un câblodistributeur titulaire ne peut communiquer directement
avec un client dont le mandataire l'a avisé de son intention
d'annuler son service de base;
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- un câblodistributeur titulaire ne peut proposer aux clients qui
communiquent personnellement avec lui pour annuler leur service de
base des rabais ou d'autres incitatifs généralement non offerts au
public.
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2. |
Le 28 octobre 2002, l'Association
canadienne de télévision par câble (ACTC) a déposé au nom de ses
sociétés membres une demande d'abolition des règles de reconquête
restreignant la communication entre les câblodistributeurs titulaires et
leur clientèle. |
3. |
Dans Appel d'observations
sur d'éventuels changements aux règles de reconquête des entreprises
de distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion
CRTC 2003-21, 25 avril 2003 (l'avis
public 2003-21), le Conseil a
établi un processus en deux étapes en vue d'obtenir les observations
du public sur les règles de reconquête, sur la proposition de l'ACTC
et sur d'autres éventuelles modifications à ces règles. |
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Aperçu des commentaires
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La position de l'ACTC
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4. |
En plus de sa demande initiale
du 28 octobre 2002, l'ACTC a également soumis des commentaires lors
des deux phases de l'instance amorcée par l'avis public 2003-21.
Selon l'ACTC, le maintien des règles de reconquête dans le contexte
actuel pourrait perturber le fonctionnement normal des forces du marché
en situation de concurrence et empêcher les consommateurs de profiter
pleinement des avantages de la concurrence. |
5. |
Selon l'ACTC, l'adoption des
règles de reconquête par le Conseil était motivée par des conditions de
marché transitoires et plus particulièrement par la position dominante
qu'y occupaient les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
par câble par rapport à celle des nouveaux venus, domination qui
pourrait diminuer avec le renforcement des forces de la concurrence.
Elle a aussi soutenu que l'état de l'entrée en concurrence dans le
marché de la distribution de radiodiffusion a considérablement changé
depuis l'adoption des règles de reconquête en 1999. Plus précisément, l'ACTC
note que la part de marché des EDR concurrentes a significativement
augmenté et qu'en contrepartie, les câblodistributeurs titulaires ont
subi une baisse du nombre de leurs abonnés et de leur part de marché.
Toujours selon l'ACTC, en 1999 les câblodistributeurs desservaient un
total de 8 millions de clients ou 93 % du marché des EDR. Elle a ajouté
qu'en 2002, ce total était tombé à 7,5 millions d'abonnés, c'est-à-dire
79 % de toute la clientèle des EDR. |
6. |
L'ACTC explique que
collectivement, les EDR qu'elle décrit comme « les anciens nouveaux
venus » desservent maintenant plus de 2,1 millions de clients au Canada
et que les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) desservent
à elles seules plus de 2 millions de ces clients et ont conquis 20 % du
marché. L'ACTC constate également que les EDR par SRD exploitées par
Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649
Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif, appelée
Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant
affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu),
et par Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) sont
maintenant respectivement les quatrième et sixième plus importantes EDR
au Canada. |
7. |
L'ACTC constate que l'une des
raisons invoquées par le Conseil pour justifier les règles de reconquête
était que les nouveaux venus ne disposaient pas de la masse critique de
renseignements sur les clients dont les câblodistributeurs titulaires
pouvaient se servir. L'ACTC fait valoir que la hausse de la part de
marché des concurrents donne maintenant à ces derniers une masse
critique de renseignements sur la clientèle, comparable à celle des
principales EDR par câble. Elle ajoute que depuis 1999, les quatre plus
grands câblodistributeurs titulaires ont créé des groupes de services à
la clientèle (GSC) dans le but d'isoler l'information confidentielle sur
les clients et les concurrents, de leurs groupes de vente et de
marketing. L'ACTC soutient que les GSC offrent des balises suffisantes
et répondent aux inquiétudes concernant l'utilisation de renseignements
de nature concurrentielle obtenus des titulaires concurrents. |
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Quebecor Média inc. et Mountain Cablevision Limited
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8. |
Quebecor Média inc. (Quebecor)
et Mountain Cablevision Limited (Mountain) secondent la proposition de
l'ACTC d'éliminer les règles de reconquête. Quebecor fait valoir qu'au
cours des cinq ans d'application du régime de règles de reconquête, le
marché de la distribution de radiodiffusion a complètement changé et que
la concurrence dans ce marché est maintenant un « fait accompli ». Selon
Mountain, les petits et moyens câblodistributeurs sont désavantagés sur
le plan concurrentiel face aux EDR par SRD, car ils ne disposent pas des
mêmes ressources à consacrer à la publicité de leurs services. |
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ExpressVu, Câble VDN inc. et Look Communications Inc.
