ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-372

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-372

  Ottawa, le 27 août 2004
  The Miracle Channel Association
Lethbridge, Bow Island et Burmis (Alberta)
  Demande 2003-1375-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CJIL-TV Lethbridge et ses émetteurs - Renouvellement de licence

  Dans cette décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CJIL-TV Lethbridge et de ses émetteurs CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2 Burmis, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de The Miracle Channel Association (MCA) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CJIL-TV Lethbridge et de ses émetteurs CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2 Burmis. CJIL-TV se consacre à la diffusion d'émissions religieuses.

2.

Le Conseil a reçu quatre interventions à l'appui de cette demande.

3.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, MCA a proposé de supprimer la condition de licence suivante qui impose le calcul semestriel de la moyenne du contenu canadien :
 

La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % du temps total de radiodiffusion au cours de l'ensemble des six mois constituant chaque semestre de radiodiffusion de sa période de licence.

4.

MCA a indiqué que si la suppression de cette condition de licence était approuvée, il ne résulterait aucun changement dans le pourcentage de contenu canadien que la titulaire est tenue de diffuser. En l'absence de cette condition, les modalités prévues par le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) exigent que les émissions canadiennes occupent au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée pour l'ensemble de l'année de radiodiffusion.
 

Analyse et conclusion du Conseil

5.

Dans Renouvellement à court terme de la licence de CJIL-TV, décision de radiodiffusion CRTC 2002-60, 23 février 2002 (la décision 2002-60), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJIL-TV pour une période de trente mois, à cause de ses réserves concernant la conformité à l'égard des émissions canadiennes, de l'équilibre de la programmation, de la mise sur pied d'un comité d'examen de la réglementation, et du sous-titrage codé au cours de cette période de licence.
 

Émissions canadiennes

6.

Comme il est noté plus haut, le Règlement exige qu'au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée soient consacrés à la diffusion d'émissions canadiennes, calculés sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion.

7.

Dans la décision 2002-60, le Conseil a observé de sérieuses lacunes en matière de contenu canadien au cours de la période de licence qui s'est terminée le 31 août 2001 et, suite à ce manque de conformité, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le pourcentage des émissions canadiennes diffusées pendant la journée de radiodiffusion soit calculé sur l'ensemble de chaque semestre.

8.

L'examen du registre des émissions de CJIL-TV au cours de l'actuelle période de licence révèle que la titulaire s'est bien conformée au Règlement de même qu'à sa condition de licence portant sur les émissions canadiennes. Le Conseil approuve donc la demande de la titulaire de supprimer la condition de licence exigeant le calcul semestriel des émissions canadiennes. La station demeure liée par ses obligations en matière de contenu canadien en vertu du Règlement.
 

Programmation équilibrée

9.

La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) mentionne que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Pour satisfaire à cette exigence d'équilibre, les titulaires d'entreprises de radiodiffusion en direct de programmation à caractère religieux doivent notamment exposer leurs auditoires à des opinions divergentes sur la religion. De façon générale, le Conseil considère que l'exigence relative à l'équilibre est respectée lorsqu'un téléspectateur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général au cours d'une période raisonnable.

10.

Pour la période de licence qui s'est terminée le 31 août 2001, MCA était assujettie à une condition de licence qui exigeait que la titulaire diffuse au moins 14 heures par semaine de programmation présentant divers points de vue sur la religion et sur des questions d'intérêt public, dont quatre heures par semaine d'émissions diffusées entre 18 h et minuit. MCA s'était engagée à s'assurer qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la programmation équilibrée comprenne 3 heures et 30 minutes d'entrevues avec des invités représentant diverses confessions et groupes religieux, de même que des documentaires sur diverses confessions et groupes religieux et des émissions traitant de questions d'intérêt public. Dans le cadre de cet engagement, une autre tranche de 3 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion devait consister en des tribunes téléphoniques visant à présenter des opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général et, plus particulièrement, sur la religion.

11.

Dans la décision 2002-60, le Conseil avait conclu que la titulaire n'avait pas déployé suffisamment d'efforts soutenus pour rechercher des points de vue religieux différents au cours de la période de licence, et avait imposé à nouveau la même condition de licence.

12.

En ce qui a trait à l'équilibre de la programmation au cours de l'actuelle période de licence, la titulaire a dû, dans le cadre du processus de renouvellement de licence, prouver sans l'ombre d'un doute qu'elle s'était conformée à sa condition de licence et à ses engagements. Après avoir soigneusement examiné la documentation remise par la titulaire à cet effet, le Conseil est convaincu que MCA s'est dûment conformée aux exigences et à ses engagements et qu'elle a fait tout en son possible pour présenter des points de vue divergents, notamment dans des émissions comme Insight, It's a New Day et Lifeline.

13.

Dans sa demande de renouvellement de licence, MCA a réitéré son engagement à présenter une programmation équilibrée sur CJIL-TV. Par conséquent, dans l'annexe à cette décision, le Conseil impose une condition de licence exigeant de la part de la titulaire qu'elle diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 14 heures d'émissions de programmation équilibrée, dont quatre heures pendant la période de radiodiffusion en soirée.

14.

Parce qu'il y a peu de diversité religieuse dans la zone de desserte de la titulaire, le Conseil note que CJIL-TV, pour satisfaire à sa condition de licence, s'est contentée de refléter les points de vue de divers groupes et individus à l'intérieur de la tradition judéo-chrétienne. Le Conseil encourage MCA à susciter les occasions de faire entendre des points de vue qui ne font pas partie de cette tradition.
 

Comité d'examen de la réglementation

15.

Dans la décision 2002-60, le Conseil concluait que, contrairement aux attentes formulées dans la décision approuvant la licence originale, la titulaire n'avait pas mis sur pied un comité d'examen chargé de surveiller les activités de la station par rapport à l'équilibre de la programmation et du respect des lignes directrices concernant les questions d'éthique. Le Conseil a donc demandé à la titulaire de confirmer, dans les 30 jours de la date de la décision, la mise sur pied du comité requis. MCA a dûment confirmé la constitution d'un comité d'examen de la réglementation composé de six membres. Le comité s'est réuni plusieurs fois chaque année pour vérifier la bonne marche de la station en matière de programmation équilibrée, de traitement des plaintes et de sollicitation de fonds.
 

Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

16.

Le Conseil a conclu, dans la décision 2002-60, que la titulaire n'avait pas fait assez d'effort pour fournir le sous-titrage codé des émissions diffusées sur CJIL-TV, et a déclaré qu'il s'attendait à ce que MCA augmente, sans plus attendre, le nombre d'émissions sous-titrées, qu'il s'agisse d'émissions locales ou d'émissions achetées.

17.

La titulaire indique qu'elle a commencé en septembre 2003 à fournir le sous-titrage en temps réel de plusieurs émissions locales. Pour d'autres émissions locales, le sous-titrage en post-production a débuté en décembre 2003 et MCA s'est engagée à sous-titrer la totalité de ses émissions locales à partir de février 2004. Les fournisseurs de programmation ont convenu de fournir le sous-titrage de toutes leurs émissions à compter du 1er septembre 2004.

18.

Le Conseil note que MCA, dans sa demande de renouvellement de licence, a consenti à souscrire à une condition de licence exigeant le sous-titrage codé de toute sa programmation locale et de 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion sur CJIL-TV au cours de la nouvelle période de licence. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence qui stipule qu'à compter du 1er septembre 2009, MCA devra fournir le sous-titrage codé des toutes les émissions locales et de 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Cette condition de licence est énoncée dans l'annexe à cette décision.
 

Reflet de la diversité canadienne

19.

Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non-stéréotypée.

20.

Le Conseil note que CJIL-TV invite régulièrement des chefs de file de minorités autochtones et ethno-culturelles à partager certaines de leurs croyances religieuses avec les téléspectateurs et que la station présente deux émissions produites par des groupes autochtones. Le comité d'examen de la réglementation comprend des représentants de plusieurs minorités ethno-culturelles.

21.

Le Conseil encourage néanmoins la titulaire à élaborer un plan d'entreprise sur la diversité, afin de permettre à la titulaire d'évaluer ses progrès à l'égard des objectifs susmentionnés.

22.

Tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil note que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) élabore présentement un plan en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

23.

L'article 3(1)p) de la Loi précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les radiodiffuseurs se préoccupent d'améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.

24.

Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore1 et/ou de la vidéodescription. Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description sonore. La titulaire prétend que la nature des émissions de sa station ne se prête pas à la vidéodescription2 et que, par conséquent, elle ne prévoit pas se doter d'un canal secondaire d'émissions sonore. Néanmoins, CJIL-TV a recours à la description sonore des textes écrits et des images fixes. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire continue à fournir la description sonore chaque fois que les circonstances l'exigent.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

25.

MCA a indiqué dans sa demande de renouvellement de licence qu'un cadre supérieur de l'entreprise est chargé d'identifier et d'éliminer les pratiques qui pourraient faire obstacle à l'embauche ou à la promotion des femmes, des autochtones, des personnes handicapées ou des minorités visibles. Le Conseil encourage la titulaire à continuer à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

26.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière fidèle et juste.
 

Conclusion

27.

Après avoir étudié la demande de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJIL-TV Lethbridge et de ses émetteurs, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-372

 

Conditions de licence

 

1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation présentant divers points de vue sur la religion et sur des questions d'intérêt public, dont 4 heures par semaine d'émissions diffusées entre 18 h et minuit.

 

2. La titulaire ne peut diffuser aucune publicité.

 

3. La titulaire devra fournir le sous-titrage codé de toutes les émissions locales et d'au moins 90 % de toutes les émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009.

  Notes de bas de page :

[1] Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.

[2] La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonore.

Mise à jour : 2004-08-27

Date de modification :