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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-372
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Ottawa, le 27 août 2004 |
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The Miracle Channel Association
Lethbridge, Bow Island et Burmis (Alberta) |
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Demande 2003-1375-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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CJIL-TV Lethbridge et ses émetteurs - Renouvellement de licence
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Dans cette décision, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision
CJIL-TV Lethbridge et de ses émetteurs CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2
Burmis, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de The Miracle
Channel Association (MCA) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion
de l'entreprise de programmation de télévision CJIL-TV Lethbridge et de ses
émetteurs CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2 Burmis. CJIL-TV se consacre à la
diffusion d'émissions religieuses. |
2. |
Le Conseil a reçu quatre interventions à l'appui
de cette demande. |
3. |
Dans le cadre de sa demande de renouvellement de
licence, MCA a proposé de supprimer la condition de licence suivante qui
impose le calcul semestriel de la moyenne du contenu canadien : |
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La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au
moins 60 % du temps total de radiodiffusion au cours de l'ensemble des six
mois constituant chaque semestre de radiodiffusion de sa période de
licence.
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4. |
MCA a indiqué que si la suppression de cette
condition de licence était approuvée, il ne résulterait aucun changement dans
le pourcentage de contenu canadien que la titulaire est tenue de diffuser. En
l'absence de cette condition, les modalités prévues par le Règlement de
1987 sur la télédiffusion (le Règlement) exigent que les émissions
canadiennes occupent au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au
moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée pour l'ensemble de
l'année de radiodiffusion. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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5. |
Dans Renouvellement à court terme de la
licence de CJIL-TV, décision de radiodiffusion CRTC
2002-60, 23 février 2002 (la décision
2002-60), le Conseil a renouvelé la
licence de radiodiffusion de CJIL-TV pour une période de trente mois, à cause
de ses réserves concernant la conformité à l'égard des émissions canadiennes,
de l'équilibre de la programmation, de la mise sur pied d'un comité d'examen
de la réglementation, et du sous-titrage codé au cours de cette période de
licence. |
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Émissions canadiennes
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6. |
Comme il est noté plus haut, le Règlement exige
qu'au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la
période de radiodiffusion en soirée soient consacrés à la diffusion
d'émissions canadiennes, calculés sur l'ensemble de l'année de
radiodiffusion. |
7. |
Dans la décision
2002-60, le Conseil a observé de sérieuses lacunes en matière de contenu
canadien au cours de la période de licence qui s'est terminée le 31 août 2001
et, suite à ce manque de conformité, le Conseil a imposé une condition de
licence exigeant que le pourcentage des émissions canadiennes diffusées
pendant la journée de radiodiffusion soit calculé sur l'ensemble de chaque
semestre. |
8. |
L'examen du registre des émissions de CJIL-TV au
cours de l'actuelle période de licence révèle que la titulaire s'est bien
conformée au Règlement de même qu'à sa condition de licence portant sur les
émissions canadiennes. Le Conseil approuve donc la demande de la
titulaire de supprimer la condition de licence exigeant le calcul semestriel
des émissions canadiennes. La station demeure liée par ses obligations en
matière de contenu canadien en vertu du Règlement. |
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Programmation équilibrée
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9. |
La Loi sur la radiodiffusion (la Loi)
mentionne que la programmation offerte par le système canadien de
radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public
l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui
l'intéressent. Pour satisfaire à cette exigence d'équilibre, les titulaires
d'entreprises de radiodiffusion en direct de programmation à caractère
religieux doivent notamment exposer leurs auditoires à des opinions
divergentes sur la religion. De façon générale, le Conseil considère que
l'exigence relative à l'équilibre est respectée lorsqu'un téléspectateur
raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions divergentes sur
des sujets d'intérêt général au cours d'une période raisonnable. |
10. |
Pour la période de licence qui s'est terminée le
31 août 2001, MCA était assujettie à une condition de licence qui exigeait
que la titulaire diffuse au moins 14 heures par semaine de programmation
présentant divers points de vue sur la religion et sur des questions
d'intérêt public, dont quatre heures par semaine d'émissions diffusées entre
18 h et minuit. MCA s'était engagée à s'assurer qu'au cours de chaque semaine
de radiodiffusion, la programmation équilibrée comprenne 3 heures et
30 minutes d'entrevues avec des invités représentant diverses confessions et
groupes religieux, de même que des documentaires sur diverses confessions et
groupes religieux et des émissions traitant de questions d'intérêt public.