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9. |
ExpressVu, Câble VDN inc. (VDN)
et Look Communications Inc. (Look) s'opposent à l'élimination des règles
de reconquête. VDN estime que ces règles ont encore un rôle important à
jouer pour la préservation d'un marché de la distribution de
radiodiffusion concurrentiel. Selon VDN, la période de 90 jours prévue
par les règles de reconquête permet aux clients d'essayer les services
des nouveaux venus, et à ces derniers de s'installer dans un endroit
donné et de récupérer une partie de leur investissement initial. |
10. |
ExpressVu soutient que l'ACTC,
en plaidant pour l'élimination des règles, a considérablement surévalué
la part de marché des nouveaux venus. ExpressVu considère, entre autres,
que l'on ne devrait pas tenir compte des abonnés canadiens de SRD qui
résident dans des régions non desservies par les EDR par câble lorsque
l'on compare les parts de marché des nouveaux venus et des titulaires en
place. ExpressVu estime qu'environ la moitié des 2,1 millions d'abonnés
actuels de SRD résident dans des zones qui ne sont pas desservies par le
câble. |
11. |
Les commentaires de Look et
VDN portent principalement sur la nécessité de maintenir les règles de
reconquête limitant les communications directes entre les
câblodistributeurs titulaires et la clientèle des nouveaux venus plus
petits, tout particulièrement les clients des nouveaux venus qui
desservent les immeubles à logements multiples (ILM). Selon Look, à
cause de l'ampleur des investissements requis pour desservir les ILM et
de la capacité des titulaires en place de faire une mise en marché de
masse d'offres promotionnelles aux résidents des ILM, les nouveaux venus
plus petits ont encore de gros défis à relever avant de pouvoir prendre
pied sur le marché. |
12. |
Selon ExpressVu, VDN et Look,
dès qu'un câblodistributeur titulaire apprend qu'un nouveau venu a
obtenu l'accès à un ILM, il offre souvent aux résidents de l'ILM des
services gratuits, des rabais ou autre incitation généralement non
offerts au grand public. Selon ExpressVu, les EDR par câble ont
fréquemment recours à des équipes de vendeurs porte à porte pour faire
signer aux résidents des ILM des contrats à long terme, privant ainsi
les nouveaux venus d'abonnés potentiels. ExpressVu ajoute qu'un
câblodistributeur n'a pas besoin de l'autorisation du Conseil pour
baisser ses prix ou offrir des services groupés. |
13. |
Selon VDN, les
câblodistributeurs utilisent ainsi leur position de force sur le marché
pour empêcher les nouveaux venus de prendre pied sur le marché des ILM.
VDN recommande que la période de 90 jours, prévue dans les règles de
reconquête, au cours de laquelle il est interdit de faire des offres
généralement non offertes au grand public, s'applique à tous les
résidents d'un ILM, dès la date de mise en service d'un nouveau venu
dans un ILM. |
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Changements possibles aux règles de reconquête
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14. |
Dans l'avis public 2003-21,
le Conseil a demandé aux parties de soumettre leurs commentaires sur
d'autres propositions ou modifications aux règles de reconquête y
compris sur 1) la réduction de la période de 90 jours; 2) l'application
des règles uniquement aux titulaires qui répondent à certains critères;
et 3) l'instauration de règles de reconquête différentes selon
qu'il s'agit de la clientèle des ILM ou de celle de logements uniques. |
15. |
L'ACTC estime qu'il n'y a
aucune raison de continuer à appliquer des restrictions à la reconquête
aux activités des câblodistributeurs titulaires, peu importe le marché
ou le type de résidence. Elle remarque que le Conseil n'a pas fait de
distinction semblable lorsqu'il a aboli les restrictions à la reconquête
sur le marché interurbain de la téléphonie. Pour sa part, Quebecor dit
préférer le statu quo à l'adoption de toute règle qui ne ferait
que compliquer les choses. |
16. |
Généralement, les parties qui
s'opposent à l'abolition des règles de reconquête ne font aucune
proposition précise sur la façon de les assouplir. La plupart de ces
parties disent préférer soit le statu quo soit des règles de
reconquête plus contraignantes que celles en vigueur. |
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La réplique de l'ACTC
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17. |
Dans sa réplique, l'ACTC
souligne notamment l'absence de preuve de l'affirmation d'ExpressVu
selon laquelle environ cinquante pour cent des abonnés au SRD résident à
l'extérieur des zones de service des câblodistributeurs titulaires. L'ACTC
fait également valoir qu'il n'y a aucune raison d'imposer davantage de
contraintes réglementaires aux ILM puisque, par ses politiques et ses
règlements, le Conseil a adéquatement réglé les problèmes de fourniture
de services concurrentiels dans les ILM. L'ACTC affirme que la
proposition de VDN d'appliquer les restrictions de reconquête à tous les
résidents d'un ILM pendant les 90 jours qui suivent l'arrivée d'un
nouveau concurrent dans un ILM constituerait un renforcement
déraisonnable et injustifié des règles de reconquête. |
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L'analyse et les décisions du Conseil
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Les règles de reconquête dans les ILM
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18. |
Le Conseil estime que la
concurrence s'est considérablement développée sur le marché de la
distribution de radiodiffusion depuis l'adoption des règles de
reconquête en 1999. Les EDR concurrentes, et en particulier les
exploitants de SRD font actuellement des percées dans le marché de la
distribution. |
19. |
Malgré les progrès des
nouveaux venus, le Conseil estime que mettre fin maintenant aux règles
de reconquête risquerait de freiner l'instauration d'un marché
concurrentiel durable. Le Conseil craint surtout que l'élimination
complète des règles de reconquêtes à ce moment-ci ait des répercussions
particulièrement néfastes sur les entreprises concurrentes autres que
par SRD, car elles sont loin d'être aussi bien ancrées dans le marché
que les EDR par SRD. |
20. |
Le Conseil considère que tous
les Canadiens, y compris ceux qui habitent dans des ILM, ont droit au
choix d'utilisateur final. Le Conseil prend donc note des inquiétudes
soulevées par les nouveaux venus concernant leur possibilité de
s'installer efficacement dans un ILM, surtout en zone urbaine, compte
tenu des méthodes de marketing des titulaires dans ces immeubles. Le
Conseil estime que c'est dans les ILM, surtout ceux des plus grandes
zones urbaines, que les nouveaux venus ont le plus de difficultés à
conquérir de nouveaux clients et que ce marché n'offre pas encore toutes
les conditions d'un marché concurrentiel. Les ILM sont d'une grande
importance pour les EDR à cause de leur potentiel de revenus et de leur
coût-efficacité associé à la desserte d'un grand nombre de clients dans
un environnement restreint avec un minimum de ressources. Compte tenu de
la taille de ce marché et des perspectives de coût-efficacité décrits
ci-dessus, le Conseil est d'avis que les obstacles auxquels les nouveaux
venus doivent faire face dans ce marché ont une incidence négative
importante et qu'ils doivent donc être éliminés pour permettre l'arrivée
d'un marché pleinement concurrentiel. |
21. |
À la lumière du dossier de
cette instance, le Conseil conclut que les règles de reconquête
devraient continuer à s'appliquer aux négociations des
câblodistributeurs titulaires avec les clients qui résident dans les
ILM. Le Conseil décide de plus qu'aux fins des règles de reconquête, un
ILM devrait être défini comme un immeuble ayant au moins deux logements
dont au moins un est occupé par un locataire. |
22. |
De plus, les arguments des
parties ont convaincu le Conseil que, dans le cas des ILM, le
développement de la concurrence chez les distributeurs s'est heurté aux
méthodes des EDR par câble titulaires qui, dès qu'elles apprennent la
signature par un nouveau venu d'une entente d'accès à un ILM, et avant
le début des activités du nouveau venu, offrent aux résidents des
services gratuits, des rabais ou autre incitation généralement non
offerts au grand public. Ce problème a également été évoqué par les
nouveaux venus dans leurs plaintes au Conseil au cours des quatre
dernières années. |
23. |
Le Conseil estime donc qu'il
convient d'adopter une règle relative à l'utilisation de la mise en
marché de masse par un titulaire dans un ILM auquel un nouveau venu
vient d'accéder. En conséquence, il est interdit aux câblodistributeurs
titulaires de communiquer directement avec les résidents d'un ILM
pendant les 90 jours suivant l'entrée en vigueur d'une entente d'accès
avec un nouveau venu, pour desservir cet ILM. De plus, le Conseil exige
qu'à l'avenir, les câblodistributeurs titulaires s'abstiennent de toute
communication directe avec les résidents d'un ILM, ou de leur offrir des
rabais ou autre mesure incitative habituellement non offerts au grand
public1, pendant les 90
jours qui suivent la date de signature d'une entente d'accès permettant
à un nouveau venu d'offrir ses services dans cet ILM. Pour faciliter les
choses, le Conseil exige que le nouveau venu informe l'EDR titulaire dès
qu'il signe une entente d'accès avec un ILM et lui donne à tout le moins
l'adresse de cet ILM. |
24. |
Le Conseil note que les règles
de reconquête d'un abonné donné continueront à s'appliquer au titulaire
quand un résident d'ILM signe un contrat avec un nouveau venu. Donc, en
ce qui a trait aux résidents des ILM, les règles de reconquête
pourraient demeurer en vigueur pour deux périodes de 90 jours. Lorsqu'un
nouveau venu signe un contrat avec un résident de l'ILM au cours des
90 jours d'application des règles de reconquête pour un immeuble donné,
les règles de reconquête d'un client particulier commenceront à
s'appliquer à la date de signature. Ainsi, si un nouveau venu signe un
contrat avec un résident le 10e jour de la période visée par
les règles de reconquête dans cet ILM, la période de reconquête pour ce
client précis sera reportée aux 100e jour. |
25. |
Le Conseil est d'avis que les
règles de reconquête modifiées donneront aux nouveaux venus le temps
nécessaire pour s'installer dans des ILM donnés et par conséquent leur
permettront de récupérer leurs investissements initiaux et de
concurrencer le titulaire. Ainsi, les nouveaux venus pourront
s'implanter plus solidement dans les régions urbaines et y contribuer au
développement d'un marché vraiment concurrentiel. |
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Règles de reconquête dans les
immeubles à logement unique
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26. |
Le Conseil estime qu'il
convient d'éliminer dorénavant les règles de reconquête pour les clients
des immeubles à logement unique. Le Conseil constate que les nouveaux
venus sont généralement mieux établis sur le marché des logements
uniques que sur celui des ILM et que le marché des logements uniques est
plus concurrentiel. Le Conseil estime que l'une des raisons de cette
situation est que le coût assez élevé des investissements de départ en
équipements et en installation encourus par les abonnés aux services SRD
ou SDM tend à réduire l'incidence du roulement au sein du marché des
logements uniques. En conséquence, le Conseil n'exigera plus que les
câblodistributeurs titulaires respectent les règles de reconquête pour
les abonnés qui résident dans des logements uniques. |
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Systèmes de câble exemptés
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27. |
Dans son mémoire déposé en
réponse à l'avis public 2003-21,
ExpressVu souligne que le Conseil n'a jamais officiellement pris position
sur l'application des règles de reconquête aux systèmes de câbles
exemptés. Le Conseil confirme que les règles de reconquête ne s'appliquent
pas aux systèmes de câble qui sont ou seront exemptés en vertu de
l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution
publiée en Annexe 1 de l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises
de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC
2001-121, 7 décembre 2001
ou de l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution
de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000
abonnés publiée en Annexe A de l'Ordonnance d'exemption
des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant
entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur
la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-39, 14 juin 2004. |
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Systèmes de câble de moins de 6 000
abonnés
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28. |
Le Conseil constate que les
plus petites EDR par câble ont généralement perdu davantage d'abonnés
que les plus grandes EDR par câble, à la suite de la concurrence accrue
imposée par les nouveaux venus, tout particulièrement les distributeurs
SRD. Face aux difficultés des plus petits systèmes de câble titulaires à
concurrencer les grandes entreprises nouvellement arrivées sur le
marché, le Conseil décide que les systèmes de câble titulaires des
classes 2 et 3 ayant moins de 6 000 abonnés ne seront plus assujettis
aux règles de reconquête. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford
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Je suis en désaccord avec la décision de la
majorité de maintenir les règles de reconquête qui régissent la conduite
des entreprises de câblodistribution titulaires desservant les immeubles
à logements multiples (ILM) et d'imposer de nouvelles restrictions
relatives à la commercialisation dans ces ILM. Continuer à réduire les
forces de vente d'un seul type d'entreprises dans un marché hautement
concurrentiel est tout simplement injuste. Ajouter, de surcroît, au
fardeau des câblodistributeurs d'autres obstacles d'ordre réglementaire
à la commercialisation - alors que le problème que la majorité tente de
résoudre est l'accès aux ILM et non pas le maintien de la clientèle
existante - semble des plus singulier, pour ne pas dire plus. |
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Les temps ont changé
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L'interférence de la réglementation pouvait
être une stratégie défendable lorsqu'il s'agissait de favoriser
l'implantation d'un système de concurrence dans un contexte de monopole.
Mais cette époque est révolue, le marché concurrentiel a atteint une
certaine maturité et il serait souhaitable que les organismes de
réglementation en fassent tout autant, qu'ils résistent à la tentation
de la microgestion et se retirent pour laisser les consommateurs faire
leurs choix. Au Canada, il y a longtemps que les entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) évoluent dans un marché
concurrentiel et que l'on aurait dû mettre fin au maternage des nouveaux
venus. |
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Les entreprises de distribution de
radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe (SRD), Bell
ExpressVu et Star Choice, desservent présentement plus de deux millions
de clients. Plusieurs de ces clients, parce qu'ils résident dans des
zones non desservies par le câble, se retrouvent pratiquement devant un
monopole sans concurrence des EDR par câble. Aussi, les deux services
canadiens par satellite ont gagné bien des abonnés depuis leurs
premières batailles pour s'approprier une part du marché de la
distribution. À l'heure actuelle, elles sont devenues des forces à ne
pas sous-estimer, des concurrentes acharnées détenues par des sociétés
mères bien établies et aux goussets bien garnis. Point n'est besoin de
leur prêter assistance ou de les traiter aux petits soins. Peut-être que
ce ne fut jamais nécessaire. Il est plus que temps pour le Conseil de
passer la main et de laisser agir le marché. |
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Deux pas en arrière
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De toute évidence, telle n'est pas la
volonté de la majorité qui a décidé, non seulement de maintenir des
règles périmées de reconquête dans les ILM, mais de s'immiscer en outre
dans les forces du marché en ajoutant un nouveau lot de règlements. À
mon avis, la majorité fait marche arrière et met le cap dans la mauvaise
direction, ce qui risque précisément de se traduire par une
multiplication de demandes de clarification des règlements et de
résolution de différends, au lieu de servir les objectifs de concurrence
établis de longue date par le Conseil. |
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Erreur de cible
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Selon l'évaluation même de la majorité
(dont je ne partage pas la conclusion), le problème auquel font face les
plus récents des nouveaux concurrents n'est pas de conserver leur
clientèle mais d'accéder aux immeubles à logements. Pour citer la
majorité, « les nouveaux venus » ne peuvent « s'installer efficacement
dans un ILM ». (paragraphe 20) Le problème cerné étant l'accès, voilà
que la majorité propose en guise de solution des restrictions relatives
à la commercialisation, ce qui n'a rien à voir avec l'accès. Ce ne sont
pas les nouvelles restrictions imposées par la majorité qui permettront
au concurrent d'accéder à l'immeuble car elles ne font que limiter « la
mise en marché de masse par un titulaire dans un ILM auquel un nouveau
venu vient d'accéder. » (paragraphe 23) Comme si, après avoir identifié
la famine comme problème, on prescrivait des remèdes contre
l'indigestion à tous les chanceux qui peuvent se procurer de la
nourriture. |
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De bonnes intentions
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Au fil des ans, le Conseil a beaucoup fait
pour faciliter l'entrée sur le marché canadien, des EDR en concurrence
avec les câblodistributeurs. Les entreprises de distribution par
satellite des signaux de radiodiffusion directe ont été particulièrement
mises à contribution pour les avantager, notamment par le biais de
dispositions réglementaires asymétriques relatives à la fourniture de
signaux de télévision locaux et par de nouvelles règles conçues pour
faciliter l'accès aux ILM. On espérait alors que la concurrence
profiterait aux consommateurs et à l'ensemble du système de
radiodiffusion. |
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Les choses ne se sont pas déroulées ainsi.
Les prix non réglementés ont augmenté. Les consommateurs déboursent de
plus en plus, peu importe le système de distribution choisi. Et, pour ce
qui est de l'ensemble du système de radiodiffusion, de trop nombreux
radiodiffuseurs locaux se retrouvent en plein marasme financier,
constatant que les téléspectateurs qu'ils desservaient fidèlement sont
désormais attirés par les signaux éloignés qui arrivent par satellite
directement dans leurs foyers. Les entreprises de distribution par
satellite voient désormais la clientèle des tours à logements des
grandes villes comme l'ultime mine d'or à conquérir dans le dernier
droit de la course à la concurrence. Elles ont peut-être raison. Mais
alors que l'on voit arriver la fin de la bataille pour s'emparer du
pactole, on a toujours pas répondu à la question fondamentale suivante :
quand, si jamais ce jour arrive, les consommateurs et l'ensemble du
système de radiodiffusion profiteront-ils des avantages de la
concurrence? |
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À mon avis, en maintenant des restrictions
dont la valeur est plutôt douteuse et en y attachant de nouvelles règles
mal ciblées, la majorité, ne servira sûrement pas les objectifs de
concurrence. Si, malgré tous les assouplissements de réglementation dont
elles ont été l'objet, les SRD ne réussissent pas à vendre assez pour
prospérer, c'est qu'il faudra repenser la donne fort probablement en
terme de commercialisation et non pas de réglementation par le Conseil.
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Note de bas de page :
[]
DansPlainte déposée par Câblevision TRP-SDM inc. contre Cogeco
Câble inc. alléguant des infractions à l'article 9 du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion,décision de radiodiffusion
CRTC 2004-4, 14
janvier 2004, le Conseil a déclaré que les offres « généralement
offertes » devraient être communiquées ouvertement. |
Mise à jour : 2004-08-13 |