Dans le cadre de cet engagement, une autre tranche de 3 heures et 30 minutes
par semaine de radiodiffusion devait consister en des tribunes téléphoniques
visant à présenter des opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général
et, plus particulièrement, sur la religion. |
11. |
Dans la décision
2002-60, le Conseil avait conclu que la titulaire n'avait pas déployé
suffisamment d'efforts soutenus pour rechercher des points de vue religieux
différents au cours de la période de licence, et avait imposé à nouveau la
même condition de licence. |
12. |
En ce qui a trait à l'équilibre de la
programmation au cours de l'actuelle période de licence, la titulaire a dû,
dans le cadre du processus de renouvellement de licence, prouver sans l'ombre
d'un doute qu'elle s'était conformée à sa condition de licence et à ses
engagements. Après avoir soigneusement examiné la documentation remise par la
titulaire à cet effet, le Conseil est convaincu que MCA s'est dûment
conformée aux exigences et à ses engagements et qu'elle a fait tout en son
possible pour présenter des points de vue divergents, notamment dans des
émissions comme Insight, It's a New Day et Lifeline. |
13. |
Dans sa demande de renouvellement de licence,
MCA a réitéré son engagement à présenter une programmation équilibrée sur
CJIL-TV. Par conséquent, dans l'annexe à cette décision, le Conseil impose
une condition de licence exigeant de la part de la titulaire qu'elle
diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 14 heures
d'émissions de programmation équilibrée, dont quatre heures pendant la
période de radiodiffusion en soirée. |
14. |
Parce qu'il y a peu de diversité religieuse dans
la zone de desserte de la titulaire, le Conseil note que CJIL-TV, pour
satisfaire à sa condition de licence, s'est contentée de refléter les points
de vue de divers groupes et individus à l'intérieur de la tradition
judéo-chrétienne. Le Conseil encourage MCA à susciter les occasions de faire
entendre des points de vue qui ne font pas partie de cette tradition. |
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Comité d'examen de la réglementation
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15. |
Dans la décision
2002-60, le Conseil concluait que, contrairement aux attentes formulées
dans la décision approuvant la licence originale, la titulaire n'avait pas
mis sur pied un comité d'examen chargé de surveiller les activités de la
station par rapport à l'équilibre de la programmation et du respect des
lignes directrices concernant les questions d'éthique. Le Conseil a donc
demandé à la titulaire de confirmer, dans les 30 jours de la date de la
décision, la mise sur pied du comité requis. MCA a dûment confirmé la
constitution d'un comité d'examen de la réglementation composé de six
membres. Le comité s'est réuni plusieurs fois chaque année pour vérifier la
bonne marche de la station en matière de programmation équilibrée, de
traitement des plaintes et de sollicitation de fonds. |
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Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
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16. |
Le Conseil a conclu, dans la décision
2002-60, que la titulaire n'avait pas
fait assez d'effort pour fournir le sous-titrage codé des émissions diffusées
sur CJIL-TV, et a déclaré qu'il s'attendait à ce que MCA augmente, sans plus
attendre, le nombre d'émissions sous-titrées, qu'il s'agisse d'émissions
locales ou d'émissions achetées. |
17. |
La titulaire indique qu'elle a commencé en
septembre 2003 à fournir le sous-titrage en temps réel de plusieurs émissions
locales. Pour d'autres émissions locales, le sous-titrage en post-production
a débuté en décembre 2003 et MCA s'est engagée à sous-titrer la totalité de
ses émissions locales à partir de février 2004. Les fournisseurs de
programmation ont convenu de fournir le sous-titrage de toutes leurs
émissions à compter du 1er septembre 2004. |
18. |
Le Conseil note que MCA, dans sa demande de
renouvellement de licence, a consenti à souscrire à une condition de licence
exigeant le sous-titrage codé de toute sa programmation locale et de 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion sur
CJIL-TV au cours de la nouvelle période de licence. Par conséquent, le
Conseil impose une condition de licence qui stipule qu'à compter du 1er septembre
2009, MCA devra fournir le sous-titrage codé des toutes les émissions locales
et de 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.
Cette condition de licence est énoncée dans l'annexe à cette décision. |
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Reflet de la diversité canadienne
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19. |
Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la
responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité
culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article
3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la
responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion
qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples
autochtones du Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la
représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur
participation à l'écran, soit fidèle, juste et non-stéréotypée. |
20. |
Le Conseil note que CJIL-TV invite régulièrement
des chefs de file de minorités autochtones et ethno-culturelles à partager
certaines de leurs croyances religieuses avec les téléspectateurs et que la
station présente deux émissions produites par des groupes autochtones. Le
comité d'examen de la réglementation comprend des représentants de plusieurs
minorités ethno-culturelles. |
21. |
Le Conseil encourage néanmoins la titulaire à
élaborer un plan d'entreprise sur la diversité, afin de permettre à la
titulaire d'évaluer ses progrès à l'égard des objectifs susmentionnés. |
22. |
Tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions
de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services
spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004, le
Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des
personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil
note que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) élabore
présentement un plan en vue d'examiner les questions relatives à la présence,
à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les
émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce
que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada
peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux
personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus
juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire
fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise
portant sur la diversité culturelle. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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23. |
L'article 3(1)p) de la Loi précise que, dans le
cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait
offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une
déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par
conséquent, le Conseil s'attend à ce que les radiodiffuseurs se préoccupent
d'améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles ou ayant une
déficience visuelle. |
24. |
Un meilleur accès aux émissions peut se faire
par le biais de la description sonore1
et/ou de la vidéodescription. Tous les radiodiffuseurs peuvent, et
devraient, fournir la description sonore. La titulaire prétend que la nature
des émissions de sa station ne se prête pas à la vidéodescription2
et que, par conséquent, elle ne prévoit pas se doter d'un canal
secondaire d'émissions sonore. Néanmoins, CJIL-TV a recours à la description
sonore des textes écrits et des images fixes. Le Conseil s'attend donc à ce
que la titulaire continue à fournir la description sonore chaque fois que les
circonstances l'exigent. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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25. |
MCA a indiqué dans sa demande de renouvellement
de licence qu'un cadre supérieur de l'entreprise est chargé d'identifier et
d'éliminer les pratiques qui pourraient faire obstacle à l'embauche ou à la
promotion des femmes, des autochtones, des personnes handicapées ou des
minorités visibles. Le Conseil encourage la titulaire à continuer à tenir
compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités
d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources
humaines. |
26. |
En ce qui a trait à la présence en ondes, le
Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation
reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés
(les femmes, les Autochtones, les handicapés et les membres des minorités
visibles) soient représentés de manière fidèle et juste. |
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Conclusion
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27. |
Après avoir étudié la demande de renouvellement
de licence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de
CJIL-TV Lethbridge et de ses émetteurs, du 1er septembre 2004 au
31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont
énoncées et aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |